Texte 2024008365

6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie 2, livre III, du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
6-9-2024
Numéro
2024008365
Page
105752
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-06/22
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans le Livre III de la Partie 2 du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé les mots " du Code " sont à chaque fois compétés par le mot " décrétal ".

Art. 3.Dans l'article 236 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° l'administration : le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale; " ;

le, 3°, le 5° et le 7° sont abrogés.

Art. 4.L'article 236/1 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 236/2 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er :

a)les mots " d'accompagnement " sont remplacés par les mots " de concertation " ;

b)au 2°, le mot " quatre " est remplacé par le mot " cinq " ;

c)au 3°, les mots " un représentant " sont remplacés par les mots " deux représentants " ;

d)au 4°, les mots " de l'organisme " sont remplacés par les mots " des organismes " et le mot " agréé " est abrogé ;

e)au 5°, le mot " quatre " est remplacé par le mot " cinq " et les mots " chacun représentant un des axes repris à l'article 154 du Code, désignés par le Ministre après un appel à candidatures " sont supprimés ;

f)il est inséré un 6° rédigé comme suit : " 6° un représentant des services d'accompagnement à l'autonomie des MENA. " ;

g)il est inséré un 7° rédigé comme suit : " 7° un représentant de l'observatoire wallon de l'intégration des personnes étrangères " ;

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés avant l'alinéa 2 :

" Les représentants visés au 2°, 4°, 5° et 6° sont désignés par le Ministre à la suite d'un appel à candidature. Les autres représentants sont désignés par leur institution sur invitation de l'administration.

Le Comité se réunit au minimum deux fois par an. ".

Art. 6.Dans le titre II de la Partie 2, Livre III, du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2022, les mots " primo-arrivants " sont chaque fois remplacés par les mots " personnes primo-arrivantes ", les mots " le primo-arrivant " sont chaque fois remplacé par les mots " la personne primo-arrivante ", les mots " au primo-arrivant " sont chaque fois remplacés par les mots " à la personne primo-arrivante " et les mots " du primo-arrivant " sont chaque fois remplacés par les mots " de la personne primo-arrivante ".

Art. 7.Dans l'article 237, alinéa 2, 4°, du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots " loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques ".

Art. 8.L'article 237/1 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 237/2 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er :

a)l'alinéa 1er est complété par les mots " afin de dispenser le module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1°, du Code ;

b)à l'alinéa 3, les mots " Ils sont informés " sont remplacés par les mots " Elles sont informées " ;

c)les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés ;

le paragraphe 2 est abrogé ;

dans le paragraphe 3 :

a)à l'alinéa 1er, les mots " bureau d'accueil " sont remplacés par le mot " centre " ;

b)les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" L'information sur les droits et devoirs porte au moins sur les thématiques suivantes : la procédure de demande de nationalité, les droits et devoirs consacrés par la Constitution et par la Convention européenne des droits humains ainsi que les droits et devoirs des bénéficiaires en matière de santé, d'égalité des chances, de lutte contre le racisme et de lutte contre les discriminations basées sur le genre.

Les droits et devoirs des bénéficiaires en matière de logement, de mobilité, d'emploi, de formation et d'enseignement sont abordés selon les besoins constatés par le centre. " ;

dans le paragraphe 4:

a)à l'alinéa 2, les mots " notamment à propos de sa situation familiale, professionnelle, socio-économique, relationnelle, sa formation, son état de santé, son handicap, ses conditions de logement " sont remplacés par les mots " visées à l'article 152/3, § 1er, alinéa 4, du Code décrétal " ;

b)l'alinéa 3 est abrogé ;

c)les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

" Le besoin de formation à la langue française est établi sur la base du niveau obtenu lors du test de positionnement en français. Les centres se réfèrent aux niveaux déterminés par le cadre européen commun de référence pour les langues, pour évaluer le besoin de formation. Le primo-arrivant ayant un niveau A2 en moyenne est dispensé des modules de formation à la langue française visés à l'article 152/4, § 2, du Code. Par les termes " en moyenne ", on entend que l'atteinte d'un niveau en langue est appréciée en moyenne globale sur l'ensemble des compétences langagières et non pas en moyenne sur chacune des compétences langagières.

Le besoin d'une orientation vers le dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté est établi sur base des constats tirés lors du bilan social. La personne primo-arrivante déjà inscrite dans un processus d'insertion socioprofessionnelle à la date du bilan social est dispensée de l'orientation. " ;

d)il est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les données récoltées dans le cadre du bilan social sont conservées pendant trois ans conformément à l'article 152/9 § 4, du Code. "

Art. 10.Dans l'article 237/3, du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, 4°, les mots " en moyenne " sont insérés entre le mot " atteint " et les mots " le niveau A2 " et les mots " Par les termes " en moyenne ", on entend que l'atteinte d'un niveau en langue est appréciée en moyenne globale sur l'ensemble des compétences langagières et non pas en moyenne sur chacune des compétences langagières " sont ajoutés après " en français. " ;

b)dans l'alinéa 2, le mot " courrier " est remplacé par le mot " envoi " ;

c)dans l'alinéa 3, les mots " au centre " sont remplacés par les mots " aux centres ".

Art. 11.Dans l'article 237/4 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " fréquentation " est remplacé par les mots " fin de parcours ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 2 : " Par absence dûment justifiée, on entend les motifs repris à l'article 251, § 4, alinéa 3 " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les opérateurs fournissent aux centres les données utiles à l'établissement de l'attestation de fin de parcours. Ces données comprennent au minimum le volume horaire de formation suivi ainsi que le niveau atteint en fin de formation. L'attestation est conservée par le centre pendant dix ans à dater de la délivrance de l'attestation conformément à l'article 152/9, § 4, du Code. ".

Art. 12.Les articles 237/6, 237/7 et 237/8 du même code sont remplacés par ce qui suit :

" Art. 237/6. Les formateurs à la langue française visés à l'article 152/4, § 1er, alinéa 3, du Code décrétal, rencontrent, au moins, lors de leur engagement, une des conditions suivantes :

disposer au minimum d'un bachelier ou un diplôme équivalent en lien avec l'apprentissage du français ou du français langue étrangère ;

disposer au minimum d'un bachelier ou un diplôme équivalent

disposer d'un certificat en lien avec le français langue étrangère ;

disposer d'une validation des compétences en lien avec l'apprentissage du français ou du français langue étrangère délivrée par un organisme reconnu par la Région ou par la Communauté française ;

disposer au minimum d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur et d'une expérience utile en qualité de formateur en français langue étrangère de trois ans minimum;

disposer au minimum d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile en qualité de formateur en français langue étrangère de six ans minimum.

Les formateurs à la langue française visés au 2°, 5° et 6° doivent avoir obtenu ou s'engager à obtenir, dans les deux ans de leur engagement, une attestation de suivi d'une formation spécifique dans l'apprentissage du français dont le contenu répond au cadre de référence approuvé par le gouvernement.

Les formateurs à la langue française ont également au minimum le niveau C1 en français du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Les opérateurs visés à l'article 152/4, § 1er, du Code décrétal se réfèrent aux niveaux déterminés par le cadre européen commun de référence pour les langues pour constituer les groupes de formation.

La formation à la langue française est dispensée de manière collective par groupes de minimum huit à maximum quinze participants en moyenne annuelle avec un volume horaire minimum de huit heures par semaine par groupe. Le niveau des groupes est homogène sauf exception motivée par l'opérateur visé à l'article 152/4 du Code et validée par l'administration.

