Texte 2024008394
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux comptables justiciables de la Cour des comptes ressortissant aux services définis à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 4° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Chapitre 2.- Dispositions générales
Art. 2.§ 1. Le comptable justiciable en deniers et valeurs, tel que défini à l'article 35 de la loi précitée du 22 mai 2003, est chargé, selon le cas, de la perception, du recouvrement des droits constatés, de la répétition des sommes payées indûment et du remboursement des recettes perçues indûment, de la perception des droits au comptant, du paiement des dépenses publiques, de la conservation des deniers et valeurs publics ainsi que de toute opération avec d'autres comptables justiciables visés par le présent arrêté.
§ 2. Le comptable justiciable des matières, tel que défini à l'article 36 de la loi précitée du 22 mai 2003, est chargé, selon le cas, de la réception, de la garde, du maintien en état, du stockage, de la distribution et de la mise au rebut de matériel et de biens de consommation non attribués ainsi que de toute opération avec d'autres comptables justiciables visés par le présent arrêté.
Par matériel et biens de consommation non attribués il faut entendre toute valeur autre que financière, à l'exclusion des biens immeubles et des matières et biens qui par leur destination sont devenus immeubles, détenue en vue de satisfaire les besoins d'autres personnes que celles qui la détiennent.
§ 3. Les comptables justiciables de la Cour de comptes sont tenus de respecter les dispositions légales et réglementaires, notamment celles prévues à l'arrêté royal du 20 mars 2023 portant exécution de l'article 29 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral .
Art. 3.Le ministre fonctionnel compétent est le ministre dont relève le comptable justiciable. Il fixe les règles particulières pour son service, lesquelles ne peuvent toutefois pas déroger aux dispositions générales en vigueur en la matière.
Chapitre 3.- Les missions du comptable justiciable
Section 1ère.- Perception et Recouvrement des recettes
Art. 4.Les créances, à percevoir, établies par les ordonnateurs et comptabilisées comme droits constatés doivent être reprises dans les écritures du comptable justiciable.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le comptable justiciable prend les mesures nécessaires à la perception et/ou au recouvrement des droits constatés conformément aux ordres de perception et/ou de recouvrement de l'ordonnateur, le cas échéant, conformément aux modalités fixées par le ministre fonctionnel compétent. Il est responsable de la conservation des droits constatés.
Il prend par ailleurs les mesures requises en vue du remboursement des paiements, prélèvements, fonds et droits indus et de la restitution des sommes indûment perçues.
Art. 5.Les droits au comptant sont comptabilisés simultanément à leur constatation et à leur perception. Le comptable justiciable est dès lors tenu de (faire) comptabiliser sans délai toutes les recettes et/ou tous les accusés de réception et de contrôler l'exactitude des enregistrements, y compris des sommes enregistrées.
Art. 6.Après acquittement des paiements effectués sur son compte financier, le comptable justiciable qui appartient à un service de l'administration générale, tel que défini à l'article 2, al. 1er, 1° de la loi précitée du 22 mai 2003, verse le produit de ses recettes sur le compte central des recettes du Trésor selon les instructions du ministre des Finances.
Art. 7.Le comptable justiciable informe régulièrement l'ordonnateur de l'état du recouvrement des droits qui lui sont confiés, conformément aux dispositions fixées en la matière par le ministre fonctionnel compétent.
Art. 8.Si les moyens dont il dispose ne lui ont pas permis de percevoir/recouvrer le droit, le comptable justiciable, sauf dispositions dérogatoires, est tenu de transmettre le dossier/la créance à l'administration du service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.
Le transfert du dossier/de la créance à l'administration susmentionnée est effectué selon les instructions de cette administration et conformément aux instructions comptables du service Comptable fédéral et Procurement du service public fédéral Stratégie et Appui pour les recettes non fiscales.
Art. 9.Sur base des justifications fournies par le comptable judiciable, l'ordonnateur peut constater que le droit est temporairement irrécouvrable, et décider de surseoir à l'ordre de recouvrement.
Les droits pour lesquels l'ordre de recouvrement a été suspendu, sont comptabilisés "en surséance indéfinie" et sont portés à la connaissance de la Cour des comptes par le biais du compte de gestion.
Si une possibilité de perception et/ou de recouvrement se présente ultérieurement, le comptable justiciable est tenu d'engager à nouveau toutes les procédures de recouvrement et de faire preuve de toute la diligence requise.
Art. 10.Sur base des justifications fournies par le comptable justiciable ou l'administration du service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement, l'ordonnateur peut décider qu'un droit est définitivement irrécouvrable et engage la procédure en vue de son annulation.
Le comptable justiciable et la Cour des comptes sont informés des droits qui ont été annulés.
