Texte 2024008145

19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'intervenants de proximité et d'usagers

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-8-2024
Numéro
2024008145
Page
99987
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-19/27
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2024
Texte modifié
200003571420092036832014035657201703173720180324832018032546201801568220190408412019042384
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Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

administration : le Département Soins (" Departement Zorg "), visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;

arrêté du 19 octobre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable ;

arrêté du 28 juin 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;

arrêté du 15 mars 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019 réglementant l'octroi d'un calendrier de conversion à des projets pilotes et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable ;

centre d'accueil de jour : l'agrément supplémentaire d'un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, tel que visé aux articles 13 et 14 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

centre de soins de jour : un centre de soins de jour tel que visé à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

centre de convalescence : un centre de convalescence tel que visé à l'article 28 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

centre de court séjour : un centre de court séjour tel que visé à l'article 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

service d'assistance sociale de la mutualité : un service d'assistance sociale de la mutualité tel que visé à l'article 19 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

10°service d'accueil temporaire : un service d'accueil temporaire tel que visé à l'article 21 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

11°service d'aide aux familles : un service d'aide aux familles tel que visé à l'article 11 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

12°service de garde : un service de garde tel que visé à l'article 15 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

13°service de soins infirmiers à domicile : un service de soins infirmiers à domicile tel que visé à l'article 17 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

14°groupe de logements à assistance : un groupe de logements à assistance tel que visé à l'article 30 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

15°centre de services locaux : un centre de services locaux tel que visé à l'article 9 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

16°ministre : le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions ;

17°transfert de l'agrément chaque situation dans le cadre de laquelle le numéro d'entreprise de l'initiateur auquel l'agrément est octroyé change ;

18°secrétaire général : le responsable de l'administration ;

19°implantation : un ou plusieurs bâtiments situés au même emplacement et exploités comme centre de soins résidentiels, centre de court séjour de type 1 ou centre de soins de jour ;

20°Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables (" Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden "), en abrégé VIPA : le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables visé à l'article 3 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

21°centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

Chapitre 2.- Procédures d'agrément

Art. 2.Les structures de soins résidentiels et associations sont agréées pour une durée indéterminée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les centres de soins de jour, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de court séjour, centres de convalescence, groupes de logements à assistance ou centres de soins résidentiels, ou le cas échéant une partie de ceux-ci, pour lesquels une demande d'agrément est introduite pour la première fois, peuvent être agréés provisoirement pour une période d'un an, avec possibilité de prolongation d'un an.

Sauf si le présent arrêté prévoit une procédure spécifique, les agréments supplémentaires visés aux articles 43, 44, § 2, 45 et 46 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, sont considérés, pour la procédure d'agrément, comme un agrément tel que visé à l'alinéa 1er. Sauf si le présent arrêté prévoit une procédure spécifique, l'octroi provisoire d'un agrément supplémentaire est considéré, pour la procédure d'agrément, comme un agrément provisoire tel que visé à l'alinéa 2.

Art. 3.Une structure de soins résidentiels, ou le cas échéant une partie de celle-ci, ou une association, peut être agréée ou être agréée provisoirement si l'initiateur introduit une demande d'agrément recevable à cet effet auprès de l'administration. La demande est introduite au moyen du formulaire mis à disposition à cet effet par l'administration.

Les centres de soins résidentiels, centres de soins de jour, centres de court séjour de type 1 et centres de convalescence peuvent être agréés ou se voir accorder un agrément supplémentaire si l'administration a reçu à cet effet, au plus tard quarante-cinq jours avant la date de prise d'effet de l'agrément demandée, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, d), article 6, alinéa 1er, 1°, d), article 7, alinéa 1er, 1°, d), et article 8, alinéa 1er, 1°, d), une demande d'agrément recevable. Si aucune demande d'agrément recevable n'a été introduite auprès de l'administration quarante-cinq jours avant la date de prise d'effet de l'agrément demandée, l'agrément prend effet au plus tôt quarante-cinq jours après la date à laquelle l'administration a reçu la demande d'agrément recevable.

Art. 4.§ 1er. Une demande d'agrément d'un centre de services locaux, d'un centre de soins de jour, d'un centre de court séjour, d'un centre de convalescence ou d'un centre de soins résidentiels est recevable si l'initiateur possède une autorisation préalable valable telle que visée à l'article 52, § 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, et si la demande comprend les données et pièces suivantes :

un formulaire de demande dûment signé mis à disposition par l'administration contenant toutes les informations suivantes :

a)les données d'identification de l'initiateur et de la structure de soins résidentiels ;

b)en fonction du type de structure de soins résidentiels, soit le nombre d'entités pour lesquelles l'agrément est demandé, soit la description du ressort ou de la région de la structure de soins résidentiels ;

c)le nom et le prénom et la qualification de la personne responsable de la gestion quotidienne de la structure de soins résidentiels ;

d)pour les centres de soins de jour, centres de court séjour de type 1, centres de convalescence et centres de soins résidentiels : la date de prise d'effet de l'agrément demandée ;

un plan des bâtiments indiquant, par niveau de construction, les différents locaux ainsi que les dimensions et la destination de ceux-ci ;

les statuts de l'initiateur et leurs modifications éventuelles dans une version coordonnée, sauf si l'initiateur est une administration publique ;

la décision ayant force de loi de demander l'agrément et d'exploiter la structure de soins résidentiels ;

une liste de tous les membres du personnel, comprenant les données suivantes :

a)l'indication de la durée de travail hebdomadaire et la qualification des membres du personnel, classés par fonction ;

b)l'indication des membres du personnel qui sont en absence prolongée ;

c)le cas échéant, un aperçu des recrutements planifiés ;

une déclaration selon laquelle la preuve que la structure de soins résidentiels respecte la réglementation sur la protection contre l'incendie a été envoyée ;

pour les centres de services locaux, les centres de court séjour de type 2 et les centres de court séjour de type 3 : une description de la manière dont ceux-ci remplissent les conditions d'agrément au moment de la demande ;

un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément, à toutes les conditions d'agrément ;

pour les centres de services locaux :

a)les conventions de coopération avec des structures de santé et d'aide sociale pertinentes de la région, dont au minimum une convention de coopération avec le service social du CPAS de la commune dans laquelle le centre de services locaux est établi, ou avec un centre d'aide sociale générale actif dans la commune dans laquelle le centre de services locaux est établi ;

b)les différents endroits où le centre développera son activité ;

10°pour les centres de court séjour de type 2 et les centres de court séjour de type 3 : les conventions de coopération visées à l'article 73, alinéa 1er, et à l'article 133, alinéa 1er, de l'annexe 8 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;

11°le cas échéant, dans le cadre d'un premier agrément : un plan financier tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

L'engagement visé à l'alinéa 1er, 8°, comprend un plan par étapes démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens la structure de soins résidentiels remplira ces conditions d'agrément dans le délai imposé.

Une demande d'agrément d'un centre de court séjour de type 1 ou d'un centre de soins résidentiels, repris dans le calendrier d'agrément établi en application de l'article 4, § 2, de l'arrêté du 19 octobre 2018, ou le cas échéant d'une partie de ceux-ci, est introduite avec une date de prise d'effet demandée au cours du trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément accordé. La recevabilité de la demande introduite est évaluée sur la base de l'alinéa 1er, et de l'article 3 du présent arrêté.

Une demande d'agrément d'un centre de court séjour de type 1, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de services locaux, repris dans le calendrier de conversion établi en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté du 19 octobre 2018 ou de l'article 5 de l'arrêté du 15 mars 2019, ou le cas échéant d'une partie de ceux-ci, est introduite avec une date de prise d'effet demandée au cours du trimestre mentionné dans le calendrier de conversion accordé. La recevabilité de la demande introduite est évaluée sur la base de l'alinéa 1er, et de l'article 3 du présent arrêté.

§ 2. Une demande d'agrément d'un groupe de logements à assistance est recevable si elle comprend les données et pièces suivantes :

toutes les données et pièces visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 11° ;

un plan de la commune indiquant le lieu où les bâtiments sont érigés ;

un titre de propriété ou une preuve du droit réel ou de jouissance pour les bâtiments ou, lorsqu'il s'agit de logements sociaux à assistance, une copie de la convention que l'initiateur a conclue avec le locataire de ces logements concernant l'organisation des soins prévus pour les habitants de ces logements.

Dans l'alinéa 1er, on entend par logement social à assistance : un logement à assistance qui est loué à l'habitant sur la base d'une convention pour la location d'une habitation sociale de location en application du livre 6 du Code flamand du Logement de 2021.

