Texte 2024008366
Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1°la session de formation : l'offre de formation qualifiante qui reprend les unités d'acquis d'apprentissage développées au sein d'un centre qui a pour objet l'acquisition de connaissances, de compétences et de comportements socio-professionnels requis pour exercer le métier d'aide familiale;
2°le projet pédagogique : le document établi par le centre qui décline les principes et les orientations pédagogiques applicables à un centre pour l'ensemble des sessions de formation qu'il organise;
3°le SAFA : le service d'aide aux familles et aux aînés;
4°le SFMQ : le Service francophone des Métiers et des Qualifications visé par l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ);
5°le métier d'aide familiale : le métier visé à l'article 220, § 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Chapitre 2.- Finalité et missions des centres qualifiants
Art. 3.Le centre de formation qualifiant au métier d'aide familiale a pour mission principale d'organiser une ou plusieurs sessions de formation en vue d'enseigner les qualifications requises pour l'exercice du métier d'aide familiale.
Le centre de formation qualifiant au métier d'aide familiale peut également organiser des formations continuées à destination du personnel des SAFA ou d'autres institutions à caractère social.
Chapitre 3.- Agrément des centres qualifiants
Art. 4.Le centre de formation qualifiant au métier d'aide familiale est agréé pour effectuer les missions visées à l'article 3, alinéa 1er.
Art. 5.Pour être agréé, le centre remplit les conditions suivantes :
1°il est constitué sous forme d'association sans but lucratif et a comme objet unique les activités visées à l'article 3;
2°il organise des sessions de formation conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
3°il dispose d'un personnel qui répond aux conditions visées à l'article 18;
4°il rédige un projet pédagogique qui inclut :
a)la formation continue des formateurs;
b)l'évaluation de la formation par les participants et une prise en compte de cette évaluation;
5°il dispose de locaux et de matériel adéquats pour que les formations se déroulent dans des conditions favorables;
6°il justifie des moyens matériels, humains et financiers prévus pour le bon fonctionnement du centre qui permettent de réaliser de manière performante sa mission telle que définie à l'article 3;
7°il évalue au moins une fois la maitrise des compétences de chaque stagiaire durant la formation et organise à la fin de la session de formation une période d'évaluation dont la forme reste la liberté pédagogique de chaque centre;
8°il organise l'enregistrement des formations dispensées, de manière telle que l'on peut vérifier exactement, pour chaque formation, la liste des participants;
9°il n'est pas redevable d'arriérés d'impôts, ni de dettes échues de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ni de dettes échues de paiement de montants réclamés par la Région, par ou en vertu du présent décret;
10°il n'a pas, au cours des dix années précédant la demande d'agrément, été condamné pour une violation du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE règlement général sur la protection des données;
11°le cas échéant, il respecte le décret du 9 janvier 2014 destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration des organismes privés agréés par la Région wallonne pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
12°il n'a pas, au cours des dix années précédant la demande d'agrément, été condamné ni ne s'est vu infligé une amende administrative pour avoir fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir l'agrément.
La condition visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable au centre de formation institué par une province, une commune ou un centre public d'action sociale.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser les conditions auxquelles le centre de formation répond pour être agréé.
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement ou l'autorité qu'il désigne octroie l'agrément.
§ 2. Le centre de formation qualifiant au métier d'aide familiale introduit sa demande d'agrément par écrit ou par voie numérique auprès de l'autorité désignée par le Gouvernement.
Lorsque le dossier ne contient pas l'ensemble des informations visées à l'article 5, le centre reçoit de l'autorité désignée par le Gouvernement un courrier qui précise les informations complémentaires à fournir. Il communique les éléments manquants par écrit ou par voie numérique au plus tard trente jours après la réception de ce courrier, sous peine de classement sans suite de sa demande.
Le Gouvernement ou l'autorité qu'il désigne se prononce dans les quarante-cinq jours suivant la réception du dossier complet. La décision est notifiée au centre.
Art. 7.L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Art. 8.Le centre agréé conserve les documents nécessaires à la bonne organisation de la formation.
Art. 9.Le Gouvernement ou l'autorité qu'il désigne peut retirer ou suspendre l'agrément d'un centre de formation qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution.
Le centre de formation dispose d'un délai de soixante jours, à partir de la notification de l'intention de retirer ou de suspendre l'agrément, pour adresser un mémoire qui justifie l'accomplissement des conditions requises pour l'agrément.
Le centre de formation auquel l'agrément est refusé ou retiré peut uniquement introduire une nouvelle demande d'agrément au plus tôt douze mois après la notification du refus ou du retrait d'agrément.
