Texte 2024008297
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.L'article 10/39, § 1er, alinéa 5, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Il n'est pas pris en considération pour le calcul des revenus un montant annuel de :
1°16.500 € pour la catégorie A ;
2°16.500 € pour la catégorie B ;
3°24.500 € pour la catégorie C. ".
Art. 3.L'article 10/39, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application du paragraphe 1er, les montants sont liés à l'indice pivot 123,14 des prix à la consommation, base 2013=100, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".
Art. 4.Les personnes qui bénéficient de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à la percevoir au montant liquidé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la prise d'une décision en application du présent arrêté, à l'occasion d'une révision ou à leur demande.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.
Art. 6.Le Ministre qui a la santé et l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.