Texte 2024008260
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent arrêté détermine les conditions et les règles selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité accorde une indemnité aux maîtres de stage des candidats psychologues cliniciens et aux maîtres de stage des candidats orthopédagogues cliniciens.
Chapitre 2.- Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Candidat psychologue clinicien : le psychologue clinicien en formation professionnelle visé à l'article 68/1, § 4, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, ci-après la loi coordonnée du 10 mai 2015 ;
2°Candidat orthopédagogue clinicien : l'orthopédagogue clinicien en formation professionnelle visé à l'article 68/2, § 4, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 ;
3°Maître de stage : le maître de stage agréé d'un candidat psychologue clinicien ou le maître de stage agréé d'un candidat orthopédagogue clinicien, visés respectivement à l'article 68/1, § 4, alinéa 5, et à l'article 68/2, § 4, alinéa 5, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 ;
4°Service de stage : le service de stage agréé en psychologie clinique ou le service de stage agréé en orthopédagogie clinique visés respectivement à l'article 68/1, § 4, alinéa 5, et à l'article 68/2, § 4, alinéa 5, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 ;
5°Convention de stage : la convention conclue entre le maître de stage, le service de stage et le candidat psychologue clinicien ou le candidat orthopédagogue clinicien tel que visé à l'article 23 de l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage et à l'article 23 de l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage.
Chapitre 3.- Conditions et règles d'attribution
Art. 3.§ 1er. L'indemnité est attribuée au maître de stage pour l'accompagnement d'un candidat psychologue clinicien ou un candidat orthopédagogue clinicien, dans la mesure où cet accompagnement s'inscrit dans un plan de stage approuvé par l'autorité compétente pour l'agrément des psychologues cliniciens et orthopédagogues cliniciens et respecte les limites imposées au maître de stage dans le cadre de son agrément. Ces limites peuvent avoir trait au nombre de candidats qui peuvent être formés dans ce service, à la durée maximale de formation dans ce service et à la partie du stage pour laquelle la formation peut être donnée.
§ 2. Par dérogation à la condition prévue au § 1er relative à un plan de stage approuvé dans lequel l'accompagnement de stage est inscrit, en l'absence totale d'un système d'approbation des plans de stage par l'autorité compétente pour l'agrément des psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens, une convention de stage peut servir de preuve de l'accompagnement, à condition que cette convention contienne des informations suffisantes concernant la période de stage et le taux d'activité du candidat psychologue clinicien ou du candidat orthopédagogue clinicien.
§ 3. L'indemnité est fixée par mois civil complet d'encadrement d'un candidat psychologue clinicien ou un candidat orthopédagogue clinicien à taux d'activité plein pendant lequel le maître de stage agit en qualité de maître de stage exclusif. L'indemnité est réduite proportionnellement dans la mesure où ces paramètres ne sont pas respectés. Dans l'hypothèse où un maître de stage n'a pas encadré un candidat psychologue clinicien ou un candidat orthopédagogue clinicien pendant un mois civil complet, la réduction est appliquée sur la base du nombre total de jours.
Art. 4.§ 1er. Afin que l'INAMI puisse identifier les maîtres de stage visés à l'article 2 et les candidats psychologues cliniciens ou candidats orthopédagogues cliniciens en formation sous plan de stage approuvé ou convention de stage telle que visée à l'article 3, § 2 en vue du calcul et du paiement de l'indemnité visée à l'article 9 :
1)Le SPF Santé publique transmet à l'INAMI, pour chaque maître de stage, au plus tard le 15 mai de l'année qui suit l'année au cours de laquelle ces stages ont été accompagnés, les données suivantes concernant l'agrément du maître de stage et du service de stage auquel le maître de stage est lié :
1. identification du maître de stage par son numéro national ;
2. les dates de début et de fin des agréments en tant que maître de stage durant la période concernée par l'indemnité ;
3. nombre de places de stage par période d'agréments ;
4. temps de formation autorisé par candidat psychologue clinicien ou candidat orthopédagogue clinicien;
2)Les entités fédérées sont invitées par l'INAMI à transmettre à l'INAMI, pour chaque candidat visé par le présent arrêté, les données suivantes relatives au stage au plus tard le 15 mai de l'année qui suit l'année au cours de laquelle ces stages ont été accompagnés :
1. identification de chaque candidat psychologue clinicien ou candidat orthopédagogue clinicien par son numéro national ;
2. période de stage de chaque candidat psychologue clinicien ou candidat orthopédagogue clinicien selon le plan de stage approuvé, sauf dans les cas visés à l'article 3, § 2 ;
3. taux d'activité de chaque candidat psychologue clinicien ou candidat orthopédagogue clinicien par maître de stage par période de stage, sauf dans les cas visés à l'article 3, § 2 ;
4. identification du maître de stage par son numéro national, sauf dans les cas visés à l'article 3, § 2 ;
Le transfert de ces données des entités fédérées à l'INAMI peut être effectué par le SPF Santé Publique.