La formation à la langue française peut inclure des tables de conversation à concurrence de maximum un quart du volume horaire total de la formation suivie par la personne primo-arrivante.

Les opérateurs visés à l'article 152/4, § 1er, du Code, peuvent effectuer le test de positionnement visé à l'article 152/1, alinéa 2, 4°, du Code et le test de validation visé à l'article 152/4, § 2, alinéa 3, du Code moyennant concertation avec le centre compétent.

Art. 237/7.§ 1er. Les formateurs à la citoyenneté visés à l'article 152/5, § 1er, alinéa 2, du Code répondent au moins, lors de leur engagement, à l'une des conditions suivantes :

disposer d'un titre pédagogique ;

disposer au minimum d'un bachelier ou un diplôme équivalent ;

disposer d'une attestation de suivi d'une formation pédagogique spécifique dont le contenu répond au cadre de référence adopté par le Gouvernement wallon ;

disposer au minimum d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur et d'une expérience utile de trois ans minimum en formation d'adultes ;

disposer au minimum d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur avec une expérience utile de six ans minimum en formation d'adultes.

Les personnes visées au 2° 4° et 5° doivent avoir obtenu ou s'engager à obtenir dans les deux ans de leur engagement l'attestation visée au 3°.

Les formateurs à la citoyenneté ont au minimum le niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues dans la langue de formation.

Ils ont également suivi ou s'engagent à suivre, dans les deux ans de leur engagement, une formation abordant l'intégration des personnes étrangères, l'interculturalité et au minimum les thématiques reprises à l'article 152/5, § 2, du Code.

§ 2. Outre les conditions reprises au § 1er, les formateurs à la citoyenneté dispensant les formations dans une langue autre que le français possèdent lors de leur engagement au minimum le niveau B1 en français du Cadre européen commun de référence pour les langues.

§ 3. La formation à la citoyenneté est dispensée par groupes de minimum huit à maximum quinze participants en moyenne annuelle.

§ 4. La reconnaissance spécifique visée à l'article 152/5, § 1er, alinéa 2, 4° du Code est octroyée sur demande adressée par l'organisme au Ministre. La demande doit être dûment motivée.

Le Ministre stature sur la demande dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande.

La décision du Ministre est notifiée à l'organisme par envoi recommandé.

Art. 237/8.Les opérateurs visés à l'article 152/6 du Code sont chargés d'orienter les personnes primo-arrivantes vers le dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté. Ce travail s'appuie sur les besoins de la personne primo-arrivante et sur la nécessité de favoriser l'accès à l'emploi et à la formation en tenant compte notamment de l'articulation avec les besoins des filières des métiers en pénurie.

L'orientation socioprofessionnelle comporte un minimum de quatre heures et est réalisée au minimum sur la base de la qualification, de l'identification des compétences, du parcours professionnel et des besoins de la personne primo-arrivante.

L'orientation permet d'apporter des réponses appropriées aux difficultés rencontrées par le bénéficiaire, via notamment un entretien individualisé, une formation, un coaching, une aide administrative, une séance d'information collective ou un plan d'actions individuel. ".

Art. 13.Dans l'article 238, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, le mot " informé " est remplacé par le mot " informée " et le 4° est abrogé.

Art. 14.L'article 238/1 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 238/1. § 1er. Un mois avant l'échéance du délai de trois mois visé à l'article 152/7, § 1er, alinéa 1er, du Code, le centre adresse à la personne primo-arrivante qui ne s'est pas présentée, un rappel des obligations visées à l'article 152/7, §§ 1er et 2, du Code et des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, du Code.

Le rappel est envoyé par courrier recommandé ou par envoi électronique. Il mentionne les termes de l'article 152/8, §§ 5 et 6, du Code.

§ 2. L'attestation visée à l'article 152/3, § 4, du Code prouve que la personne qui a suivi le parcours d'intégration :

a participé au module d'accueil visé à l'article 152/1, alinéa 2, du Code ;

a participé à la formation à la citoyenneté visée à l'article 152/5 du Code ;

soit a participé à la formation à la langue française visée à l'article 152/4 du Code prescrite dans la convention, ainsi que le nombre d'heures de formation suivies et le niveau obtenu lors du test de validation soit a obtenu au minimum le niveau A2 en moyenne lors du test de positionnement en français ;

a participé à l'orientation vers un dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté visé à l'article 152/6 du Code prescrite dans la convention ;

Pour les points 2° à 4°, les coordonnées des opérateurs sont mentionnées.

A défaut pour la personne primo-arrivante d'avoir rempli les obligations visées au § 1er, alinéa 1er, le centre ne peut lui délivrer l'attestation visée à l'article 152/7, § 2, du Code. ".

Art. 15.L'article 238/2 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, est abrogé.

Art. 16.L'article 240 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 240/1 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 2 : " Le Ministre désigne le fonctionnaire sanctionnateur. ".

Art. 18.Dans l'article 240/2 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " du dossier visé à l'article 240, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " de l'outil de suivi informatisé visé à l'article 152/9 du Code décrétal " et le mot " contrevenant " est remplacé par le mot " contrevenante " ;

dans l'alinéa 3, le mot " trente " est remplacé par le mot " soixante " et les mots réception du dossier visé à l'article 240, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " constatation de l'infraction visé à l'alinéa 1er. " ;

dans l'alinéa 4, les mots " par envoi électronique " sont insérés entre le mot " adressée " et le mot " au " ;

les alinéas 5 et 6 sont abrogés.

Art. 19.Dans l'article 240/3 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)au paragraphe 1er:

(1) dans l'alinéa 1er:

(i) le mot " contrevenant " est remplacé par le mot " contrevenante " et les mots " sur la base du dossier visé à l'article 240, alinéa 1er, et de la liste visée à l'article 240/2, alinéa 5 " sont remplacés par " après le délai de soixante jours visés à l'article 240/2 alinéa 1er " ;

(ii) au 4°, le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente " ;

(iii) au 6°, le mot " gratuitement " est inséré entre le mot " assister " et le mot " par " et les mots " en plusieurs langues " sont remplacés par les mots " d'un organisme d'interprétariat en milieu social agréé " ;

(ii) le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° l'indication que l'intéressé ou son défenseur a le droit de consulter son dossier, ainsi que le moment et le lieu où celui-ci peut être consulté. " ;

(2) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur informe la personne primo-arrivante de la date de son audition, par envoi recommandé ou par envoi électronique. L'audition est fixée dans les trente jours de la réception de la demande écrite d'audition de la personne primo-arrivante. Le fonctionnaire sanctionnateur établit un rapport d'audition. " ;

b)dans le paragraphe 2 :

(1) les mots " d'infliger une sanction administrative " sont abrogés ;

(2) au 1°, le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente " ;

(3) au 2°, le mot " trente " est remplacé par le mot " soixante ";

c)dans le paragraphe 3:

(1) Le mot " imposer " est remplacé par le mot " infliger " et le mot " visée au paragraphe 1er " est abrogé ;

(2) Au 1°, les mots " omet de respecter " sont remplacés par les mots " ne respecte pas " ;

(3) Au 3°, le mot " imposée " est remplacé par le mot " infligée " ;

d)il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

" § 3/1. La décision de ne pas infliger une amende administrative contient au minimum :

l'obligation légale que l'intéressé ne respecte pas;

la constatation des faits menant à la non-infliction de l'amende administrative ;

la motivation de la non-infliction ;

l'indication de l'obligation visée à l'article 152/8, § 5, alinéa 2, du Code. ".

