Texte 2024008032
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023 relatif aux aides individuelles dans les secteurs de la production aquacole, de la transformation et du commerce de gros des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
2°le règlement n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 : le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
3°le règlement n° 2018/848 du 30 mai 2018 : le règlement n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil
4°le règlement (UE) n° 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 : le règlement (UE) n° 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004.
5°le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 : le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds " Asile, migration et intégration ", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas.
Art. 2.En application de l'article 3, § 1er, alinéas 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, sont déterminés en annexe 1re pour chaque mesure d'aide :
1°le montant minimum des dépenses en-deçà duquel une demande d'aide n'est pas recevable;
2°le montant maximal de l'aide par bénéficiaire pour la période du programme wallon pour le secteur commercial de la pêche ;
3°le taux de l'aide publique totale appliqué aux dépenses éligibles du bénéficiaire.
Pour toutes les aides régies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, l'aide publique totale est constituée à quarante pour cent de moyens financiers émanant des budgets de la Région wallonne et à soixante pour cent du fonds régi par le règlement (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021.
Selon la mesure d'aide applicable, les modalités financières visées à l'alinéa 1er sont fonction de la taille du bénéficiaire et des critères majorant le taux d'aide de base, sans toutefois dépasser le taux d'aide maximal fixé pour l'aide concernée. Pour bénéficier des majorations prévues, le bénéficiaire fournit les documents démontrant qu'il remplit les conditions liées.
Les montants visés au présent arrêté s'entendent en euros hors T.V.A. ou hors toutes autres formes de taxes.
Art. 3.En application de l'article 6, § 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, la période d'éligibilité des dépenses du bénéficiaire pour une opération est déterminée par les modalités suivantes, selon la mesure d'aide concernée, sans pour autant être antérieure ou ultérieure aux dates de la période fixée en vertu de l'article 63, § 2, du règlement n° 2021/1060 du 24 juin 2021.
1°la date de démarrage de la période d'éligibilité des dépenses correspond à la date valeur de paiement par le bénéficiaire de la première dépense relative à l'opération telle que renseignée par le demandeur dans sa demande d'aide, pour autant que le demandeur puisse faire la démonstration qu'il respectait à cette date les conditions visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023. Si ces conditions ont été réalisées à une date ultérieure, cette dernière constituera la date de démarrage de la période d'éligibilité des dépenses de l'opération ;
2°la période d'éligibilité des dépenses prend fin à la date de fin de l'opération telle que renseignée par le demandeur dans sa demande d'aide, et au plus tard le 30 juin 2028.
Art. 4.En application de l'article 6, § 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, pour les aides visées aux sections 1ère, pour ce qui concerne le suivi scientifique d'une exploitation aquacole, et 3 à 5 du chapitre 3 dudit arrêté, à la demande de l'administration, le bénéficiaire démontre la liquidation par ses soins d'un montant de dépenses éligibles qui atteint ou dépasse trente pour cent du montant maximal des dépenses notifié, conformément à l'article 8, § 2, alinéa 2, 2° du même arrêté, dans les dix-huit mois suivants la date de cette notification.
Le non-respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er conduit à l'annulation de l'aide octroyée pour la demande. L'administration notifie cette annulation au bénéficiaire.
L'alinéa 2 n'est pas applicable si le demandeur démontre un des cas de force majeure visés au chapitre 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023 ;
Art. 5.§ 1er. En application de l'article 6, § 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, les dépenses respectent également les conditions établies aux paragraphes 2 à 4 pour être éligibles aux aides visées aux sections 1ère et 3 à 5 du chapitre 3 dudit arrêté.
§ 2. Les investissements éligibles aux aides visées aux sections 3 à 5 du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023 sont limités :
1°à la construction, à l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles ;
2°à l'achat ou la location-vente de matériel et d'équipements neufs à concurrence de la valeur marchande des biens, y compris les logiciels, à l'exclusion des coûts annexes liés aux contrats de location-vente tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance ;
3°dans la limite de douze pour cent des coûts d'investissements éligibles visés aux 1° et 2°, aux frais généraux liés auxdits investissements, à savoir les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs.
Le temps de travail du bénéficiaire et de son personnel consacré à la mise en place d'un investissement visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, lorsque l'investissement vise la protection de l'exploitation contre une espèce protégée, constitue un apport en nature de la part du bénéficiaire dont le coût constitue une dépense éligible lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1°le coût horaire du bénéficiaire et de son personnel qui participent à ces travaux est fixé forfaitairement à 25 euros, toutes taxes et impôts compris ;
2°le lien contractuel, de salarié ou d'indépendant, du personnel qui participe à ces travaux et le bénéficiaire, est démontré par des documents probants ;
3°au moins 14 jours préalablement à la réalisation des travaux en question, le bénéficiaire :
a)informe l'administration par écrit de la période et du lieu précis desdits travaux, de la nature et de l'ampleur de ces derniers, de l'identité des personnes qui y participeront et du nombre d'heures maximum de travail pour l'ensemble des personnes participants à ces travaux ;
b)transmet par courrier électronique à l'administration une copie des documents attestant de la réalisation préalable de la mise en concurrence visée au paragraphe 3 pour les travaux en question ;
c)obtient la confirmation écrite de l'administration quant à la recevabilité du coût de la main d'oeuvre du bénéficiaire pour réaliser les travaux en question.
