Texte 2024008148
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Article 1er. Au livre 3, partie 1ère, titre 3, chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, un article 428/1, ainsi rédigé, est ajouté :
" Art. 428/1. Dans le présent chapitre, on entend par employeur multiple : la situation dans laquelle un travailleur travaille comme salarié ou statutaire, dans différentes infrastructures de soins, dans le cadre d'un contrat de travail global ou dans un groupement d'employeurs. ".
Art. 2.A l'article 429 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juillet 2021 et 6 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, la phrase " Les centres de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire doivent, outre les normes de personnel du présent alinéa, satisfaire aux normes de personnel visées à l'article 504. " est supprimée ;
2°il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le personnel soignant qui est mis à partir d'un service public à la disposition d'un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec un centre de court séjour correspondant, est assimilé au personnel soignant salarié ou statutaire propre, mentionné au paragraphe 1er, à condition qu'un contrat soit conclu entre d'une part le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour correspondant, auquel le personnel est mis à disposition, et d'autre part le service public. " ;
3°il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le membre du personnel qui est employé par le biais de l'employeur multiple est assimilé au personnel salarié ou statutaire propre, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°seules les prestations réalisées dans le centre de soins résidentiels en question, le cas échéant le centre de court séjour correspondant, entrent en considération pour le calcul de l'intervention de base pour les soins pour le centre de soins résidentiels, le cas échéant le centre de court séjour correspondant ;
2°si l'agence le demande, toutes les autres informations supplémentaires concernant l'emploi par le biais de l'employeur multiple et l'organisation de l'employeur multiple seront fournies ;
3°le contrat avec le membre du personnel indique dans quelles infrastructures de soins et pour quelle durée de travail moyenne par semaine le membre du personnel est engagé ;
4°l'autorité de l'employeur est transmise dans le cadre de l'employeur multiple à l'infrastructure pour laquelle le membre du personnel assure des prestations ;
5°les conditions salariales et de travail applicables dans les infrastructures de soins résidentiels, comme mentionné à l'article 2, § 1er, 19° du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, en exécution des conventions collectives de travail conclues dans la commission paritaire pour les infrastructures et services de santé ou en exécution d'un protocole d'accord, s'appliquent aux travailleurs engagés dans le cadre de l'employeur multiple.
Contrairement à l'alinéa 1er, 1°, un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour correspondant, qui emploie du personnel soignant par le biais de l'employeur multiple, remet à l'agence pour la période de référence comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 inclus une liste des collaborateurs en question. ".
Art. 3.A l'article 431 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2022 et 6 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, la phrase " Cet enregistrement peut être provisoire ou définitif. " est supprimée ;
2°il est inséré des alinéas 4 et 5, rédigés comme suit :
" Contrairement à l'alinéa 2, toutes les formations de bachelier à orientation professionnelle ou académique, ou les formations que l'autorité compétente y a assimilées, entrent en considération en tant que qualification pour les membres du personnel de réactivation si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le membre du personnel de réactivation est employé de manière effective et démontrable dans les soins et le soutien directs aux résidents ;
2°le code IFIC pour le membre du personnel de réactivation en question correspond :
a)à un code IFIC disponible dans l'éventail de fonctions sous les départements " Paramédical " ou " Psychosocial " ;
b)au code IFIC 6271 : Accompagnateur habitations protégées
c)au code IFIC 6273 : Educateur/accompagnateur dans une unité/un centre psychiatrique
d)à un nouveau code IFIC dans l'éventail de fonctions sous les départements " Paramédical " ou " Psychosocial ", à partir du moment de la validation du maintien de la (des) fonction(s) manquante(s) dans une convention collective de travail ou un protocole sectoriel.
L'emploi de bacheliers en tant que personnel de réactivation sera évalué par l'agence au plus tard le 1er janvier 2027. ".
Art. 4.Dans la version néerlandaise de l'article 432, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023, les mots " een een zorgkundige " sont remplacés par les mots " een zorgkundige " ;
Art. 5.Dans le chapitre 3, il est inséré un article 432/1, rédigé comme suit :
" Art. 432/1. Dans le présent chapitre, on entend par employeur multiple : la situation dans laquelle un travailleur travaille comme salarié ou statutaire, dans différentes infrastructures de soins, dans le cadre d'un contrat de travail global ou dans un groupement d'employeurs. ".
Art. 6.A l'article 433 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019, 4 décembre 2020 et 14 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, le membre de phrase " , de leurs propres kinésithérapeutes ou ergothérapeutes salariés ou statutaires et de personnel de réactivation qualifié complémentaire en suffisance " est remplacé par les mots " et de leur propre personnel salarié ou statutaire de réactivation " ;
2°au paragraphe 1er, la phrase suivante est ajoutée :
" Lors de la composition de ce personnel, il est tenu compte du nombre d'utilisateurs qui sont classés dans chacune des catégories de dépendance, mentionnées à l'article 426 de cet arrêté, et des conditions, mentionnées à l'article 20, 2° et 3°, de l'annexe 7 à l'arrêté du 28 juin 2019. " ;
3°au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " pour les personnes nécessitant des soins " sont insérés entre les mots " centre de soins de jour " et le mot " représente ".
