Texte 2024008221

12 AOUT 2024. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne l'assurance accidents du travail pour les collaborateurs indépendants occupés par une plateforme numérique donneuse d'ordres, des articles 19, 19/1, 19/2 et 21 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
4-9-2024
Numéro
2024008221
Page
102940
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-08-12/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
2022206360
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires

Section 1ère.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

assuré : tout individu effectuant un travail via une plateforme numérique donneuse d'ordres, qui exerce pour elle une activité professionnelle contre indemnisation, en dehors d'un lien d'autorité et qui n'est pas engagé dans les liens d'un statut ;

plateforme numérique donneuse d'ordres : le fournisseur qui, via un algorithme ou toute autre méthode ou technologie équivalente, est susceptible d'exercer un pouvoir de décision ou de contrôle quant à la manière dont les prestations doivent être réalisées et quant aux conditions de travail ou de rémunération et qui fournit un service rétribué qui satisfait à toutes les exigences suivantes :

a)il est fourni, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques, tels qu'un site web ou une application mobile ;

b)il est fourni à la demande d'un destinataire du service.

Ne sont pas visés les fournisseurs d'un service dont l'objectif principal est d'exploiter ou de partager des actifs ou de revendre des biens ou des services, ni ceux qui fournissent un service à caractère non lucratif ;

preneur d'assurance : la personne physique ou morale qui, elle-même ou par personne interposée, exploite la plateforme numérique donneuse d'ordres et qui a conclu un contrat d'assurance conformément à l'article 19 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail ;

exploitant de plateforme : la personne physique ou morale qui, elle-même ou par personne interposée, exploite la plateforme numérique donneuse d'ordres ;

victime : l'assuré qui a subi un accident du travail tel que défini aux articles 2 et 3 ;

entreprise d'assurance : une société d'assurance agréée ou une caisse commune d'assurances agréée;

Fonds : le Fonds des accidents du travail pour les collaborateurs indépendants de plateformes numériques donneuses d'ordres, visé à l'article 19/1 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail ;

envoi recommandé : un envoi recommandé par la poste ou un envoi électronique recommandé qualifié au sens de l'article 3.37 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

cohabitation légale : la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut entraîner des conséquences financières ;

10°cohabitant légal ou partenaire cohabitant légal : la personne qui cohabite légalement avec un partenaire et qui a établi avec celui-ci, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières ;

11°loi du 3 octobre 2022 : la loi du 3 octobre portant des dispositions diverses relatives au travail ;

12°organisme assureur : un organisme assureur tel que défini à l'article 2, i), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Section 2.- Champ d'application

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme un accident, l'évènement soudain qui cause une lésion.

Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un évènement soudain.

Est considéré comme un accident du travail ouvrant le droit à l'indemnisation, l'accident survenu au cours et par le fait de l'exécution des activités confiées par une plateforme numérique donneuse d'ordres.

L'accident survenu au cours de l'exécution des activités confiées par la plateforme numérique donneuse d'ordres est celui qui survient :

durant l'exécution des prestations et démarches constitutives de cette activité lorsque la plateforme numérique donneuse d'ordres requiert que l'assuré soit connecté aux moyens électroniques de celle-ci pour l'exécution des activités qui lui sont confiées ;

durant l'exécution des prestations et démarches constitutives de cette activité lorsque la plateforme numérique donneuse d'ordres ne requiert pas que l'assuré soit connecté aux moyens électroniques de celle-ci pour l'exécution des activités qui lui sont confiées ;

au cours d'activités ou tâches organisées, supervisées ou imposées par la plateforme numérique donneuse d'ordres.

Dès lors qu'il est survenu au cours de l'exécution des activités confiées par la plateforme numérique donneuse d'ordres au sens de l'alinéa 4, l'accident est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution.

La présomption ne peut pas être renversée par la seule circonstance que l'accident a été causé par le terrorisme comme défini dans la loi du 3 mai 2024 relatif à l'indemnisation des victimes d'un acte de terrorisme et relatif à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme.

Art. 3.§ 1er. Est également considéré comme un accident de travail ouvrant le droit à l'indemnisation, l'accident survenu sur le trajet normal que l'assuré doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu du travail, et inversement à condition que l'accident survienne après l'acceptation de l'activité.

L'accident survenu durant l'heure précédant le début prévu ou réel de l'exécution de l'activité confiée par la plateforme numérique donneuse d'ordres ou durant l'heure qui suit la fin de cette activité est, sous réserve de la preuve du contraire, considéré comme un accident survenu sur le chemin du travail.

Il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent article, par " lieu du travail ", les lieux où l'assuré est relié aux moyens électroniques du preneur d'assurance, les lieux où il exécute les activités confiées par la plateforme numérique donneuse d'ordres, les lieux où se déroulent des activités ou tâches organisées, supervisées ou imposées par la plateforme numérique donneuse d'ordres et celles nécessaires à la réalisation des activités.

Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que l'assuré franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.

Le trajet reste normal lorsque l'assuré effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables :

par les différents lieux de résidence, et de travail ou par les lieux d'embarquement ou de débarquement, pour se déplacer en véhicule avec une ou plusieurs autres personnes en vue d'effectuer en commun le trajet entre résidence et lieu de travail ;

pour conduire ou reprendre les enfants sur leur lieu de garde ou à l'école.

L'assuré est réputé se trouver également au lieu de travail notamment lorsqu'il accomplit une mission ou suit une formation en qualité de représentant des travailleurs indépendants, avec l'autorisation expresse ou tacite du preneur d'assurance.

§ 2. Est notamment assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru :

du lieu du travail vers le lieu où il prend ou se procure son repas et inversement ;

de son lieu de travail à l'endroit où il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence à condition que ces cours soient organisés, supervisés ou approuvés par la plateforme numérique donneuse d'ordres;

du lieu du travail au lieu où il exécutera des activités confiées par une autre plateforme numérique donneuse d'ordres ou où il travaillera en exécution d'un contrat de travail ;

pour se rendre de l'endroit où il travaille au lieu où il perçoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement ;

du lieu où l'assuré se trouve ou doit se trouver pour l'exécution d'une activité confiée par une plateforme numérique donneuse d'ordres, au lieu où il prend ses loisirs et inversement, sauf interdiction expresse du preneur d'assurance ;

par l'assuré qui, ayant la qualité de représentant des travailleurs indépendants, suit des cours de formation, du lieu de sa résidence ou de son lieu d'exécution des activités confiées par une plateforme numérique donneuse d'ordres au centre de formation où il se rend pour suivre ces cours et inversement à condition que ces cours soient organisés, supervisés ou approuvés par la plateforme numérique donneuse d'ordres ;

du lieu de résidence de l`assuré vers l'école ou le lieu de garde des enfants, et inversement, dans le cas de l'exécution d'activités confiées par une plateforme numérique donneuse d'ordres au lieu de résidence.

Section 3.- Revenu de base

Art. 4.§ 1er. Le revenu de base est fixé à 36.839,45 euros.

Art. 5.Le montant journalier moyen est égal au revenu de base divisé par 365.