4°le bénéficiaire établit une déclaration sur l'honneur attestant des personnes qui ont participé à ces travaux, de leurs nombres d'heures de travail respectives pour ceux-ci, et de la date de début et de fin de ceux-ci ;
5°les travaux en question sont réalisés durant la période d'éligibilité des dépenses visée à l'article 3.
Pour être éligibles, les investissements visés à l'alinéa 1er sont :
1°utiles aux activités usuelles dans laquelle la demande d'aide s'inscrit ou aux activités annexes utiles ou nécessaires à ces activités. ;
2°opérationnels et utilisés à des fins professionnelles par le bénéficiaire dans les six mois qui suivent leur achat ou leur achèvement, et les dépenses liées sont enregistrées dans la partie intitulée immobilisés de la comptabilité du bénéficiaire.
Concernant l'alinéa 3, 1°, le directeur de l'administration peut rejeter les investissements qui ne répondent pas à l'usage précité sans que ces derniers soient explicitement cités dans le présent article comme investissements inéligibles. L'éligibilité des investissements à une aide des sections 3 à 5 du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023 est subordonnée à l'examen du respect des conditions de l'article 10, § 2, du règlement (UE) 2021/1139 du 7 juillet 2021.
Les dépenses ne visent pas la capacité de stockage réfrigéré, y compris congelé, qui ne fait pas partie des installations destinées à la transformation ou à la commercialisation.
Les dépenses ne portent pas sur un investissement utile au secteur du commerce de détail ou de la distribution, à moins que ces activités soient mises en oeuvre à partir de la production aquacole du site d'exploitation aquacole concerné par l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023.
Les dépenses visant à l'achat et installation de panneaux photovoltaïques en vue de couvrir les besoins énergétiques liés exclusivement aux activités usuelles dans laquelle la demande d'aide s'inscrit, conformément à l'alinéa 3, 1°, sont des dépenses éligibles si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1°le bénéficiaire ne sollicite pas et n'a pas sollicité une demande relative à la promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité en vertu des articles 37 à 43 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ;
2°l'énergie produite par ces panneaux est dirigée vers un coffret électrique qui alimente exclusivement les équipements et bâtiments professionnels utiles aux activités usuelles dans laquelle la demande d'aide s'inscrit ;
3°les dépenses éligibles se limitent aux panneaux photovoltaïques installés dont la puissance cumulée couvre la consommation énergétique usuelle liée aux activités usuelles dans laquelle la demande d'aide s'inscrit. Cette consommation usuelle peut être démontrée par le demandeur notamment par des factures antérieures relatives à sa consommation énergétique.
Les dépenses ne portent pas sur:
1°des intérêts débiteurs ;
2°la marque, le stock à l'exception des stocks autorisés à l'alinéa 9, 1°, l'écart d'acquisition, la clientèle, l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise de bail, l'acquisition de participations ;
3°le matériel ou mobilier d'occasion ;
4°le matériel reconditionné ;
5°le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration ;
6°le matériel de transport dont la charge utile est égale ou inférieure à trois tonnes et demie et le matériel de transport de personnes, à moins que ce matériel soit utilisé uniquement dans le cadre d'activités aquacoles par le fait de la fixation inamovible de cuves de transport d'eau pour une part significative de la surface utile du matériel de transport ;
7°les terrains et bâtiments acquis par l'entreprise bénéficiaire de l'aide auprès d'un de ses administrateurs, d'actionnaires ou d'une personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise ;
8°la location de terres, d'immeubles et de matériel, à l'exception du matériel utile aux travaux admis à l'alinéa 1er, 1°, et à l'alinéa 2, dans le respect de l'article 5, § 3, démontrant que les dépenses de location de matériels et d'engins sont moindres que celles d'un entrepreneur ;
9°les emballages consignés ;
10°les pièces de rechange ;
11°les conciergeries, les habitations, les villas et appartements témoins et leurs mobiliers ;
12°le matériel, le mobilier ou l'immobilier destiné à la location ou à l'hébergement de visiteurs ;
13°l'achat de terrains bâtis ou non pour un montant supérieur à celui fixé par l'article 64, § 1er, b) du règlement n° 2021/1060 du 24 juin 2021 ;
14°tout matériel informatique ou de téléphonie mobile dont la valeur individuelle est de moins de mille euros.
Les dépenses portant sur le rachat d'une exploitation aquacole sont éligibles à une aide visée à la section 3 du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023 si les conditions suivantes sont remplies :
1°les dépenses portent sur le rachat de biens immobiliers, y compris de terrains, ou de stocks de poissons ou de médicaments présents dans l'exploitation aquacole rachetée au moment du rachat, qui sont consacrés exclusivement à la production aquacole ;
2°les dépenses portant sur le rachat d'une exploitation aquacole ne dépassent pas le montant maximum de dépenses admissibles en vertu du montant d'aides publiques maximum fixé en annexe n° 1 spécifiquement pour un tel rachat ;
3°les dépenses ne sont pas relatives au transfert de propriété d'une entreprise tel qu'exclu par l'article 13, g), du règlement (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021.