4°paragraphe 3, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° 0,95 membre du personnel de réactivation. " ;
5°au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;
6°au paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase " Lors de la composition de ce personnel, il est tenu compte du nombre d'utilisateurs qui sont classés dans chacune des catégories de dépendance, mentionnées à l'article 427 de cet arrêté, et des conditions, mentionnées à l'article 20, 2° et 3°, de l'annexe 7 à l'arrêté du 28 juin 2019. " est insérée entre le mot " en suffisance. " et les mots " L'effectif " ;
7°au paragraphe 5, alinéa 2, les mots " et alinéa 4 " sont ajoutés ;
8°il est ajouté un paragraphe 7 énoncé comme suit :
" § 7. Le personnel soignant qui est mis à partir d'un service public à la disposition d'un centre de soins de jour, est assimilé au personnel soignant salarié ou statutaire propre, mentionné au paragraphe 1er, à condition qu'un contrat soit conclu entre d'une part le centre de soins de jour, auquel le personnel est mis à disposition, et d'autre part le service public. " ;
9°un paragraphe 8 rédigé comme suit est ajouté :
" § 8. Le membre du personnel qui est employé par le biais de l'employeur multiple est assimilé au personnel salarié ou statutaire propre, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°seules les prestations réalisées dans le centre de soins de jour en question entrent en considération pour le calcul de l'intervention de base pour les soins pour le centre de soins de jour ;
2°si l'agence le demande, toutes les autres informations supplémentaires concernant l'emploi par le biais de l'employeur multiple et l'organisation de l'employeur multiple seront fournies ;
3°le contrat avec le membre du personnel indique dans quelles infrastructures de soins et pour quelle durée de travail moyenne par semaine le membre du personnel est engagé ;
4°l'autorité de l'employeur est transmise dans le cadre de l'employeur multiple à l'infrastructure pour laquelle le membre du personnel assure des prestations ;
5°les conditions salariales et de travail applicables dans les infrastructures de soins résidentiels, comme mentionné à l'article 2, § 1er, 19° du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, en exécution des conventions collectives de travail conclues dans la commission paritaire pour les infrastructures et services de santé ou en exécution d'un protocole d'accord, s'appliquent aux travailleurs engagés dans le cadre de l'employeur multiple.
Contrairement à l'alinéa 1er, 1°, un centre de soins de jour, qui emploie du personnel soignant par le biais de l'employeur multiple, remet à l'agence pour la période de référence comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 inclus une liste des collaborateurs en question. ".
Art. 7.A l'article 434, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, la phrase " Aucune compensation n'est possible s'il s'agit d'une pénurie pour la norme de 0,35 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède par quinze personnes qui ont recours au centre de soins de jour et/ou pour la norme de personnel de 0,5 psychologue clinique pour quinze personnes qui ont recours au centre de soins de jour. " est supprimée ;
2°il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Aucune compensation n'est possible comme mentionné à l'alinéa 1er s'il s'agit d'une pénurie pour la norme de 0,5 psychologue clinique pour quinze personnes qui ont recours au centre de soins de jour pour personnes gravement malades, mentionnées à l'article 433, § 4. ".
Art. 8.A l'article 452, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, du 6 octobre 2023 et du 23 novembre 2023, les mots " à propos de " sont insérés entre le mot " fourniront " et les mots " chaque trimestre ".
Art. 9.A l'article 454 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Contrairement aux alinéas 1er à 3, les dispositions suivantes sont d'application pour calculer l'intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, pour la période de facturation 2025 :
1°le 30 septembre 2024, l'agence vérifie si le questionnaire électronique, mentionné à l'article 452 de cet arrêté, a été introduit pour tous les trimestres. Au plus tard le 7 octobre 2024, l'agence envoie un dernier rappel aux centres de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, qui n'ont pas introduit de questionnaire électronique, mentionné à l'article 452 de cet arrêté, pour un ou plusieurs trimestres ;
2°aucune réduction de 25 % n'est appliquée sur le montant de l'intervention de base pour les soins, pour la période de facturation 2025, si le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour correspondant, n'a pas introduit le questionnaire électronique, mentionné à l'article 452 de cet arrêté, au plus tard le 15 octobre 2024. Pour les trimestres pour lesquels aucun questionnaire électronique, mentionné à l'article 452 de cet arrêté, n'a été introduit au 16 octobre 2024, l'agence introduit les questionnaires électroniques ;
3°à partir du 16 octobre 2024, l'agence remet le montant et le calcul provisoire de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour à l'infrastructure de soins pour la période de facturation 2025 ;
4°l'infrastructure de soins peut ensuite modifier les données jusqu'à trente jours après le jour où elle a reçu le calcul provisoire, mentionné au point 3°, de l'agence ;
5°le calcul définitif est remis par l'agence à partir du trente-et-unième jour qui suit le calcul provisoire, mentionné au point 3° ;
6°un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, peut faire modifier les données exceptionnellement et une seule fois, jusqu'à vingt jours après le jour où il a reçu de l'agence le calcul définitif, mentionné au point 5°, en vue d'une modification de l'intervention de base pour les soins par l'agence. Si l'infrastructure de soins a recours à cette possibilité, un montant sera déduit sur le montant de l'intervention de base pour les soins, après le recalcul exceptionnel et unique, pendant le premier trimestre de l'année de facturation 2025. Ce montant à déduire équivaut à 25 % de la différence entre le montant après le recalcul exceptionnel et unique et le montant après le calcul définitif précédent, mentionné au point 5°. Si la différence est un montant négatif, elle est ramenée à zéro ;
7°si un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, fait modifier exceptionnellement et une seule fois les données, conformément au point 6°, en vue d'une modification de l'intervention de base pour les soins et d'une modification de l'intervention financière pour l'indemnisation des mesures de dispense de prestations de travail et de fin de carrière conformément à l'article 8, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, seul le montant fixé conformément au point 6° est déduit de l'intervention de base pour les soins. Le montant pour l'intervention financière d'indemnisation des mesures liées à la dispense de prestations de travail n'est dans ce cas pas réduit. ".
Art. 10.L'article 454 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023 et le présent arrêté, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 454. Le 30 septembre qui suit la période de référence, l'agence vérifie si le questionnaire électronique, mentionné à l'article 452, a été introduit pour tous les trimestres. Au plus tard le 7 octobre suivant la période de référence, l'agence envoie un dernier rappel aux centres de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, qui n'ont pas introduit de questionnaire électronique, mentionné à l'article 452, pour un ou plusieurs trimestres.
Si le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour correspondant, n'a pas introduit le questionnaire électronique, mentionné à l'article 452, au plus tard le 15 octobre qui suit la période de référence, le montant du calcul définitif de l'intervention de base pour les soins, mentionné à l'alinéa 7, est réduit de 25 %. Le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour correspondant, peut obtenir l'intervention de base complète pour les soins à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l'infrastructure de soins a introduit le questionnaire électronique, mentionné à l'article 452. Cela est possible au plus tôt à partir du 1er avril de la période de facturation.
L'agence introduit le questionnaire électronique, mentionné à l'article 452, pour les trimestres pour lesquels aucun questionnaire électronique n'a été introduit au 16 octobre qui suit la période de référence.