Un droit ou une partie d'un droit ne peut être annulé que moyennant l'existence d'une base légale.
Section 2.- Gestion et conservation des fonds et valeurs
Art. 11.Le comptable justiciable effectue ses opérations de recettes et de dépenses via le compte financier dont il assure la gestion.
Le ministre des Finances détermine les conditions et modalités d'ouverture, d'utilisation et de clôture des comptes financiers.
L'ouverture et la clôture des comptes financiers sont portées sans délai à la connaissance du ministre du Budget et de la Cour des comptes.
Les frais inhérents à la gestion des comptes financiers ne sont pas à charge des comptables justiciables
Art. 12.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le ministre fonctionnel compétent établit les instructions à respecter par le comptable justiciable relatives à la gestion et à la conservation des fonds et valeurs qui lui sont confiés.
Le comptable justiciable signale, par un rapport écrit, à l'organe de surveillance, tout fait ou situation susceptible de mettre en danger la conservation des fonds et valeurs qui lui sont confiés. Il doit être accusé réception de ce rapport sans délai au comptable justiciable concerné.
Section 3.- Paiement des dépenses
Art. 13.Le comptable justiciable assure la bonne exécution des paiements conformément aux ordres de paiement des ordonnateurs.
Art. 14.§ 1er. Les paiements des dépenses d'un service de l'administration générale, tel que défini à l'article 2, al. 1er, 1° de la loi précitée du 22 mai 2003, sont exécutés par le comptable justiciable centralisateur de l'administration de la Trésorerie.
§ 2. Lorsqu'une créance ne peut être payée directement au créancier pour des raisons juridiques et/ou administratives les fonds correspondants sont transférés par le comptable justiciable centralisateur aux comptables justiciables du contentieux, de l'administration du service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement, qui en assureront le paiement.
Le paiement non exécuté pour des raisons matérielles revient sur le compte financier du comptable justiciable centralisateur qui en informe l'ordonnateur compétent. Après avoir constaté la raison du retour, soit l'ordonnateur compétent établit un nouvel ordre de paiement au créancier ou à son ayant droit, soit, si la nature du litige l'exige, il ordonne de verser la somme aux comptables justiciables du contentieux, qui en assureront le paiement.
Ces opérations sont enregistrées, d'une part, dans les comptabilités des services concernés de l'administration générale et, d'autre part, dans les écritures du comptable justiciable du contentieux concerné.
Art. 15.Par dérogation à l'article 14, § 1er, les dépenses mentionnées ci-dessous sont effectuées par le comptable justiciable qui a reçu les recettes y afférentes, selon les modalités à déterminer par le ministre fonctionnel compétent :
1°le remboursement des sommes perçues indûment;
2°le paiement des dépenses effectuées pour compte de tiers, à l'exclusion du transfert des recettes fiscales à destination d'autres pouvoirs que l'Etat fédéral.
Pour les dépenses précitées, notamment en matière fiscale, le ministre des Finances peut prévoir des dispositions/procédures dérogatoires.
Art. 16.Par dérogation à l'article 14, § 1er, dans des cas limités, notamment pour les paiements effectués par les comptables justiciables des postes diplomatiques à l'étranger ou pour les missions de nos forces armées à l'étranger, des dépenses budgétaires peuvent être payées par le comptable justiciable à qui le ministre des Finances a octroyé des avances.
Section 4.- Gestion et conservation des matières
Art. 17.Le comptable justiciable des matières exécute les opérations de réception, de maintien en état, de stockage, de distribution et de mise au rebut des matières dont il a la garde, conformément aux instructions de l'autorité gestionnaire compétente.
Le comptable justiciable des matières informe l'autorité gestionnaire compétente de la bonne exécution des opérations qui lui ont été confiées, selon les modalités fixées par cette autorité.
Toutes les opérations doivent être enregistrées dans la comptabilité.
Chapitre 4.- La désignation du comptable justiciable
Section 1ère.- La forme de la désignation
Art. 18.Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les comptables justiciables sont désignés par le ministre fonctionnel compétent.
L'arrêté de désignation décrit les tâches spécifiques du comptable justiciable et fixe la date d'entrée en fonction.
Une copie de l'arrêté de désignation est transmise, sans délai à la Cour des comptes, et le service du Comptable fédéral et Procurement du service public fédéral Stratégie et Appui, est informé de cette désignation.
Section 2.- Les conditions de la désignation
Art. 19.Sans préjudice des règles générales en matière de sélection des agents de l'Etat, telles que fixées dans les arrêtés royaux du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, le ministre fonctionnel compétent peut fixer des conditions particulières en fonction des spécificités propres au service.