Les dépenses portant sur le rachat d'exploitations actives dans d'autres secteurs que le secteur aquacole ne sont pas éligibles.
§ 3. L'éligibilité d'une dépense dépend de la démonstration par le bénéficiaire du caractère raisonnable des coûts. Ce caractère est assuré par une mise en concurrence de minimum trois fournisseurs ou trois prestataires ou trois entrepreneurs consultés préalablement à chaque dépense. Cette mise en concurrence est démontrée par une copie des demandes de prix et des offres de prix reçues par le bénéficiaire. Pour les dépenses d'un montant unitaire inférieur à 30.000 euros, la simple consultation de la concurrence, y compris des prix édités sur internet, peut être considérée au même titre qu'une demande de prix si la copie des prix édités est antérieure à la date de paiement de la dépense par le bénéficiaire.
Considérant l'article 10 et la nature des dépenses éligibles aux aides de la section 1ère du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, pour ce qui concerne l'aide au suivi scientifique, ainsi que la spécialisation et le nombre restreint des entités scientifiques susceptibles d'apporter un suivi compétent aux entreprises aquacoles, l'alinéa 1er ne s'applique pas au choix de l'entité scientifique dans le cadre desdites aides.
§ 4. Pour les aides visées aux sections 3 à 5 du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, l'ensemble des dépenses éligibles atteint cinquante pour cent ou plus du montant des dépenses retenu dans le cadre de la notification de l'aide octroyée conformément à l'article 8, § 2, dudit l'arrêté. Le non-respect de cette obligation induit le rejet de la demande de paiement de l'aide émise par le bénéficiaire et l'annulation de l'aide octroyée en vertu de l'article précité à moins que le demandeur démontre d'un des cas de force majeure visés au chapitre 5 dudit arrêté.
Art. 6.§ 1er. En application de l'article 10, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, les critères de sélection des demandes d'aides sont fixés à l'annexe n° 2.
L'administration procède à l'évaluation des demandes d'aide vis-à-vis des critères de sélection visés à l'alinéa 1er. Elle peut solliciter une évaluation additionnelle auprès d'un service administratif ou d'un expert indépendant qu'elle désigne. Pour être recevable, cette évaluation additionnelle contient une déclaration sur l'honneur de l'évaluateur attestant qu'il ne se trouve dans aucune situation de conflit d'intérêts vis-à-vis de la demande d'aide évaluée. Les demandes d'aide évaluées sont celles ayant fait l'objet d'une notification quant à leur recevabilité, conformément à l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, réceptionnées depuis la clôture de l'exercice d'évaluation précédant jusqu'à la date de clôture de l'exercice d'évaluation en cours. Cette dernière date est fixée par le directeur de l'administration et fait l'objet d'une publicité suffisante, à savoir via le site internet de la Région wallonne consacré à l'agriculture, au moins un mois avant sa survenance.
§ 2. Pour être sélectionnée, la demande d'aide obtient la cote minimale de sélection, ou plus, pour l'ensemble des critères pour lesquels une cote minimale de sélection est fixée en vertu du paragraphe 1er.
L'octroi de l'aide publique aux demandes sélectionnées en vertu du paragraphe 1er suit un ordre décroissant établit en considération des cotes obtenues par les demandes d'aide vis-à-vis des critères de sélection. Entre les demandes d'aide ayant obtenu le même score, l'ordre suit chronologiquement la date de la notification de la recevabilité de la demande conformément à l'article 7, § 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023.
L'aide est octroyée aux demandes suivant l'ordre établi en vertu de l'alinéa 2 jusqu'à concurrence des crédits budgétaires disponibles. Dans le cas visé à l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, les demandes n'ayant pas pu faire l'objet d'un octroi d'aide seront maintenues en suspens jusqu'à ce que des crédits budgétaires soient à nouveau disponibles.
Art. 7.§ 1er. En application de l'article 11, § 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, les dates de démarrage et de fin de la période admissible durant laquelle le bénéficiaire peut réclamer le paiement de l'aide, sont déterminées comme suit :
1°la date de démarrage de cette période est identique à celle de la période d'éligibilité des dépenses fixée en vertu de l'article 3 ;
2°la date de fin de cette période correspond à la date du nonantième jour qui suit la date de fin de la période d'éligibilité des dépenses fixée en vertu de l'article 3 ou, si elle est antérieure, qui suit la date valeur de liquidation par le bénéficiaire de la dernière dépense pouvant faire l'objet d'une aide conformément à la notification visée à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023.
§ 2. Dans le respect de la période fixée au paragraphe 1er, les tranches de réclamation et de paiement des aides sont établies de la façon suivante :
1°pour les aides visées à la section 1re du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, des demandes de paiements sont introduites par le bénéficiaire afin de déclarer les dépenses liquidées durant chaque semestre écoulé et réclamer l'aide publique correspondante ;
2°pour les aides visées aux sections 3 à 5 du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, l'aide est liquidée en deux tranches :
a)la première tranche est exigible par le bénéficiaire lorsqu'il a liquidé au moins cinquante pour cent des dépenses concernées par sa demande d'aide ;
b)la deuxième tranche est exigible lorsque tous les investissements auront été réalisés et que toutes les dépenses liées auront été liquidées par le bénéficiaire.