Art. 20.L'article 240/4 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si l'intéressé reste en défaut et ne paie pas l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par contrainte conformément à la procédure en vigueur au sein de la Région wallonne. ".

Art. 21.Dans l'intitulé du Titre III de la Partie 2, Livre III, du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, les mots " pour l' " sont remplacés par le mot " d' ".

Art. 22.Dans l'article 241 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, le mot " territorial " est inséré entre le mot " ressort " et le mot " des ".

Art. 23.Dans l'article 241/1 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 24.L'article 242 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 242. Pour déterminer l'évaluation positive en matière de gestion administrative et comptable visée à l'article 153/2, alinéa 3, du Code, le Gouvernement s'appuie sur le rapport d'inspection réalisé par l'administration, ainsi que, le cas échéant sur les rapports de vérification comptables des deux années précédentes. ".

Art. 25.Dans l'article 242/1 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le dossier de demande d'agrément comprend :

le formulaire de demande d'agrément et le budget prévisionnel dont les modèles sont établis par le Ministre ;

le règlement de travail ;

les comptes et le bilan de l'année précédant la demande d'agrément ;

la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément ;

l'organigramme du personnel, les copies des documents ONSS attestant du régime horaire des membres du personnel,, les copies des diplômes, les fonctions et la qualification des membres du personnel ;

le rapport du service d'incendie et le cas échéant l'attestation du bourgmestre établie conformément au modèle détaillé à l'annexe 18 pour les locaux si le rapport du service incendie émet des réserves ;

la liste et le plan des locaux ;

l'engagement écrit du respect de la réglementation relative à la protection des données des personnes physiques. " ;

b)l'alinéa 2 est complété par les mots " contre accusé de réception " ;

c)il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les données visées à l'alinéa 1er, 5° sont conservées jusqu'à la notification de la décision du Ministre sur la demande d'agrément. Si la décision fait l'objet d'un contentieux, les données sont conservées jusqu'à la clôture du litige. ".

Art. 26.Dans l'article 242/2 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans les 30 jours par envoi recommandé ou par envoi électronique et réclame les pièces ou informations manquantes. Le demandeur dispose de trente jours pour compléter son dossier. Passé ce délai et si le dossier n'est pas complet, la demande est classée sans suite par l'administration qui en avise le demandeur par envoi recommandé ou par envoi électronique. " ;

b)il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 2 et 3 :

" Lorsque le dossier est complet, l'administration analyse la demande, vérifie le respect des conditions d'agrément et programme une visite d'inspection. " ;

c)il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En cas de modification d'un des éléments indiqués dans le dossier de demande d'agrément conformément à l'article 242/1, le titulaire de l'agrément en avise l'administration par envoi recommandé ou par envoi électronique dans un délai de trente jours. ".

Art. 27.L'article 242/3 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 243 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, le mot " courrier " est remplacé par le mot " envoi " et le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente " ;

il est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Le Ministre statue sur la base du dossier à l'origine de l'avertissement et sur la base du mémoire en réponse communiqué par le centre.

La décision de retrait est notifiée au centre par envoi recommandé ou par envoi électronique. Cette décision indique les modalités de recours.

Le centre ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut pas se voir octroyer un agrément dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément. ".

Art. 29.Dans l'article 243/1 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et conformément à l'article 153/7, alinéa 1er, du Code décrétal, le Ministre peut octroyer une subvention forfaitaire annuelle indexée aux centres à titre d'intervention dans les dépenses de personnel et de fonctionnement affectées aux missions visées à l'article 153 du Code décrétal. " ;

b)un alinéa est inséré après l'alinéa 1er, rédigé comme suit :

" Un budget global minimum de 7.929.180 euros est réparti comme suit :

centre de Namur : 1.036.144 euros ;

centre de La Louvière : 896.295 euros ;

centre de Verviers : 896.438 euros ;

centre de Liège : 1.455.824 euros ;

centre de Libramont : 758.215 euros ;

centre de Charleroi : 1.176.336 euros ;

centre de Saint-Ghislain : 927.011 euros ;

centre de Nivelles : 782.917 euros.

Les sommes par centre ne peuvent être inférieures à celles visées à l'alinéa 2 et garantissent les moyens nécessaires pour mettre en oeuvre leurs missions décrétales.

Elles se composent d'un montant forfaitaire indexé couvrant la mise en oeuvre de la mission liée au parcours d'intégration, les frais de fonctionnement et les moyens complémentaires et d'un montant variable correspondant au financement à 100% de 7,5 ETP déduction faite des aides à l'emploi qui y seraient liées. " ;

c)le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les montants visés à l'alinéa 2 sont rattachés à l'indice-pivot 128,11 (base 2013) applicable au 1er décembre 2023 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".

Art. 30.Dans l'article 244 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er:

(1) à l'alinéa 1er, les mots " article 153/7, alinéa 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots " article 153/7, alinéa 2 " ;

(2) l'alinéa 3 est abrogé ;

b)le paragraphe 2 est complété par les mots " et des conventions sectorielles d'entreprise du service agréé " ;

c)les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 31.Les articles 245, 245/1, 245/2 et 245/3 du même code sont abrogés.

Art. 32.Dans le livre III du même code, il est inséré un titre III/1 intitulé " Observatoire wallon de l'intégration des personnes étrangères ".

Art. 33.Dans le titre III/1 inséré par l'article 31, il est inséré un chapitre Ier intitulé " Agrément ".

Art. 34.Dans le chapitre Ier, inséré par l'article 32, il est inséré une section 1ère, comportant les articles 247, 247/1, 247/2 et 247/3, rédigée comme suit :

" Section 1re. Conditions

Art. 247.L'observatoire comprend un maximum de vingt membres au sein de son conseil d'administration.

Le conseil d'administration comprend au moins un représentant de chaque centre, un représentant des initiatives locales d'intégration, un représentant des services d'accompagnement MENA, un représentant de l'Union des villes et des communes de Wallonie, un représentant des organismes d'interprétariat en milieu social, un représentant du secteur du logement, un représentant du secteur de la santé, un représentant du secteur de l'emploi, un représentant du secteur de la formation professionnelle et un représentant de l'Institut wallon de l'évaluation et de la prospective.

Art. 247/1.La mission visée à l'article 153/8, 7°, du Code comprend :

la collecte d'information auprès des organismes actifs dans le secteur de l'apprentissage de la langue française sur le territoire wallon afin de confectionner un cadastre précis de l'offre tant du point de vue quantitatif que des niveaux proposés ou de l'approche méthodologique dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

l'analyse des données sur l'offre de service, la mise en perspective par rapport à la demande effective et la production de statistiques ;

la coopération avec le Comité de pilotage sur l'alphabétisation des adultes instauré par l'accord de coopération du 2 février 2005 relatif au développement de politiques concertées en matière d'alphabétisation des adultes ;

le recensement, la comparaison et l'harmonisation des outils existants en matière d'apprentissage de la langue française afin qu'ils soient identiques dans chaque secteur de formation.