Chapitre 2.- Le Fonds des accidents du travail pour les collaborateurs indépendants de plateformes numériques donneuses d'ordres

Art. 6.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 3 octobre 2022, la victime d'un accident tel que défini aux articles 2 et 3 ou son ayant droit peut introduire une demande d'indemnisation après du Fonds, lorsque chacune des conditions est remplie :

la victime a envoyé la déclaration d'accident visée à l'article 66 à l'exploitant de plateforme, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent ;

l'exploitant de plateforme n'a pas répondu de manière motivée à la victime ou l'ayant droit dans un délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi de la déclaration d'accident par la victime, sauf preuve contraire de l'exploitant de plateforme.

§ 2. Dans le cas visé à l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 3 octobre 2022, le preneur d'assurance, son préposé ou mandataire déclare au Fonds tout accident tel que défini aux articles 2 et 3 pouvant entraîner l'application du présent arrêté, lorsque chacune des conditions est remplie :

le preneur d'assurance a envoyé la déclaration d'accident visée à l'article 66 à l'entreprise d'assurance, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent ;

l'entreprise d'assurance n'a pas répondu de manière motivée au preneur d'assurance dans un délai de trois mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi de la déclaration d'accident par le preneur d'assurance, sauf preuve contraire de l'entreprise d'assurance.

La déclaration de l'accident peut également être introduite par la victime ou l'ayant droit aux conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 7.Le Fonds informe sans délai les personnes suivantes du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation :

lorsque la demande a été envoyée par la victime ou l'ayant droit, l'exploitant de plateforme ;

lorsque la demande a été envoyée par l'exploitant de plateforme, la victime ou l'ayant droit ;

le cas échéant, l'assureur de la plateforme numérique donneuse d'ordres ;

lorsqu'elle est identifiée, la personne ayant causé l'accident ;

le cas échéant, l'assureur de la personne ayant causé l'accident.

Art. 8.Dans les dix jours ouvrables à dater de la demande introduite par l'exploitant de plateforme ou dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de l'information que le Fonds a reçue via une déclaration d'accident de la victime ou son ayant droit, l'exploitant de plateforme communique au Fonds :

les données de connexion à la plateforme ou d'enregistrement des activités de la victime le jour de l'accident ;

l'attestation médicale visée à l'article 66, § 3, s'il en dispose. S'il n'en dispose pas encore, il communique celle-ci au Fonds dès qu'il la reçoit.

En cas de refus de l'exploitant de plateforme de communiquer les données visées à l'alinéa 1er, 1°, l'accident est présumé avoir eu lieu au cours et par le fait de l'exécution des activités pour le compte de la plateforme numérique donneuse d'ordres.

Art. 9.Le Fonds indemnise la victime ou l'ayant droit comme l'entreprise d'assurance ou l'exploitant de plateforme aurait dû l'indemniser en application des dispositions des chapitres 4 et 5 et de la section 4 du chapitre 6.

Chapitre 3.- Contrat d'assurance

Art. 10.Tout contrat d'assurance souscrit en application de l'article 19 de la loi du 3 octobre 2022 répond aux conditions de garantie minimale déterminées par le présent chapitre et les chapitres 4 à 6.

Art. 11.§ 1er. Le preneur d'assurance est tenu de souscrire une assurance contre les accidents tels que définis aux articles 2 et 3 auprès d'une entreprise d'assurance qui :

est autorisée aux fins de l'assurance contre les accidents du travail ou peut exercer l'assurance contre les accidents du travail en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou en régime de libre prestation de services conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;

satisfait à toutes les règles et conditions imposées par le présent arrêté.

§ 2. L'entreprise d'assurance qui exerce des activités autres que l'assurance contre les accidents du travail, établit pour cette dernière branche d'assurance une gestion et une comptabilité distinctes.

L'assureur ou l'organisme chargé du service des rentes établit une gestion distincte pour ce service.

Art. 12.L'entreprise d'assurance couvre tous les accidents tels que définis aux articles 2 et 3 pour tous les assurés et pour toutes les activités qui leur sont confiées par une plateforme numérique donneuse d'ordres.

Art. 13.Les contrats d'assurance reproduisent le texte des articles 11, 12, 15, 18 à 49, 55 et 75. Ils stipulent en outre :

que l'entreprise d'assurance s'engage à payer à la victime ou à ses ayants droit, sans exception ni réserve et nonobstant toute clause de déchéance et cela jusqu'à ce que le contrat prenne fin, toutes les indemnités fixées par l'arrêté ;

qu'en cas de résiliation du contrat par l'entreprise d'assurance, pour toute autre cause que la survenance d'un accident tel que défini aux articles 2 et 3, sauf dans les cas visés aux articles 57, §§ 3 et 4, et 71 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ses obligations, définies au 1°, ne prennent fin qu'à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois ; ce délai prend cours à partir du jour suivant celui où l'entreprise d'assurance porte à la connaissance du preneur d'assurance par envoi recommandé, la résiliation du contrat ;

qu'en cas de résiliation du contrat par l'entreprise d'assurance ou par le preneur d'assurance pour cause de survenance d'un accident tel que défini aux articles 2 et 3, la résiliation n'est effective qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois mois à partir du moment de la signification de la résiliation dans la forme prévue au 2° ; cette résiliation est notifiée au plus tard un mois après le premier paiement des indemnités journalières à la victime ou le refus de paiement de l'indemnité ;

que le contrat s'achève de plein droit à la date à laquelle l'entreprise d'assurance cesse d'être autorisée ;

qu'en cas de résiliation du contrat par le preneur d'assurance, pour toute autre cause que la survenance d'un accident tel que défini aux articles 2 et 3, la résiliation du contrat doit être notifiée par envoi recommandé ;

que les dispositions de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances sont applicables en ce qui concerne les conditions, les modalités et les délais dans lesquels il est mis fin au contrat d'assurance par le preneur d'assurance ou par l'entreprise d'assurance dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la loi du 3 octobre 2022 ou le présent arrêté ou par les points précités.

Art. 14.Les entreprises d'assurance peuvent fixer dans leurs conditions générales ou dans leurs statuts que les indemnités d'incapacité temporaire de travail sont payées pour une période de six mois au maximum à partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, directement à la victime par le preneur d'assurance pour le compte de l'entreprise d'assurance concernée.

Art. 15.La nullité du contrat entre l'assuré et la plateforme numérique donneuse d'ordres ne peut être opposée à l'application du présent arrêté.

Toute convention contraire aux dispositions du présent arrêté est nulle de plein droit.

Lorsqu'il statue sur les droits de la victime et de ses ayants droit, le juge vérifie d'office si les dispositions du présent arrêté ont été observées.

Art. 16.Aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l'entreprise d'assurance aux créanciers d'indemnités.

Art. 17.L'entreprise d'assurance ou le représentant visé à l'article 556, § 2, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance tient l'intégralité des dossiers de polices et de sinistres en Belgique à la disposition des agents visés à l'article XV.2 du Code de droit économique.

Les personnes auxquelles le présent arrêté est applicable ainsi que les ayants droit en application du chapitre 2, ont le droit de recevoir gratuitement une copie des polices, des dossiers sinistres et des documents qui les concernent dans la langue imposée par la loi ou le décret.