L'agence réalise chaque année deux calculs provisoires et un calcul définitif de l'intervention de base pour les soins.
A partir du 16 octobre qui suit la période de référence, l'agence remet le premier calcul provisoire des calculs provisoires de l'intervention de base pour les soins, mentionné à l'alinéa 4. L'infrastructure de soins peut ensuite modifier les données jusqu'à trente jours après le jour où elle a reçu le premier calcul provisoire de l'agence. L'agence rouvre pour cela tous les trimestres de la période de référence en question pour toutes les infrastructures de soins. L'agence introduit le questionnaire électronique pour les trimestres pour lesquels le questionnaire électronique n'a pas été à nouveau introduit après la période de trente jours mentionnée.
A partir du trente-et-unième jour qui suit le premier calcul provisoire, mentionné à l'alinéa 5, l'agence remet le deuxième calcul provisoire des calculs provisoires de l'intervention de base pour les soins, mentionné à l'alinéa 4. L'infrastructure de soins peut ensuite modifier les données une dernière fois jusqu'à quatorze jours après le jour où elle a reçu le deuxième calcul provisoire de l'agence. Les trimestres en question à modifier sont rouverts après remise d'une motivation à l'agence. L'agence introduit le questionnaire électronique pour les trimestres pour lesquels le questionnaire électronique n'a pas été à nouveau introduit après la période de quatorze jours mentionnée. Le questionnaire électronique est considéré comme clôturé.
Le calcul définitif de l'intervention de base pour les soins est remis par l'agence à partir du quinzième jour qui suit le deuxième calcul provisoire, mentionné à l'alinéa 6.
Un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour correspondant, peut demander à l'agence de faire modifier les données exceptionnellement et une seule fois, jusqu'au vingtième jour après le jour où il a reçu le calcul définitif, mentionné à l'alinéa 7, en vue d'une modification de l'intervention de base pour les soins par l'agence. Le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour correspondant, introduit pour cela une requête motivée. Une infrastructure de soins qui satisfait à toutes les conditions suivantes entre en considération pour une modification des données :
1°fournir une motivation quant à la nécessité et l'objectif de l'adaptation des données. L'infrastructure de soins communique à ce niveau dans le cadre de quel calcul l'adaptation est visée, quelle adaptation est visée et pour quelle raison ;
2°remettre une auto-évaluation de la raison pour laquelle l'adaptation des données est nécessaire et n'a pas été communiquée plus tôt ;
3°remettre un plan d'action reprenant la manière dont, à l'avenir, un tel constat tardif de l'inexactitude ou du caractère incomplet des données communiquées sera évité ;
4°démontrer que l'adaptation visée, diminuée de la réduction mentionnée à l'alinéa 10, présente une plus-value financière par rapport au calcul définitif, mentionné à l'alinéa 7, que l'infrastructure de soins a reçu.
L'agence évalue si les conditions, mentionnées à l'alinéa 8, sont satisfaites. Si les conditions ne sont pas remplies, le fonctionnaire dirigeant remet une décision de refus au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, au moyen d'un envoi recommandé ou de toute autre manière permettant de constater la date de réception avec certitude. Le centre de soins résidentiels peut, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, introduire un recours auprès du tribunal du travail dans les trois mois suivant la date à laquelle il a reçu la décision de refus.
Le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, pour lequel, conformément à l'alinéa 8, les données sont modifiées à titre exceptionnel et unique en vue d'une modification de l'intervention de base pour les soins, reçoit un recalcul unique exceptionnel. Sur le montant de l'intervention de base pour les soins, une réduction de 25 % est appliquée sur le premier trimestre de l'année de facturation, à l'exception des cas dans lesquels l'intervention de base pour les soins a déjà été réduite de 25 % en application de l'alinéa 2.
Si un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, fait modifier exceptionnellement et une seule fois les données, conformément à l'alinéa 8, en vue d'une modification de l'intervention de base pour les soins et d'une modification de l'intervention financière pour l'indemnisation des mesures de dispense de prestations de travail et de fin de carrière conformément à l'article 5/1, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, seule une réduction telle que mentionnée à l'alinéa 10 est appliquée sur l'intervention de base pour les soins. Le montant pour l'intervention financière d'indemnisation des mesures liées à la dispense de prestations de travail n'est dans ce cas pas réduit. ".
Art. 11.A l'article 456 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Tous les trimestres " sont remplacés par les mots " A propos de tous les trimestres " ;
2°au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " aux alinéas 2 et 3 " sont remplacés par le membre de phrase " , comme mentionné aux alinéas 2 et 3 ".
3°au paragraphe 2, un alinéa 5 rédigé comme suit est ajouté :
" Contrairement aux alinéas 1er à 3, les dispositions suivantes sont d'application pour calculer l'intervention pour les soins dans un centre de soins de jour pour la période de facturation 2025 :
1°le 30 septembre 2024, l'agence vérifie si le questionnaire électronique, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, a été introduit pour tous les trimestres. Au plus tard le 7 octobre 2024, l'agence envoie un dernier rappel aux centres de soins de jour qui n'ont pas introduit de questionnaire électronique, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour un ou plusieurs trimestres ;
2°aucune réduction de 25 % n'est appliquée sur le montant de l'intervention de base pour les soins, pour la période de facturation 2025, si le centre de soins de jour n'a pas introduit le questionnaire électronique, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard le 15 octobre 2024. Pour les trimestres pour lesquels aucun questionnaire électronique, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'a été introduit au 16 octobre 2024, l'agence introduit les questionnaires électroniques ;
3°à partir du 16 octobre 2024, l'agence remet le montant et le calcul provisoire de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins de jour à l'infrastructure de soins pour la période de facturation 2025 ;
4°l'infrastructure de soins peut ensuite modifier les données jusqu'à trente jours après le jour où elle a reçu le calcul provisoire, mentionné au point 3°, de l'agence ;
5°le calcul définitif est remis par l'agence à partir du trente-et-unième jour qui suit le calcul provisoire, mentionné au point 3° ;
6°un centre de soins de jour peut faire modifier les données exceptionnellement et une seule fois, jusqu'à vingt jours après le jour où il a reçu de l'agence le calcul définitif, mentionné au point 5°, en vue d'une modification de l'intervention de base pour les soins par l'agence. Si l'infrastructure de soins a recours à cette possibilité, un montant sera déduit sur le montant de l'intervention de base pour les soins, après le recalcul exceptionnel et unique, pendant le premier trimestre de l'année de facturation 2025. Ce montant à déduire équivaut à 25 % de la différence entre le montant après le recalcul exceptionnel et unique et le montant après le calcul définitif précédent, mentionné au point 5°. Si la différence est un montant négatif, elle est ramenée à zéro ;
7°si un centre de soins de jour fait modifier exceptionnellement et une seule fois les données, conformément au point 6°, en vue d'une modification de l'intervention de base pour les soins et d'une modification de l'intervention financière pour l'indemnisation des mesures de dispense de prestations de travail et de fin de carrière conformément à l'article 8, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, seul le montant fixé conformément au point 6° est déduit de l'intervention de base pour les soins. Le montant pour l'intervention financière d'indemnisation des mesures liées à la dispense de prestations de travail n'est dans ce cas pas réduit. ".