§ 3. Une demande d'agrément d'un service d'aide aux familles, d'un service de garde, d'un service de soins infirmiers à domicile, d'un service d'assistance sociale de la mutualité, d'un service d'accueil temporaire ou d'une association, est recevable si elle comprend les données et pièces suivantes :

un formulaire de demande dûment signé mis à disposition par l'administration contenant toutes les informations suivantes :

a)les données d'identification de l'initiateur et de la structure de soins résidentiels ou de l'association ;

b)si d'application : la description du ressort ou de la région de la structure de soins résidentiels ;

c)une explication des motifs de l'initiateur pour l'exploitation d'une structure de soins résidentiels ou association ;

d)le nom et la qualification de la personne responsable de la gestion quotidienne de la structure de soins résidentiels ;

e)une description de la manière dont la structure de soins résidentiels ou l'association remplit les conditions d'agrément au moment de la demande, et un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément, à toutes les conditions d'agrément ;

f)une liste de tous les membres du personnel, comprenant les données suivantes :

a)l'indication de la durée de travail hebdomadaire et la qualification des membres du personnel, classés par fonction ;

b)l'indication des membres du personnel qui sont en absence prolongée ;

c)le cas échéant, un aperçu des recrutements planifiés ;

les statuts de l'initiateur et leurs modifications éventuelles dans une version coordonnée, sauf si l'initiateur est une administration publique ;

la décision ayant force de loi de demander l'agrément et d'exploiter la structure de soins résidentiels ou l'association ;

les conventions de coopération avec des structures de santé et d'aide sociale pertinentes de la région ;

le cas échéant, dans le cadre d'un premier agrément : un plan financier tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

L'engagement visé à l'alinéa 1er, 1°, e), comprend un plan par étapes démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens la structure de soins résidentiels ou l'association remplira les conditions d'agrément dans le délai imposé.

Une demande d'agrément d'un service d'aide aux familles, repris dans le calendrier de conversion visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 19 octobre 2018 ou à l'article 1er, 12° de l'arrêté du 15 mars 2019, ou le cas échéant d'une partie de ceux-ci, est recevable si la demande est introduite au plus tard dans le trimestre au cours duquel elle doit être introduite conformément au calendrier de conversion accordé.

Art. 5.Une demande d'agrément supplémentaire d'un centre d'accueil de jour est recevable si l'initiateur possède une autorisation préalable valable telle que visée à l'article 52, § 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et si elle comprend les données et pièces suivantes :

un formulaire de demande dûment signé mis à disposition par l'administration contenant toutes les informations suivantes :

a)les données d'identification de l'initiateur et du service d'aide aux familles pour lequel l'agrément supplémentaire est demandé ;

b)la description du ressort ou de la région du centre d'accueil de jour ;

c)le nom et la qualification de la personne responsable de la gestion quotidienne du centre d'accueil de jour pour lequel l'agrément supplémentaire est demandé ;

un plan des bâtiments indiquant, par niveau de construction, les différents locaux ainsi que les dimensions et la destination de ceux-ci ;

les statuts de l'initiateur et leurs modifications éventuelles dans une version coordonnée, sauf si l'initiateur est une administration publique ;

la décision ayant force de loi de demander l'agrément et d'exploiter le centre d'accueil de jour ;

une liste de tous les membres du personnel, comprenant toutes les données suivantes :

a)l'indication de la durée de travail hebdomadaire et la qualification des membres du personnel, classés par fonction ;

b)l'indication des membres du personnel qui sont en absence prolongée ;

c)le cas échéant, un aperçu des recrutements planifiés ;

une description de la manière dont le centre d'accueil de jour remplit les conditions d'agrément supplémentaire au moment de la demande, et un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément, aux conditions d'agrément ;

la preuve que le centre d'accueil de jour répond à la réglementation anti-incendie applicable ;

les conventions de coopération avec des structures de santé et d'aide sociale pertinentes de la région ;

un plan financier tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

L'engagement visé à l'alinéa 1er, 6°, comprend également un plan par étapes démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens le centre d'accueil de jour remplira les conditions d'agrément dans le délai imposé.

Une demande d'agrément supplémentaire d'un centre d'accueil de jour, repris dans le calendrier de conversion visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 19 octobre 2018 ou à l'article 1er, 12° de l'arrêté du 15 mars 2019, est recevable si la demande est introduite au plus tard dans le trimestre au cours duquel elle doit être introduite conformément au calendrier de conversion accordé.

Art. 6.Une demande d'agrément supplémentaire de centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes en grande dépendance de soins pendant la journée et qui offre le soutien nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial et de centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes souffrant d'une maladie grave qui exige des soins adaptés, pendant la journée et qui offre le soutien nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial, est recevable si l'initiateur dispose d'une autorisation de planification valable comme visé à l'article 54, § 2, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, et si la demande comprend les données et pièces suivantes :

un formulaire de demande dûment signé mis à disposition par l'administration contenant toutes les informations suivantes :

a)les données d'identification de l'initiateur et du centre de soins de jour pour lequel l'agrément supplémentaire est demandé ;

b)le nombre d'unités de séjour pour lesquelles l'agrément supplémentaire est demandé ;

c)le nom et la qualification du responsable final ;

d)la date de prise d'effet de l'agrément supplémentaire demandée ;

une liste de tous les membres du personnel, comprenant toutes les données suivantes :

a)l'indication de la durée de travail hebdomadaire et la qualification des membres du personnel, classés par fonction ;

b)l'indication des membres du personnel qui sont en absence prolongée ;

c)le cas échéant, un aperçu des recrutements planifiés ;

la décision ayant force de loi de demander l'agrément supplémentaire ou la modification de la capacité de l'agrément supplémentaire ;

une description de la manière dont le centre de soins de jour remplit les conditions d'agrément supplémentaire au moment de la demande, et un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément, aux conditions d'agrément.

L'engagement visé à l'alinéa 1er, 4°, comprend également un plan par étapes démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens le centre de soins de jour remplira ces conditions d'agrément dans le délai imposé.

Une demande d'agrément supplémentaire d'un centre de soins de jour, repris dans le calendrier de conversion visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 19 octobre 2018 ou à l'article 1er, 12° de l'arrêté du 15 mars 2019, ou le cas échéant d'une partie de ceux-ci, est recevable si la demande est introduite au plus tard dans le trimestre au cours duquel elle doit être introduite conformément au calendrier de conversion accordé.

Art. 7.Une demande d'agrément supplémentaire d'un centre de court séjour de type 1 en vue d'offrir un court séjour d'orientation est recevable si l'initiateur possède une autorisation de planification valable telle que visée à l'article 54, § 3, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et si la demande comprend les données et pièces suivantes :

un formulaire de demande dûment signé mis à disposition par l'administration contenant toutes les informations et pièces suivantes :

a)les données d'identification de l'initiateur et du centre de court séjour de type 1 pour lequel l'agrément supplémentaire est demandé ;

b)le nombre d'unités de séjour pour lesquelles l'agrément supplémentaire est demandé ;

c)le nom et la qualification de la personne responsable de la gestion quotidienne de la structure de soins résidentiels ;

d)la date de prise d'effet de l'agrément supplémentaire demandée ;

la décision ayant force de loi de demander l'agrément supplémentaire comme centre de court séjour d'orientation ou la modification de sa capacité ;

une liste de tous les membres du personnel, comprenant toutes les données suivantes :

a)l'indication de la durée de travail hebdomadaire et la qualification des membres du personnel, classés par fonction ;

b)l'indication des membres du personnel qui sont en absence prolongée ;

c)le cas échéant, un aperçu des recrutements planifiés ;

une description de la manière dont le centre de court séjour de type 1 remplit les conditions d'agrément supplémentaire au moment de la demande, et un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément, aux conditions d'agrément.

L'engagement visé à l'alinéa 1er, 4°, comprend également un plan par étapes démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens le centre de court séjour de type 1 remplira ces conditions d'agrément dans le délai imposé.

Une demande d'agrément supplémentaire d'un centre de court séjour de type 1, repris dans le calendrier de conversion visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 19 octobre 2018 ou à l'article 1er, 12° de l'arrêté du 15 mars 2019, ou le cas échéant d'une partie de ceux-ci, est recevable si la demande est introduite au plus tard dans le trimestre au cours duquel elle doit être introduite conformément au calendrier de conversion accordé.

Art. 8.Une demande d'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels en vue d'offrir des soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques est recevable si l'initiateur possède une autorisation de planification valable telle que visée à l'article 54, § 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et si la demande comprend les données et pièces suivantes :

un formulaire de demande dûment signé mis à disposition par l'administration contenant toutes les informations suivantes :

a)les données d'identification de l'initiateur et du centre de soins résidentiels pour lequel l'agrément supplémentaire est demandé ;

b)le nombre de logements pour lesquels l'agrément supplémentaire est demandé ;

c)le nom et la qualification du directeur du centre de soins résidentiels ;

d)la date de prise d'effet de l'agrément demandée ;

les statuts de l'initiateur et leurs modifications éventuelles, sauf si l'initiateur est une administration publique ;

la décision ayant force de loi de demander un agrément supplémentaire ;

une liste de tous les membres du personnel, comprenant les données suivantes :

a)l'indication de la durée de travail hebdomadaire et la qualification des membres du personnel, classés par fonction ;

b)l'indication des membres du personnel qui sont en absence prolongée ;

c)le cas échéant, un aperçu des recrutements planifiés ;

une description de la manière dont le centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire remplit les conditions d'agrément supplémentaire au moment de la demande, et un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément, aux conditions d'agrément.

L'engagement visé à l'alinéa 1er, 5°, comprend également un plan par étapes démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens le centre de services de soins résidentiels remplira ces conditions d'agrément dans le délai imposé.

Art. 9.Si la demande d'agrément ou d'agrément supplémentaire est irrecevable, l'administration en informe l'initiateur dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. L'administration peut prolonger le délai précité de soixante jours au maximum.

L'administration peut demander à l'initiateur de fournir des informations complémentaires. Après la réception de ces informations, un nouveau délai tel que visé à l'alinéa 1er, prend cours.