Chapitre 4.- Indemnisations

Section 1ère.- Accident mortel

Art. 18.Lorsque la victime décède des suites de l'accident tel que défini aux articles 2 et 3, il est alloué une indemnité pour frais funéraires égale à trente fois le montant journalier moyen.

Art. 19.Outre l'indemnité pour frais funéraires, l'entreprise d'assurance prend à sa charge les frais afférents au transfert de la victime décédée vers l'endroit où la famille souhaite la faire inhumer ; l'entreprise d'assurance se charge aussi du transfert, en ce compris l'accomplissement des formalités administratives.

Art. 20.Si la victime meurt des suites de l'accident tel que défini aux articles 2 et 3, une rente viagère égale à trente pour cent du revenu de base est accordée :

au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment de l'accident, ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment de l'accident ;

au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment du décès de la victime, ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celle-ci, à condition que :

a)le mariage ou la cohabitation légale contractés après l'accident, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou,

b)un enfant soit issu du mariage ou de la cohabitation légale ou,

c)au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints ou des cohabitants légaux bénéficiait des allocations familiales.

Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime, peut également prétendre à la rente viagère visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire.

Art. 21.Les enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à quinze pour cent du revenu de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser quarante-cinq pour cent dudit revenu.

Les enfants du conjoint ou du cohabitant légal de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à quinze pour cent du revenu de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser quarante-cinq pour cent dudit revenu, s'ils sont nés ou conçus au moment du décès de la victime.

Les enfants visés aux alinéas 1er et 2, orphelins de père et de mère reçoivent chacun une rente égale à vingt pour cent du revenu de base sans que l'ensemble ne puisse dépasser soixante pour cent dudit revenu.

Les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul de leurs parents sont assimilés à des orphelins pour l'application du présent article.

La rente accordée en application des alinéas 2 et 3 aux enfants du conjoint ou du cohabitant légal de la victime est diminuée du montant de la rente accordée à ces enfants du chef d'un autre accident mortel tel que défini aux articles 2 et 3 et de celle accordée du chef d'un accident mortel du travail. Le montant total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur au montant de la rente accordée aux enfants de la victime.

Art. 22.§ 1er. Les enfants adoptés par une seule personne reçoivent une rente qui, pour chaque enfant, est égale à vingt pour cent du revenu de base de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser soixante pour cent dudit revenu.

§ 2. Les enfants adoptés par deux personnes reçoivent, pour chaque enfant, une rente égale à :

quinze pour cent du revenu de base si l'un des adoptants survit à l'autre, sans que l'ensemble puisse dépasser quarante-cinq pour cent dudit revenu ;

vingt pour cent du revenu de base si l'un des adoptants est prédécédé, sans que l'ensemble puisse dépasser soixante pour cent dudit revenu.

§ 3. Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l'article 4.12 du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine et celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive.

§ 4. En cas de concours des intérêts des enfants adoptés et de ceux des autres enfants, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants.

§ 5. Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à l'adoption simple.

Art. 23.§ 1er. Le père et la mère de la victime qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint, ni cohabitant légal, ni enfants bénéficiaires reçoivent chacun une rente viagère égale à vingt pour cent du revenu de base.

Si la victime laisse au moment du décès, un conjoint ou un cohabitant légal sans enfants bénéficiaires, la rente pour chacun des ayants droit visés à l'alinéa 1er est égale à quinze pour cent du revenu de base.

Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.

§ 2. En cas de prédécès du père ou de la mère de la victime, chaque ascendant du prédécédé reçoit une rente égale à :

quinze pour cent du revenu de base s'il n'y a ni conjoint, ni cohabitant légal, ni enfants bénéficiaires ;

dix pour cent du revenu de base s'il y a un conjoint ou un cohabitant légal, sans enfants bénéficiaires.

Art. 24.Les petits-enfants de la victime qui ne laisse pas d'enfants bénéficiaires reçoivent, si leur père ou leur mère est décédé, une rente égale à quinze pour cent du revenu de base pour chacun d'eux, sans que l'ensemble puisse dépasser quarante-cinq pour cent dudit revenu.

Si leur père et leur mère sont décédés, ils reçoivent une rente égale à vingt pour cent du revenu de base pour chacun d'eux, sans que l'ensemble puisse dépasser soixante pour cent dudit revenu.

Toutefois, s'il existe des enfants bénéficiaires, les petits-enfants orphelins de père ou de mère ont, par souche, des droits égaux à ceux des enfants ; la rente accordée à chaque souche de petits-enfants est fixée à quinze pour cent et partagée par tête.

Si les petits-enfants visés à l'alinéa 3 sont orphelins de père et de mère, la rente par souche est portée à vingt pour cent.

La rente octroyée aux petits-enfants est diminuée du montant de la rente octroyée aux petits-enfants précités en raison d'un autre accident tel que défini aux articles 2 et 3 et de celle accordée du chef d'un accident du travail.

Sont assimilés aux petits-enfants, pour autant qu'ils n'aient pas encore droit à une rente à la suite du même accident mortel, les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées, même si leurs père et mère sont encore en vie. Si la victime ne laisse pas d'enfants bénéficiaires, chacun d'eux reçoit une rente égale à quinze pour cent du revenu de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser quarante-cinq pour cent dudit revenu. Si la victime laisse des enfants ou petits-enfants bénéficiaires, les enfants assimilés aux petits-enfants sont réputés former une souche. La rente accordée à cette souche est fixée à quinze pour cent et est partagée par tête.

Art. 25.Les frères et soeurs de la victime qui ne laisse aucun autre bénéficiaire, reçoivent chacun une rente égale à quinze pour cent du revenu de base, sans que l'ensemble puisse dépasser quarante-cinq pour cent dudit revenu.

Art. 26.En cas d'établissement de la filiation ou d'octroi de l'adoption après le décès de la victime et si cette filiation ou adoption a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application de la présente section qu'à partir du jour où la décision définitive qui établit la filiation ou accorde l'adoption est notifiée à l'entreprise d'assurance.

Si les droits d'autres ayants droit ont été établis par un accord ou par une décision judiciaire, la modification de ces droits est constatée par un nouvel accord ou par une nouvelle décision judiciaire.

Art. 27.Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident au moyen d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Art. 28.Si le nombre d'ayants droit visés aux articles 21, 22, 24 ou 25 est supérieur à trois, le taux de quinze pour cent ou de vingt pour cent est diminué, pour chaque ayant droit, en le multipliant par une fraction ayant pour numérateur le nombre trois et pour dénominateur le nombre d'ayants droit.

Les taux maximaux de quarante-cinq pour cent et de soixante pour cent restent applicables à tous les ayants droit aussi longtemps que leur nombre n'est pas inférieur à trois. S'il ne subsiste plus que deux ayants droit, chacun d'eux a droit à une rente égale à quinze ou à vingt pour cent.

Pour l'application du présent article, chaque souche est considérée comme une unité, dans le cas visé à l'article 24, alinéas 3, 4 et 6.

Art. 29.Les enfants, petits-enfants, frères et soeurs reçoivent une rente tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de dix-huit ans.