Les demandes de paiement de l'aide liée aux tranches visées à l'alinéa 1er sont recevables, si l'administration réceptionne :
1°une liste des factures et dépenses concernées, suivant le format requis par le directeur de l'administration ;
2°une copie des pièces justificatives liées à toutes les dépenses déclarées par le bénéficiaire dans le cadre de la demande d'aide, y compris les pièces démontrant le respect de l'article 5, § 3.
Art. 8.§ 1er. En application de l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, l'accord de collaboration entre le bénéficiaire et une entité scientifique, ou la demande d'aide pour une expertise indépendante, précise :
1°l'objectif du suivi scientifique ou de l'expertise indépendante et les résultats visés par le demandeur ;
2°une liste non exhaustive des données récoltées ainsi qu'une ébauche du protocole suivi pour la récolte de ces données ;
3°le chronogramme des étapes de ce suivi ou de cette expertise ;
4°les qualifications minimums des différentes personnes chargées du suivi scientifique ou de l'expertise ainsi que leur temps de travail respectif, exprimé en équivalents temps plein pour un suivi scientifique et en nombre de jours de travail pour une expertise ;
5°le travail de suivi scientifique confié à des stagiaires et l'intensité suggérée de leur intervention ;
6°la description des éventuels équipements et investissements, à acquérir ou construire par le demandeur dans le respect de l'article 19, § 2 de l'arrêté précité, qui font l'objet du suivi scientifique ou de l'expertise ;
7°l'estimation des montants des différents coûts du suivi scientifique ou de l'expertise, dans le respect des règles d'éligibilité fixées par l'arrêté précité et par le présent arrêté ;
8°les hypothèses qui soutiennent la réalisation du suivi scientifique ainsi que les éventuelles conditions à remplir par le demandeur avant la mise en oeuvre du suivi scientifique ou de l'expertise ;
9°la nature et le contenu minimum des rapports, ou toute autre document écrit, attendus du suivi scientifique ou de l'expertise.
Art. 9.En application des articles 6, § 3 et 18, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, l'expert dispose d'une expérience utile équivalente à au moins sept années dans la matière principale de l'expertise.
L'expérience utile visée à l'alinéa 1er est décrite dans le curriculum vitae des experts qui est joint à la demande de paiement de l'aide relative à l'expertise. Le bénéficiaire dispose de la faculté de consulter l'administration pour vérifier le respect de la condition fixée à l'alinéa 1er avant de contracter l'expertise. La demande de paiement de l'aide liée à l'expertise peut être rejetée par le directeur de l'administration si cette dernière estime que l'expérience décrite dans le curriculum vitae des experts, accompagnant la demande de paiement de l'aide, ne satisfait pas à la condition fixée à l'alinéa 1er.
Art. 10.§ 1er . En application des articles 6, § 3 et 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, les dépenses éligibles à une aide au suivi scientifique sont limitées aux frais suivants :
1°des coûts unitaires qui couvrent les charges salariales du personnel ;
2°des coûts unitaires qui couvrent les frais indirects liés au personnel ;
3°des frais inhérents à la participation de stagiaires.
Le personnel visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est constitué exclusivement du personnel dont le travail est rémunéré par l'entité scientifique avec laquelle le bénéficiaire a établi une convention de collaboration, dont la nature de la fonction est prévue dans la demande d'aide, dont les qualifications répondent aux objectifs du suivi scientifique prévu dans la demande d'aide et qui réalise concrètement le suivi scientifique prévu. Le personnel qui a une fonction comptable, administrative, de direction ou de supervision, est exclu.
Le personnel visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est démontré par la copie de documents contractuels et lettre de mission qui attestent de l'affectation du personnel, précisent ses missions et le pourcentage de son temps de travail consacré au suivi scientifique de l'exploitation aquacole.
Une personne prestant sous statut d'indépendant ou en société de management ou sur base d'une convention de bourse ne participe pas au personnel visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
§ 2. Les coûts unitaires relatifs aux charges salariales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, intègrent l'entièreté des charges salariales supportées par l'entité scientifique. Ces coûts sont fixés exclusivement sur base d'une méthode simplifiée de calcul déterminant, pour chaque personne du personnel répondant aux conditions fixées au paragraphe 1er, un coût horaire qui est calculé en multipliant le montant de son salaire brut mensuel par douze millièmes. Le montant du salaire brut mensuel est démontré par une copie de la fiche de paie du mois concerné. Le personnel visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de conditions salariales identiques à celles que pratique habituellement l'entité scientifique pour le personnel de même niveau de responsabilité, de qualification et d'ancienneté.