Si l'administration ne reçoit pas les informations complémentaires visées à l'alinéa 2, dans un délai de trente jours suivant la date de l'envoi de la demande, visée à l'alinéa 2, la demande d'agrément est déclarée irrecevable. L'administration peut prolonger ce délai si l'initiateur en a fait une demande motivée.

Art. 10.La décision du secrétaire général d'octroi de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire est transmise à l'initiateur dans un délai de 120 jours suivant la réception de la demande recevable par l'administration. Le délai de 120 jours précité ne s'applique pas à l'agrément des services d'aide aux familles et des services de garde.

La décision d'agrément, visée à l'alinéa 1er, comprend les éléments suivants :

le nom et le numéro d'entreprise de l'initiateur ;

le nom et l'adresse de la structure de soins résidentiels ou de l'association ;

le numéro d'agrément ;

la date de prise d'effet de l'agrément ;

si d'application : la capacité agréée ;

si d'application : la région ou le ressort de la structure de soins résidentiels ou de l'association.

Un service d'aide aux familles est agréé à condition que 15.390 heures subventionnables d'aide aux familles puissent être accordées au service, conformément à l'article 49, alinéa 8, de l'annexe 2 à l'arrêté du 28 juin 2019. L'agrément est accordé au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle la demande recevable est introduite et au plus tard trente jours après que le ministre a accordé aux services agréés d'aide aux familles les heures subventionnables d'aide aux familles, conformément à l'article 49, alinéa 3, de l'annexe 2 à l'arrêté du 28 juin 2019. La demande doit être introduite avant le 1er septembre.

Un service de garde est agréé à condition que 7.000 heures subventionnables de garde puissent être accordées au service, conformément à l'article 30, alinéa 3, de l'annexe 3 à l'arrêté du 28 juin 2019. L'agrément est accordé au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle la demande recevable est introduite et au plus tard trente jours après que le ministre a accordé aux services de garde agréés les heures subventionnables de garde, conformément à l'article 30, alinéa 1er, de l'annexe 3 à l'arrêté du 28 juin 2019. La demande doit être introduite avant le 1er septembre.

Un centre de court séjour de type 1 ou un centre de soins résidentiels, ou une partie de ceux-ci, peut uniquement être agréé(e) lorsqu'il/elle cadre avec les crédits budgétaires prévus. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le nombre maximum de logements à agréer au sein de ces centres.

Art. 11.Dans un délai de 120 jours suivant la réception de la demande d'agrément recevable par l'administration, l'initiateur est informé, par courrier recommandé avec notification de réception, de l'intention du secrétaire général de refuser un agrément ou un agrément supplémentaire.

Le délai de 120 jours visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas à l'agrément des services d'aide aux familles et des services de garde.

L'intention, visée à l'alinéa 1er, comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'administration conformément à l'article 71.

Art. 12.Si l'initiateur n'introduit pas de réclamation dans les trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'article 11, l'intention du secrétaire général est réputée de plein droit, à l'expiration de ce délai, être une décision de refus définitive du secrétaire général. L'administration informe l'initiateur, dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai précité, par courrier recommandé avec notification de réception, de la décision de refus d'octroi d'un agrément ou agrément supplémentaire.

Chapitre 3.- Procédure pour l'agrément provisoire de centres de soins de jour, centres de court séjour de type 1, centres de convalescence, groupes de logements à assistance ou centres de soins résidentiels

Art. 13.Les articles 4, § 1er et § 2, et les articles 6 à 12, s'appliquent par analogie à l'agrément provisoire.

Art. 14.Pendant la période pour laquelle un agrément provisoire a été octroyé, l'administration réalise une enquête afin d'évaluer si les conditions d'agrément sont respectées.

L'administration peut demander des documents ou informations complémentaires à l'initiateur, et faire effectuer une enquête complémentaire sur place.

Art. 15.Le secrétaire général peut prolonger l'agrément provisoire une fois consécutivement pour un an si l'administration constate que toutes les conditions d'agrément ne sont pas remplies ou si l'initiateur introduit une demande motivée de prolongation de l'agrément provisoire au moins 60 jours avant la date d'expiration de l'agrément provisoire.

Avant l'expiration de la période d'agrément provisoire, l'initiateur est informé de la décision relative à la prolongation de l'agrément provisoire.

Art. 16.Avant l'expiration de la période d'agrément provisoire, l'initiateur est informé de la décision d'agrément du centre de soins de jour, du centre de court séjour de type 1, du centre de convalescence, du groupe de logements à assistance ou du centre de soins résidentiels, visée à l'article 10, ou, le cas échéant, de l'intention de refuser l'agrément, visée à l'article 11.

Art. 17.Les articles 13 à 16 s'appliquent par analogie à l'agrément supplémentaire de la structure de soins résidentiels.

Chapitre 4.- Procédure pour la modification de l'agrément à la demande de la structure de soins résidentiels ou de l'association

Art. 18.§ 1er. L'initiateur introduit auprès de l'administration une demande recevable de modification de l'agrément si elle veut modifier les données suivantes :

le nom ou l'adresse de la structure de soins résidentiels ou de l'association ;

si d'application : une diminution de la capacité agréée ;

si d'application : la région et le ressort de la structure de soins résidentiels ou de l'association.

Une demande de modification de l'agrément est recevable si elle est introduite au moyen d'un formulaire de demande valablement signé mis à disposition par l'administration, et si elle comprend une décision valable avec tous les éléments pour la modification demandée.

La décision relative à la modification de l'agrément est prise conformément aux articles 9 à 12.

Si la demande de modification de l'agrément d'un service de garde a des conséquences pour le subventionnement de ce service, cette modification est effectuée à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande recevable de modification de l'agrément. La demande doit être introduite avant le 1er septembre.

La modification de l'agrément d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour de type 1 prend cours au plus tôt quarante-cinq jours après la réception par l'administration d'une demande recevable de modification de l'agrément, lorsque cette demande concerne une modification de la capacité agréée.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique par analogie à l'agrément supplémentaire de la structure de soins résidentiels.

Chapitre 5.- Transfert de l'agrément

Art. 19.L'agrément d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour, d'un centre de court séjour de type 1, d'un centre de convalescence et d'un groupe de logements à assistance qui sont agréés en application des chapitres 2 et 3, peut être transféré si les conditions suivantes sont remplies :

au plus tard quarante-cinq jours avant la prise d'effet du transfert, une copie de la convention relative au transfert de la structure de soins résidentiels est transmise à l'administration, avec les données et pièces visées à l'article 4, § 1er ;

la structure de soins résidentiels continue à remplir les conditions d'agrément ou, si toutes les conditions ne sont pas remplies, le repreneur s'engage à remplir ces conditions d'agrément dans un délai d'un an après la date de prise d'effet du transfert ;

si d'application : la preuve de l'approbation du VIPA pour le transfert de l'exploitation ou de la propriété de l'activité subventionnée par le VIPA ;

au moment où la copie de la convention est transmise conformément au point 1°, la personne morale à laquelle l'agrément de la structure de soins résidentiels est transféré, est valablement constituée.

L'engagement visé à l'alinéa 1er, 2°, comprend également un plan par étapes démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens la structure de soins résidentiels remplira les conditions d'agrément dans le délai imposé.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent le cas échéant par analogie à l'agrément supplémentaire de la structure de soins résidentiels.

La demande de transfert de l'agrément est traitée conformément aux articles 9 à 12.

Art. 20.§ 1er. L'agrément d'un service d'aide aux familles agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'agrément, y compris le contingent d'heures d'aide aux familles par le personnel soignant et le nombre d'ETP de personnel logistique et de travailleurs de groupe-cible qui sont assignés à ce service et, le cas échéant, les agréments supplémentaires comme centre d'accueil de jour, peut être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du service à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente.

Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies :

après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le service transféré, reste assurée, le cas échéant y compris les centres d'accueil de jour ;

le contingent d'heures d'aide aux familles et le nombre d'ETP de personnel logistique et de travailleurs de groupe-cible qui sont assignés au service, sont entièrement transférés au repreneur ;

le service continue à remplir les conditions d'agrément.

Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'agrément est transféré, est valablement constituée.

Le cas échéant, le centre joint à la copie de la convention visée à l'alinéa 1er la preuve de l'approbation du VIPA pour l'aliénation du centre d'accueil de jour.

Le transfert d'un agrément n'est possible que si le service communique l'intention de transférer son agrément à tous les services agréés d'aide aux familles offrant des soins et des aides dans une des communes de la zone d'action du service en question. Après la communication de cette intention, les services intéressés disposent de trente jours au moins pour se concerter à ce sujet avec le service. Ensuite, le service transmet sa décision motivée quant au transfert de l'agrément à tous les services s'étant montrés intéressés. Le transfert de l'agrément d'un service d'aide aux familles ne peut être lié au transfert de l'agrément d'un centre de soins résidentiels ou d'un centre de court séjour de type 1. Le service joint à la copie de la convention visée à l'alinéa 1er les pièces qui démontrent que la procédure visée dans le présent alinéa a été suivie.

L'alinéa 5 ne s'applique pas si l'initiateur du service qui souhaite transférer son agrément est membre de la personne morale à laquelle l'agrément est transféré et est représenté dans la direction de cette personne morale.

La demande de transfert de l'agrément est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent paragraphe. La décision relative au transfert de l'agrément est prise conformément aux articles 9 à 12.