Art. 12.A l'article 456 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le présent arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2.Le 30 septembre suivant la période de référence, l'agence vérifie si le questionnaire électronique, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, a été introduit pour tous les trimestres. Au plus tard le 7 octobre suivant la période de référence, l'agence envoie un dernier rappel aux centres de soins de jour qui n'ont pas introduit de questionnaire électronique, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour un ou plusieurs trimestres.
Si le centre de soins de jour n'a pas introduit le questionnaire électronique, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard le 15 octobre qui suit la période de référence, le montant du calcul définitif de l'intervention de base pour les soins, mentionné à l'alinéa 7, est réduit de 25 %. Le centre de soins de jour peut obtenir l'intervention de base complète pour les soins à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le centre de soins de jour a introduit le questionnaire électronique, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er. Cela est possible au plus tôt à partir du 1er avril de la période de facturation.
L'agence introduit le questionnaire électronique, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour les trimestres pour lesquels aucun questionnaire électronique n'a été introduit au 16 octobre qui suit la période de référence.
L'agence réalise chaque année deux calculs provisoires et un calcul définitif de l'intervention de base pour les soins.
A partir du 16 octobre qui suit la période de référence, l'agence remet le premier calcul provisoire des calculs provisoires de l'intervention de base pour les soins, mentionné à l'alinéa 4. L'infrastructure de soins peut ensuite modifier les données jusqu'à trente jours après le jour où elle a reçu le premier calcul provisoire de l'agence. L'agence rouvre pour cela tous les trimestres de la période de référence en question pour toutes les infrastructures de soins. L'agence introduit le questionnaire électronique pour les trimestres pour lesquels le questionnaire électronique n'a pas été à nouveau introduit après la période de trente jours mentionnée.
A partir du trente-et-unième jour qui suit le premier calcul provisoire, mentionné à l'alinéa 5, l'agence remet le deuxième calcul provisoire des calculs provisoires de l'intervention de base pour les soins, mentionné à l'alinéa 4. L'infrastructure de soins peut ensuite modifier les données une dernière fois jusqu'à quatorze jours après le jour où elle a reçu le deuxième calcul provisoire de l'agence. Les trimestres en question à modifier sont rouverts après remise d'une motivation à l'agence. L'agence introduit le questionnaire électronique pour les trimestres pour lesquels le questionnaire électronique n'a pas été à nouveau introduit après la période de quatorze jours mentionnée. Le questionnaire électronique est considéré comme clôturé.
Le calcul définitif de l'intervention de base pour les soins est remis par l'agence à partir du quinzième jour qui suit le deuxième calcul provisoire, mentionné à l'alinéa 6.
Un centre de soins de jour peut demander à l'agence de faire modifier les données exceptionnellement et une seule fois, jusqu'au vingtième jour après le jour où le centre de soins de jour a reçu le calcul définitif, mentionné à l'alinéa 7, en vue d'une modification de l'intervention de base pour les soins par l'agence. Le centre de soins de jour introduit pour cela une requête motivée. Un centre de soins de jour qui satisfait à toutes les conditions suivantes entre en considération pour une modification des données :
1°fournir une motivation quant à la nécessité et l'objectif de l'adaptation des données. L'infrastructure de soins communique à ce niveau dans le cadre de quel calcul l'adaptation est visée, quelle adaptation est visée et pour quelle raison ;
2°remettre une auto-évaluation de la raison pour laquelle l'adaptation des données est nécessaire et n'a pas été communiquée plus tôt ;
3°remettre un plan d'action reprenant la manière dont, à l'avenir, un tel constat tardif de l'inexactitude ou du caractère incomplet des données communiquées sera évité ;
4°démontrer que l'adaptation visée, diminuée de la réduction mentionnée à l'alinéa 10, présente une plus-value financière par rapport au calcul définitif, mentionné à l'alinéa 7, que l'infrastructure de soins a reçu.
L'agence évalue si les conditions, mentionnées à l'alinéa 8, sont satisfaites. Si les conditions ne sont pas remplies, le fonctionnaire dirigeant remet une décision de refus au centre de soins de jour au moyen d'un envoi recommandé ou de toute autre manière permettant de constater la date de réception avec certitude. Le centre de soins de jour peut introduire un recours auprès du tribunal du travail dans les trois mois suivant la date à laquelle il a reçu la décision de refus.
Le centre de soins de jour, pour lequel, conformément à l'alinéa 8, les données sont modifiées à titre exceptionnel et unique en vue d'une modification de l'intervention de base pour les soins, reçoit un recalcul unique exceptionnel. Sur le montant de l'intervention de base pour les soins, une réduction de 25 % est appliquée sur le premier trimestre de l'année de facturation, à l'exception des cas dans lesquels l'intervention de base pour les soins a déjà été réduite de 25 % en application de l'alinéa 2.
Si un centre de soins de jour fait modifier exceptionnellement et une seule fois les données, conformément à l'alinéa 8, en vue d'une modification de l'intervention de base pour les soins et d'une modification de l'intervention financière pour l'indemnisation des mesures de dispense de prestations de travail et de fin de carrière conformément à l'article 5/1, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, seule une réduction telle que mentionnée à l'alinéa 10 est appliquée sur l'intervention de base pour les soins. Le montant pour l'intervention financière d'indemnisation des mesures liées à la dispense de prestations de travail n'est dans ce cas pas réduit. ".