Art. 247/2.Le dossier de demande d'agrément comprend :

le formulaire de demande d'agrément et le budget prévisionnel dont les modèles sont établis par le Ministre ;

le règlement de travail ;

les comptes et le bilan de l'année précédant la demande d'agrément ;

la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément ;

les copies des documents ONSS attestant du régime horaire des membres du personnel, les copies des diplômes, les fonctions et la qualification des membres du personnel ;

le rapport du service d'incendie et le cas échéant, l'attestation du bourgmestre établie conformément au modèle détaillé à l'annexe 18 pour les locaux visés à l'article 153/9, alinéa 1er, 3°, du Code décrétal si le rapport du service incendie émet des réserves ;

le plan et la liste de locaux ;

les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis ;

l'organigramme du personnel ;

10°les conventions de partenariat liées aux activités développées ;

11°l'engagement écrit du respect de la réglementation relative à la protection des données des personnes physiques.

La demande d'agrément est adressée à l'administration par envoi recommandé ou par envoi électronique contre accusé de réception.

Les données visées au 5° sont conservées jusqu'à la notification de la décision du Ministre sur la demande d'agrément. Si la décision fait l'objet d'un contentieux, les données sont conservées jusqu'à la clôture du litige.

Art. 247/3.Pour déterminer l'évaluation positive en matière de gestion administrative et comptable visée à l'article 153/9, alinéa 1er, 7°, du Code décrétal, le Gouvernement s'appuie sur le rapport d'inspection réalisé par l'administration ainsi que, le cas échéant, sur les rapports de vérification comptables des deux années précédentes. ".

Art. 35.Dans le chapitre Ier, inséré par l'article 32, il est inséré une section 2, comportant les articles 247/4 à 247/5, rédigée comme suit :

" Section 2. Procédure d'octroi et de retrait

Art. 247/4.Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 247/2.

Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur par envoi recommandé ou par envoi électronique et réclame les pièces ou informations manquantes. Le demandeur dispose de trente jours pour compléter son dossier. Passé ce délai et si le dossier n'est pas complet, la demande est classée sans suite par l'administration qui en avise le demandeur par envoi recommandé ou par envoi électronique.

Lorsque le dossier est complet, l'administration analyse la demande, vérifie le respect des conditions d'agrément et programme une visite d'inspection.

Le Ministre notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé ou par envoi électronique.

En cas de modification d'un des éléments indiqués dans le dossier de demande d'agrément conformément à l'article 247/2, le titulaire de l'agrément en avise l'administration par envoi recommandé ou par envoi électronique dans un délai de trente jours.

Art. 247/5.En cas de demande surnuméraire, le Ministre statue sur les demandes en tenant compte des critères suivants :

l'expérience des services demandeurs en matière de formation de formateurs ;

l'expérience des services demandeurs en matière de construction de contenu méthodologique et andragogique en relation avec l'intégration des personnes étrangères.

Art. 247/6.Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre, lorsqu'il est constaté que l'observatoire ne respecte pas les dispositions du Code ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsqu'il ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.

Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par envoi recommandé ou par envoi électronique. L'avertissement mentionne les griefs formulés et donne à l'observatoire un délai de trente jours pour transmettre un mémoire en réponse.

Le Ministre statue sur la base du dossier à l'origine de l'avertissement et sur la base du mémoire en réponse communiqué par l'observatoire.

La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou par envoi électronique. Cette décision indique les modalités de recours.

L'association ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut pas se voir octroyer un agrément dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément. ".

Art. 36.Dans le titre III/1, inséré par l'article 31, il est inséré un chapitre II, comportant l'article 247/7, rédigé comme suit :

" Chapitre II. Subventionnement

Art. 247/7.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention forfaitaire annuelle de 355.000 euros indexée à l'observatoire, conformément à l'article 153/12 du Code décrétal, à titre d'intervention dans les dépenses de personnel et de fonctionnement.

Le montant visé à l'alinéa 1er est rattaché à l'indice-pivot 128,11 (base 2013) applicable au 1er décembre 2023 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. .

L'observatoire ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut pas se voir octroyer une subvention dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément. ".

Art. 37.Dans le titre III/1, inséré par l'article 31, il est inséré un chapitre III, comportant l'article 247/8, rédigé comme suit :

" Chapitre III. Comité d'accompagnement

Art. 247/8.Le Comité d'accompagnement visé à l'article 153/13 du Code décrétal est composé :

d'un représentant du Ministre ;

d'un représentant du Ministre-Président ;

d'un représentant du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions ;

d'un représentant du Ministre qui à la Formation dans ses attributions ;

d'un représentant du Ministre qui a la Cohésion sociale dans ses attributions ;

d'un représentant de l'administration.

d'un représentant de l'observatoire ;

d'un représentant de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et des

Statistiques ;

d'un représentant des centres ;

10°d'un représentant des initiatives locales d'intégration ;

11°d'un représentant des services d'accompagnement des MENA.

Les représentants visés au 9, 10° et 11° sont désignés par le Ministre à la suite d'un appel à candidature. Les autres représentants sont désignés par leur institution sur invitation de l'administration.

Le Comité peut inviter toute personne qu'il juge utile à participer à l'examen d'une question spécifique.

Le Comité se réunit au minimum deux fois par an.

Le secrétariat est assuré par l'Observatoire. ".

Art. 38.L'article 248 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 248. Le volume d'activités minimum annuel pour être agréé conformément à l'article 154/1 du Code est de :

quatre cents heures de face à face pédagogique pour la mission de formation à la langue française ;

trois modules de soixante heures pour la mission de formation à la citoyenneté ;

vingt-quatre dossiers et un volume minimum de huit heures de permanence par semaine pour les missions d'accompagnement social et d'accompagnement juridique spécialisé en droit des étrangers;

cinq cent septante heures pour la mission d'interculturalité et de lutte contre le racisme.

Par heure de face-à face pédagogique, on entend le temps consacré par un formateur à délivrer la formation collective en face-à-face avec les participants. Cela exclut la préparation des cours, les réunions internes et externes et la formation continue du formateur.

Les heures de permanence visées au à l'alinéa 1er, 3° sont des plages horaires fixes ou variables consacrées aux entretiens avec les bénéficiaires avec ou sans prise de rendez-vous.

Les heures pour la mission d'interculturalité et de lutte contre le racisme, s'entendent comme l'ensemble du temps de travail nécessaire à l'organisation, la préparation et la mise en oeuvre de la mission. ".