§ 2. L'agrément supplémentaire d'un centre d'accueil de jour agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'agrément peut, indépendamment de l'agrément du service d'aide aux familles, être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du centre à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente.

Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies :

après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le centre transféré reste assurée ;

le centre continue à remplir les conditions d'agrément.

Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'agrément est transféré, est valablement constituée.

Le cas échéant, le centre joint à la copie de la convention visée à l'alinéa 1er la preuve de l'approbation du VIPA pour l'aliénation du centre d'accueil de jour.

La demande de transfert de l'agrément est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent paragraphe. La décision relative au transfert de l'agrément est prise conformément aux articles 9 à 12.

Art. 21.L'agrément d'un service de garde agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'agrément, y compris le nombre d'heures subventionnables de garde assignées à ce service, peut être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du service à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente.

Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies :

après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le service transféré reste assurée ;

le nombre d'heures subventionnables de garde attribué au service est entièrement transféré au repreneur ;

le service continue à remplir les conditions d'agrément.

Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'agrément est transféré, est valablement constituée.

Le transfert d'un agrément n'est possible que si le service communique l'intention de transférer son agrément à tous les services de garde agréés offrant de l'aide et des services dans une des communes de la zone d'action du service en question. Après la communication de l'intention précitée, les services intéressés disposent de trente jours au moins pour se concerter à ce sujet avec le service. Ensuite, le service transmet sa décision motivée quant au transfert de l'agrément à tous les services s'étant montrés intéressés. Le service joint à la copie de la convention visée à l'alinéa 1er les pièces qui démontrent que la procédure visée dans le présent alinéa a été suivie.

L'alinéa 4 ne s'applique pas si l'initiateur du service qui souhaite transférer son agrément est membre de la personne morale à laquelle l'agrément est transféré et est représenté dans la direction de cette personne morale.

La demande de transfert de l'agrément est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent article. La décision relative au transfert de l'agrément est prise conformément aux articles 9 à 12.

Art. 22.L'agrément d'un service de soins infirmiers à domicile agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'agrément peut être transféré si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du service à l'administration.

Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies :

après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le service transféré reste assurée ;

le service continue à remplir toutes les conditions d'agrément.

Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'agrément est transféré, est valablement constituée.

La demande de transfert de l'agrément est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent article. La décision relative au transfert de l'agrément est prise conformément aux articles 9 à 12.

Art. 23.L'agrément d'un service d'assistance sociale de la mutualité agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'agrément, y compris le nombre d'ETP assignés au service, peut être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du service à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente.

Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies :

après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le service transféré reste assurée ;

le nombre d'ETP attribué au service est entièrement transféré au repreneur ;

le service continue à remplir toutes les conditions d'agrément.

Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'agrément est transféré, est valablement constituée.

La demande de transfert de l'agrément est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent article. La décision relative au transfert de l'agrément est prise conformément aux articles 9 à 12.

Art. 24.L'agrément d'un centre de services locaux agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'agrément peut être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du centre de services à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente.

Un droit au subventionnement d'un centre de services locaux, visé à l'alinéa 1er, peut être transféré conformément à l'alinéa 1er.

Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies :

après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le centre de services transféré reste assurée ;

le centre de services continue à remplir toutes les conditions d'agrément.

Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'agrément est transféré, est valablement constituée.

Le cas échéant, le centre de services locaux joint à la copie de la convention visée à l'alinéa 1er la preuve de l'approbation du VIPA pour l'aliénation du centre de services locaux.

La demande de transfert de l'agrément est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent article. La décision relative au transfert de l'agrément est prise conformément aux articles 9 à 12.

Art. 25.L'agrément d'un centre de court séjour de type 2 ou d'un centre de court séjour de type 3 agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'agrément peut être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du centre à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente.

Un droit au subventionnement d'un centre tel que visé à l'alinéa 1er peut être transféré conformément à l'alinéa 1er.

Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies :

après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le centre transféré reste assurée ;

le centre continue à remplir toutes les conditions d'agrément.

Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'agrément est transféré, est valablement constituée.

Le cas échéant, le centre de court séjour de type 2 ou le centre de séjour de type 3 joint à la copie de la convention visée à l'alinéa 1er la preuve de l'approbation du VIPA pour l'aliénation du centre de court séjour de type 2 ou centre de séjour de type 3.

La demande de transfert de l'agrément est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent article. La décision relative au transfert de l'agrément est prise conformément aux articles 9 à 12.

Art. 26.L'agrément d'un service d'accueil temporaire agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'agrément, y compris le nombre d'heures subventionnables d'accueil temporaire assignées au service, peut être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du service à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente.

Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies :

après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le service transféré reste assurée ;

le nombre d'heures subventionnables d'accueil temporaire attribué au service est entièrement transféré au repreneur ;

le service continue à remplir toutes les conditions d'agrément.

Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'agrément est transféré, est valablement constituée.

La demande de transfert de l'agrément est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent article. La décision relative au transfert de l'agrément est prise conformément aux articles 9 à 12.

Art. 27.L'agrément d'une association d'intervenants de proximité et d'usagers agréée en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'agrément peut être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert de l'association à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente.

Un droit au subventionnement d'une association tel que visé à l'alinéa 1er peut être transféré conformément à l'alinéa 1er.

Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies :

après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par l'association transférée reste assurée ;

l'association continue à remplir toutes les conditions d'agrément.

Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'agrément est transféré, est valablement constituée.

La demande de transfert de l'agrément est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent article. La décision relative au transfert de l'agrément est prise conformément aux articles 9 à 12.

Chapitre 6.- Règles pour l'agrément de plusieurs implantations de centres de soins résidentiels, centres de court séjour de type 1 et centres de soins de jour

Section 1ère.- Centres de soins résidentiels et centres de court séjour de type 1

Art. 28.Au maximum quatre implantations exploitées comme centre de soins résidentiels et situées sur des emplacements différents peuvent être agréées comme un seul centre de soins résidentiels s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

toutes les implantations sont exploitées par un même initiateur ;

toutes les implantations se situent dans la même commune ou dans des communes contiguës ;

chaque implantation dispose d'un agrément ou d'une autorisation préalable, accordé en application de l'article 38 ou de l'article 52 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

chaque implantation répond aux conditions visées aux articles 8, 9 et 12 de l'arrêté du 28 juin 2019, et à l'annexe 11 à l'arrêté précité, à l'exception des conditions visées à l'article 45, § 1er, 1° et 2°, et à l'article 46 de l'annexe précitée ;

un directeur est responsable de la direction journalière du centre de soins résidentiels. Par implantation, un membre du personnel intervient comme interlocuteur pour la direction journalière de l'implantation ;

le centre de soins résidentiels dispose de personnel d'entretien et de personnel de cuisine au prorata d'une fonction à temps plein pour quinze résidents ;

le centre de soins résidentiels doit pouvoir faire appel à un coordinateur de la qualité.

Art. 29.Si, dans au minimum deux des implantations qui sont agréées, conformément à l'article 30 du présent arrêté, comme un seul centre de soins résidentiels, se trouvent également des implantations exploitées comme centre de court séjour de type 1, les implantations exploitées comme centre de court séjour de type 1 sont agréées de plein droit comme un seul centre de court séjour de type 1 à condition que ces implantations disposent d'un agrément ou d'une autorisation préalable, accordé(e) en application de l'article 38 ou 52 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

Chaque implantation du centre de court séjour de type 1 remplit les conditions, visées aux articles 8, 9 et 12 de l'arrêté du 28 juin 2019, et à la partie 2 de l'annexe 8 au décret précité.

Art. 30.§ 1er. Si l'agrément comme un seul centre de soins résidentiels, visé à l'article 28, est octroyé, les articles 2, 3, 4, § 1er, et articles 7 à 17 s'appliquent par analogie.

La demande d'agrément comme un seul centre de soins résidentiels mentionne toutes les données suivantes :

les implantations qui feront partie du centre de soins résidentiels à agréer ;

pour chaque implantation, les données et les pièces, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 11°.

Sans préjudice de l'application de l'article 10, alinéa 2, la décision portant agrément du centre de soins résidentiels mentionne les différentes implantations faisant l'objet de l'agrément, ainsi que la capacité agréée pour chaque implantation. Si l'article 29 s'applique, la décision d'agrément du centre de soins résidentiels, visée à l'alinéa 2, comprend également la décision d'agrément du centre de court séjour de type 1 dont les implantations se trouvent dans le centre de soins résidentiels, ainsi que la capacité par implantation de ce centre de court séjour de type 1.

§ 2. Pour la modification, la suspension, et le retrait d'un agrément, tel que visé à l'article 28 ou 29 du présent arrêté, ainsi que pour le contrôle, la réduction ou le recouvrement des subventions et l'imposition d'une amende administrative, les articles 63 à 72 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, et l'article 18, les articles 44 à 52, les articles 59 à 62 et les articles 67 à 72 du présent arrêté s'appliquent par analogie.

La modification, la suspension et le retrait d'un agrément, tel que visé à l'article 28 ou 29 du présent arrêté, ainsi que le contrôle, la réduction ou le recouvrement des subventions et l'imposition d'une amende administrative peuvent être appliqués au centre de soins résidentiels ou au centre de court séjour de type 1 agréé, ou aux implantations séparées de ceux-ci. Si, pour une des implantations d'un centre, l'agrément est modifié, suspendu ou retiré, ou si l'agrément expire, la décision d'agrément du centre est rendue conforme.