Seules les heures travaillées au suivi scientifique de l'exploitation aquacole sont prises en compte dans les coûts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°. Les dépenses de personnel à déclarer en tant que charges salariales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, sont le nombre d'heures prestées par chaque personne, multiplié par son coût horaire calculé suivant la méthode fixée à l'alinéa 1er. Le volume de prestations annuelles pour un équivalent temps plein est plafonné à 1720 heures. L'entité scientifique met en place un système d'enregistrement horaire et de contrôle du temps de travail de chaque personne dont les charges sont déclarées dans les coûts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. Un relevé des heures de travail est effectué mensuellement. Son exactitude est confirmée par la signature du personnel concerné et de son superviseur.
Dans le cas où des aides à l'emploi, des exonérations de cotisations sociales ou des réductions de charges patronales sont affectées à l'une ou l'autre personne dont les charges sont imputées au suivi scientifique de l'exploitation aquacole, ces aides et réductions doivent être déduites des frais visés à l'alinéa 2, au prorata du temps de travail des personnes concernées consacré au suivi de l'exploitation aquacole.
Le bénéficiaire de l'aide communique à l'administration la copie de l'ensemble des pièces démontrant le respect des conditions et des modalités fixées au présent article.
§ 3. Les coûts unitaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, couvrent l'entièreté des frais indirects liés au personnel de l'entité scientifique travaillant au suivi scientifique de l'exploitation aquacole.
En application de l'article 54 du règlement (UE) n° 2021/1060 du 24 juin 2021, les coûts visés à l'alinéa 1er sont fixés sur base d'un taux forfaitaire de 15% appliqué aux charges salariales éligibles de personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
§ 4. Les frais induits par la participation de stagiaires au suivi scientifique de l'exploitation aquacole, supportés directement par ces derniers ou supportés par l'entité scientifique, sont des dépenses éligibles à une aide et constituent les frais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. L'entité scientifique prend toutes les mesures légales possibles afin de prendre directement en charge les frais inhérents à la participation des stagiaires, tels que les frais de leur transport jusqu'à l'exploitation aquacole suivie, les frais d'assurance, ou d'éventuelles indemnités forfaitaires de subsistance durant leur stage. Si l'entité scientifique n'a pas établi de règles financières internes relatives à la prise en charge des frais de stagiaires, l'application des possibilités légales en matière de bénévolat est exploitée au maximum.
Pour être éligibles à une aide, les frais visés à l'alinéa 1er seront déclarés au prix coutant, sans marge bénéficiaire, et seront appuyés par des pièces justificatives démontrant les frais payés et leur date de paiement.
Art. 11.En application de l'article 24, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, une demande d'aide pour des moyens de protection est recevable si elle porte sur l'une des espèces suivantes :
1°Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus ;
2°Castor européen, Castor fiber ;
3°Grand cormoran, Phalacrocorax carbo ;
4°Grande aigrette, Ardea alba ;
5°Héron cendré, Ardea cinerea ;
6°Loutre commune, Lutra ;
7°Martin Pêcheur, Alcedo atthis.
Sur avis favorable de l'administration, d'autres espèces que celles visées à l'alinéa 1er peuvent être admises.
Art. 12.En application de l'article 28, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, un contrôle du respect des dispositions fixées par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est réalisé pour l'unité d'établissement qui bénéficie d'une aide visée aux sections 3 à 5 du chapitre 3 de l'arrêté précité lorsqu'un investissement bénéficiant de cette aide requiert un permis en vertu du décret précité.
Art. 13.En application de l'article 32, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, la grille de sanctions est définie à l'annexe n° 3.
Art. 14.Le présent arrêté produira ses effets à la date de signature par le Ministre.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Annexe n° 1. Montant des aides
Pour l'aide visée à la section 1re du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, qui soutient le suivi scientifique des exploitations aquacoles, les modalités suivantes s'appliquent à l'opération :
1° Montant minimum de dépenses prévues pour l'opération | 10.0 € |
2° Plafond d'aides totales par bénéficiaire sur la durée du programme | 100.0 € |
3° Taux de base de l'aide publique totale appliqué aux dépenses éligibles | 40 |
4° Cas, cumulables, de majoration du taux de base de l'aide publique totale : | |
a) engagement du bénéficiaire de permettre et faciliter l'accueil de stagiaires sur une période de 2 années ou plus | +15 % |
b) le demandeur est un nouvel entrepreneur entrant dans le secteur aquacole | + 15 % |
c) le suivi porte sur l'installation d'une nouvelle technologie ou espèce réduisant fortement, par rapport à l'existant, la dépendance de l'exploitation face aux facteurs externes ou augmentant sa résilience aux changements climatiques | +15 % |
d) le suivi porte sur la conversion de l'exploitation vers une valorisation de sa production majoritairement sur les marchés alimentaires | +10 % |
