Texte 2024008321

17 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers

ELI
Justel
Source
Justice - Finances
Publication
2-9-2024
Numéro
2024008321
Page
101532
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-17/19
Entrée en vigueur / Effet
12-09-2024
Texte modifié
2019041053
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le f) est remplacé comme suit :

" f) le président de la chambre des entreprises en difficulté, visé à l'article XX.22/1, § 2, du Code de droit économique, " ;

le paragraphe 2, alinéa 1er, g), est complété par les mots " et à l'article 113, § 4, de l'ancien Code civil " ;

le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un h), rédigé comme suit :

" h) le tribunal de la famille, visé à l'article 4.54, § 5, du Code civil et à l'article 4.58, § 3, du Code civil. " ;

l'article est complété par deux paragraphes rédigés comme suit :

" § 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est désignée comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les huissiers de justice, conformément à l'article 1539bis du Code judiciaire.

Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée à l'alinéa 1er sont transmises au PCC, est l'association sans but lucratif " Centre d'expertise juridique social pour les huissiers de justice " (en abrégé " Sam-Tes ", numéro BCE 0554.962.536).

§ 7. L'administration fiscale régionale de la Région de Bruxelles-Capitale, visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, est désignée comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les agents y habilités conformément à l'article 18/1 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale applicable en Région de Bruxelles-Capitale et conformément à l'article 65/1 de l'ordonnance du 6 mars 2019 précitée.

Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée à l'alinéa 1er sont transmises au PCC, est le service informatique de cette dernière. ".

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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