Art. 31.Si plusieurs implantations sont agréées comme un seul centre de soins résidentiels ou centre de court séjour de type 1, en application de l'article 28 ou 29 du présent arrêté, chacune de ces implantations est considérée comme un centre de soins résidentiels ou centre de court séjour distinct pour l'application des dispositions visées à l'annexe 13 ou 14 de l'arrêté du 28 juin 2019.

Art. 32.Si un agrément supplémentaire en vue d'offrir de l'aide et des soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques d'un centre de soins résidentiels agréé pour plusieurs implantations est octroyé, les articles 2, 3, 8, 9 à 18, 44 à 52, 59 à 62 et 67 à 72 du présent arrêté sont d'application, étant entendu que :

la première demande d'agrément pour chaque implantation du centre de soins résidentiels comprend les pièces visées à l'article 8 ;

l'enquête relative au respect des conditions d'agrément fixées, visée à l'article 14, s'effectue séparément pour chacune des implantations du centre de soins résidentiels ;

les dispositions visées aux articles 44 à 52 et 59 à 62 peuvent être appliquées séparément à chacune des implantations du centre de soins résidentiels.

Art. 33.Chaque implantation d'un centre de soins résidentiels agréé comme centre de soins résidentiels avec un agrément supplémentaire remplit les conditions d'agrément supplémentaire visées aux articles 68 à 73 de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019.

Art. 34.Si un agrément supplémentaire d'un centre de court séjour de type 1 agréé pour plusieurs implantations est octroyé, les articles 2, 3, 6, 9 à 18, 44 à 52, 59 à 62 et 67 à 72 du présent arrêté sont d'application, étant entendu que :

la première demande d'agrément pour chaque implantation du centre de court séjour de type 1 comprend les pièces visées à l'article 7 ;

l'enquête relative au respect des conditions d'agrément fixées, visée à l'article 14, s'effectue séparément pour chacune des implantations du centre de court séjour de type 1 ;

les dispositions visées aux articles 44 à 52 et 59 à 62 peuvent être appliquées séparément à chacune des implantations du centre de court séjour de type 1.

Art. 35.Chaque implantation d'un centre de court séjour de type 1 agréé comme centre de court séjour de type 1 doté d'un agrément supplémentaire remplit les conditions d'agrément supplémentaire visées aux articles 24 à 32 de l'annexe 8 à l'arrêté du 28 juin 2019.

Art. 36.Dans le cas d'un retrait, en application de l'article 48, alinéa 1er, du présent arrêté de l'agrément comme centre de soins résidentiel pour une implantation d'un centre de soins résidentiels agréé également doté d'un agrément supplémentaire pour l'offre d'aide et de soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques comme visé à l'article 44, § 2, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'agrément supplémentaire pour l'offre d'aide et de soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques expire également de plein droit pour cette implantation. Le nombre de logements agréés dans cette implantation pour l'offre d'aide et de soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques ne peut pas être exploité avec maintien de cet agrément dans les autres implantations du centre de soins résidentiels.

Dans le cas d'un retrait, en application de l'article 48, alinéa 1er, du présent arrêté de l'agrément comme centre de court séjour de type 1 pour une implantation d'un centre de court séjour de type 1 agréé également doté d'un agrément supplémentaire pour court séjour d'orientation comme visé à l'article 45 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'agrément supplémentaire expire également de plein droit pour cette implantation. Le nombre d'unités de séjour agréées dans cette implantation comme centre de court séjour de type 1 doté d'un agrément supplémentaire pour court séjour d'orientation ne peut pas être exploité avec maintien de cet agrément dans les autres implantations du centre de court séjour de type 1.

Section 2.- Centres de soins de jour

Art. 37.Au maximum quatre implantations exploitées comme centre de soins de jour et situées sur des emplacements différents peuvent être agréées comme un seul centre de soins de jour s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

toutes les implantations sont exploitées par un même initiateur ;

toutes les implantations se situent dans la même commune ou dans des communes contiguës ;

chaque implantation dispose d'un agrément ou d'une autorisation préalable, accordé en application de l'article 38 ou de l'article 52 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

chaque implantation remplit les conditions, visées aux articles 8, 9 et 12 de l'arrêté du 28 juin 2019, et à l'annexe 7 au décret précité.

Art. 38.§ 1er. Si l'agrément comme un seul centre de soins de jour, tel que visé à l'article 37, est octroyé, les articles 2, 3, 4, § 1er, et les articles 9 à 17 s'appliquent par analogie.

La demande d'agrément comme un seul centre de soins de jour mentionne toutes les données suivantes :

les implantations qui feront partie du centre de soins de jour à agréer ;

pour chaque implantation, les données et les pièces, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 11°.

Sans préjudice de l'application de l'article 10, alinéa 2, la décision portant agrément du centre de soins de jour mentionne les différentes implantations faisant l'objet de l'agrément.

§ 2. Pour la modification, la suspension, le retrait et l'expiration d'un agrément, tel que visé à l'article 39 du présent arrêté, ainsi que pour le contrôle, la réduction ou le recouvrement des subventions et l'imposition d'une amende administrative, les articles 63 à 72 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et l'article 18, les articles 44 à 52, les articles 59 à 62 et les articles 67 à 72 du présent arrêté s'appliquent par analogie.

La modification, la suspension, le retrait et l'expiration d'un agrément, tel que visé à l'article 39 du présent arrêté, ainsi que le contrôle, la réduction ou le recouvrement des subventions et l'imposition d'une amende administrative peuvent être appliqués au centre de soins de jour ou aux implantations séparées de celui-ci. Si, pour une des implantations d'un centre, l'agrément est modifié, suspendu ou retiré, ou si l'agrément expire, la décision d'agrément du centre est rendue conforme.

Art. 39.Si plusieurs implantations sont agréées comme un seul centre de soins de jour conformément à l'article 40 du présent arrêté, chacune de ces implantations est considérée comme un centre de soins de jour distinct pour l'application des articles 64, 66 et 67 de l'annexe 7 à l'arrêté du 28 juin 2019.

Art. 40.Si un agrément supplémentaire d'un centre de soins de jour agréé pour plusieurs implantations est octroyé, les articles 2, 3, 7, 9 à 18, 44 à 52, 59 à 62 et 67 à 72 du présent arrêté s'appliquent par analogie, étant entendu que :

la première demande d'agrément pour chaque implantation du centre de soins de jour comprend les pièces visées à l'article 7 ;

l'enquête relative au respect des conditions d'agrément fixées, visée à l'article 14, s'effectue séparément pour chacune des implantations du centre de soins de jour ;

les dispositions visées aux articles 44 à 52 et 59 à 62 peuvent être appliquées séparément à chacune des implantations du centre de soins de jour.

Art. 41.Chaque implantation d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire pour l'accueil de personnes dépendantes est agréée pour un nombre minimal de cinq unités de séjour dotées d'un agrément supplémentaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire pour personnes dépendantes dans des communes faisant partie de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale est agréé pour un nombre minimal de dix unités de séjour dotées d'un agrément supplémentaire.

Art. 42.Chaque implantation d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire pour la prise en charge de personnes dépendantes remplit les dispositions visées au chapitre 4, sections 1, 2, 3 et 5, de l'annexe 7 à l'arrêté du 28 juin 2019.

Chaque implantation d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire pour personnes souffrant d'une maladie grave remplit les dispositions visées au chapitre 4, sections 1, 2, 4 et 5, de l'annexe 7 à l'arrêté du 28 juin 2019.

Art. 43.Dans le cas d'un retrait, conformément à l'article 48, alinéa 1er, de l'agrément comme centre de soins de jour pour une implantation d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire, l'agrément supplémentaire expire également de plein droit pour cette implantation. Le nombre d'unités de séjour agréées au sein de cette implantation ne peut pas être exploité avec maintien de cet agrément dans les autres implantations du centre de soins de jour.

Chapitre 7.- Procédure pour la modification, la suspension et le retrait de l'agrément

Art. 44.§ 1er. Le secrétaire général peut modifier, suspendre ou retirer l'agrément si les structures de soins résidentiels ou associations agréées ne respectent pas les conditions d'agrément.

§ 2. Le secrétaire général ne peut prendre une intention de modifier, de suspendre ou de retirer l'agrément que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'initiateur a reçu par lettre recommandée avec notification de réception, une sommation de l'administration pour se conformer aux conditions d'agrément ;

l'initiateur ne s'est pas conformé aux délais et conditions repris dans la sommation, visée au point 1°.

Le délai dans lequel l'initiateur doit transmettre à l'administration un plan de remédiation pour les manquements relatifs aux conditions d'agrément visés dans la sommation, peut être fixé dans la sommation visée à l'alinéa 1er, 1°. Le plan de remédiation précité comprend tous les éléments suivants :

les mesures déjà prises ou devant encore être prises ;

le délai d'exécution pour les mesures visées au point 1° ;

la personne responsable de l'exécution et du suivi des mesures visées au point 1°.

Les délais dans lesquels l'initiateur doit se conformer aux conditions d'agrément peuvent être fixés dans la sommation visée à l'alinéa 1er, 1°.

§ 3. Si des manquements graves ou persistants aux conditions d'agrément sont constatés qui ont un impact sur la qualité des aides et services proposés, le secrétaire général peut décider de placer la structure de soins résidentiels en question sous contrôle renforcé. Le contrôle renforcé commence à la date d'envoi de la sommation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, et dure jusqu'au moment où l'administration constate, conformément au paragraphe 4, que l'initiateur en question s'est conformé de manière structurelle et permanente aux conditions d'agrément visées dans la sommation.