La rente est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit s'éteint.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, les enfants, petits-enfants, frères et soeurs handicapés reçoivent une rente aux conditions fixées par l'arrêté royal du 16 septembre 1992 relatif à la rente allouée aux enfants, petits-enfants, frères et soeurs handicapés d'une personne victime d'un accident du travail. Le même arrêté royal du 16 septembre 1992 détermine également la manière selon laquelle l'insuffisance de la diminution de la capacité physique ou mentale de ces ayants droit est constatée.

Art. 30.Les ascendants, les petits-enfants, les frères et soeurs ne reçoivent la rente que s'ils profitaient directement du revenu de la victime. Sont présumés tels ceux qui vivaient sous le même toit.

Art. 31.Pour les ascendants, la rente reste due jusqu'au moment où la victime aurait atteint l'âge de vingt-cinq ans, à moins qu'ils puissent fournir la preuve que la victime était leur principale source de revenus.

La victime est considérée comme la principale source de revenus lorsque la partie de ses revenus qui servait effectivement de contribution, tant en espèces qu'en nature, à l'entretien des ascendants était, au moment de l'accident, supérieure aux revenus globalisés des ascendants, dans lesquels la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime n'est pas incluse. Pour la fixation de la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime, les frais de son propre entretien ne sont pas pris en considération.

Art. 32.Les rentes visées aux articles 20 à 25 sont dues à partir de la date du décès de la victime.

Art. 33.§ 1er. Une allocation de décès est accordée dans les conditions visées aux articles 29, 30 et 31, aux ayants droit visés aux articles 20 à 25 inclus, si la preuve est fournie que le décès de la victime est survenu par suite d'un accident tel que défini aux articles 2 et 3 et après l'expiration du délai visé à l'article 75.

Le montant annuel de l'allocation est égal aux montants fixés conformément à l'article 5, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

§ 2. L'allocation visée au paragraphe 1er est accordée à partir du premier jour du mois au cours duquel la demande est introduite.

Elle porte intérêt de plein droit à partir de son exigibilité.

§ 3. Si le décès trouve son origine dans plusieurs accidents du travail tels que définis par les articles 2 et 3 ou par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail réglés par des entreprises d'assurance différentes, l'allocation est prise en charge par l'entreprise d'assurance qui a réglé l'accident le plus ancien.

Section 2.- Accident entraînant une incapacité de travail

Art. 34.Lorsque l'accident tel que défini aux articles 2 et 3 a été la cause d'une incapacité temporaire totale de travail, la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l'incapacité de travail, à une indemnité journalière égale à nonante pour cent du montant journalier moyen.

L'indemnité afférente à la journée au cours de laquelle l'accident survient ou au cours de laquelle l'incapacité de travail débute est égale au montant journalier moyen.

Art. 35.Si l'incapacité permanente causée par un accident tel que défini aux articles 2 et 3 s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement l'activité dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues aux articles 34 et 50.

Sont assimilées à cette situation toutes les périodes nécessaires pour revoir ou reprendre toutes les mesures de réadaptation médicale et professionnelle, y compris tous les problèmes posés par les prothèses, lorsque ceci empêche totalement ou partiellement l'exercice de l'activité dans laquelle la victime avait été reclassée.

Au cas où ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 75, les indemnités ne sont dues qu'en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins dix pour cent.

Art. 36.Si l'entreprise d'assurance déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail dans le cas d'une incapacité temporaire de travail de plus de sept jours, l'entreprise d'assurance lui notifie cette décision par envoi recommandé distinct. La date de réception de cet envoi vaut comme date de prise de cours du délai visé à l'article 75. Si l'incapacité temporaire de travail est de plus de trente jours, la décision de l'entreprise d'assurance de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin désigné par l'entreprise d'assurance suivant le modèle annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003 portant exécution de l'article 24, alinéa premier, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Les notifications s'opèrent conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal du 9 octobre 2003 précité. Si la victime ne se présente pas devant le médecin désigné par l'entreprise d'assurance sans avoir fait part d'un motif valable et après avoir été mise en demeure par l'entreprise d'assurance par envoi recommandé, l'entreprise d'assurance peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison.

Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de cent pour cent, calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence ; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, ladite allocation annuelle est diminuée de cinquante pour cent si le taux d'incapacité s'élève à moins de cinq pour cent et de vingt-cinq pour cent si le taux d'incapacité s'élève à cinq pour cent ou plus, mais moins que dix pour cent.

Art. 37.§ 1er. Lorsque la victime, au moment de l'accident tel que défini aux articles 2 et 3, est liée par un contrat de travail à un employeur, redevable d'une rémunération garantie conformément aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'entreprise d'assurance tenue d'indemniser en application des articles 35, 41, alinéa 3, ou 42, verse à cet employeur les indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par la rémunération garantie à concurrence du montant de cette rémunération garantie.

La partie des indemnités dépassant le montant de cette rémunération garantie est versée à la victime.

§ 2. Lorsque la victime, au moment de l'accident tel que défini aux articles 2 et 3, est liée par un contrat de travail à plusieurs employeurs, redevables d'une rémunération garantie conformément aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'entreprise d'assurance tenue d'indemniser en application des articles 35, 41, alinéa 3, ou 42, verse à ces employeurs les indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par la rémunération garantie à concurrence du montant de cette rémunération garantie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise d'assurance répartit les indemnités d'incapacité temporaire de travail au prorata entre les différents employeurs lorsque la somme des indemnités d'incapacité temporaire de travail est inférieure à la somme des rémunérations garanties payées par chacun des employeurs.

La partie des indemnités dépassant le montant de ces rémunérations garanties est versée à la victime.

Art. 38.Si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, la victime peut prétendre à une allocation annuelle complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment où l'incapacité présente le caractère de la permanence, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.

Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti, multiplié par douze.

Si l'utilisation d'un appareillage de prothèse ou d'orthopédie pris en charge par l'entreprise d'assurance et non prévu au moment du règlement de l'accident tel que défini aux articles 2 et 3 a une incidence sur le degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, ce taux peut être revu par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée, même après l'expiration du délai visé à l'article 75.

En cas d'hospitalisation de la victime, à charge de l'entreprise d'assurance, dans un établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa 1er, n'est plus due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue.

Pour l'application de l'alinéa 4, toute nouvelle hospitalisation qui survient dans les nonante jours qui suivent la fin d'une hospitalisation précédente, est censée être la prolongation de cette dernière.

Art. 39.A l'expiration du délai de révision prévu à l'article 75, l'allocation annuelle visée à l'article 36, alinéa 2, est remplacée par une rente viagère.

Art. 40.§ 1er. Une allocation d'aggravation est accordée à la victime dont l'état résultant de l'accident tel que défini aux articles 2 et 3 s'aggrave de manière définitive après l'expiration du délai visé à l'article 75, pour autant que le taux d'incapacité de travail après cette aggravation soit de dix pour cent au moins.

L'allocation visée à l'alinéa 1er est égale au produit obtenu en multipliant le nouveau taux d'incapacité de travail par le montant correspondant établi conformément à l'article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, diminué éventuellement du montant de la rente avant tout paiement en capital, du capital, converti en rente, octroyé, soit en droit commun en raison d'une perte de salaire ou de revenu, soit en raison d'une incapacité de travail de moins de dix pour cent, majoré de l'indexation conformément à l'article 50 et des allocations visées aux articles 43 et 44.

