Texte 2024008238

29 AOUT 2024. - Arrêté ministériel relatif aux mesures d'urgence contre l'apparition de la maladie hémorragique épizootique

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
3-9-2024
Numéro
2024008238
Page
101856
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-08-29/01
Entrée en vigueur / Effet
13-09-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet, champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté définit les mesures d'urgence qui s'appliquent pour prévenir l'apparition en Belgique de la maladie hémorragique épizootique en complément des dispositions prévues :

dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;

dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'oeufs à couver dans l'Union ;

dans l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif aux règles générales en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies animales.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les établissements dans lesquels sont détenus des animaux des espèces répertoriées pour la maladie hémorragique épizootique à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

maladie : la maladie hémorragique épizootique ;

animal : animal d'une espèce répertoriée pour la maladie hémorragique épizootique, conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;

animal détenu : l'animal visé à l'article 4, 5°, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;

établissement : l'établissement visé à l'article 4, 27°, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;

bovin : le bovin visé à l'article 3, 4), du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'oeufs à couver dans l'Union ;

cervidé : le cervidé visé à l'article 3, 16), du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'oeufs à couver dans l'Union ;

laboratoire agréé : le laboratoire agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire ;

test diagnostique : test PCR réalisé sur un échantillon de sang, afin de détecter spécifiquement la présence d'antigène du virus de la maladie hémorragique épizootique et effectué conformément aux recommandations du manuel terrestre de l'OMSA ;

opérateur : l'opérateur visé à l'article 4, 24°, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;

10°vétérinaire : le vétérinaire d'exploitation visé à l'article 2, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux, ou, quand une telle surveillance n'est pas prévue par la législation, le vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire désigné par l'opérateur ;

11°arrêté royal du 18 avril 2024 : l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif aux règles générales en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies animales ;

12°isolement : l'isolement visé à l'article 2, § 2, 8°, de l'arrêté royal du 18 avril 2024 ;

13°vecteur : insecte du genre "Culicoides" ;

14°protection contre les vecteurs : l'administration d'un produit enregistré comme médicament ou agréé comme insecticide pour le traitement d'animaux, de locaux et de moyens de transport par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;

15°notification : la notification visée à l'article 2, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 18 avril 2024 ;

16°l'Agence : l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;

17°autovaccin : médicament vétérinaire immunologique inactivé fabriqué à partir d'agents pathogènes ou d'antigènes de la maladie issus d'un ou de plusieurs animaux appartenant à une unité épidémiologique et utilisés pour traiter le ou lesdits animaux appartenant à la même unité épidémiologique ou pour traiter un ou plusieurs animaux appartenant à une unité présentant un lien épidémiologique confirmé ;

18°vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence ;

19°association : association agréée par l'arrêté royal du 26 novembre 2006 agréant des associations de lutte contre les maladies des animaux ;

20°SANITEL : la base de données informatiques telle que définie à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et à l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux.

Chapitre 2.- Diagnostic et notification par les laboratoires

Art. 4.Tous les tests diagnostiques imposés par le présent arrêté doivent être effectuées par un laboratoire agréé.

Art. 5.§ 1er. Tout responsable d'un laboratoire est tenu de transmettre tous les résultats des tests diagnostiques effectués dans le cadre du présent arrêté dans la banque de données centrale prévue à cet effet, en même temps qu'à l'opérateur et son vétérinaire.

§ 2. Tout responsable d'un laboratoire est tenu de notifier à l'Agence les résultats positifs obtenus à un test diagnostique dans les 24h suivant la validation de ces résultats.

Art. 6.Un laboratoire agréé qui reçoit des échantillons à examiner dans le cadre du présent arrêté peut disposer des informations suivantes, quand elles sont disponibles, provenant de SANITEL concernant les établissements d'où proviennent les échantillons et les animaux qui y sont détenus :

le numéro d'identification des animaux concernés ;

les coordonnées de l'opérateur pour la notification des résultats ;

les coordonnées du vétérinaire pour la notification des résultats.

L'Agence rend cette information provenant de SANITEL disponible à tout laboratoire agréé qui le demande.

Chapitre 3.- Mesures qui s'appliquent en cas d'introduction d'un animal

Art. 7.§ 1er. L'opérateur qui introduit un bovin ou un cervidé depuis un des pays listés en annexe du présent arrêté est tenu :

d'en avertir son vétérinaire au minimum 48 heures avant l'arrivée du bovin ou du cervidé dans son établissement ;

de placer le bovin ou cervidé concerné à l'isolement à l'intérieur des bâtiments de son établissement ;

d'appliquer au bovin ou cervidé concerné une protection contre les vecteurs, pendant toute la durée de l'isolement visé au point 2°.

§ 2. Le vétérinaire visé au § 1er, 1°, est tenu :

d'examiner le bovin ou cervidé visé au paragraphe 1er dans les 12 heures suivant son arrivée dans l'établissement ;

de réaliser les prélèvements requis pour la réalisation d'un test diagnostique ;

de faire parvenir les prélèvements visés au 2° au laboratoire dans le jour ouvrable qui suit le prélèvement.

§ 3. L'isolement visé au § 1, 2°, est maintenu au minimum jusqu'à l'obtention du résultat du test visé au § 2, 2°, et jusqu'à 60 jours au cas où ledit résultat s'avère positif.

Chapitre 4.- Missions des associations

Art. 8.Les associations sont chargées de signaler à l'Agence toute infraction aux mesures prévues par le présent arrêté, dont elles auraient connaissance.

Chapitre 5.- Vaccination

Art. 9.Il est interdit d'administrer un vaccin vivant contenant une souche atténuée du virus de la maladie hémorragique épizootique ou un autovaccin.

Chapitre 6.- Mesures appliquées d'office

Art. 10.Si un opérateur n'applique pas une ou plusieurs mesures prévues par le présent arrêté ou ordonnées par le vétérinaire officiel, l'Agence fait appliquer ces mesures d'office aux frais de l'opérateur concerné.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.

ANNEXE à l'arrêté ministériel du 29 août 2024 relatif aux mesures d'urgence contre l'apparition de la maladie hémorragique épizootique

Liste des pays visés à l'article 7, § 1er

France

Espagne

Italie

Portugal

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