Dans le cadre du contrôle renforcé, l'administration peut réaliser différentes enquêtes pour évaluer si les conditions d'agrément sont respectées de manière structurelle et permanente. Dans le cadre des enquêtes précitées, l'administration peut demander des documents ou informations complémentaires à l'initiateur, et faire effectuer une enquête complémentaire sur place par les inspecteurs, visés à l'article 2, 7°, du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale.

§ 4. Si l'administration constate que l'initiateur en question s'est conformé de manière structurelle et permanente aux conditions d'agrément reprises dans la sommation, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, la période de contrôle renforcé visée au paragraphe 3 prend fin. L'administration informe l'initiateur de la structure de soins résidentiels par écrit de la fin de la période de contrôle renforcé.

§ 5. Une demande d'agrément de possibilités d'admission supplémentaires d'un centre de court séjour de type 1, d'un groupe de logements à assistance, d'un centre de convalescence ou d'un centre de soins résidentiels n'est pas recevable si l'initiateur de la structure de soins résidentiels en question a reçu de l'administration une sommation conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, et s'il n'a pas encore été constaté en application du paragraphe 4 que l'initiateur en question s'est conformé de manière structurelle et permanente aux conditions d'agrément figurant dans cette sommation, dans le délai fixé par l'administration dans cette sommation.

Une demande d'agrément supplémentaire d'un centre de soins de jour, d'un centre de soins résidentiels ou d'un centre de court séjour de type 1 n'est pas recevable si l'initiateur de la structure de soins résidentiels en question a reçu de l'administration une sommation conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, et s'il n'a pas encore été constaté en application du paragraphe 4 que l'initiateur en question s'est conformé de manière structurelle et permanente aux conditions d'agrément figurant dans cette sommation, dans le délai fixé par l'administration dans cette sommation.

Par dérogation à l'article 38 de l'arrêté du 19 octobre 2018 et à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2020 ajustant les procédures et délais administratifs dans la réglementation du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille à la suite de la propagation du COVID-19 et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans ce domaine politique, le délai visé dans ces articles est prolongé de plein droit de la période de contrôle renforcé qui prend cours conformément au paragraphe 3 du présent article et prend fin conformément au paragraphe 4 du présent article.

Art. 45.L'administration informe l'initiateur par lettre recommandée avec notification de réception, de l'intention du secrétaire général de modifier, suspendre ou retirer un agrément.

L'intention, visée à l'alinéa 1er, comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'administration conformément à l'article 71.

Art. 46.Si l'initiateur n'introduit pas de réclamation dans les trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'article 45, alinéa 1er, une décision du secrétaire général de modifier, suspendre ou retirer l'agrément est transmise, à l'expiration de ce délai, à l'initiateur par lettre recommandée avec notification de réception. L'administration informe l'administration locale de la commune dans laquelle la structure de soins résidentiels est située ou dans laquelle l'association est active, de la décision précitée.

Art. 47.§ 1er. La décision de suspension de l'agrément contient toutes les données suivantes :

la date de début de la suspension ;

la période de suspension ;

les conditions qui doivent être remplies pour retirer la suspension.

Le secrétaire général détermine le délai de la suspension de l'agrément. Ce délai ne peut dépasser 180 jours.

Pendant la durée de la suspension, une structure de soins résidentiels ou association ne peut continuer à fonctionner que pour les usagers qui, au moment de la prise d'effet de la mesure de suspension, étaient admis dans la structure de soins résidentiels ou dans l'association ou y recevaient des soins ou des aides, ou pour les nouveaux usagers ayant signé un contrat d'admission écrit avant la date de la décision de suspension.

Pendant la durée de la suspension de l'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de court séjour de type 1 ou d'un centre de soins de jour, la structure de soins résidentiels en question ne peut continuer à fonctionner dans les entités disposant d'un agrément supplémentaire que pour les usagers qui, au moment de la prise d'effet de la mesure de suspension, étaient admis dans l'entité disposant d'un agrément supplémentaire ou y recevaient des soins ou des aides, ou pour les nouveaux usagers ayant signé un contrat d'admission écrit avant la date de la décision de suspension.

§ 2. Le secrétaire général peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de l'initiateur, prolonger une fois de maximum 180 jours le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2. La demande motivée de l'initiateur est transmise à l'administration par courrier recommandé avec accusé de réception au moins trente jours avant l'expiration du délai de suspension initial

La décision de prolongation visée à l'alinéa 1er est transmise à l'initiateur par lettre recommandée avec notification de réception. L'administration informe l'administration locale de la commune dans laquelle la structure de soins résidentiels est située ou dans laquelle l'association est active, de la décision précitée.

§ 3. L'initiateur d'une structure peut demander au secrétaire général, par courrier recommandé avec accusé de réception, de mettre fin de manière anticipée à une suspension si cet initiateur estime avoir rempli les conditions pour mettre fin de manière anticipée à la suspension, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. L'administration examine si les conditions susmentionnées sont remplies et, sur la base des résultats de cet examen, le secrétaire général décide s'il peut être mis fin de manière anticipée à la suspension ou si celle-ci se poursuit. La décision est transmise par courrier recommandé contre accusé de réception à l'initiateur. L'administration informe l'administration locale de la commune dans laquelle la structure de soins résidentiels est située ou dans laquelle l'association est active, de la décision précitée.

§ 4. Si le délai de suspension prend fin et que les conditions d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'agrément peut être engagée.

Art. 48.La décision de retrait de l'agrément prend effet à la date indiquée dans la décision.

La décision de retrait de l'agrément entraîne, pour un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour, un centre d'accueil de jour, un centre de convalescence, un groupe de logements à assistance ou un centre de court séjour, de plein droit la fermeture de la structure de soins résidentiels à partir de la date visée dans cette décision.

S'il est constaté, après la date de fermeture visée à l'alinéa 2, que l'exploitation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour, d'un centre d'accueil de jour, d'un centre de convalescence, d'un groupe de logements à assistance ou d'un centre de court séjour n'a pas été interrompue, le bourgmestre procède, à la demande écrite du secrétaire général, à la fermeture effective conformément à l'article 67, alinéa 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. L'administration locale assure, en concertation avec l'administration, l'accompagnement et le transfert des résidents ou usagers vers une structure de soins résidentiels adaptée, et ce en collaboration avec les résidents ou usagers et leur représentant. L'administration locale ne peut prétendre à une indemnisation des résidents et de leurs représentants légaux pour l'accompagnement et le transfert.

Art. 49.§ 1er. Le secrétaire général peut suspendre un agrément si une structure de soins résidentiels ou une association en fait la demande valable. La structure de soins résidentiels ou association informe l'administration, au moins nonante jours avant la prise d'effet de la décision, de la décision de suspension, et indique la date à laquelle cette décision prend effet.

§ 2. Si l'initiateur d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour, d'un centre d'accueil de jour, d'un centre de court séjour, d'un centre de convalescence ou d'un groupe de logements à assistance demande de faire suspendre l'agrément, cela entraîne la cessation volontaire de l'exploitation de cette structure de soins résidentiels ou d'une partie de celle-ci. La cessation volontaire valable de l'exploitation entraîne la fermeture et la disparition immédiate de la programmation de la structure de soins résidentiels.

§ 3. Si l'initiateur d'un centre de services locaux, d'un service d'aide aux familles, d'un service de garde, d'un service de soins infirmiers à domicile, d'un service d'assistance sociale de la mutualité, d'un service d'accueil temporaire ou d'une association demande le retrait de l'agrément, cela entraîne la disparition immédiate de la programmation des structures de soins résidentiels, et la dénomination reconnue ne peut plus être utilisée.

Pour un service d'aide aux familles, la disparition de la programmation entraîne la perte du contingent d'heures d'aide aux familles et du nombre d'ETP en personnel logistique et en travailleurs de groupe cible assignés à ce service. Le contingent d'heures précité et le nombre d'ETP précité sont ajoutés au contingent d'heures total et au nombre total d'ETP, répartis chaque année entre les services par le ministre en application de l'article 49, alinéa 3, et de l'article 71, alinéa 1er, de l'annexe 2 à l'arrêté du 28 juin 2019.

Pour un service de garde, la disparition de la programmation entraîne la perte du contingent d'heures de garde assigné à ce service. Le contingent d'heures précité est ajouté au contingent d'heures total, réparti chaque année entre les services par le ministre en application de l'article 30, alinéa 1er, de l'annexe 3 à l'arrêté du 28 juin 2019.

Pour un service d'accueil temporaire, la disparition de la programmation entraîne la perte du contingent d'heures d'accueil temporaire assigné à ce service. Le contingent d'heures précité est ajouté au contingent d'heures total, réparti chaque année entre les services par le ministre en application de l'article 25, alinéa 1er, de l'annexe 6 à l'arrêté du 28 juin 2019.

§ 4. La décision de cessation volontaire de l'agrément du secrétaire général est communiquée à la structure de soins résidentiels ou à l'association dans un délai de nonante jours après l'introduction de la demande de cessation.