e) le suivi porte sur un sujet d'intérêt collectif pour le secteur aquacole et le bénéficiaire s'engage à autoriser la divulgation des résultats | +10% |
5° Taux maximum de l'aide publique totale si l'opération n'est pas jugée innovante sur le produit, le process ou la technologie, ou si elle ne remplit pas le critère 4°, e). | 60 |
6° Taux maximum de l'aide publique totale si l'opération est jugée innovante et si elle remplit le critère 4°, e) | 70 |
7° Taux maximum de l'aide publique totale si le bénéficiaire n'est pas une PME | 50 % |
Pour l'aide visée à la section 1re du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, qui soutient l'expertise auprès des exploitations aquacoles, les modalités suivantes s'appliquent à l'opération :
1° Montant minimum de dépenses prévues pour l'opération | 1.0 |
2° Plafond d'aides totales par bénéficiaire sur la durée du programme | 50.0 |
3° Taux de base de l'aide publique totale pour les micro et PME, appliqué aux dépenses éligibles | 40 |
4° Taux de base de l'aide publique totale pour les entreprises ne répondant pas à la définition de PME, appliqué aux dépenses éligibles | 30 |
5° Cas, cumulables, de majoration du taux de base de l'aide publique totale : | |
a) le demandeur est un nouvel entrepreneur entrant dans le secteur aquacole | +10 % |
b) l'expertise porte sur des moyens de protection de l'exploitation aquacole contre des espèces protégées | +10 % |
c) l'expertise porte sur l'installation d'une nouvelle technologie ou espèce réduisant fortement, par rapport à l'existant, la dépendance de l'exploitation face aux facteurs externes ou augmentant sa résilience aux changements climatiques | +10 % |
d) l'expertise porte sur la conversion de l'exploitation vers une valorisation de sa production majoritairement sur les marchés alimentaires | +10 % |
e) l'expertise porte sur un sujet d'intérêt collectif pour le secteur aquacole et le bénéficiaire s'engage à autoriser la divulgation des résultats | +10% |
6° Taux maximum de l'aide publique totale pour les micro et PME | 50 |
7° Taux maximum de l'aide publique totale pour les entreprises ne répondant pas à la définition de PME | 40 % |
Pour l'aide visée à la section 3 du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, qui soutient les investissements en aquaculture, les modalités suivantes s'appliquent à l'opération :
1° Montant minimum de dépenses éligibles prévues pour l'opération | 10.0 |
2° Plafond d'aides totales par bénéficiaire sur la durée du programme | 100.0 € |
3° Plafond d'aides totales par bénéficiaire sur la durée du programme pour le bénéficiaire installant une nouvelle exploitation aquacole sur le territoire wallon, aucun des biens immobiliers ou mobiliers de cette nouvelle exploitation n'ayant fait l'objet d'une aide de la Région wallonne au préalable | 1.500. € |
4° Taux de base de l'aide publique totale, pour les coopératives dont les membres répondent tous à la définition de micro ou PME, appliqué aux dépenses éligibles | 30 |
5° Taux de base de l'aide publique totale pour les micro et PME, appliqué aux dépenses éligibles | 25 |
6° Taux de base de l'aide publique totale pour les entreprises ne répondant pas à la définition de PME, appliqué aux dépenses éligibles | 10 |
7° Cas, cumulables, de majoration du taux de base de l'aide publique totale : | |
a) le demandeur est un nouvel entrepreneur entrant dans le secteur aquacole | +10 % |
b) engagement du bénéficiaire de permettre et faciliter l'accueil de stagiaires sur une période de 2 années ou plus | +5 % |
c) 50% ou plus du chiffre d'affaires liée à la production aquacole du demandeur émane de la vente sur les marchés alimentaires | +5 % |
d) 30% ou plus du chiffre d'affaires liée à la production aquacole du demandeur émane de la vente sur les marchés alimentaires d'espèces participant à la diversification conformément au paragraphe 5. | +10 % |
e) 30% ou plus du chiffre d'affaires liée à la production aquacole du demandeur émane de la vente sur les marchés alimentaires de produits certifiés conformes aux règlements n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 ou n° 2018/848 du 30 mai 2018 | +10 % |
f) 50% ou plus des dépenses éligibles de l'opération portent sur l'installation d'un système de traitement et recirculation de l'eau qui augmenterait de 30% ou plus, par rapport à l'existant, le taux de recirculation de l'eau | +15 % |
g) 50% ou plus des dépenses éligibles de l'opération portent des investissements induisant une réduction significative, par rapport à l'existant, de l'impact de l'exploitation sur l'environnement | +10 % |
h) 50% ou plus des dépenses éligibles de l'opération portent des investissements pour la transformation, la valorisation ou le commerce de la production aquacole du demandeur, pour autant que 50% ou plus du chiffre d'affaires liée à cette production provient d'animaux ayant passés au moins 2/3 de leur vie dans les eaux wallonnes | +10 % |
8° Taux maximum de l'aide publique totale pour les coopératives dont les membres répondent tous à la définition de micro ou PME | 45 |
9° Taux maximum de l'aide publique totale pour les micro ou PME | 40 |
10° Taux maximum de l'aide publique totale pour les entreprises ne répondant pas à la définition de PME | 25 % |
Par dérogation à l'alinéa 3, 7° à 10°, le taux de l'aide publique totale dont bénéficie les investissements visés à l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, portant sur la diversification des sources de revenus, est fixe et équivaut aux taux de base fixé à l'alinéa 3, 4° à 6°.
