Texte 2024008388
Article 1er.Les principes applicables en matière de détermination des valeurs de référence des paramètres de marché et des prix de marché, ainsi que les mixtes de combustibles de référence considérés pour les filières à combustible sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté. Cette annexe fait partie intégrante du présent arrêté.
Art. 2.Les paramètres intervenant dans le calcul du taux d'octroi de certificats verts applicable aux unités de production éligibles aux régimes d'octroi de certificats verts visés à l'article 15, § 1erbis/2 et à l'article 15ter/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les valeurs de référence retenues pour ces paramètres, les taux d'octroi de certificats verts qui en résultent, ainsi que les paramètres pour lesquels une valeur propre peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence sont définis à l'annexe 2 du présent arrêté. Cette annexe fait partie intégrante du présent arrêté.
Art. 3.Les paramètres intervenant dans le calcul du taux d'octroi de certificats verts applicable aux unités de production éligibles au régime d'octroi de certificats verts visé à l'article 15ter/2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les valeurs de référence retenues pour ces paramètres, les taux d'octroi de certificats verts qui en résultent, ainsi que les paramètres pour lesquels une valeur propre peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence sont définis à l'annexe 3 du présent arrêté. Cette annexe fait partie intégrante du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions pour l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération en vue d'établir et de réformer la méthodologie de calcul applicable aux cas de prolongation, d'extension et de nouvelles unités de production.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-09-2024, p. 107698)