Art. 50.Si l'agrément est refusé, modifié, suspendu ou retiré, une structure de soins résidentiels ou une association ne peut pas prétendre au remboursement des frais qu'elle a exposés pour l'exécution de ses activités si elle ne peut pas ou qu'en partie exécuter ces activités en raison du refus, de la modification, de la suspension ou du retrait de l'agrément. La structure de soins résidentiels ou l'association précitée ne peut pas non plus prétendre au remboursement de la perte de revenus résultant de la modification, de la suspension ou du retrait de l'agrément.

Art. 51.Toute personne habilitée par une décision judiciaire à agir comme gestionnaire responsable d'une structure de soins résidentiels ou association doit se faire connaître, dans les 5 jours qui suivent sa désignation, auprès de l'administration.

Toute décision éventuelle de cessation de l'exploitation et d'évacuation ou de transfert de l'exploitation de la structure de soins résidentiels ou association en question, ou d'une partie de celle-ci, fait l'objet d'une concertation préalable entre le gestionnaire responsable désigné par le tribunal, le bourgmestre de la commune en question et l'administration.

Art. 52.Les articles 44 à 51 s'appliquent par analogie à l'agrément supplémentaire de la structure de soins résidentiels.

Chapitre 8.- L'administrateur provisoire

Art. 53.En tant qu'autorité de tutelle des structures de soins résidentiels et des associations pouvant être considérées comme des entreprises au sens du Code de droit économique, le Gouvernement flamand peut intenter une action en désignation d'un administrateur provisoire si les conditions visées à l'article 63, § 2, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 sont remplies.

Art. 54.La désignation d'un administrateur provisoire est demandée en référé par citation contre l'initiateur.

Dans l'alinéa 1er, on entend par citation : le document établi conformément aux articles 43 et 700 à 710 du Code judiciaire et signifié à l'initiateur par un huissier de justice.

L'action en référé visée à l'alinéa 1er remplit les conditions suivantes :

l'action est urgente : il y a un danger aigu ne garantissant pas la continuité et la qualité des soins et du soutien aux usagers ;

l'action concerne une mesure provisoire.

Art. 55.En cas d'absolue nécessité, l'action en désignation d'un administrateur provisoire peut également être introduite par requête unilatérale.

Il y a absolue nécessité telle que visée à l'alinéa 1er, si l'efficacité de la mesure demandée est menacée par l'implication de l'initiateur dans la procédure.

Dans l'alinéa 1er, on entend par requête unilatérale : une requête établie conformément aux articles 1025 à 1027 du Code judiciaire, dont l'initiateur n'a pas eu connaissance au préalable.

Art. 56.Lors de l'introduction de l'action conformément aux articles 54 et 55, il est démontré qu'en raison de la mauvaise gestion de l'initiateur, la continuité et la qualité des soins et du soutien dans la structure de soins résidentiels ne peuvent pas être garanties.

Art. 57.L'administrateur provisoire remplit toutes les conditions suivantes :

l'administrateur provisoire possède les compétences nécessaires en matière d'organisation des soins et une expérience suffisante sur le plan du droit de l'entreprise, du droit social et du droit du travail ;

l'administrateur provisoire offre des garanties suffisantes d'impartialité et de désintéressement.

Art. 58.La mission de l'administrateur provisoire est limitée dans le temps et dans son contenu, et est déterminée par le tribunal de l'entreprise compétent. La mission de l'administrateur provisoire dépend de la situation concrète dans laquelle la désignation d'un administrateur provisoire est demandée.

Dans l'alinéa 1er, on entend par tribunal de l'entreprise compétent : le tribunal de l'entreprise de l'arrondissement judiciaire dans lequel l'initiateur a son siège social.

La mission de l'administrateur provisoire peut être générale ou spéciale et permet la poursuite de l'exploitation de la structure de soins résidentiels.

L'administrateur provisoire peut prendre les mesures conservatoires nécessaires en vue de la protection des usagers en termes de garantie de soins de qualité et de continuité.

Chapitre 9.- Procédure de fermeture

Art. 59.En exécution de l'article 66, § 1er, alinéa 2, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, le secrétaire général peut ordonner la fermeture d'un centre d'accueil de jour, d'un centre de soins de jour, d'un centre de court séjour, d'un centre de convalescence, d'un groupe de logements à assistance ou d'un centre de soins résidentiels si celui-ci n'est pas agréé.

Art. 60.L'administration informe l'initiateur par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'intention du secrétaire général de fermer la structure de soins résidentiels.

Outre l'intention, l'envoi recommandé, visé à l'alinéa 1er, comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'administration conformément à l'article 71.

Art. 61.Si l'initiateur n'introduit pas de réclamation dans les trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'article 60, alinéa 1er, une décision du secrétaire général de fermer la structure de soins résidentiels est transmise, à l'expiration de ce délai, à l'initiateur par lettre recommandée avec accusé de réception. L'administration informe l'administration locale de la commune dans laquelle la structure de soins résidentiels est située ou dans laquelle l'association est active, de la décision précitée.

Art. 62.La décision de fermeture de la structure de soins résidentiels est transmise à l'initiateur par lettre recommandée avec notification de réception. La décision est communiquée à l'administration locale de la commune dans laquelle la structure de soins résidentiels est située ou dans laquelle l'association est active.

La décision de fermeture de la structure de soins résidentiels, visée à l'article 59, mentionne la date à laquelle la fermeture prend cours.

Le secrétaire général peut imposer toutes les mesures conservatoires qui sont nécessaires pour la protection des résidents ou des usagers de la structure de soins résidentiels.

L'exécution de la décision de fermeture de la structure de soins résidentiels, visée à l'alinéa 59, et les mesures, visées à l'alinéa 3, doivent faire l'objet d'une concertation préalable entre le bourgmestre de la commune en question et l'administration, dans le cadre de laquelle l'initiateur en question est entendu.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans les cas où, à la date où la décision de fermeture de la structure de soins résidentiels, visée à l'article 59, est prise, des résidents ne sont plus admis ou des usagers ne bénéficient plus de soins ou d'aides.

S'il est constaté, après la date de fermeture visée dans la décision de fermeture de la structure de soins résidentiels, visée à l'article 59, que l'exploitation d'une structure de soins résidentiels n'a pas été interrompue, le bourgmestre procède, à la demande écrite du secrétaire général, à la fermeture effective conformément à l'article 67, alinéa 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. L'administration locale assure, en collaboration avec l'administration, l'accompagnement et le transfert des résidents ou usagers vers une structure de soins résidentiels adaptée en collaboration avec les résidents ou usagers et leur représentant. L'administration locale ne peut prétendre à une indemnisation des résidents et de leurs représentants légaux pour l'accompagnement et le transfert.

Une structure de soins résidentiels dont la fermeture est ordonnée ne peut pas prétendre au remboursement des frais liés aux activités qui ont eu lieu dans le cadre de la fermeture de la structure de soins résidentiels, ou des pertes de revenus occasionnées par la fermeture de la structure de soins résidentiels.

Chapitre 10.- Procédure pour l'interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue

Art. 63.En exécution de l'article 66, § 2, alinéa 2, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, le secrétaire général peut décider d'interdire l'exploitation sous la dénomination reconnue d'une structure non agréée qui exerce les missions d'un centre de services locaux, d'un service d'aide aux familles, d'un service de soins infirmiers à domicile, d'un service d'assistance sociale de la mutualité, d'un service de garde, d'un service d'accueil temporaire ou d'une association.

Art. 64.L'administration informe l'initiateur par lettre recommandée avec notification de réception, de l'intention du secrétaire général d'interdire l'exploitation sous la dénomination reconnue de la structure de soins résidentiels ou de l'association.

Outre l'intention, l'envoi recommandé, visé à l'alinéa 1er, comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'administration telle que visée à l'article 71.

Art. 65.Si l'initiateur n'introduit pas de réclamation dans les trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'article 64, alinéa 1er, une décision du secrétaire général d'interdire l'exploitation sous la dénomination reconnue de la structure de soins résidentiels ou de l'association est transmise, à l'expiration de ce délai, à l'initiateur par lettre recommandée avec accusé de réception. L'administration informe l'administration locale de la commune dans laquelle la structure de soins résidentiels est située ou dans laquelle l'association est active, de la décision précitée.

Art. 66.La décision d'interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue de la structure de soins résidentiels ou de l'association est transmise à l'initiateur par lettre recommandée avec notification de réception. La décision est communiquée à l'administration locale de la commune dans laquelle la structure de soins résidentiels est située ou dans laquelle l'association est active.

Sauf si la décision visée à l'article 63 en dispose autrement, la décision d'interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue prend effet le onzième jour après le jour de réception de la notification par l'initiateur conformément à l'article 65.

Le secrétaire général peut imposer toutes les mesures conservatoires qui sont nécessaires pour la protection des usagers de la structure ou de l'association.

La décision d'interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue, visée à l'article 63, et les mesures visées à l'alinéa 3, ne sont exécutées qu'après que l'initiateur en question a été entendu.

Une structure de soins résidentiels ou association dont l'interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue est ordonnée, ne peut pas prétendre au remboursement des frais liés aux activités qui ont eu lieu dans le cadre de l'interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue de la structure de soins résidentiels, ou des pertes de revenus occasionnées par l'interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue de la structure de soins résidentiels ou de l'association.