Pour les victimes dont la rente est diminuée conformément à l'article 36, alinéa 3, ce montant est égal au montant de la rente diminuée majoré de l'allocation visée à l'article 44, § 2, alinéa 2.

Si l'aggravation exige une aide de tiers, le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er, est augmenté du produit obtenu en multipliant le nouveau taux d'aide de tiers par le montant correspondant établi conformément à l'article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, diminué éventuellement du montant de la rente pour aide de tiers avant tout paiement en capital et du capital converti en rente octroyé en droit commun pour aide de tiers, majoré de l'indexation conformément à l'article 50, et des allocations visées aux articles 43 et 44.

§ 2. L'allocation visée au paragraphe 1er est accordée à partir du premier jour du mois au cours duquel la demande est introduite.

Elle porte intérêt de plein droit à partir de son exigibilité.

§ 3. Si l'aggravation visée au paragraphe 1er trouve son origine dans plusieurs accidents du travail tels que définis aux articles 2 et 3 ou par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail réglés par des entreprises d'assurance différentes, l'allocation est prise en charge par l'entreprise d'assurance qui a réglé l'accident le plus ancien.

Art. 41.Si la victime a besoin d'appareils de prothèse ou d'orthopédie, la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail fait l'objet d'un accord entre parties ou d'une décision coulée en force de chose jugée.

Si l'accident tel que défini aux articles 2 et 3 a causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils. Cette disposition est également d'application si l'accident n'a pas produit une lésion.

Si la victime subit du fait du dommage visé à l'alinéa 2 une incapacité temporaire de travail, elle a droit, pendant la période qui est nécessaire à la réparation ou au remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie, aux indemnités prévues à l'article 34.

Art. 42.Pour les jours au cours desquels la victime interrompt son travail ou l'exécution d'activités rémunérées à la demande de l'entreprise d'assurance ou d'une juridiction du travail en vue d'un examen résultant de l'accident, l'entreprise d'assurance doit à la victime une indemnité égale au montant journalier moyen. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif.

Art. 43.L'entreprise d'assurance ou, le cas échéant, le Fonds octroie aux victimes visées à l'article 36, alinéas 1er et 3 et ayants droit visés aux articles 20 à 25 inclus, bénéficiaires d'une allocation annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

L'allocation visée à l'alinéa 1er est accordée d'office.

Art. 44.§ 1er. La victime ou l'ayant droit, visé aux articles 20 à 25 inclus, bénéficiaire d'une allocation annuelle ou d'une rente, a droit à une allocation supplémentaire si cette allocation annuelle ou rente est inférieure, avant tout paiement en capital, éventuellement indexée conformément à l'article 50 et majorée des allocations visée à l'article 43, aux montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

§ 2. Le montant annuel de l'allocation supplémentaire est égal à la différence entre, d'une part, les montants fixés au paragraphe 1er et, d'autre part, le montant de l'allocation annuelle ou de la rente avant tout paiement en capital, majoré de l'indexation conformément à l'article 50 et de l'allocation accordée en application de l'article 43.

Lorsque l'allocation annuelle est diminuée conformément à l'article 36, alinéa 3, le montant annuel de l'allocation supplémentaire est égal à la différence entre les montants fixés au paragraphe 1er et le montant de l'allocation annuelle diminuée.

Pour le calcul de l'allocation supplémentaire, le montant accordé en droit commun pour l'indemnisation de la perte de rémunération ou de revenus est converti en une rente hypothétique, laquelle est obtenue en divisant le montant accordé en droit commun par le coefficient correspondant à l'âge de la victime au moment de la consolidation où à l'âge de l'ayant droit au moment du décès de la victime, tel qu'il figure au tarif établi en vertu des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations. Les montants fixés au paragraphe 1er sont diminués de la rente ainsi obtenue.

§ 3. Les allocations visées aux paragraphes 1er et 2 sont accordées d'office.

Elles portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité.

Section 3.- Soins de santé

Art. 45.§ 1er. La victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident.

§ 2. L'indemnisation des prothèses dentaires rendues nécessaires à la suite de la réalisation d'un accident tel que défini aux articles 2 et 3 est octroyée selon les conditions de l'arrêté royal du 1er octobre 2013 établissant les conditions d'indemnisation des prothèses dentaires nécessitées à la suite de lésions subies lors d'un accident du travail.

§ 3. Sont considérés comme appareils de prothèse ou d'orthopédie :

la prothèse proprement dite ou l'appareil orthopédique proprement dit ;

tous les accessoires fonctionnels ;

l'appareil de réserve, en fonction de la nature des lésions ;

les adaptations de l'habitation suivantes :

a)l'ascenseur d'escalier ;

b)le monolift.

La victime a droit aux appareils de prothèse ou d'orthopédie dont la nécessité est reconnue au moment de l'accord entre les parties ou de la décision visée à l'article 38 ou à tout autre moment.

Après cet accord ou cette décision, cette indemnité est fixée sur la base du barème G annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

§ 4. La victime qui sollicite l'intervention de l'entreprise d'assurance en vue d'obtenir l'entretien ou le renouvellement de sa prothèse ou de son appareil orthopédique adresse une demande à cette entreprise d'assurance.

L'entreprise d'assurance communique sa décision à la victime et lui transmet, s'il s'avère que l'entretien ou le renouvellement ne peut s'effectuer immédiatement, la liste des orthopédistes et des centres médicaux de prothèse et d'orthopédie reconnus. Ces communications se font à la résidence principale de la victime, sauf dérogation à la demande écrite de celle-ci.

L'orthopédiste ou le centre médical transmet à l'entreprise d'assurance un devis détaillé des frais d'entretien ou de renouvellement.

Seuls les orthopédistes et les centres médicaux reconnus par Fedris peuvent être chargés de l'entretien ou du renouvellement des appareils.

La victime peut s'adresser à un dispensateur légalement établi dans un pays, conformément aux dispositions légales et administratives de ce pays, avec lequel la Belgique est liée par des règlements européens ou des conventions internationales et qui concernent la sécurité sociale, y compris pour les soins de santé requis à la suite d'un accident du travail.

Sans préjudice des règlements européens ou des conventions internationales par lesquelles la Belgique est liée et qui concernent la sécurité sociale, y compris pour les soins de santé requis à la suite d'un accident du travail, les frais d'entretien ou de renouvellement des prothèses qui ont été délivrées dans un des pays précités, sont remboursés, si ces frais font partie des prestations auxquelles l'assuré a droit en Belgique.

§ 5. L'orthopédiste, ou le centre médical qui fournit l'appareil à la victime est tenu de procurer à l'entreprise d'assurance toutes les données permettant l'identification de l'appareil.

Les frais d'expédition des appareils sont supportés par l'entreprise d'assurance.

Art. 46.La victime a le libre choix du dispensateur de soins.

Les frais du dispensateur de soins sont à la charge de l'entreprise d'assurance suivant les conditions et le tarif fixés par l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail.

Art. 47.Au cours du traitement, l'entreprise d'assurance peut désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.