Par dérogation à l'alinéa 3, 7° à 10°, le taux de l'aide publique totale dont bénéficie les investissements visés à l'article 5, § 2, alinéa 9, de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides individuelles dans les secteurs de la production aquacole, de la transformation et du commerce de gros des produits de la pêche et de l'aquaculture, portant sur les dépenses de rachat d'une exploitation aquacole, est fixe et équivaut aux taux de base fixé à l'alinéa 3, 4° à 6°. Outre le plafond d'aides fixé par bénéficiaire à l'alinéa 3, 2° à 3°, l'aide publique portant sur de telles dépenses de rachat ne dépasse pas un montant de 250.000 €.
Par dérogation à l'alinéa 3, 7° à 10°, le taux de l'aide publique totale dont bénéficie les investissements visés à l'article 26, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, portant sur la protection de l'exploitation contre une espèce protégée, est fixé à 50 pour cent.
Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, le montant minimum de dépenses éligibles prévues pour l'opération est fixé à 5.000 euros pour la demande qui remplit le critère visé à l'alinéa 3, 7°, f) et pour la demande dont plus de la moitié des dépenses annoncées portent sur des moyens de protection contre une espèce protégée.
Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, le montant minimum de dépenses éligibles prévues pour l'opération est fixé à 5.000 euros pour des dépenses visant l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques aux conditions fixées à l'article 5 § 2.
Tenant compte de leurs perspectives commerciales ainsi que des risques moindres sur l'environnement qu'induit leur élevage ou leur résilience aux changements climatiques, les espèces qui participent durablement à la diversification des produits aquacoles sur le territoire de la Région wallonne sont les suivantes :
1°Ombre commun (Thymallus thymallus) ;
2°Lotte de rivière (Lotta lotta) ;
3°Sandre (Sander lucioperca) ;
4°Perche fluviale (Perca fluviatilis) ;
5°Saumon de l'Atlantique (Salmo salar) ;
6°toutes les espèces appartenant à l'ordre des décapodes ;
7°toutes les espèces d'algues et de micro-algues ;
8°toutes les espèces de la famille des Acipenseridae.
Sur avis favorable de l'administration, d'autres espèces que celles visées à l'alinéa 8 peuvent être admises.
Pour l'aide visée à la section 4 du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, qui soutient les investissements en transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture, les modalités suivantes s'appliquent à l'opération :
1° Montant minimum de dépenses prévues pour l'opération | 10.00 |
2° Plafond d'aides totales par bénéficiaire sur la durée du programme | 250.0 |
3° Taux de base de l'aide publique totale appliqué aux dépenses éligibles | 15 |
4° Cas, cumulables, de majoration du taux de base de l'aide publique totale : | |
a) le demandeur est un nouvel entrepreneur entrant dans le secteur de la transformation pour sa première PME, installée au cours des 4 années précédant la date de réception de la demande d'aide | +10 % |
b) le demandeur augmente l'emploi au sein de son entreprise pour 20% ou plus des équivalents temps plein qu'elle compte entre le dépôt de sa demande d'aide et la fin de la réalisation des investissements soutenus | +10 % |
c) 10% ou plus du chiffre d'affaires du bénéficiaire porte sur des produits aquacoles élevés durant au moins 2/3 de leur vie dans un rayon de 150 km autour de l'unité de transformation qui bénéficie de l'aide | +10 % |
d) 10% ou plus du chiffre d'affaires du bénéficiaire porte sur des produits certifiés conformes aux règlements n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 ou n° 2018/848 du 30 mai 2018 | + 5% |
e) 10% ou plus du chiffre d'affaires du bénéficiaire porte sur des produits indésirables de la pêche ou des espèces faiblement commercialisées | + 5% |
5° Taux maximum de l'aide publique totale | 25 % |
Pour l'aide visée à la section 5 du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, qui soutient les investissements en commerce de gros des produits de la pêche et de l'aquaculture, les modalités suivantes s'appliquent à l'opération :
1° Montant minimum de dépenses prévues pour l'opération | 10.0 |
2° Plafond d'aides totales par bénéficiaire sur la durée du programme | 250.0 |
3° Taux de base de l'aide publique totale appliqué aux dépenses éligibles | 10 |
4° Cas, cumulables, de majoration du taux de base de l'aide publique totale : | |
a) le demandeur est un nouvel entrepreneur entrant dans le secteur du commerce de gros pour sa première PME, installée au cours des 4 années précédant la date de réception de la demande d'aide | +5 % |
b) le demandeur augmente l'emploi au sein de son entreprise pour 20% ou plus des équivalents temps plein qu'elle compte entre le dépôt de sa demande d'aide et la fin de la réalisation des investissements soutenus | +5 % |
c) 10% ou plus du chiffre d'affaires du bénéficiaire porte sur des produits aquacoles élevés durant au moins 2/3 de leur vie dans un rayon de 150 km autour de l'unité de transformation qui bénéficie de l'aide | +5 % |
d) 10% ou plus du chiffre d'affaires du bénéficiaire porte sur des produits certifiés conformes aux règlements n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 ou n° 2018/848 du 30 mai 2018 | + 5% |
e) 10% ou plus du chiffre d'affaires du bénéficiaire porte sur des produits indésirables de la pêche ou des espèces faiblement commercialisées | + 5% |
5° Taux maximum de l'aide publique totale | 15 % |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 avril 2024 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023 relatif aux aides individuelles dans les secteurs de la production aquacole, de la transformation et du commerce de gros des produits de la pêche et de l'aquaculture.