Art. 39.Dans le titre IV du même code, sont insérés les articles 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5 et 248/6, rédigés comme suit :

" Art. 248/1. Le personnel :

affecté à la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 3°, du Code, répond au moins à une des conditions suivantes :

a)disposer au minimum d'un diplôme d'assistant social ;

b)disposer au minimum d'un bachelier ou un diplôme équivalent dans le domaine des sciences politiques et sociales, de la psychologie ou du droit et d'une expérience utile d'au moins trois ans en accompagnement social généraliste ;

c)disposer au minimum d'un bachelier ou d'un diplôme équivalent dans le domaine des sciences politiques et sociales, de la psychologie ou du droit, à condition qu'il soit encadré par au moins un travailleur engagé au minimum à mi-temps qui réponde à l'exigence reprise au a) et qui puisse démontrer une expérience utile de minimum deux ans en accompagnement social dans le secteur de l'intégration ;

d)disposer au minimum d'un bachelier ou un diplôme équivalent dans le domaine des sciences politiques et sociales, de la psychologie ou du droit, à condition qu'il soit encadré par au moins un travailleur engagé au minimum mi-temps qui réponde à l'exigence reprise au b) et qui puisse démontrer d'une expérience utile supplémentaire de minimum deux ans en accompagnement social dans le secteur de l'intégration ;

affecté à la mission visée à l'article 154, alinéa 2, 4°, du Code, répond au moins à une des conditions suivantes :

a)disposer au minimum d'un bachelier ou l'équivalent en droit ;

b)disposer au minimum d'bachelier ou un diplôme équivalent dans le domaine des sciences politiques et sociales, de la psychologie et d'une expérience utile en droit des étrangers d'au moins trois ans ;

c)disposer au minimum d'un bachelier ou un diplôme équivalent dans le domaine des sciences politiques et sociales, de la psychologie, à condition qu'il soit encadré par au moins un travailleur engagé au minimum à mi-temps qui réponde à l'exigence reprise au a) et qui puisse démontrer d'une expérience utile en droit des étrangers d'au moins deux ans ;

d)disposer au minimum d'un bachelier ou un diplôme équivalent dans le domaine des sciences politiques et sociales, de la psychologie, à condition qu'il soit encadré par au moins un travailleur engagé au minimum à mi-temps qui réponde à l'exigence reprise au b) ;

affecté aux missions visées à l'article 154, alinéa 2, 5° et 6°, répond au moins à une des conditions suivantes :

a)disposer au minimum d'un bachelier ou d'un diplôme équivalent ;

b)disposer d'une attestation de suivi d'une formation pédagogique spécifique dont le contenu répond au cadre de référence adopté par le Gouvernement wallon ;

c)disposer au minimum d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur avec une expérience utile de trois ans minimum en animation d'adultes ;

d)disposer au minimum d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur avec une expérience utile de six ans minimum en animation d'adultes.

Le personnel visé à l'alinéa 1er, 2° doit également avoir suivi ou s'engager à suivre, dans les douze mois de son engagement, une formation spécifique en droit des étrangers de minimum quarante heures.

Le personnel visé à l'alinéa 1er, 3° doit également avoir suivi ou s'engager à suivre, dans les douze mois de son engagement, une formation abordant l'intégration des personnes étrangères, l'interculturalité et au minimum les thématiques reprises à l'article 152/5, § 2, du Code. Il a également au minimum le niveau C1 en français du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Art. 248/2.Pour déterminer l'évaluation positive en matière de gestion administrative et comptable visée à l'article 154/1, alinéa 1er, 6°, du Code décrétal, le Gouvernement s'appuie sur le rapport d'inspection réalisé par l'administration ainsi que, le cas échéant, sur les rapports de vérification comptables des deux années précédentes.

Art. 248/3.Les locaux visés à l'article 154/1, alinéa 1er, 4°, du Code décrétal, doivent répondre aux conditions suivantes :

pour les missions visées à l'article à l'article 154, alinéa 2, 1° et 2°, du Code : être adaptés au volume d'activités agréé et au nombre d'apprenants, être équipés de support pédagogique adaptés, d'un éclairage et d'une aération et être à l'abri des perturbations extérieures ;

pour les missions visées à l'article 154, alinéa 2, 3° et 4°, être adaptés à la tenue d'entretien confidentiel.

Les locaux doivent être mis à disposition dans le respect de la réglementation en matière de sécurité, protection et bien-être au travail.

Art. 248/4.Les initiatives locales d'intégration agréées pour les missions visées à l'article 154, alinéa 2, 1° et 2°, du Code sont tenues de compléter des formulaires de recensements journaliers, mensuels et annuels des participants et des heures de formation dont les modèles sont établis par l'administration en concertation avec l'observatoire visé à l'article 153/8 du Code décrétal. Ces recensements distinguent les heures de présence effectives et les heures assimilées visées à l'article 251 § 4, alinéa 3.

Ces données sont conservées pendant trois ans.

Art. 248/5.L'accompagnement social visé à l'article 154 alinéa 2, 3°, du Code, est un dispositif social ayant pour objectif l'accueil, l'accompagnement et l'orientation des personnes étrangères.

L'accompagnateur social a pour mission de garantir l'accès aux droits des personnes étrangères par notamment un accompagnement global comprenant un travail d'accueil, d'écoute, d'information, d'accompagnement dans les démarches, d'orientation, de communication avec les bénéficiaires que ce soit en présentiel ou en distanciel, de recherche et d'analyse, ainsi que la concertation avec d'autres opérateurs.

Art. 248/6.§ 1er. La promotion de l'interculturalité et la lutte contre le racisme visées à l'article 154, alinéa 2, 5° et 6°, du Code, sont développées à destination du grand public, de travailleurs ou volontaires actifs en contexte multiculturel, de personnes étrangères ou d'origine étrangère ou de groupes mixtes.

Ces missions visent à assurer le développement d'une société interculturelle en favorisant la participation de tous les citoyens, étrangers ou non, à la construction d'un vivre-ensemble solidaire, respectueux des principes fondamentaux qui régissent notre société et enrichi par l'apport positif des diversités individuelles et collectives. La réussite de ce processus dépend de la responsabilité individuelle et collective de tous car l'intégration est un processus dynamique à double sens d'acceptation mutuelle, basé sur la réciprocité des droits et devoirs impliquant tant les migrants et leurs descendants que la société d'accueil dans son ensemble. Outre le fait de permettre aux personnes étrangères de rencontrer leurs besoins et droits fondamentaux, il faut que les activités organisées leur permettre d'établir des liens durables avec les autres habitants et les institutions.

§ 2. Les missions visées à l'article 154, alinéa 2, 5°, du Code correspondent aux catégories d'actions suivantes :

sensibilisation aux réalités migratoires ou aux enjeux de l'interculturalité, visant à favoriser au sein de la société d'accueil une meilleure compréhension des réalités migratoires et de la diversité culturelle, l'aptitude à déconstruire les préjugés et discours simplistes sur ces thématiques ainsi que les conduites interculturelles ;

sensibilisation aux codes culturels de la société d'accueil, visant l'acquisition par des personnes étrangères de clés de compréhension et d'analyse critique de la société interculturelle belge au bénéfice de leur autonomie, de leur sentiment d'appartenance, de leurs capacités de choix et d'action pour participer à la vie en société ;

projets collectifs interculturels, visant à promouvoir la participation sociale, culturelle, politique et économique des personnes étrangères en les impliquant localement dans la co-construction de projets fédérateurs aux côtés d'autres citoyens de la société d'accueil et à un même niveau, dans une optique d'agir ensemble solidaire ;

duos vers l'inclusion qui constituent une forme de parrainage, au sein d'une structure encadrante relevant d'une asbl ou d'un pouvoir public, par lequel une personne volontaire s'associe dans une relation individuelle avec une personne étrangère, dans le but de favoriser un meilleur accès à ses droits fondamentaux, de créer un lien de confiance avec la société d'accueil et un espace d'échange interculturel enrichissant pour les deux personnes.

§ 3. Les missions visées à l'article 154, alinéa 2, 6°, du Code correspondent aux catégories d'actions suivantes :

information et accompagnement des victimes de racisme et de discrimination liées aux critères raciaux ;

information et sensibilisation visant à favoriser la connaissance de la législation antiraciste, la compréhension des mécanismes du racisme et/ou les pratiques de lutte contre le racisme ;

formations visant à comprendre ou à lutter contre le racisme ;

production d'outils pédagogiques relatifs à la thématique du racisme ;

actions collectives, participatives et citoyennes de lutte contre le racisme et les discriminations. ".