Chapitre 4.- Stagiaire
Art. 10.§ 1er. La session de formation est accessible à la personne qui :
1°n'est plus soumise à l'obligation scolaire;
2°fournit une attestation médicale qui précise qu'elle est en bonne santé et possède les aptitudes requises pour exercer le métier d'aide familiale;
3°produit l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle;
4°présente un niveau de langue française équivalent au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues;
5°satisfait à l'entretien de motivation et de sélection établi par le centre agréé.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser les conditions auxquelles le stagiaire répond pour participer à une session de formation.
§ 2. Le candidat stagiaire remet les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, au plus tard quinze jours avant le premier jour de la session de formation.
Le centre agréé peut néanmoins accepter ces documents jusqu'au premier jour de la session de formation lorsque le stagiaire fait état de difficultés dans l'obtention de ces documents.
§ 3. La situation du stagiaire est appréciée le jour de son entrée en formation.
Art. 11.Le centre agréé exclut le stagiaire qui :
1°a usé d'un faux à l'occasion de sa demande d'inscription;
2°présente au maximum cent heures d'absence tout au long de la formation dont dix heures maximum injustifiées.
Art. 12.L'inscription est gratuite.
Le centre agréé fournit gratuitement au stagiaire les documents de travail.
Art. 13.Lors de l'inscription, le centre agréé communique par écrit au stagiaire les informations suivantes :
1°le programme de formation ainsi que l'organisation des stages et leur durée;
2°le projet pédagogique, ainsi que les modalités d'accueil du stagiaire, les modalités organisationnelles relatives au suivi pédagogique du stagiaire, les objectifs et la finalité pédagogique des cours, les modalités d'évaluation des connaissances et compétences acquises;
3°le contrat pédagogique qui prévoit les droits et les obligations de chaque partie;
4°les conditions et les processus de certification et d'immatriculation en tant qu'aide familiale.
Art. 14.Le centre agréé conclut un contrat de formation professionnelle avec l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et avec le stagiaire pour les phases de formation et de stage.
Chapitre 5.- Formation
Art. 15.Sans préjudice des articles 16 à 18, pour la réalisation de la mission visée à l'article 3, alinéa 1er, le centre agréé développe des méthodes d'apprentissage adaptées aux adultes qui favorisent leur participation et leur implication dans le processus de formation.
Le centre agréé assure le suivi pédagogique pendant toute la durée de ce processus.
A l'issue du processus, il délivre l'attestation de capacité d'aide familiale visée par l'article 330/3 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Art. 16.§ 1er. La formation comprend une partie théorique, un stage et un accompagnement individuel ou collectif.
La partie théorique dure cinq cents heures, réparties comme suit :
1°quarante heures sur la déontologie;
2°cinquante heures sur les institutions sociales et la législation sociale;
3°quatre-vingts heures sur la psychologie et la pédagogie appliquées;
4°cent dix heures sur l'hygiène et les premiers soins;
5°cent septante heures de formation ménagère;
6°vingt heures sur la diététique;
7°trente heures de cours à options.
La formation doit permettre au stagiaire de maîtriser les huit unités d'acquis d'apprentissage référencées par le SFMQ et constituant le métier d'aide familiale:
1°entretenir l'habitation;
2°entretenir le linge;
3°faire les courses ménagères;
4°accompagner le bénéficiaire dans les tâches ménagères et travailler en équipe pluridisciplinaire;
5°participer à la mise en oeuvre du plan d'aide en accompagnant le bénéficiaire dans son hygiène en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire;
6°participer à la mise en oeuvre du plan d'aide en accompagnant le bénéficiaire dans le domaine de la qualité de vie en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire;
7°participer à la mise en oeuvre du plan d'aide en accompagnant le bénéficiaire pour la préparation et la prise des repas en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire;
8°participer à la mise en oeuvre du plan d'aide dans l'accompagnement du bénéficiaire dans le domaine éducatif et administratif en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire.
Le stage dure six cent dix heures, réparties comme suit :
1°quarante heures de stage de découverte;
2°cent vingt heures de stage de formation dont :
a)quarante heures dans le domaine de l'enfance;
b)quarante heures en maison de repos ou en maison de repos et de soins ou en institution pour personnes handicapées;
c)quarante heures déterminées par le centre agréé dans le domaine de l'enfance ou dans une maison de repos ou dans une maison de repos et de soins ou dans une institution pour personnes handicapées ou dans un centre de coordination d'aide et de soins à domicile;
3°quatre cent cinquante heures de stage pratique en SAFA.
L'accompagnement individuel ou collectif dure cinquante heures et permet le suivi pédagogique du stage visé à l'alinéa 3.
§ 2. Le Gouvernement peut modifier l'intitulé, la thématique et le nombre d'heures des cours visés au paragraphe 1er, en concordance avec le statut de l'aide familiale visé à l'article 220, § 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Art. 17.Le centre agréé peut attribuer des passerelles ou des exemptions de cours en fonction des unités d'acquis d'apprentissages acquises par l'expérience du stagiaire dans le domaine des titres-services ou d'aide-ménager social au sein d'un SAFA.