Namur, le 23 avril 2024.
Le Ministre de l'Agriculture,
W. BORSUS
Art. N2.Annexe 2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-08-2024, p. 98475)
Art. N3.Annexe 3.
Annexe n° 3. Grille de sanctions
Constats | Procédures et sanctions |
Divergence(s) entre certaines données liées aux dépenses, au bénéficiaire ou aux actions, entre celles constatées sur place et celles enregistrées dans les systèmes de l'administration. Le caractère intentionnel de ces divergences n'est pas avéré et celles-ci n'induisent aucun constat autre plus grave. | Pas de sanction mais demande de corrections des données à l'entité appropriée (bénéficiaire ou administration) |
Absence de tenue d'une comptabilité séparée ou de codification comptable ad hoc | Lettre de mise en demeure avec un délai de quarante jours pour se mettre en ordre (si possible pour toutes les dépenses depuis le démarrage de l'action, sinon au moins pour les dépenses de l'année comptable en cours et les futures). Une fois ce délai passé, et en cas de non-conformité, application d'une pénalité de cinq pour cent sur toutes les aides octroyées au bénéficiaire dans le cadre de la ou des opérations concernées. |
Non-éligibilité d'une dépense présentée par le bénéficiaire | Retrait de la dépense concernée des dépenses éligibles et le cas échéant, application des procédures de recouvrement et de suivi des débiteurs. |
Non-respect des dispositions applicables en matière de mise en concurrence et démonstration du coût raisonnable des dépenses qui bénéficient d'un soutien public. | Retrait des dépenses liées au constat des dépenses éligibles et, le cas échéant, application des procédures de recouvrement et de suivi des débiteurs. |
La vente, la mise en location ou la mise à disposition gratuite, sans autorisation préalable accordée par l'administration, ayant pour but ou pour effet de détourner l'investissement de l'objectif fixé dans la demande d'aide | Retrait des dépenses liées au constat des dépenses éligibles et, le cas échéant, application des procédures de recouvrement et de suivi des débiteurs pour la totalité de l'aide liée aux investissements concernée par ce constat. |
Le bénéficiaire ne remplit pas ses engagements quant aux données qu'il doit transmettre à l'administration, en ce compris le cas échéant les relevés annuels des indicateurs de résultats prévus dans son plan d'entreprise ou le rapport final de suivi de ce plan, ou les données de sa comptabilité de gestion | Lettre de mise en demeure avec un délai de vingt jours pour se mettre en ordre. Une fois ce délai passé et en cas de non-conformité, recouvrement de toutes les aides déjà liquidées au bénéficiaire dans le cadre de la demande concernée par cet engagement. |
Le bénéficiaire n'a pas conservé jusqu'au 31 décembre 2035 les pièces justificatives des dépenses qui font l'objet d'une aide | Mise en demeure avec un délai de vingt jours pour se mettre en ordre. Une fois ce délai passé et en cas de non-conformité, recouvrement des aides déjà liquidées au bénéficiaire et qui portent sur les pièces manquantes. |
Le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'admissibilité établies à l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021 | Recouvrement de toutes les aides déjà liquidées au bénéficiaire dans le cadre du programme wallon pour le secteur commercial de la pêche 2021-2027. Le recouvrement est accompagné d'une inéligibilité du bénéficiaire, à tout régime d'aide mis en place pour le secteur commercial de la pêche jusqu'à ce qu'il satisfasse à nouveau aux conditions de cet article. |
Le bénéficiaire n'autorise pas l'accès au site d'exploitation concerné par la demande afin d'y réaliser les contrôles sur place par l'administration ou toute personne valablement mandatée par cette dernière | Recouvrement de toutes les aides déjà liquidées au bénéficiaire dans le cadre de la demande concernée.Ce recouvrement est accompagné d'une inéligibilité du bénéficiaire, durant trois années à compter de la date du constat, à tout régime d'aide mis en place pour le secteur commercial de la pêche. |
Fausse déclaration, à caractère intentionnel, relative : 1° au double subventionnement ; 2° à la présentation de justificatifs ; 3° à la réalisation des investissements ou à leur usage. | Arrêt du financement du projet concerné et demande de recouvrement des aides déjà liquidées dans le cadre du dossier d'aide concerné. Ce recouvrement est accompagné d'une inéligibilité du bénéficiaire, durant cinq années à compter de la date du constat, à tout régime d'aide mis en place pour le secteur commercial de la pêche. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 avril 2024 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023 relatif aux aides individuelles dans les secteurs de la production aquacole, de la transformation et du commerce de gros des produits de la pêche et de l'aquaculture.
Namur, le 23 avril 2024.
Le Ministre de l'Agriculture,
W. BORSUS