Art. 13.Le livre 3, partie 1, titre 6, chapitre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2023, est complété par un article 457/2, rédigé comme suit :
" Art. 457/2. Dans ce titre, on entend par employeur multiple : la situation dans laquelle un travailleur travaille comme salarié ou statutaire, dans différentes infrastructures de soins, dans le cadre d'un contrat de travail global ou dans un groupement d'employeurs. ".
Art. 14.A l'article 480 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2022 et 6 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " , des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes " est supprimé ;
2°au paragraphe 4, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° à partir de 12 ans et moins de 14 ans : 52 165,03 euros ; " ;
3°le paragraphe 4 est complété par des points 6° et 7°, rédigés comme suit :
" 6° à partir de 14 ans et moins de 16 ans : 52 402,65 euros ;
7°à partir de 16 ans : 53 330,71 euros. " ;
4°au paragraphe 5, le membre de phrase " et pour un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède " est supprimé ;
5°au paragraphe 5, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° à partir de 12 ans et moins de 14 ans : 60 631,27 euros ; " ;
6°le paragraphe 5 est complété par des points 6° et 7°, rédigés comme suit :
" 6° à partir de 14 ans et moins de 16 ans : 60 920,93 euros ;
7°à partir de 16 ans : 66 874,48 euros. " ;
7°il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :
" § 7. Pour la période de facturation du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, la compensation à un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, est prévue via une subvention directe qui est calculée comme suit, conformément aux dispositions mentionnées aux articles 474 à 487 : La subvention équivaut à (A1 + A2) x 1,022 318 x le nombre moyen pondéré de logements agréés du centre de soins résidentiels et du centre de court séjour en question durant le mois de mai 2024 x le taux d'occupation moyen durant la période de référence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, où :
1°A1 est calculé comme suit : (A-B)/C, où
a)A = le coût salarial total pour les aides-soignants ETP, les entrants directs et le personnel de réactivation à financier, calculé avec l'application des paliers d'ancienneté adaptés, mentionnés aux paragraphes 4 et 5 ;
b)B = le coût salarial total pour les aides-soignants ETP, les entrants directs et le personnel de réactivation à financer, comme calculé dans le calcul de l'intervention de base pour les soins valable au 1er juillet 2024 ;
c)C = le nombre de jours de séjour durant la période de référence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
2°A2 est calculé comme suit : (D-E), où
a)D= le montant de la partie A2, calculé conformément à l'article 487, où le " coût du personnel présent ", mentionné à l'article 487, § 1er, 2°, a) et le " coût du personnel financé ", mentionné à l'article 487, § 1er, 2°, a) sont calculés en application des paliers d'ancienneté adaptés, mentionnés aux paragraphes 4 et 5 ;
b)E = le montant de la partie A2, tel que calculé dans le calcul de l'intervention de base pour les soins valable au 1er juillet 2024 ;
3°le taux d'occupation moyen durant la période de référence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 = le nombre de jours-lits tel que communiqué pour la période de référence divisé par le nombre moyen pondéré de logements agréés du centre de soins résidentiels et du centre de court séjour durant la période de référence. ".
Art. 15.A l'article 482, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 et du 14 octobre 2022, le membre de phrase " qui ne relèvent pas de l'application de l'article 479 ou de l'article 483, § 2, " est supprimé.
Art. 16.A l'article 487 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2022 et 6 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré le mot " dans " entre le mot " Si " et le mot " un " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " ne manque pas de personnel, comme mentionné à l'article 479 ou à l'article 483, § 2, et si " est supprimé ;
3°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " est supérieur " sont remplacés par les mots " sont supérieurs " ;
4°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les points 3° à 5°, rédigés comme suit :
" 3° il n'y a pas de manque de personnel comme mentionné à l'article 483, § 2 ;
4°il n'y a pas de manque de personnel, comme mentionné à l'article 479, par rapport à la norme aides-soignants ;
5°il n'y a pas de manque de personnel, comme mentionné à l'article 479, ou il y a un manque de personnel, comme mentionné à l'article 479, par rapport à maximum une des qualifications suivantes :
a)la qualification infirmiers ;
b)la qualification personnel de réactivation. " ;
5°au paragraphe 2, alinéa 1er, le pourcentage " 15 % " est remplacé par le pourcentage " 15,75 % " ;
6°au paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
" S'il y a un manque de personnel, comme mentionné à l'article 479, pour maximum une des qualifications suivantes, le montant de l'intervention, mentionné aux alinéas 2 et 3, est réduit de la manière mentionnée à l'alinéa 5 :
1°la qualification infirmiers ;
2°la qualification personnel de réactivation.
La réduction, mentionnée à l'alinéa 4, est assurée de la manière suivante :
1°en cas de manque de personnel à la qualification infirmiers, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)en cas de manque ≤ 5 %, le montant est réduit de 10 % ;
b)en cas de manque > 5 % et ≤ 10 %, le montant est réduit de 15 % ;
c)en cas de manque > 10 % et ≤ 15 %, le montant est réduit de 30 % ;
d)en cas de manque > 15 % et ≤ 20 %, le montant est réduit de 50 % ;
e)en cas de manque > 20 %, le montant est ramené à 0 euro ;
2°en cas de manque de personnel à la qualification personnel de réactivation, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)en cas de manque ≤ 5 %, le montant est réduit de 10 % ;
b)en cas de manque > 5 % et ≤ 10 %, le montant est réduit de 25 % ;
c)en cas de manque > 10 % et ≤ 15 %, le montant est réduit de 50 % ;
d)en cas de manque > 15 %, le montant est ramené à 0 euro. " ;
7°au paragraphe 2 existant, alinéa 7, qui devient le paragraphe 2, alinéa 9, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le collaborateur logistique dans les soins n'est pas employé en tant que remplaçant de fin de carrière et est employé en supplément au plus tôt à partir du 1er juillet 2021. On entend par cet emploi supplémentaire l'un des cas suivants :
a)le collaborateur logistique dans les soins est employé en supplément en tant que nouvel emploi ou avec une prolongation de contrat. Un emploi dans les nonante jours suivant le dernier jour d'un emploi précédent n'est pas considéré comme un nouvel emploi ;
b)un travailleur existant devient un collaborateur logistique dans les soins un emploi compensatoire est créé, ce dernier satisfaisant à toutes les conditions suivantes :
1)il s'agit de l'emploi d'un ou plusieurs autres travailleurs dont le temps de travail et la durée du contrat de l'emploi compensatoire équivalent au moins au total à ceux de l'ancienne fonction du travailleur qui se convertit ;
2)l'emploi compensatoire commence nonante jours avant ou après le début de la conversion du travailleur vers la fonction de collaborateur logistique dans les soins ; " ;
8°dans le paragraphe 2 existant, alinéa 8, qui devient le paragraphe 2, alinéa 10, le mot " 7 " est remplacé par le mot " 9 " ;
9°dans le paragraphe 2 existant, alinéa 10, qui devient le paragraphe 2, alinéa 12, les mots " 7 et 9 " sont remplacés par les mots " 9 et 11 " ;
Art. 17.Dans l'article 511, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase " , § 2 " est inséré entre le membre de phrase " article 2 " et le mot " du ".