Art. 40.Dans l'article 249 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le dossier de demande d'agrément, visé à l'article 154/2 du Code décrétal, comprend :

le formulaire de demande d'agrément et le budget prévisionnel dont les modèles sont établis par le Ministre ;

le règlement de travail ;

les comptes et le bilan de l'année précédant la demande d'agrément ;

la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément ;

les copies des documents ONSS attestant du régime horaire des membres du personnel, les copies des diplômes, les fonctions et la qualification des membres du personnel ;

le rapport du service d'incendie et le cas échéant l'attestation du bourgmestre établie conformément au modèle détaillé à l'annexe 18 pour les locaux si le rapport du service incendie émet des réserves ;

le plan et la liste de locaux ;

les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis ;

l'organigramme du personnel ;

10°les conventions de partenariat liées aux activités développées ;

11°l'engagement écrit du respect de la réglementation relative à la protection des données des personnes physiques. " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La demande d'agrément est adressée à l'administration par envoi recommandé ou par envoi électronique contre accusé de réception. " ;

il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les données visées à l'alinéa 1er, 5°, sont conservées jusqu'à la notification de la décision du Ministre sur la demande d'agrément. Si la décision fait l'objet d'un contentieux, les données sont conservées jusqu'à la clôture du litige. ".

Art. 41.Dans le chapitre 1er du Titre IV de la Partie 2, Livre III, du même code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit " Procédure d'octroi et de retrait ".

Art. 42.L'article 250 du même code, modifié par le décret du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 250. § 1er. Le Ministre statue sur la demande d'agrément, dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 249.

Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans les 30 jours par envoi recommandé ou par envoi électronique et réclame les pièces ou informations manquantes. Le demandeur dispose de trente jours pour compléter son dossier. Passé ce délai et si le dossier n'est pas complet, la demande est classée sans suite par l'administration qui en avise le demandeur par envoi recommandé ou par envoi électronique.

Lorsque le dossier est complet, l'administration analyse la demande, vérifie le respect des conditions d'agrément et programme une visite d'inspection.

Le Ministre notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé ou par envoi électronique.

§ 2. En cas de modification d'un des éléments indiqués dans le dossier demande d'agrément conformément à l'article 249, le titulaire de l'agrément en avise l'administration par envoi recommandé ou par envoi électronique dans un délai de trente jours. ".

Art. 43.Dans l'article 250/1 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " association sans but lucratif " sont remplacés par les mots " initiative locale d'intégration " ;

dans l'alinéa 2, le mot " courrier " est remplacé par le mot " envoi ", les mots " association sans but lucratif " sont remplacés par les mots " initiatives locales d'intégration " et le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente ";

trois alinéas rédigés comme suit sont insérés après l'alinéa 2 :

" Le Ministre statue sur la base du dossier à l'origine de l'avertissement et sur la base du mémoire en réponse communiqué par l'initiative locale d'intégration.

La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou par envoi électronique. Cette décision indique les modalités de recours.

Les associations ou pouvoirs locaux ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peuvent pas se voir octroyer un agrément dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément ".

Art. 44.Dans le titre IV de la Partie 2, Livre III, du même code, le chapitre Ier/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018 et comportant l'article 250/2 est abrogé.

Art. 45.L'article 250/2 est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 250/2. Toute demande d'agrément est introduite au plus tard pour le 30 juin de l'année de l'introduction de la demande. ".

Art. 46.L'article 251 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 251. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention annuelle aux opérateurs visés à l'article 154/1 du Code, conformément à l'article 154/4, alinéa 1er, du Code décrétal, à titre d'intervention dans les dépenses de personnel et de fonctionnement. La subvention est établie en relation avec le volume d'activités prévu sur la base du budget prévisionnel visé à l'article 249, alinéa 1er, 1°.

Pour les missions visées à l'article 154, alinéa 2, 1° et 2°, du Code, le montant de la subvention correspond à un forfait de 90 euros indexé par heure de face-à-face pédagogique.

Pour les missions visées à l'article 154, alinéa 2, 3° et 4°, du Code, le montant de la subvention correspond à un forfait de 90 euros indexé par heure d'entretien.

Pour les missions visées à l'article 154, alinéa 2, 5° et 6°, du Code, le montant de la subvention est plafonné à 40 000 euros indexé par opérateur. Si un opérateur réalise la mission sur plusieurs arrondissements, le plafond est fixé à 80.000 euros indexé.

Pour les missions visées à l'article 154, alinéa 2, 5° et 6°, du Code, les obligations de réalisation sont proratisées en fonction des montants de subvention octroyés s'ils diffèrent des montants budgétisés et demandés en regard des actions proposées.

§ 2. La subvention est destinée à intervenir dans les dépenses de personnel du ou des travailleurs en charge d'une ou plusieurs des missions agréées, selon les barèmes de la convention paritaire en vigueur au sein du service agréé et des conventions sectorielles d'entreprise.

Les dépenses de fonctionnement et les dépenses de personnel relatives au personnel administratif, comptable et en charge de la coordination s'élèvent à maximum quarante pourcent du total de la subvention.

§ 3. Les montants visés aux § 1er sont rattachés à l'indice-pivot 128,11 (base 2013) applicable au 1er décembre 2023 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 4. Le subventionnement est dû intégralement dès lors que l'opérateur a réalisé 90 % des objectifs ou conditions à atteindre sur la période de subvention.

Dans les réalisations sont prises en compte des heures assimilées pour les missions visées à l'article 154 alinéa 2, 1° et 2°, du Code à défaut de réalisations quand l'opérateur n'en porte pas la responsabilité.

On entend par heures assimilées les prestations non réalisées ou les prestations non conformes au minimum de participants visé à l'article 237/6, alinéa 5, ou à l'article 237/7, § 3, en cas d'absence d'un bénéficiaire pour les motifs et dans les limites suivantes :

la maladie, le congé de maternité, de paternité et de naissance justifiés par un certificat médical avec un maximum de trente jours par période d'absence justifiée ;

la maladie d'un enfant, sur présentation d'un justificatif délivré par le médecin, la garderie ou la crèche dans laquelle l'enfant est inscrit avec un maximum d'une semaine par période d'absence justifiée par ce motif ;

la grève ou l'intempérie immobilisant les transports en commun attestées par la société de transport en commun ou une coupure de presse ;

la recherche d'un emploi ou l'inscription à une formation sur base d'un justificatif ;

l'accomplissement d'obligations dans le cadre du parcours d'intégration, du dossier de séjour ou de demande de protection internationale, auprès de l'Office national de l'Emploi, de l'Office, de l'Agence pour une Vie de Qualité, d'un centre public d'action sociale, d'un service communal, du service d'aide à la jeunesse ou du service de protection de la jeunesse, de la caisse de paiement des allocations de chômage ou d'un syndicat, de la mutuelle, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ou de la commission de libération conditionnelle, des cours et tribunaux ou toute autre obligation qui exige la présence du bénéficiaire auprès d'un organisme compétent, sur base d'un justificatif à défaut d'une convocation officielle;

les jours d'absence visés par l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles sur base d'un justificatif ;

les fêtes religieuses des cultes reconnus et des fêtes des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, avec un maximum de deux jours par an ;

les absences pour force majeure sur la base d'un justificatif.