Pour être désignée, la personne ne peut pas exercer d'autres fonctions incompatibles avec celle de comptable justiciable, conformément aux articles 68 à 70 de l'arrêté royal du 20 mars 2023 portant exécution de l'article 29 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Section 3.- Le remplacement du comptable justiciable
Art. 20.En cas d'absence de courte durée du comptable justiciable ne dépassant pas trois mois, une personne suppléante peut être nommée par l'administration dont dépend le comptable justiciable pour assurer les tâches sous la responsabilité du comptable justiciable absent jusqu'au retour de celui-ci.
Art. 21.En cas d'absence ininterrompue de trois mois, le comptable justiciable est déchargé temporairement ou définitivement par l'autorité hiérarchique compétente des tâches qui lui ont été attribuées, en même temps qu'est désigné un comptable justiciable remplaçant ou un nouveau comptable justiciable, en fonction de la situation.
Le comptable justiciable remplaçant ou le nouveau comptable justiciable est désigné dans les formes définies à l'article 18 du présent arrêté.
Le comptable justiciable remplaçant assure la gestion et les tâches du comptable justiciable sous sa propre responsabilité jusqu'à ce que le comptable justiciable titulaire exerce à nouveau ses fonctions ou jusqu'à la date d'entrée en fonction d'un nouveau comptable justiciable.
Art. 22.Lorsque le comptable justiciable est inopinément dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment en cas de décès ou de suspension administrative ou judiciaire, etc., un comptable justiciable remplaçant est désigné immédiatement dans les formes définies à l'article 18 du présent arrêté.
Chapitre 5.- Droits et obligations respectifs du comptable justiciable et de l'administration
Art. 23.Lors de sa désignation, tout comptable justiciable doit être informé de sa mission, des tâches et des responsabilités qu'il endosse, ainsi que des droits et obligations qui en découlent par l'administration dont il dépend.
En outre, le comptable justiciable reçoit toute information utile à l'exercice de sa fonction, notamment relative à la gestion des fonds et valeurs du comptable justiciable sortant.
L'administration dont le comptable justiciables dépend dresse un rapport écrit de la transmission de cette information.
Art. 24.L'administration dont le comptable justiciable dépend met à la disposition de celui-ci le personnel et les moyens nécessaires au bon exercice de ses fonctions.
Lorsque le comptable justiciable estime le personnel et les moyens dont il dispose insuffisants, il en avertit, par écrit et de manière circonstanciée, l'administration dont il dépend, qui doit lui en accuser réception dans les meilleurs délais.
Art. 25.Le comptable justiciable tient les livres et les états dont le contenu, la forme et la périodicité sont prescrits par les ministres qui ont le Budget et les Finances dans leurs compétences.
Le comptable justiciable prend toutes les mesures nécessaires à la protection des documents et des fichiers, informatisés ou non, qu'il gère.
Le comptable justiciable prend également toutes les mesures de contrôle nécessaires à l'égard du personnel mis à sa disposition.
L'administration dont le comptable justiciable dépend établit les instructions nécessaires relatives aux droits et obligations du personnel mis à disposition afin de contribuer à la sécurité juridique des comptables justiciables.
Chapitre 6.- Comptes à rendre
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 26.Le ministre du Budget détermine la forme, le contenu et le mode de transmission des comptes à rendre à la Cour des comptes par les comptables justiciables chargés des matières non fiscales.
Le ministre du Budget, en concertation avec le ministre des Finances détermine, la forme, le contenu et le mode de transmission des comptes à rendre à la Cour des comptes par les comptables justiciables chargés des matières fiscales.
Le ministre fonctionnel compétent détermine les pièces justificatives à joindre à l'appui des comptes soumis à la Cour des comptes et fixe le délai dans lequel les comptes des comptables justiciables doivent être transmis au fonctionnaire ou au service chargé de la surveillance visé à l'article 31 du présent arrêté.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les documents suivants doivent toujours être joints aux comptes en deniers et en valeurs :
1°une situation des droits constatés ;
2°les extraits de comptes et le procès-verbal de la situation de caisse qui reflètent la dernière situation connue de chaque compte dont le comptable justiciable doit rendre compte;
3°les preuves des recettes et des paiements effectués en espèces ou via des systèmes de paiement électronique.
Si le comptable justiciable ne rend pas son compte dans le délai fixé comme prévu à l'alinéa trois, le compte est établi d'office par l'administration dont il dépend, conformément à l'article 7 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. Une copie de ce compte est transmise au comptable justiciable par envoi recommandé.
Section 2.- Le compte annuel de gestion
Art. 27.Conformément aux articles 36 et 42 de la loi précitée du 22 mai 2003, tout comptable justiciable rend annuellement le compte de sa gestion à la Cour des comptes.