Art. 18.Une personne titulaire du diplôme de travailleur social qui justifie d'une expérience en SAFA dispense le cours de déontologie.
Une personne titulaire d'un diplôme de master en sciences pédagogiques ou d'assistant social ou de travailleur social dispense le cours de psychologie et de pédagogie appliquées.
Une personne titulaire d'un diplôme de bachelier ou de master en droit, de master en sciences politiques et sociales ou d'assistant social dispense le cours sur les institutions sociales et la législation sociale.
Une personne titulaire d'un diplôme d'infirmier ou de docteur en médecine dispense le cours d'hygiène et de premiers soins.
Une personne titulaire d'un diplôme de diététicien dispense le cours de diététique.
Une personne qui répond à l'une des conditions suivantes dispense le cours de formation ménagère :
1°elle est titulaire d'un diplôme en économie sociale et familiale;
2°elle est aide familiale et elle dispose d'une expérience au sein d'un SAFA;
3°elle est titulaire d'une agrégation de l'enseignement secondaire inférieur en économie sociale et familiale;
4°elle est titulaire d'un diplôme dans le domaine de la cuisine et elle dispose d'une expérience dans le domaine ménager.
Chapitre 6.- Organisation et financement des sessions de formation
Art. 19.Le Gouvernement ou l'autorité qu'il désigne autorise le centre agréé à organiser une session de formation qui remplit les conditions visées au chapitre 5. Il fonde sa décision sur les besoins de recrutement dans les services SAFA à court et moyen termes.
Le Gouvernement ou l'autorité qu'il désigne autorise l'organisation de dix sessions de formation au maximum par année. Lorsque le nombre de demandes est supérieur à dix, le Gouvernement ou l'autorité qu'il désigne autorise au moins une formation par province. S'il y a plusieurs demandes pour une même province, elles sont traitées par ordre chronologique.
Le Gouvernement peut adapter le plafond visé à l'alinéa 2 en fonction des moyens budgétaires disponibles.
Art. 20.§ 1er. Chaque année, le centre agréé introduit une demande d'organisation de sessions de formation auprès du Gouvernement ou de l'autorité qu'il désigne, au plus tard pour le 31 janvier de l'année au cours de laquelle la session de formation est organisée.
Lorsque le dossier est incomplet, le centre reçoit de l'autorité désignée par le Gouvernement un courrier qui précise les informations complémentaires à fournir. Il communique les éléments manquants par écrit ou par voie numérique au plus tard trente jours après la réception de ce courrier, sous peine de classement sans suite de sa demande.
§ 2. La demande porte sur un maximum de trois sessions de formation. Elle contient une déclaration qui répertorie toute aide de minimis reçue au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'année de la session de formation.
Art. 21.Le Gouvernement ou l'autorité qu'il désigne octroie au centre agréé une subvention destinée à couvrir le coût lié à la rémunération des formateurs, des frais de fonctionnement, d'équipement, de coordination et d'administration de la session de formation approuvée.
Si l'octroi de la subvention aurait pour effet de porter le montant total des aides de minimis octroyé au centre agréé au-delà du plafond fixé par le Règlement visé à l'article 24, alinéa 1er, le Gouvernement ou l'autorité qu'il désigne refuse la demande de subvention. Dans ce cas, la session de formation n'est pas prise en compte pour le plafond visé à l'article 19, alinéa 2.
Le Gouvernement ou l'autorité qu'il désigne conserve pendant dix ans toutes les informations relatives à la subvention permettant de démontrer que les conditions prescrites par le Règlement visé à l'article 24 sont remplies.
Art. 22.Le montant de la subvention est de trente mille euros par session de formation, à condition que celle-ci comprenne au minimum dix-huit stagiaires inscrits et au maximum trente stagiaires.
Le Gouvernement peut adapter le montant visé à l'alinéa 1er afin de tenir compte de l'évolution des coûts, sans pour autant pouvoir dépasser la limite des crédits budgétaires disponibles.
Art. 23.La subvention est liquidée en deux tranches :
1°une avance de soixante-cinq pourcents versés lors du premier trimestre de l'organisation de la session de formation approuvée, sur base d'une déclaration de créance;
2°un solde de trente-cinq pourcents versés lors du second semestre de l'organisation de la session de formation, sur base d'une déclaration de créance et d'un rapport d'activité relatif à la réalisation de celui-ci et qui reprend le taux d'insertion des stagiaires formés.
Art. 24.La subvention est régie par le Règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Dans la décision d'octroi de la subvention, le Gouvernement ou l'autorité qu'il désigne en informe le centre agréé en citant le Règlement et en mentionnant le montant de la subvention.