§ 5. Les associations ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peuvent pas se voir octroyer une subvention dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément. ".

Art. 47.L'article 251/1 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, est abrogé.

Art. 48.Dans l'article 252 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " de l'organisme " sont remplacés par les mots " des associations agréées comme organisme " ;

b)les mots " diplôme de " sont à chaque fois abrogés et le mot " baccalauréat " est à chaque fois remplacé par le mot " bachelier " ;

c)au 3°, le mot " seize " est remplacé par le mot " dix-huit " ;

d)il est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le personnel visé au 3° a au minimum le niveau B2 en français du Cadre européen commun de référence pour les langues ".

Art. 49.L'article 252/1 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 252/1. Les associations comprennent un maximum de vingt membres au sein de leur conseil d'administration.

Le conseil d'administration comprend au moins un représentant des centres, un représentant du secteur de l'intégration, un représentant de l'Union des villes et des communes de Wallonie, un représentant de l'observatoire wallon de l'intégration des personnes étrangères, un représentant du secteur du logement, un représentant du secteur de la santé, un représentant du secteur de l'emploi, un représentant du secteur de la formation professionnelle et un représentant de l'Institut wallon de l'évaluation et de la prospective. ".

Art. 50.Dans l'article 253 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le dossier de demande d'agrément comprend :

le formulaire de demande d'agrément et le budget prévisionnel dont les modèles sont établis par le Ministre ;

le règlement de travail ;

les comptes et le bilan de l'année précédant la demande d'agrément ;

la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément ;

les copies des documents ONSS attestant du régime horaire des membres du personnel, les copies des diplômes, les fonctions et la qualification des membres du personnel ;

le rapport du service d'incendie et le cas échéant, l'attestation du bourgmestre établie conformément au modèle détaillé à l`annexe 18 pour les locaux si le rapport du service incendie émet des réserves ;

le plan et la liste de locaux ;

les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis ;

l'organigramme du personnel ;

10°les conventions de partenariat liées aux activités développées ;

11°l'engagement écrit du respect de la réglementation relative à la protection des données des personnes physiques. " ;

b)l'alinéa 2 est complété par les mots : " contre accusé de réception " ;

c)il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les données visées à l'alinéa 1er, 5°, sont conservées jusqu'à la notification de la décision du Ministre sur la demande d'agrément. Si la décision fait l'objet d'un contentieux, les données sont conservées jusqu'à la clôture du litige. ".

Art. 51.Dans le titre V, chapitre 1er, section 1ère de la Partie 2, Livre III, du même code, il est inséré un article 253/1 rédigé comme suit :

" Art. 253/1. Pour déterminer l'évaluation positive en matière de gestion administrative et comptable visée à l'article 155/2, alinéa 1er, 6°, du Code décrétal, le Gouvernement s'appuie sur le rapport d'inspection réalisé par l'administration, ainsi que, le cas échéant, sur les rapports de vérification comptables des deux années précédentes. ".

Art. 52.Dans le titre V, chapitre 1er de la Partie 2, Livre III, du même code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit " Procédure d'octroi et de retrait ".

Art. 53.Dans l'article 254 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans les 30 jours par envoi recommandé ou par envoi électronique et réclame les pièces ou informations manquantes. Le demandeur dispose de trente jours pour compléter son dossier. Passé ce délai et si le dossier n'est pas complet, la demande est classée sans suite par l'administration qui en avise le demandeur par envoi recommandé ou par envoi électronique. " ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

" Lorsque le dossier est complet, l'administration analyse la demande, vérifie le respect des conditions d'agrément et programme une visite d'inspection. " ;

il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article 253, le titulaire de l'agrément en avise l'administration par envoi recommandé ou par envoi électronique dans un délai de trente jours. ".

Art. 54.Dans l'article 254/1 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " agréé " est inséré entre le mot " social " et le mot " ne " ;

dans l'alinéa 2, le mot " courrier " et remplacé par le mot " envoi " et le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente " ;

il est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Le Ministre statue sur la base du dossier à l'origine de l'avertissement et sur la base du mémoire en réponse communiqué par l'organisme.

La décision de retrait est notifiée à l'organisme par envoi recommandé ou par envoi électronique. Cette décision indique les modalités de recours.

L'association ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut pas se voir octroyer un agrément dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément. ".

Art. 55.Dans l'article 255 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er :

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention forfaitaire annuelle de 860.000 euros indexé aux organismes d'interprétariat en milieu social, conformément à l'article 155/6 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement. " ;

b)l'alinéa 2 est abrogé ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le montant visé au § 1er est rattaché à l'indice-pivot 128,11 (base 2013) applicable au 1er décembre 2023 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. " ;

dans le paragraphe 3, les mots " L'organisme " sont remplacés par les mots " Les organismes " et le mot " peut " est remplacé par le mot " peuvent ".

Art. 56.Dans le livre III de la Partie 2 du même code, l'intitulé du Titre VI, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Services d'accompagnement à l'autonomie des mineurs étrangers non accompagnés et anciens mineurs étrangers non accompagnés ".

Art. 57.Dans le Titre VI de la Partie 2, Livre III du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, il est inséré avant l'article 255/1 un chapitre Ier intitulé " Agrément ".

Art. 58.Dans le chapitre Ier inséré par l'article 56, il est inséré une section 1ère intitulée " Conditions ".

Art. 59.L'article 255/1 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 255/1. § 1er. Le personnel visé à l'article 155/8, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code décrétal, possède au moins lors de son engagement :

soit un bachelier d'assistant social, d'assistant en psychologie, d'auxiliaire social, d'éducateur, d'infirmier social ou d'assistant juridique ou l'équivalent ;

soit un master dans le domaine des sciences humaines ou sociales, en droit ou l'équivalent.

§ 2. Pour les missions prévues à l'article 155/7, alinéa 2, du Code, le personnel visé à l'article 155/8, alinéa 1er, 4°, du Code, prend en charge l'accompagnement individuel d'au moins quinze MENA ou ancien MENA durant une année.

L'accompagnement est gratuit pour le public visé à l'article 150, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code décrétal. ".

Art. 60.Dans la section 1ère du même code, inséré par l'article 57, il est inséré les articles 255/2 et 255/3 rédigés comme suit :

" Art. 255/2. Pour déterminer l'évaluation positive en matière de gestion administrative et comptable visée à l'article 155/8, § 1er, alinéa 1er, 6°, du Code décrétal, le Gouvernement s'appuie sur le rapport d'inspection réalisé par l'administration, ainsi que, le cas échéant, sur les rapports de vérification comptables des deux années précédentes.

Art. 255/3.Le dossier de demande d'agrément comprend :

le formulaire de demande d'agrément et le budget prévisionnel dont les modèles sont établis par le Ministre ;

le règlement de travail ;

les comptes et le bilan de l'année précédant la demande d'agrément ;

la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément ;

les copies des documents ONSS attestant du régime horaire des membres du personnel, les copies des diplômes, les fonctions, la qualification des membres du personnel ;

un extrait de casier judiciaire vierge pour toute personne amenée à être en contact avec un mineur étranger non accompagné ;

le rapport du service d'incendie et le cas échéant, l'attestation du bourgmestre établie conformément au modèle détaillé à l'annexe 18 pour les locaux si le rapport incendie émet des réserves ;

le plan et la liste de locaux ;

l'organigramme du personnel ;

10°une note de synthèse décrivant le projet pédagogique, le public accompagné, le nombre d'accompagnements du public visé à l'article 150, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code décrétal, effectué par année pour les deux années précédant la demande d'agrément, la méthodologie appliquée, le type d'activités, le territoire couvert et les partenariats existants pour mener à bien les missions prévues à l'article 155/7 du code ;

11°les conventions de partenariat liées aux activités développées ;

12°l'engagement écrit que le service adhère à la charte déontologique commune aux services d'accompagnement des MENA visé à l'article 155/8, § 1er, 7° ;

13°l'engagement écrit du respect de la réglementation relative à la protection des données des personnes physiques.