Le médecin chargé de contrôler le traitement aura libre accès auprès de la victime pour autant qu'il en avertisse au préalable le médecin traitant.

Art. 48.La victime a droit à l'indemnisation des frais de déplacement qui résultent de l'accident, à charge de l'entreprise d'assurance, à chaque fois qu'elle doit se déplacer :

à la demande de l'entreprise d'assurance ou de toute personne agissant en son nom ;

à la demande du tribunal du travail ;

à la demande de l'expert désigné par le juge ;

à sa demande, moyennant autorisation de l'entreprise d'assurance ;

pour des raisons médicales.

Si le déplacement s'effectue par le moyen d'un transport en commun, les frais réels sont remboursés.

Si le déplacement s'effectue à l'aide d'un autre moyen de transport et si la distance à parcourir à partir du domicile comporte au moins cinq kilomètres, les frais de parcours sont remboursés sur base de 0,3704 euro par kilomètre parcouru. Ce montant est lié à l'indice-pivot 111,53 (base 2013 = 100) en vigueur au 1er janvier 2022. Il est indexé annuellement le 1er janvier conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Pour l'application de cette loi, il est tenu compte de l'indice-santé lissé conformément à l'article 3bis, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Si le déplacement s'effectue avec l'aide d'une ambulance ou pour des raisons médicales urgentes, les frais réels sont remboursés.

Si le déplacement entraîne un logement, nécessitant des frais, ceux-ci sont remboursés à leur montant réel avec un maximum de 28,50 euros par nuitée, petit-déjeuner compris.

Art. 49.§ 1er. Le conjoint, les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement qui résultent de l'accident, à charge de l'entreprise d'assurance, aux conditions suivantes :

quand le séjour de la victime dans un service hospitalier est de deux jours au moins et de sept jours au plus, un voyage pour l'une de ces personnes est indemnisé ;

lorsque le séjour de la victime dans une maison de repos ou de soins, dans une maison de soins psychiatriques ou dans une maison de repos pour personnes âgées est de deux jours au moins et de sept jours au plus, un voyage pour l'une de ces personnes est indemnisé pour autant que le séjour soit nécessaire essentiellement en raison de l'accident du travail ;

de même un voyage supplémentaire est indemnisé par période supplémentaire de séjour de trois jours.

§ 2. S'il apparaît, sur base d'un avis médical, que la vie de la victime est en danger, le conjoint et un enfant ont droit à l'indemnisation d'un voyage par jour.

Chacun des parents de la victime a droit à l'indemnisation d'un voyage par semaine.

A défaut de conjoint ou en cas de séparation de fait, un enfant prend, pour l'application de l'alinéa 1er, éventuellement la place du conjoint.

A défaut de conjoint ou en cas de séparation de fait et s'il n'y a qu'un enfant, un des parents de la victime prend, pour l'application de l'alinéa 1er, la place du conjoint.

A défaut de conjoint ou en cas de séparation de fait et à défaut d'enfants, chacun des parents de la victime a droit à l'indemnisation d'un voyage par jour.

§ 3. L'indemnisation des frais se fait sur base des dispositions de l'article 48, alinéas 2, 3, et 5.

Toutefois, l'indemnisation des déplacements visés au § 1er, 2°, est limitée à une distance maximale de cent kilomètres aller et retour.

§ 4. Les déplacements visés au présent article, vers ou en provenance d'un pays situé en dehors de l'Espace économique européen, de la Suisse et du Royaume-Uni, sont subordonnés à l'accord de l'entreprise d'assurance.

§ 5. Pour l'application du présent article, le jour d'entrée au service hospitalier, à la maison de repos ou de soins, à la maison de soins psychiatriques ou à la maison de repos pour personnes âgées est considéré comme le premier jour et le jour de sortie de ces établissements comme le dernier jour du séjour.

Chapitre 5.- Paiement

Section 1ère.- Indexation

Art. 50.Sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants :

le revenu de base visé à l'article 4 ;

sans préjudice des dispositions de l'article 5, après une période de trois mois à compter du jour de l'accident, les indemnités visées à l'article 34 ;

les rentes visées aux articles 20 à 25 et les allocations annuelles et rentes pour une incapacité de travail d'au moins seize pour cent.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'indemnité journalière, les allocations annuelles ou les rentes réellement payées sont liées à l'indice-pivot en vigueur à la date de l'accident en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée.

Par dérogation aux alinéas 1er, 2° et 3°, et 2, l'allocation annuelle et la rente visées à l'article 38, alinéa 1er, suivent les indexations et les adaptations du revenu minimum mensuel moyen garanti qui découlent de la convention collective de travail visée à l'article précité.

Section 2.- Echéances

Art. 51.L'indemnité pour frais funéraires visée à l'article 18 est payée dans le mois qui suit le décès à la personne qui a pris ces frais en charge. A défaut de paiement dans ce délai, des intérêts de retard sont dus de plein droit sur cette indemnité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le Fonds doit intervenir dans le cadre de sa mission légale, il paye l'indemnité pour frais funéraires dans le mois de la réception de la demande d'indemnisation. A défaut de paiement dans ce délai, des intérêts de retard sont dus de plein droit sur cette indemnité.

Les frais de transfert visés à l'article 19 et les frais visés à la section 3 du chapitre 4 sont remboursés à la personne qui a pris ces frais en charge, dans les deux mois à partir de la date de réception des pièces justificatives, et portent intérêts de retard de plein droit à partir de cette date à défaut de paiement dans ce délai.

Art. 52.La victime ou ses ayants droit et la personne qui a supporté les frais funéraires, les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation exercent leur recours contre l'entreprise d'assurance ou contre le Fonds si l'exploitant de plateforme n'a pas conclu un contrat d'assurance et est en défaut d'exécuter de ses obligations ou si l'entreprise d'assurance est en défaut d'exécuter ses obligations.

Art. 53.§ 1er. Les indemnités temporaires sont payables par l'entreprise d'assurance au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le mois auquel elles se rapportent.

§ 2. Les allocations annuelles calculées sur un taux d'incapacité permanente de travail de moins de dix pour cent, diminuées conformément à l'article 36, alinéa 3, sont versées par l'entreprise d'assurance une fois par an, au cours du mois de décembre.

La valeur de la rente calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail de moins de dix pour cent, diminuée conformément à l'article 36, alinéa 3, est versée une fois par an, au cours du mois de novembre.

Les allocations annuelles et rentes calculées sur un taux d'incapacité permanente de travail d'au moins dix pour cent, ainsi que les allocations visées à l'article 38, sont versées par l'entreprise d'assurance par mois et par douzième.

§ 3. Les indemnités visées par le présent article portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité.

Art. 54.Par dérogation à l'article 53, les allocations échues, dont l'indexation, accordées par les articles 33, 43 et 44, sont payées selon les modalités suivantes :

si le montant annuel de ces allocations atteint au moins 300 euros, elles sont payées par mois et par douzième ;

si le montant annuel de ces allocations est inférieur à 300 euros, elles sont payées par trimestre et par quart.

Lorsque l'allocation annuelle, rente ou autre allocation est payée par l'entreprise d'assurance, l'allocation de réévaluation est, quel que soit son montant, payée une fois par an, dans le courant du quatrième trimestre.