Art. 18.Dans l'article 527, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, le mot " spécial " est chaque fois remplacé par le mot " supplémentaire ".
Art. 19.Dans l'article 534/3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, le membre de phrase " , § 2, " est inséré entre le membre de phrase " article 2 " et le mot " du ".
Art. 20.L'article 534/7, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, est complété par la phrase suivante :
" Dans le cas d'un taux d'occupation moyen inférieur à 50 % de la capacité avec un agrément supplémentaire, le total des réductions que le centre de soins résidentiels a accordées pour l'année en question avec l'application de l'article 527, alinéa 3, sur la facture utilisateur des utilisateurs dans l'agrément supplémentaire pour les soins et le soutien des personnes atteintes de démence précoce, est réduit du montant qui est récupéré. ".
Art. 21.A l'article 663/3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2019 et 7 mai 2021, des alinéas 6 à 8 rédigés comme suit sont ajoutés :
" Si, au cours de l'année X, une adaptation du pourcentage maximal du coût du personnel financé, mentionné à l'article 487, § 2, intervient, le MBAFGI est recalculé contrairement à l'alinéa 1er, 2° de la manière suivante pour cette année X : MBAFGI = MBAF indexé conformément à l'article 511 réduit du MINA2, le MINA2 étant égal au minimum entre les deux éléments suivants :
1°les coûts salariaux totaux pour le personnel présent réduits des coûts salariaux pour le personnel financé pour la période de référence du 1er juillet X-2 au 30 juin X-1 ;
2°la différence entre le remplissage maximal de la partie A2 sur la base de l'ancien pourcentage maximal et du pourcentage majoré de la partie A2 conformément à l'article 487, § 2 pour la période de référence allant du 1er juillet X-2 au 30 juin X-1.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, le MBAFGI est égal à 0 si le MINA2 est égal à 0.
Le montant du financement complémentaire au cours d'une année X+1 ne peut pas augmenter par rapport au montant du financement complémentaire au cours de l'année X précédente, à l'exception de l'indexation via le montant MBAFGI. ".
Art. 22.A l'article 663/5, alinéa 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° pour l'année 2024 : le montant maximal du financement complémentaire est plafonné à 7,84 euros fois le nombre de jours facturés durant la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ; " ;
2°il est ajouté les points 7° et 8° ainsi rédigés :
" 7° pour l'année 2025 : le montant maximal du financement complémentaire est plafonné à 7,84 euros fois le nombre de jours facturés durant la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;
8°à partir de 2026, le montant du financement complémentaire est repris lors de l'intégration du financement IFIC dans l'intervention de base pour les soins. ".
Art. 23.L'article 663/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit :
" Contrairement à l'alinéa 1er, il est prévu pour le financement complémentaire pour le personnel d'appui, mentionné à l'article 663/4, pour l'année 2024 qu'une infrastructure de soins qui n'a pas fourni de données pour la période de référence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 puisse encore exceptionnellement et à une seule reprise fournir ces données tant que l'année de droits n'est pas encore clôturée. L'infrastructure de soins communique les données par le biais d'un formulaire que l'agence met à disposition. Dans ce cas, une réduction de 25 % est également appliquée sur le montant du financement complémentaire durant l'année 2024, mentionné à l'article 663/6, § 1er, alinéa 1er, 1°. L'année de droits est clôturée à la date où les paiements, mentionnés à l'article 663/4, alinéa 6, sont effectués. Une remise tardive exceptionnelle des données dans le but de modifier le financement complémentaire pour le personnel d'appui ne comporte pas de modification d'autres financements.
En dérogation des alinéas 1er et 2, une infrastructure de soins communique à partir du financement complémentaire pour le personnel soignant hors norme et le personnel d'appui pour l'année 2025 les données de la présente période de référence par le biais du questionnaire électronique, mentionné à l'article 452 et à l'article 456, les délais mentionnés aux articles 454 et 456 étant d'application. Une infrastructure de soins qui ne respecte pas les délais, mentionnés aux articles 454 et 456, perd définitivement le droit intégral au financement complémentaire pour le personnel soignant hors norme, mentionné à l'article 663/1, et le financement complémentaire pour le personnel soignant, mentionné à l'article 663/4, à partir de l'année suivant la période de référence où le fait s'est produit. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé
Art. 24.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mai 2019, 16 septembre 2022, 12 mai 2023 et 20 octobre 2023, un point 4° /2 rédigé comme suit est inséré :
" 4° /2 employeur multiple : la situation dans laquelle un travailleur travaille comme salarié ou statutaire, dans différentes infrastructures de soins, dans le cadre d'un contrat de travail global ou dans un groupement d'employeurs ; ".