Chapitre 11.- Règles générales de la procédure de retrait de l'agrément et de fermeture d'une structure de soins résidentiels ou d'interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue d'une structure de soins résidentiels

Art. 67.§ 1er. Dans le présent article, on entend par jours ouvrables : tous les jours excepté :

les samedis ;

les dimanches ;

les jours fériés légaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

§ 2. Dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception des décisions suivantes, l'initiateur informe les usagers ou leur représentant, de ces décisions :

une décision de retrait de l'agrément d'un centre de soins de jour, d'un centre d'accueil de jour, d'un centre de court séjour, d'un centre de soins résidentiels, d'un groupe de logements à assistance ou d'un centre de convalescence ;

une décision de fermeture de la structure de soins résidentiels.

Le ministre peut arrêter les modalités relatives à la manière dont les informations visées à l'alinéa 1er sont transmises aux usagers ou à leur représentant.

§ 3. Dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception des décisions suivantes, l'initiateur informe les usagers ou leurs représentants, de ces décisions :

une décision de retrait de l'agrément d'un centre de services locaux, d'un service d'aide aux familles, d'un service de soins infirmiers à domicile, d'un service d'assistance sociale de la mutualité, d'un service de garde, d'un service d'accueil temporaire ou d'une association ;

une décision d'interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue d'une structure de soins résidentiels ou association.

Le ministre peut arrêter les modalités relatives à la manière dont les informations visées à l'alinéa 1er sont transmises aux usagers ou à leur représentant.

§ 4. L'initiateur transmet à l'administration ou à l'administration locale toutes les données que celles-ci jugent nécessaires dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions visées aux paragraphes 2 et 3, dans le délai fixé par l'administration ou l'administration locale. Les données précitées comprennent en tout cas :

les données d'identité et coordonnées des résidents ou usagers ;

le cas échéant, le besoin en soins et les représentants légaux des résidents ou usagers.

§ 5. Si l'initiateur n'a pas exécuté les obligations visées aux paragraphes 2 et 3 dans le délai fixé, l'administration locale de la commune dans laquelle la structure de soins résidentiels ou association est établie assume cette tâche.

Art. 68.Une structure de soins résidentiels ou association dont l'agrément est retiré conformément à l'article 48 ou dont la fermeture est ordonnée conformément à l'article 61 ou 62, disparaît à partir de l'entrée en vigueur de la décision de retrait ou de fermeture, de la programmation des structures de soins résidentiels ou des associations.

Art. 69.Les articles 67 et 68 s'appliquent par analogie à l'agrément supplémentaire de structures de soins résidentiels.

Chapitre 12.- Procédure de réduction ou de recouvrement d'une subvention

Art. 70.Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le secrétaire général diminue la subvention ou la récupère pour un délai à fixer par lui si les structures de soins résidentiels ou associations ne respectent pas les conditions de subventionnement.

L'administration informe l'initiateur par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'intention du secrétaire général de réduire la subvention ou de procéder à son recouvrement.

Outre l'intention, l'envoi recommandé, visé à l'alinéa 2, comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'administration.

Si l'initiateur n'introduit pas de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'alinéa 2, la décision du secrétaire général de réduire ou de procéder au recouvrement de la subvention est transmise, à l'expiration de ce délai, à l'initiateur par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'initiateur a introduit une réclamation à temps, le ministre peut décider de confirmer ou de retirer l'intention visée à l'alinéa 2.

Chapitre 13.- Procédure de réclamation

Art. 71.§ 1er. L'initiateur introduit la réclamation visée à l'article 11, alinéa 3, article 45, alinéa 2, et article 60, alinéa 2, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l'administration.

La réclamation est traitée conformément aux règles établies par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

§ 2. Par dérogation à l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, le secrétariat transmet l'avis de la chambre concernant la réclamation, visée à l'article 45, alinéa 2, et à l'article 60, alinéa 2, du présent arrêté, simultanément au ministre, à l'administration et à l'auteur de la réclamation au plus tard quarante-cinq jours après que le secrétariat a reçu la réclamation et le dossier administratif.

Le président de la chambre peut prendre une décision pour prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de trente jours. La commission consultative informe immédiatement l'auteur de la réclamation et l'administration de la prolongation précitée.

§ 3. La décision du secrétaire général ou du ministre est transmise par l'administration, ensemble avec l'avis de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, à l'initiateur, dans un délai de trente jours après que la commission consultative a transmis l'avis à l'administration.

Chapitre 14.- Amendes administratives

Art. 72.§ 1er. Le secrétaire général peut imposer une amende administrative, telle que visée à l'article 72, alinéas 1er et 2, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, aux structures de soins résidentiels ou aux associations qui ne remplissent pas les conditions d'agrément.

§ 2. L'intention du secrétaire général d'imposer une amende administrative est transmise à l'initiateur par lettre recommandée avec notification de réception. L'intention mentionne :

le montant de l'amende administrative ;

la manière dont l'initiateur peut être entendu et introduire ses réclamations contre cette intention.

L'initiateur dispose de trente jours pour introduire ses réclamations ou demander à être entendu par l'administration. L'administration organise le cas échéant une audition dans les trente jours après avoir reçu les réclamations et la demande d'être entendu.

§ 3. Le secrétaire général statue sur l'imposition de l'amende administrative dans les trente jours qui suivent l'audition visée au paragraphe 2.

La décision du secrétaire général imposant une amende administrative est transmise à l'initiateur par lettre recommandée avec notification de réception. La décision mentionne :

le montant de l'amende administrative ;

le mode de paiement de l'amende administrative dans un délai de trente jours suivant la réception de la décision par l'initiateur.

Chapitre 15.- Traitement des données

Art. 73.En exécution de l'article 59, § 5, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, les dispositions suivantes s'appliquent au traitement des données par l'administration de données à caractère personnel des membres du personnel et des administrateurs :

l'administration informe les membres du personnel et les administrateurs du traitement des données à caractère personnel les concernant et leur garantit un droit de consultation et un droit de rectification de leurs données conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;

l'administration assure la sécurité du traitement des données à caractère personnel concernant les membres du personnel et les administrateurs conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Chapitre 16.- Dispositions modificatives

Art. 74.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2017 fixant les normes et la procédure de notification pour le séjour des personnes autonomes dans un centre de soins résidentiels en dehors de la capacité agréée, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Le centre de soins résidentiels demande à être autorisé à offrir des logements en dehors de sa capacité agréée aux aidants proches dont la capacité d'autonomie n'a pas été réduite, comme visé à l'article 47 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, au moyen du formulaire mis à disposition par l'administration et qui comprend les données et pièces suivantes :

les données d'identité de l'instance de gestion et de la structure ;

le nombre de logements ;

un certificat de sécurité incendie et un rapport de prévention incendie. La capacité indiquée sur le certificat du bourgmestre comprend à la fois la capacité agréée du centre de soins résidentiels et la capacité des logements conformément à l'article 47 du décret précité ;

une explication, dans laquelle les éléments suivants sont traités au sujet des logements précités :

a)le profil de la structure ;

b)une description de l'infrastructure qui est utilisée, démontrant que celle-ci est conforme aux dispositions des articles 2 et 4 du présent arrêté ;

c)une explication des modalités financières du séjour ;

l'engagement signé concernant la mise en conformité des logements précités aux dispositions visées à l'article 47 du décret précité, et aux normes mentionnées dans le présent arrêté. ".

Art. 75.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 mars 2019, 17 mai 2019, 18 décembre 2020 et 12 mai 2023, le chapitre 9, comprenant l'article 43, est abrogé.

Art. 76.L'annexe 2 au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020 et 12 mai 2023, est abrogée.

Art. 77.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le point 5° /0 est abrogé ;

il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit :

" 6/1° arrêté du 19 juillet 2024 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'intervenants de proximité et d'usagers ; ".

Art. 78.A l'article 415/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 2 ou 3 de l'arrêté du 9 mai 2014 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 28 ou 29 de l'arrêté du 19 juillet 2024 " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " des articles 5/1 et 5/2 de l'arrêté du 9 mai 2014 " est remplacé par le membre de phrase " des articles 37 et 38 de l'arrêté du 19 juillet 2024 ".

Art. 79.Dans l'article 534/0 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2024, le membre de phrase " l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 2014 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 28 de l'arrêté du 19 juillet 2024 ".

Art. 80.A l'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " l'article 2 ou 3 de l'arrêté du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de court séjour, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de soins de jours disposant d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour, un seul centre de soins de jour ou un seul centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire " est remplacé par le membre de phrase " l'article 28 ou 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'intervenants de proximité et d'usagers " ;

dans l'alinéa 3, le membre de phrase " articles 5/1 et 5/2 " est remplacé par le membre de phrase " articles 37 et 38 ".

Art. 81.Dans l'article 30 de l'annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Il est accordé à un service agréé, lors de la première année de travail de son agrément, un contingent d'heures de 7.000 heures de garde. ".

Chapitre 17.- Dispositions finales

Art. 82.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour, d'un centre des soins de jour ou d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour ou un seul centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018, 29 mars 2019, 5 avril 2019 et 20 janvier 2023 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019 portant l'octroi d'une autorisation de planification et l'agrément de logements disposant d'un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2018, 20 janvier 2023 et 12 mai 2023 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2023 fixant les modalités de désignation d'un administrateur provisoire en exécution de l'article 63, § 2, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

Art. 83.La procédure d'octroi, de suspension ou de retrait de l'agrément d'une structure de soins résidentiels ou d'une association, qui n'est pas encore terminée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est poursuivie en application des règles procédurales qui étaient applicables avant cette date.

Art. 84.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 85.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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