Art. 55.La victime dont le taux d'incapacité de travail, fixé par un accord entre les parties ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, est de vingt pour cent ou plus, le conjoint et le cohabitant légal peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.

Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.

Le capital se calcule conformément au tarif fixé par l'article 6, alinéa 5, de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, et en fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.

Section 3.- Modalités de paiement

Art. 56.Les personnes à qui l'entreprise d'assurance ou, le cas échéant, le Fonds liquide des prestations, reçoivent ces avantages par virement sur un compte personnel. Sur demande du bénéficiaire introduite par simple envoi, le paiement se fera par chèque circulaire ou tout autre moyen de paiement disponible, à l'exception de la remise d'espèces.

Le virement est effectué sur un compte personnel ouvert soit en Belgique auprès d'un des organismes financiers visés à l'alinéa 4, à condition que celui-ci ait conclu avec l'entreprise d'assurance ou le Fonds, une convention dont le modèle a été approuvé par le ministre qui a les Accidents du travail dans ses attributions, soit à l'étranger pour autant que les conditions prévues à l'alinéa 5 soient satisfaites.

La convention visée à l'alinéa 2 détermine notamment les responsabilités respectives de l'entreprise d'assurance ou du Fonds et de l'organisme financier quant à la régularité du virement des prestations pour accident du travail et de leur inscription au crédit du compte du bénéficiaire. Elle détermine également les garanties que l'organisme financier doit donner à l'entreprise d'assurance ou au Fonds concernant le remboursement des virements indus.

Par organismes financiers dont il est question à l'alinéa 2, il y a lieu d'entendre les établissements de crédit opérant en Belgique qui satisfont aux exigences relatives à l'accès à l'activité d'établissements de crédit et aux conditions d'exercice de l'activité formulées dans la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Lorsque le compte personnel est ouvert à l'étranger, le paiement par virement ne peut être effectué qu'après que le bénéficiaire ait signé vis-à-vis de l'entreprise d'assurance ou du Fonds un document donnant mandat à l'organisme financier de ristourner à l'entreprise d'assurance ou au Fonds, sur simple demande de celle-là ou de celui-ci, les sommes qui, pour une raison quelconque, auraient été virées indûment après la date du décès du bénéficiaire et ce, jusqu'à concurrence du solde disponible de ce compte et dans lequel l'organisme financier s'engage à restituer d'office ces sommes.

Nonobstant les dispositions mentionnées ci-dessus, l'entreprise d'assurance ou le Fonds peut subordonner le virement de ses prestations à la production préalable d'un certificat de vie.

Art. 57.Pour obtenir le paiement par virement sur un compte ouvert en Belgique qui satisfait aux conditions de l'article 56, alinéas 2 à 4, le bénéficiaire communique à l'entreprise d'assurance ou, le cas échéant, au Fonds le formulaire dont le modèle est fixé par le ministre qui a les Accidents du travail dans ses attributions.

Pour obtenir le paiement par virement sur un compte ouvert à l'étranger qui satisfait aux conditions de l'article 56, alinéa 5, le bénéficiaire communique à l'entreprise d'assurance ou, le cas échéant, au Fonds le formulaire dont le modèle est fixé par le ministre qui a les Accidents du travail dans ses attributions.

L'organisme financier peut adapter les formulaires précités aux besoins de son organisation, pour autant qu'il en respecte scrupuleusement le contenu.

Ces formulaires doivent être rédigés en trois exemplaires. Un exemplaire pourvu de l'accord de l'entreprise d'assurance ou du Fonds est renvoyé au bénéficiaire, un autre à l'organisme financier.

Art. 58.En cas de décès du bénéficiaire, les arrérages échus et non payés sont versés dans l'ordre ci-après :

au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;

aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;

à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;

à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation ;

à la personne qui a acquitté les frais de funérailles.

Les arrérages échus et non payés sont limités, pour les ayants droit visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, au montant des frais réellement supportés.

Les arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé sont versés d'office à l'ayant droit visé à l'alinéa 1er, 1°, et à défaut, aux ayants droit visés à l'alinéa 1er, 2°. La preuve, pour ce qui est de la condition de cohabitation, est tirée des informations enregistrées et conservées au Registre national en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sauf dans les cas où il ressort d'autres éléments produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus aux mentions précitées figurant au Registre national.

Les autres ayants droit, énumérés ci-dessus qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé doivent adresser une demande directement à l'entreprise d'assurance ou, le cas échéant, au Fonds.

Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès.

Lorsque la notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du bénéficiaire, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale. Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne qui, en vertu de l'alinéa 1er, entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages.

Art. 59.Les indemnités ou les rentes fournies en vertu du présent arrêté sont soumises aux dispositions suivantes :

les indemnités ou rentes dues à un assuré mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur ;

lorsque le conjoint ou le cohabitant légal du titulaire des indemnités ou rentes se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge peut décider qu'elles seront versées au plaignant ;

lorsque le titulaire est conjoint ou cohabitant légal survivant, divorcé, séparé de corps ou partenaire d'une cohabitation légale dissoute, le juge peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les rentes prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.

Section 4.- Cumul avec d'autres prestations

Art. 60.A l'exception des règles stipulées ci-après, concernant le cumul partiel avec des pensions, les prestations accordées en exécution du présent arrêté sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de toutes règles de sécurité et prévoyance sociale, sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces règles.

Art. 61.§ 1er. A partir du premier jour du mois à partir duquel est créé un droit à une pension de retraite ou de survie en vertu d'un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles ou rentes, éventuellement indexées conformément à l'article 50, ou les allocations sont diminuées jusqu'aux montants déterminés conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

La pension d'invalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d'un régime belge ou étranger ou d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public est considérée comme tenant lieu de pension de retraite pour l'application du présent arrêté à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge légal de la pension applicable.

§ 2. Le montant auquel la victime ou l'ayant droit peut encore prétendre conformément au paragraphe 1er est diminué de la partie de la valeur de la rente qui a été payée en capital ou du montant converti en rente hypothétique accordé en droit commun à titre de réparation du dommage corporel tel qu'il est couvert par le présent arrêté.

§ 3. L'augmentation du taux d'incapacité de travail à la suite d'une révision à cause de l'aggravation de l'état de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés aux paragraphes 1er et 2.

Art. 62.La victime ou son ayant droit qui a introduit une demande de pension de retraite ou de survie visée à l'article 61, § 1er, est tenu de communiquer les informations ci-après à l'entreprise d'assurance ou, le cas échéant, au Fonds, dans le mois suivant l'introduction de la demande :

nom, prénom, date de naissance et résidence principale du demandeur ;

date de la demande de pension ;

organisme auprès duquel la demande a été introduite ;

date présumée de prise de cours de la pension.

Art. 63.L'entreprise d'assurance ou, le cas échéant, le Fonds est habilité à appliquer d'office les règles de cumul prévues à l'article 61 à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime ou l'ayant droit atteint l'âge de la pension de retraite ou de survie, aussi longtemps qu'il ne dispose pas d'une déclaration de l'intéressé qui permet à l'entreprise d'assurance ou, le cas échéant, le Fonds de vérifier si les règles de cumul sont applicables ou non.