Le Gouvernement peut adapter la référence visée à l'alinéa 1er pour assurer la conformité du présent décret aux articles 107 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'aux normes dérivées du droit de l'Union européenne.
Chapitre 7.- Traitement de données à caractère personnel
Art. 25.Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche traite les données à caractère personnel dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire, en ce qui concerne l'agrément du centre de formation qualifiant au métier d'aide familiale :
1°aux opérations de gestion administrative de l'octroi ou de refus de l'agrément;
2°aux opérations de suspension et de retrait de l'agrément;
3°aux opérations de gestion du contentieux relatif à l'agrément.
Le centre de formation qualifiant au métier d'aide familiale traite les données à caractère personnel dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire :
1°à l'inscription du stagiaire, à la dispense de la formation et à l'évaluation du stagiaire et à la tenue du répertoire visé à l'article 330/4 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
2°à la justification des conditions d'octroi de l'agrément et de la subvention et à la bonne utilisation de cette dernière.
Art. 26.Les données à caractère personnel nécessaires à l'agrément du centre de formation, fournies par ce dernier, sont les suivantes :
1°les prénoms et noms, ainsi que les qualifications académiques ou professionnelles du personnel pédagogique du centre;
2°lorsque le centre est constitué sous forme d'association sans but lucratif, les prénoms et noms, ainsi que le sexe des membres de l'organe d'administration.
Les données à caractère personnel nécessaires à l'inscription du stagiaire, à la dispense de la formation et à l'évaluation du stagiaire et à la tenue du répertoire visé à l'article 330/4 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, fournies par ces derniers, sont les suivantes :
1°les prénoms et les noms;
2°le numéro d'identification du Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (RNPP) ou, à défaut, au numéro d'identification de la BanqueCarrefour de la Sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
3°les données de contact;
4°la soumission à l'obligation scolaire;
5°la capacité à exercer, d'un point de vue médical, le métier d'aide familiale;
6°l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle; 7° le niveau de maitrise du français;
8°l'assiduité dans le suivi de la formation.
Les données à caractère personnel nécessaires à la justification de l'octroi de la subvention sont récoltées par le centre de formation et transmises au Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche. Il s'agit :
1°des données visées à l'alinéa 1er;
2°des données visées à l'alinéa 2, 1° et 2°.
Art. 27.§ 1er. Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche est responsable du traitement des données visées à l'article 26, alinéas 1er et 3.
Il conserve ces données pendant une période de dix ans à compter de la fin de validité, selon le cas, de l'agrément du centre de formation, de l'ouverture de la session de formation. Ce délai est prolongé jusqu'à l'épuisement des éventuelles procédures judiciaires ou administratives.
§ 2. Le centre de formation qualifiant au métier d'aide familiale est responsable du traitement des données visées à l'article 26, alinéa 2.
Il conserve ces données pendant une période de dix ans à compter de l'inscription du stagiaire.
Chapitre 8.- Récupération, contrôle et sanctions
Art. 28.Sans préjudice des articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le Gouvernement précise les modalités de récupération de la subvention indûment versée.
Le bénéficiaire de la subvention indue peut demander un plan d'apurement au service désigné par le Gouvernement. S'il ne respecte pas les échéances prévues, la totalité des sommes qui restent dues est réputée exigible immédiatement et récupérée.
Art. 29.Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
Art. 30.Lorsqu'une déclaration inexacte ou incomplète a été faite sciemment en vue d'obtenir la subvention ou l'agrément, une amende administrative de trois cent à trois mille euros peut être infligée au centre de formation, son préposé ou mandataire selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 31.A l'article 330/3 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par l'arrêté du 10 mars 2023, les mots " l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiaux " sont remplacés par les mots " l'article 16 du décret du 29 avril 2024 relatif à l'organisation des centres qualifiants pour le métier d'aide familiale ".
Art. 32.A l'article 330/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 10 mars 2023, les mots " l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales " sont remplacés par les mots " l'article 10, § 1er, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'organisation des centres qualifiants pour le métier d'aide familiale ".
Art. 33.A l'article 331 du même Code, les mots " de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales " sont remplacés par les mots " du décret du 29 avril 2024 relatif à l'organisation des centres qualifiants pour le métier d'aide familiale ".
Art. 34.Sont abrogés :
1°l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation des centres de formation d'aides familiales;
2°l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 fixant le programme des matières enseignées dans les centres de formation d'aides familiales, le nombre d'heures qui doivent être consacrées à ce programme et les diplômes exigés pour enseigner dans lesdits centres.
Art. 35.Le centre agréé, en vertu de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation des centres de formation d'aides-familiales, à la date d'entrée en vigueur du présent décret est réputé être agréé dans le cadre du présent décret.
Le centre visé à l'alinéa 1er bénéficie d'un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux conditions d'agrément prévues à l'article 5 du présent décret.