Le compte annuel de gestion est rendu par le comptable justiciable qui est en fonction à la date du 31 décembre de l'année considérée.
Le ministre fonctionnel compétent transmet sans retard au comptable justiciable une copie du compte annuel de gestion arrêté par la Cour des comptes.
Section 3.- Le compte de fin de gestion
Art. 28.En cas de cessation temporaire ou définitive de sa fonction, le comptable justiciable établit un compte de fin de gestion.
Dans le cas où le comptable justiciable reste en défaut de l'établir ou en cas de décès du comptable justiciable, le compte de fin de gestion est établi d'office par l'organe de surveillance, conformément à l'article 7 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. En cas de décès du comptable justiciable, le compte de fin de gestion sera dressé à la date du décès et une copie en sera transmise aux héritiers du comptable justiciable décédé.
Le compte de fin de gestion doit être transmis à la Cour des comptes dans les trois mois suivant la cessation de la fonction.
Dans le cas où la gestion est reprise par un autre comptable justiciable, un procès-verbal de remise-reprise de la gestion est joint au compte de fin de gestion. Ce procès-verbal est signé, d'une part, par le comptable justiciable sortant et, d'autre part, par le nouveau comptable justiciable ou le comptable justiciable remplaçant. Dans les cas prévus à l'article 22 du présent arrêté, le procès-verbal est signé, d'une part par l'organe de surveillance et, d'autre part, par le comptable justiciable remplaçant.
Le ministre fonctionnel compétent transmet sans retard au comptable justiciable une copie du compte de fin de gestion arrêté par la Cour des comptes, ainsi que de l'acte par lequel, le cas échéant, la Cour des comptes accorde décharge au comptable justiciable.
Section 4.- Le compte de déficit
Art. 29.Lorsqu'un manque apparaît dans les écritures du comptable justiciable à la suite soit d'un forcement en recette à concurrence de recettes perçues non comptabilisées ou de droits constatés non recouvrés, soit du rejet de dépenses jugées irrégulières, soit de l'entrée ou de la sortie de matières non comptabilisées, soit de la constatation de distribution, de vente ou de mise au rebut jugées irrégulières, soit encore du vol, de la perte ou de dégradations anormales de fonds, valeurs ou matières le comptable justiciable est invité à combler le manquant, faute de quoi, il doit être constitué en déficit à concurrence dudit manque.
La constitution en déficit fait l'objet d'un procès-verbal dressé par le fonctionnaire de surveillance qui mentionne nécessairement le montant, la date de survenance et les circonstances du déficit.
Sur la base de ce procès-verbal, le comptable justiciable doit, sans délai, établir un " compte spécial de déficit ".
Le compte de déficit doit être transmis à la Cour des comptes avant l'expiration du troisième mois qui suit la constatation du déficit.
Le ministre fonctionnel compétent transmet sans retard au comptable justiciable une copie du compte en débet arrêté par la Cour des comptes ainsi que de l'acte par lequel la Cour des comptes a constaté le débet.
Art. 30.Le comptable justiciable, dont le compte de gestion a été arrêté en débet par la Cour des comptes, est entendu par les personnes habilitées à cette fin au sein des services, selon les modalités déterminées par le ministre fonctionnel compétent.
Ces personnes émettront leur avis dans un rapport adressé au ministre fonctionnel compétent, sur la base duquel ce dernier prendra la décision de citer ou non le comptable justiciable en débet devant la Cour des comptes.
Chapitre 7.- La surveillance du comptable justiciable
Art. 31.Tout comptable justiciable ou tout groupe de comptables justiciables fait l'objet d'une surveillance par un fonctionnaire de surveillance ou par un service de surveillance désignés par le ministre fonctionnel compétent.
L'organe chargé de la surveillance contrôle la conformité du compte de gestion avec les données comptables, y compris les droits constatés, ainsi que la situation de caisse du comptable justiciable et dresse des procès-verbaux des contrôles effectués.
En cas de cessation temporaire ou définitive de la fonction du comptable justiciable, ainsi qu'en cas de constatation d'un déficit, l'organe chargé de la surveillance effectue une vérification approfondie de la gestion du comptable justiciable et en dresse un procès-verbal.
Les procès-verbaux visés ci-dessus sont joints aux comptes de gestion.
Les modalités de la surveillance sont définies par le ministre fonctionnel compétent dont le comptable justiciable relève.
Chapitre 8.- Dispositions relatives à l'article 87, § 3 en exécution de la Loi précitée du 22 mai 2003
Art. 32.L'intitulé de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1 et § 3, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral" .
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 34.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord,
P. VAN TIGCHELT
Par délégation pour la Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des Consommateurs,
A. BERTRAND
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord,
P. VAN TIGCHELT