Art. 64.Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les organismes chargés de l'octroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie, visées à l'article 62, sont tenus de communiquer au Fonds tous renseignements et données afin de permettre au Fonds d'exécuter les obligations découlant du présent arrêté. Les organismes concernés déterminent d'un commun accord les modalités d'exécution de cet article.

Chapitre 6.- Aspects procéduraux

Section 1ère.- Procédure d'indemnisation

Art. 65.Tous les actes et certificats dont la production peut être exigée pour l'exécution du présent arrêté sont délivrés gratuitement.

Art. 66.§ 1er. Le preneur d'assurance, son préposé ou mandataire déclare à l'entreprise d'assurance compétente tout accident tel que défini aux articles 2 et 3 pouvant entraîner l'application du présent arrêté dans les huit jours à compter du jour qui suit celui de l'accident.

La déclaration est envoyée par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent.

La déclaration de l'accident peut être faite également par la victime ou ses ayants droit.

§ 2. Le Fonds précise le contenu de la déclaration. Il peut prévoir un modèle simplifié de déclaration pour les accidents ayant entraîné moins de quatre jours d'incapacité de travail.

La déclaration se fait soit sur papier à l'aide du formulaire, dont le modèle est fixé par le Fonds et qui est mis à la disposition par l'entreprise d'assurance, soit au moyen d'un modèle électronique approuvé par le Fonds.

§ 3. Dès qu'il en dispose, le preneur d'assurance transmet immédiatement à l'entreprise d'assurance une attestation médicale contenant la description des lésions constatées et des suites de l'accident tel que défini aux articles 2 et 3.

Art. 67.Dans les dix jours ouvrables à dater de l'accident tel que défini aux articles 2 et 3, le preneur d'assurance transmet à l'entreprise d'assurance les données de connexion à la plateforme ou d'enregistrement des activités de la victime le jour de l'accident.

Dès l'expiration du délai de dix jours ouvrables visé à l'alinéa 1er, l'accident est présumé avoir eu lieu au cours et par le fait de l'exécution des activités pour le compte de la plateforme numérique donneuse d'ordres.

Section 2.- Contentieux

Art. 68.§ 1er. Lorsque l'entreprise d'assurance refuse de reconnaître l'accident comme un accident tel que défini aux articles 2 et 3, celle-ci prévient, dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration, l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance légale obligatoire maladie-invalidité.

Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur.

Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance légale obligatoire maladie-invalidité sont dues par l'entreprise d'assurance qui omet de faire en temps utile la déclaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, à l'assuré qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité précitées sont payées à la victime par l'organisme assureur dans le cadre de l'assurance légale obligatoire maladie-invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'entreprise d'assurance.

De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident tel que défini aux articles 2 et 3, l'entreprise d'assurance prévient l'organisme assureur dans les sept jours qui suivent le jour où intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité.

§ 2. Dans chacun des cas visés au paragraphe 1er, l'entreprise d'assurance prévient également la victime, dans le même délai.

Les notifications à la victime ou à l'ayant droit visées à l'alinéa 1er, sont adressées à leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sauf dérogation sur demande écrite.

§ 3. En cas de litige quant à la nature ou au taux d'incapacité de travail de la victime ou quant au degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, l'entreprise d'assurance est tenue de payer à titre d'avance l'allocation journalière ou annuelle visée aux articles 34, 36 ou 38 sur la base du taux d'incapacité permanente ou du degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne proposés par elle.

Cette disposition est également valable en cas d'introduction d'une demande de révision prévue à l'article 75.

§ 4. L'entreprise d'assurance avertit l'organisme assureur de la victime de son intention de verser une indemnité à la victime ou ses ayants droit et lui transmet, si l'organisme assureur n'y est pas partie, une copie des accords ou décisions de justice intervenus.

Si l'entreprise d'assurance omet d'informer l'organisme assureur conformément à l'alinéa 1er, elle ne peut opposer à celui-ci les paiements effectués en faveur de la victime ou ses ayants droit. En cas de double paiement, ces paiements resteront définitivement acquis à la victime ou ses ayants droit.

Art. 69.Lorsqu'un litige concernant l'accident est porté devant la juridiction compétente et si celle-ci ne possède pas tous les éléments pour statuer définitivement, mais que l'application du présent arrêté n'est pas contestée, elle peut allouer, même d'office, à la victime ou à ses ayants droit :

soit une provision sous forme d'une allocation journalière ;

soit un montant destiné à couvrir les frais éventuels d'expertise.

Art. 70.Les décisions judiciaires relatives aux indemnités prévues par le présent arrêté, à l'exception de la constitution de rente et du versement en capital, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Dans les autres cas, la juridiction restreint l'exécution provisoire au paiement des arrérages de rente qu'elle détermine ex aequo et bono sur base des éléments en sa possession au moment du prononcé.

Art. 71.Sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur le présent arrêté sont à la charge de l'entreprise d'assurance.

Section 3.- Action récursoire

Art. 72.Sans préjudice des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'entreprise d'assurance reste tenue du paiement des indemnités résultant du présent arrêté dans les délais fixés aux articles 51, 53 et 54.

La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989 qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte par le présent arrêté, peut se cumuler avec les indemnités résultant du présent arrêté.

Art. 73.L'entreprise d'assurance et, le cas échéant, le Fonds peuvent exercer une action contre l'entreprise d'assurance qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie Belge visé à l'article 24, § 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 72, alinéa 1er, et des capitaux y correspondant.

Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 72, alinéa 1er, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Art. 74.Les indemnités établies par le présent arrêté ne sont pas dues lorsque l'accident tel que défini aux articles 2 et 3 a été intentionnellement provoqué par la victime.

Aucune indemnité n'est due à celui des ayants droit qui a intentionnellement provoqué l'accident.

Section 4.- Révision

Art. 75.La demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou de la nécessité de l'aide régulière d'une autre personne ou sur le décès de la victime dû aux conséquences de l'accident, peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 36 ou de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurance déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail.

L'action en révision peut être introduite par demande reconventionnelle jusqu'à la clôture des débats, par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties.

Chapitre 7.- Responsabilité de l'exploitant de plateforme

Art. 76.Sans préjudice de l'article 19, § 2, de la loi du 3 octobre 2022, l'exploitant de plateforme qui n'a pas souscrit l'assurance imposée par l'article 19, § 1er, de la loi du 3 octobre 2022 indemnise la victime ou l'ayant droit conformément aux dispositions des chapitres 4 à 6.

Chapitre 8.- Assurance de la protection juridique

Art. 77.Les contrats d'assurance soumis au présent arrêté contiennent une assurance de la protection juridique telle que visée à la partie 4, titre III, chapitre 4, de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances au bénéfice de l'assuré et de ses ayants droit.

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 78.§ 1er. Entrent en vigueur le 1er janvier 2026 :

le chapitre 4, section 2, de la loi du 3 octobre 2022 ;

le présent arrêté, à l'exception de l'article 43 dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le paragraphe 2.

§ 2. L'article 43 entre en vigueur le 1er janvier 2031.

Art. 79.Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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