Art. 25.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2023 et 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les membres du personnel qui sont mis à partir d'un service public à la disposition d'un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec un centre de court séjour correspondant, ou un centre de soins de jour, sont assimilés aux membres du personnel propre, mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, à condition qu'un contrat soit conclu entre d'une part le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour correspondant, ou le centre de soins de jour, auquel le personnel est mis à disposition, et d'autre part le service public. " ;
2°il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Le membre du personnel qui est employé par le biais de l'employeur multiple est assimilé aux membres du personnel propre, mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°seules les prestations réalisées dans l'infrastructure en question entrent en considération pour le calcul de l'intervention ;
2°si l'agence le demande, toutes les autres informations supplémentaires concernant l'emploi par le biais de l'employeur multiple et l'organisation de l'employeur multiple seront fournies ;
3°le contrat avec le membre du personnel indique dans quelles infrastructures et pour quelle durée de travail moyenne par semaine le membre du personnel est engagé ;
4°l'autorité de l'employeur est transmise dans le cadre de l'employeur multiple à l'infrastructure pour laquelle le membre du personnel assure des prestations ;
5°les conditions salariales et de travail applicables dans les infrastructures de soins résidentiels, comme mentionné à l'article 2, § 1er, 19° du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, en exécution des conventions collectives de travail conclues dans la commission paritaire pour les infrastructures et services de santé ou en exécution d'un protocole d'accord, s'appliquent aux travailleurs engagés dans le cadre de l'employeur multiple. ".
Art. 26.Dans la version néerlandaise de l'article 4, alinéa 2, 17°, du même arrêté, le mot " beaplingen " est remplacé par le mot " bepalingen ".
Art. 27.A l'article 5, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'infrastructure remet à l'administration et pour chaque trimestre un questionnaire complété électroniquement dont l'administration définit le modèle. " ;
2°dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, le mot " kunne " est remplacé par le mot " kunnen ".
3°l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 28.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, est inséré un article 5/1, énoncé comme suit :
" Art. 5/1. Le 30 septembre qui suit la période de référence, l'administration vérifie si le questionnaire électronique, mentionné à l'article 5, § 2, alinéa 1er, a été introduit pour tous les trimestres. Au plus tard le 7 octobre suivant la période de référence, l'administration envoie un dernier rappel aux infrastructures qui n'ont pas introduit de questionnaire électronique, mentionné à l'article 5, § 2, alinéa 1er, pour un ou plusieurs trimestres.
L'agence introduit le questionnaire électronique, mentionné à l'article 5, § 2, alinéa 1er, pour les trimestres pour lesquels aucun questionnaire électronique n'a été introduit au 16 octobre qui suit la période de référence.
L'administration effectue annuellement deux calculs provisoires et un calcul définitif des montants des interventions définitives par membre du personnel, mentionnés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er.
A partir du 16 octobre qui suit la période de référence, l'administration remet le premier calcul provisoire des calculs provisoires, mentionné à l'alinéa 3. L'infrastructure peut ensuite modifier les données jusqu'à trente jours après le jour où elle a reçu le premier calcul provisoire de l'administration.L'administration rouvre pour cela tous les trimestres de la période de référence en question, pour toutes les infrastructures. L'administration introduit le questionnaire électronique pour les trimestres pour lesquels le questionnaire électronique n'a pas été à nouveau introduit après la période de trente jours mentionnée.
A partir du trente-et-unième jour qui suit le premier calcul provisoire, mentionné à l'alinéa 4, l'administration remet le deuxième calcul provisoire des calculs provisoires, mentionné à l'alinéa 3.L'infrastructure peut ensuite modifier les données une dernière fois jusqu'à quatorze jours après le jour où elle a reçu le deuxième calcul provisoire de l'administration.Les trimestres en question à modifier sont rouverts après remise d'une motivation à l'administration. L'administration introduit le questionnaire électronique pour les trimestres pour lesquels le questionnaire électronique n'a pas été à nouveau introduit après la période de quatorze jours mentionnée. Le questionnaire électronique est considéré comme clôturé.
Le calcul définitif est remis par l'administration à partir du quinzième jour qui suit le deuxième calcul provisoire, mentionné à l'alinéa 5.
Une infrastructure peut, jusqu'au vingtième jour suivant le jour où elle a reçu le calcul définitif, mentionné à l'alinéa 6, demander à l'administration de faire modifier exceptionnellement et une seule fois les données en vue d'une modification des montants, mentionnés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, par l'administration. L'infrastructure introduit pour cela une requête motivée. Une infrastructure qui satisfait à toutes les conditions suivantes entre en considération pour une modification des données :
1°fournir une motivation quant à la nécessité et l'objectif de l'adaptation des données. L'infrastructure communique à ce niveau dans le cadre de quel calcul l'adaptation est visée, quelle adaptation est visée et pour quelle raison ;
2°remettre une auto-évaluation de la raison pour laquelle l'adaptation des données est nécessaire et n'a pas été communiquée plus tôt ;
3°remettre un plan d'action reprenant la manière dont, à l'avenir, une telle situation de constat tardif de l'inexactitude ou du caractère incomplet des données communiquées sera évitée ;
4°démontrer que l'adaptation visée, diminuée de la réduction mentionnée à l'alinéa 9, présente une plus-value financière par rapport au calcul définitif, mentionné à l'alinéa 6, que l'infrastructure de soins a reçu.
L'administration évalue si les conditions, mentionnées à l'alinéa 7, sont satisfaites. Si les conditions ne sont pas remplies, le fonctionnaire dirigeant remet une décision de refus à l'infrastructure au moyen d'un envoi recommandé ou de toute autre manière permettant de constater la date de réception avec certitude. L'infrastructure peut introduire un recours auprès du tribunal du travail dans les trois mois suivant la date à laquelle elle a reçu la décision de refus.
L'infrastructure pour laquelle, en application de l'alinéa 7, les données sont modifiées exceptionnellement et une seule fois en vue d'une modification des montants des interventions définitives par membre du personnel, mentionnées à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, reçoit un recalcul unique exceptionnel. Sur les montants des interventions définitives par membre du personnel, mentionnés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, une réduction de 6,25 % est appliquée.