§ 2. Les données visées au § 1er sont irréfutables. Elles sont utilisées par l'INAMI pour calculer l'indemnité due pour l'année d'indemnité concernée.
Art. 5.§ 1er. Le maître de stage doit, sous peine de déchéance, faire une demande d'indemnité entre le 1er juin et le 30 septembre de l'année suivant l'année pour laquelle il demande une indemnité suivant les modalités publiées sur le site web de l'INAMI.
L'INAMI peut déterminer que par maître de stage on entend le maître de stage ou son tiers mandaté, pour une partie ou l'ensemble de la procédure.
§ 2. Cette demande contient au minimum la spécification de l'année pour laquelle est demandée l'indemnité et le numéro de compte sur lequel le paiement peut être effectué par l'INAMI. En l'absence totale d'un système d'approbation des plans de stage tel que défini à l'article 3, § 2, la demande doit en outre contenir au moins une copie de la (des) convention(s) de stage relative(s) à une partie ou à la totalité de l'année pour laquelle l'indemnité est demandée.
§ 3. Si les modalités d'introduction de la demande visées au § 1er ne sont pas mises à la disposition des maîtres de stage par l'INAMI au 1er juin ou plus tard, le délai d'introduction est prolongé d'un mois civil par mois civil qui a commencé à partir du 1er juin.
Art. 6.L'INAMI peut décider de considérer cette demande remplie pour tout ou partie des maîtres de stage qui, sur la base des données disponibles à l'INAMI au 15 mai de l'année suivant l'année de l'indemnité, en cas de demande, auraient droit au paiement de toute indemnité prévue par le présent arrêté dans l'année de l'indemnité respective, dans la mesure où le maître de stage a fourni, au plus tard à cette date, un numéro de compte et son titulaire via le module mis à disposition par l'INAMI à cet effet.
Art. 7.Après l'introduction de la demande d'intervention, le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI ou la personne mandatée par lui décide du montant pour lequel le maître de stage entre en ligne de compte et communique cette décision au maître de stage selon les modalités déterminées par l'INAMI.
Art. 8.Le maître de stage a la possibilité de contester la décision visée à l'article 7 auprès du fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI selon les modalités publiées sur le site web de l'INAMI, sous peine d'irrecevabilité dans les soixante jours à compter de la date de la notification de la décision, en indiquant au minimum le(s) candidat(s) psychologue(s) clinicien(s) ou le(s) candidat(s) orthopédagogue(s) clinicien(s), la (les) période(s) de stage respective(s) et le taux d'activité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'une procédure de demande informatisée, l'INAMI peut prévoir la possibilité pour le maître de stage de manifester sa volonté de façon expresse et irrévocable de renoncer expressément à toute contestation. L'objet de cette manifestation de volonté, spécifié préalablement et expressément, inclurera la détermination des faits pertinents ainsi que le calcul et la détermination des indemnités.
Chapitre 4.- Montant de l'indemnité
Art. 9.L'indemnité visée à l'article 3 est fixée à 291,67 euros par mois civil pour l'année de l'indemnité 2024.
Art. 10.Le montant de l'indemnité visé à l'article 9 est indexé annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Chapitre 5.- Dispositions diverses
Art. 11.Cet arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.