La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique contre accusé de réception.

Les données visées à l'alinéa 1er, 5° et 6°, sont conservées jusqu'à la notification de la décision du Ministre sur la demande d'agrément. Si la décision fait l'objet d'un contentieux, les données sont conservées jusqu'à la clôture du litige.

La charte visée à l'article 155/8, § 1er, 7°, du Code est établie par le Ministre sur proposition de l'observatoire visé à l'article 153/8 du Code. ".

Art. 61.Dans le chapitre Ier, inséré par l'article 56, il est inséré une section 2, comportant l'article 255/4, rédigée comme suit :

" Section 2. Programmation

Art. 255/4.Le Gouvernement peut agréer en qualité de services d'accompagnement à l'autonomie des MENA:

pour la province du Hainaut, un ou plusieurs services qui se répartissent maximum quatre équivalents temps plein et demi ;

pour la province de Liège, un ou plusieurs services qui se répartissent maximum quatre équivalents temps plein et demi ;

pour la province de Namur, un ou plusieurs services qui se répartissent maximum deux équivalents temps plein ;

pour la province du Brabant wallon, un ou plusieurs services qui se répartissent maximum deux équivalents temps plein ;

pour la province du Luxembourg, un ou plusieurs services qui se répartissent maximum deux équivalents temps plein. ".

Art. 62.Dans le chapitre Ier, inséré par l'article 56, il est inséré une section 3, comportant les article 255/5, 255/6 et 255/7, rédigée comme suit :

" Section 3. Procédure d'octroi et de retrait

Art. 255/5.Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet tel que défini à l'article 255/3.

Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans les 30 jours par envoi recommandé ou par envoi électronique et réclame les pièces ou informations manquantes. Le demandeur dispose de trente jours pour compléter son dossier. Passé ce délai et si le dossier n'est pas complet, la demande est classée sans suite par l'administration qui en avise le demandeur par envoi recommandé ou par envoi électronique.

Lorsque le dossier est complet, l'administration analyse la demande, vérifie le respect des conditions d'agrément et programme une visite d'inspection.

Le Ministre notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé ou par envoi électronique

En cas de modification d'un des éléments indiqués dans le dossier demande d'agrément conformément à l'article 255/3, le titulaire de l'agrément en avise l'administration par envoi recommandé ou par envoi électronique dans un délai de trente jours.

Art. 255/6.En cas de demande surnuméraire au regard du nombre maximum d'équivalents temps-plein prévu à l'article 255/4, le Ministre statue sur les demandes en tenant compte des critères suivants :

la répartition géographique ;

l'expérience des services demandeurs ;

la complémentarité avec les services existants sur le territoire donné ;

le volume d'accompagnements du public visé à l'article 155/8, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code décrétal ;

les qualifications et l'expérience du personnel.

Art. 255/7.Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre, lorsqu'il est constaté que le service agréé ne respecte pas les dispositions du Code ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsqu'elle ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.

Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par envoi recommandé ou par envoi électronique. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne au service agréé un délai de trente jours pour transmettre un mémoire en réponse.

Le Ministre statue sur la base du dossier à l'origine de l'avertissement et sur la base du mémoire en réponse communiqué par le service.

La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou par envoi électronique. Cette décision indique les modalités de recours.

Les services ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peuvent pas se voir octroyer un agrément dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément. ".

Art. 63.Dans le Titre VI de la Partie 2, Livre III du même code, il est inséré un chapitre II, comportant un article 255/8, rédigé comme suit :

" Chapitre II. Subventionnement

Art. 255/8.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention annuelle aux services d'accompagnement à l'autonomie des MENA conformément à l'article 155/11 du Code, à titre d'intervention dans les dépenses de personnel et de fonctionnement sur la base du budget prévisionnel visé à l'article 255/3, 1°.

La subvention est plafonnée à 86.000 euros indexé par équivalent temps plein en charge de l'accompagnement du public visé à l'article 150, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code décrétal.

La subvention est destinée à intervenir dans les dépenses de personnel du ou des travailleurs en charge de l'accompagnement du public visé à l'article 150, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code décrétal, selon les barèmes de la convention paritaire en vigueur au sein du service agréé et des conventions sectorielles d'entreprise.

Les dépenses de fonctionnement et les dépenses de personnel relatives au personnel administratif, comptable et en charge de la coordination s'élèvent à maximum quarante pourcent du total de la subvention.

§ 2. Les montants visés au § 1er sont rattachés à l'indice-pivot 128,11 (base 2013) applicable au 1er décembre 2023 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 3. Les services ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peuvent se voir octroyer une subvention dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément. ".

Art. 64.Dans le livre III de la Partie 2 du même Code, il est inséré un titre VII, comportant un article 255/9, rédigé comme suit :

" Titre VII. Contrôle

Art. 255/9.Le rapport de vérification comptable visé aux articles 242, 247/3, 248/2, 253/1 et 255/2 se compose de deux parties :

une partie financière quantitative portant sur l'analyse des dépenses présentées et du bilan ;

une partie administrative qualitative portant sur le respect des procédures de justification des subventions.

Le rapport de vérification comptable est transmis à l'opérateur par l'administration. ".

Art. 65.Dans le même code, il est inséré une nouvelle annexe 18 qui est jointe en annexe du présent arrêté.

Art. 66.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 67.Le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie 2, livre III, du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères

" Annexe 18 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Modèle d'attestation incendie des CRI, de l'Observatoire wallon de l'intégration des personnes étrangère, des ILI, des services d'accompagnement à l'autonomie des MENA et des organismes d'interprétariat en milieu social

Vu le rapport établi par ................................................................, Chef du service d'incendie, le .............................................., concernant le service d'Insertion sociale* dénommé . . . . .

. . . .

situé . . . . .

et géré par . . . . .

. . . .

Je soussigné, . . . . .

Bourgmestre de . . . . .

Première possibilité*

marque mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie.

Seconde possibilité*

ne marque pas mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie, pour les raisons suivantes :

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

En conséquence,

Première possibilité**

la mise en activité - la poursuite des activités du service susvisé est autorisée pour une période de quatre ans ** - de ......................... (à préciser si la période est inférieure à quatre ans).

Deuxième possibilité**

la mise en activité - la poursuite des activités du service susvisé est autorisée pour une période de .............................. et jusqu'à la date du . . . . .

Durant cette période, il devra être satisfait, en matière de sécurité et de protection contre l'incendie, aux points ci-après :

-

-

-

-

Une vérification devra être effectuée par le Chef de service d'incendie.

Troisième possibilité*

la mise en activité - la poursuite des activités - n'est pas autorisée*.

Le Bourgmestre,

(date et signature)

(*) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application.

(**) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter. ".

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie 2, livre III, du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères.

Namur, le 6 juin 2024.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

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