Si une infrastructure fait modifier les données exceptionnellement et une seule fois, conformément à l'alinéa 7, en vue d'une modification du calcul des montants, mentionnés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de cet arrêté, par l'administration et d'une modification de l'intervention de base pour les soins conformément à l'article 454, alinéa 8, et/ou l'article 456, § 2, alinéa 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, seul le montant de l'intervention de base pour les soins est réduit conformément à l'article 454, alinéa 10, et à l'article 456, § 2, alinéa 10 de l'arrêté mentionné. Les montants des interventions définitives par membre du personnel, mentionnés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté ne sont dans ce cas pas réduits.
Si les données, mentionnées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, ne sont toujours pas remises le vingt-et-unième jour suivant le jour où l'infrastructure a reçu le calcul définitif, mentionné à l'alinéa 6, l'administration peut exiger le remboursement des interventions provisoires, mentionnées à l'article 8. ".
Art. 29.A l'article 8, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2023 et 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est abrogé ;
2°à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots " l'agence " sont remplacés par les mots " l'administration " et les mots " L'agence " sont remplacés par les mots " L'administration ".
3°il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Contrairement à l'alinéa 1er, pour la communication des données pour la période de référence du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, les dispositions suivantes sont d'application :
1°le 30 septembre 2024, l'administration vérifie si le questionnaire électronique, mentionné à l'article 5, § 2, alinéa 1er, a été introduit pour tous les trimestres. Au plus tard le 7 octobre 2024, l'administration envoie un dernier rappel aux infrastructures qui n'ont pas introduit de questionnaire électronique, mentionné à l'article 5, § 2 de cet arrêté pour un ou plusieurs trimestres ;
2°pour les trimestres pour lesquels aucun questionnaire électronique, mentionné à l'article 5 § 2 de cet arrêté, n'a été introduit au 16 octobre 2024, l'administration introduit les questionnaires électroniques ;
3°à partir du 16 octobre 2024, l'administration remet le calcul provisoire des montants des interventions définitives par membre du personnel, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er ;
4°l'infrastructure peut ensuite modifier les données jusqu'à trente jours après le jour où elle a reçu les montants, mentionnés au point 3°, de l'administration.
5°l'administration remet le calcul définitif des montants des interventions définitives par membre du personnel, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, à partir du trente-et-unième jour suivant le calcul provisoire, mentionné au point 3° ;
6°une infrastructure peut, jusqu'à vingt jours après le jour où elle a reçu le calcul définitif, mentionné au point 5°, de l'administration faire modifier exceptionnellement et une seule fois les données en vue d'une modification des montants, mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, par l'administration. Si l'infrastructure a recours à cette possibilité, on déduira un montant des montants des interventions définitives par membre du personnel, mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, après le recalcul exceptionnel et unique. Ce montant à déduire équivaut à 6,25 % de la différence entre le montant après le recalcul exceptionnel et unique et le montant après le calcul définitif précédent, mentionné au point 5°. Si la différence est un montant négatif, elle est ramenée à zéro ;
7°si une infrastructure fait modifier les données exceptionnellement et une seule fois en vue d'une modification des montants, mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, par l'administration et d'une modification de l'intervention de base pour les soins conformément à l'article 454, alinéa 8, et l'article 456, § 2, alinéa 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, seul le montant de l'intervention de base pour les soins est réduit conformément à l'article 454, alinéa 10, et à l'article 456, § 2, alinéa 10 de l'arrêté mentionné. Les montants des interventions définitives par membre du personnel, mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er ne sont dans ce cas pas réduits.
8°si les données, mentionnées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, ne sont toujours pas remises le vingt-et-unième jour suivant le jour où l'infrastructure a reçu le calcul définitif, mentionné au point 5°, l'administration peut exiger le remboursement des interventions provisoires, mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er. ".
Art. 30.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2023, 20 octobre 2023 et le présent arrêté, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 31.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 14, alinéa 3 et l'article 16/4, dernier alinéa " est remplacé par le membre de phrase " l'article 13, alinéas 1er et 2, l'article 14, alinéa 3, l'article 16/2, alinéa 1er et l'article 16/3, alinéa 1er " ;
2°à l'alinéa 2, le membre de phrase " , § 2 " est inséré entre le membre de phrase " article 2 " et le mot " de " ;
3°entre les alinéas 2 et 3 sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :
" Pour les montants, mentionnés à l'article 13, alinéas 1er et 2, et à l'article 16/2, alinéa 1er, de cet arrêté, la liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Cette liaison est réalisée le 31 décembre de l'année du dépassement de l'indice-pivot précédant l'année du paiement.
Pour les montants, mentionnés à l'article 16/3, alinéa 1er la liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Cette liaison a lieu le 1er janvier de l'année qui suit le dépassement de l'indice-pivot. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 32.L'article 20 produit ses effets à partir du 1er janvier 2022.
Les articles 1er, 2, 3°, les articles 5, 6, 9°, les articles 13, 24 et 25, 2°, entrent en vigueur à une date fixée par le ministre.
L'article 2, 2° l'article 6, 8°, l'article 9 et l'article 11, 3° produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2023, en vue de la période de référence qui débute le 1er juillet 2023 dans le cadre du calcul de l'intervention de base pour les soins 2025.
L'article 25, 1°, l'article 27, 1° et 3°, et l'article 29, 3°, produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2023, en vue de la période de référence qui débute le 1er juillet 2023 dans le cadre du calcul du financement de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
L'article 22 produit ses effets à compter du 1er janvier 2024.
L'article 16, 5°, produit ses effets à partir du 1er juillet 2024, en vue d'une adaptation de l'intervention de base pour les soins pour l'année de facturation 2024 à partir du 1er juillet 2024.
L'article 14, 7°, les articles 21 et 23 produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2024.
L'article 3, 2°, l'article 6, 1° et 2°, 4° à 7°, les articles 7, 10 et 12 produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2024, en vue de la période de référence qui débute le 1er juillet 2024 dans le cadre du calcul de l'intervention de base pour les soins 2026.
Les articles 28 et 30 produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2024, en vue de la période de référence qui débute le 1er juillet 2024 dans le cadre du calcul du financement de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
L'article 14, 2°, 3°, 5° et 6°, les articles 15 et 16, 1°, 2°, 4°, 6° à 9°, entrent en vigueur le 1er janvier 2025 en vue du calcul de l'intervention de base pour les soins pour l'année de facturation 2025.
Art. 33.Le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.