Texte 2024008013
Chapitre 1er.- Définitions et missions de B-FAST
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°Catastrophe : Tout événement provoqué par l'homme et/ou tout phénomène naturel, d'une ampleur ou d'une nature telle que les services de secours du pays touché ne sont plus en mesure de fournir l'assistance requise et qui met en danger la vie ou la santé des populations ;
2°Crise : Tout évènement ayant un impact important et étendu et nécessitant une réponse urgente ;
3°Aide d'urgence : Toute action, en réponse à une demande d'assistance d'un pays touché par une catastrophe ou une crise, ou en réponse à une demande d'une structure internationale de coordination de l'aide d'urgence ;
4°Module : Capacité d'intervention composée de matériel et de personnel visant à apporter une aide d'urgence standardisée en cas de crise ou de catastrophe.
5°Zone comportant un risque sécuritaire : Zone géographique pour laquelle le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement déconseille les voyages (Conseils aux voyageurs) ;
6°UCPM : Mécanisme de Protection civile de l'Union européenne créé en octobre 2001 par une décision du Conseil européen (Décision 1313/2013/EU), qui a pour objectif de renforcer la coopération en matière de Protection civile entre les Etats membres de l'UE et 10 autres Etats participant au mécanisme, en vue d'améliorer la prévention, préparation et réaction aux catastrophes ;
7°rescEU : Réserve de capacités standardisée de l'UCPM permettant de répondre à diverses missions telles que la lutte contre les incendies, l'assistance médicale ou la recherche médicale ;
8°ECPP : Réserve européenne de Protection civile établie dans le cadre de l'UCPM et comprenant des capacités de réponses standardisées pré-engagées par les Etats Membres, y compris les capacités rescEU ;
9°ERCC : Centre européen de coordination des interventions d'urgence au coeur de l'UCPM qui coordonne l'acheminement de l'aide aux pays frappés par une catastrophe ;
10°NCCN : Centre de crise national.
L'aide d'urgence visée à l'alinéa 1er, 3° se distingue de l'aide humanitaire, telle que définie dans la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au développement.
Art. 2.Il est créé une structure interdépartementale dont la mission est de coordonner et d'organiser l'aide d'urgence belge en cas de catastrophe ou de crise à l'étranger ou en amont d'une crise à l'étranger, dénommée ci-après B-FAST (Belgian First Aid and Support Team).
Art. 3.§ 1er. Pour l'exécution de sa mission, B-FAST est de chargé de :
1°établir le cadre stratégique, opérationnel, financier et administratif de l'aide d'urgence belge ;
2°faciliter la coopération interministérielle nécessaire ;
3°faciliter la communication entre les différents services publics fédéraux concernés.
Les différents services publics fédéraux concernés sont :
1°le SPF Chancellerie du Premier Ministre ;
2°le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ;
3°le ministère de la Défense ;
4°le SPF Intérieur ;
5°le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;
6°le SPF Stratégie et Appui.
§ 2. B-FAST est le canal privilégié pour apporter de l'aide d'urgence belge interdépartementale à l'étranger.
Chapitre 2.- Organes de B-FAST
Art. 4.B-FAST est composé de trois organes :
1°le Conseil de coordination ;
2°le Comité de planification ;
3°le Secrétariat B-FAST.
Art. 5.§ 1er. Le Conseil de coordination est chargé d'approuver :
1°la stratégie de B-FAST ;
2°les plans opérationnels élaborés par le Comité de planification ;
3°le pré-engagement des capacités dans l'ECPP et dans rescEU.
§ 2. Le Conseil de coordination est présidé par le représentant du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.
§ 3. Outre le président, le Conseil de coordination est composé d'un représentant du :
1°Premier Ministre ;
2°ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;
3°ministre qui a la Défense dans ses attributions ;
4°ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ;
5°ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions
6°ministre qui a le Budget dans ses attributions.
§ 4. Le secrétariat du Conseil de coordination est assuré de façon permanente par le directeur du Secrétariat B-FAST.
A cette fin, ce dernier assiste sans droit de vote aux réunions du Conseil de coordination.
§ 5. Le Conseil de coordination se réunit deux fois par an au moins et à chaque fois que les circonstances l'exigent.
Au besoin, le Conseil de coordination se réunit conjointement avec le Comité de planification.
Art. 6.§ 1er. Le Comité de planification est chargé de l'appui stratégique et opérationnel de B-FAST.
A cette fin, il a pour tâche de :
1°préparer et mettre en oeuvre les décisions prises par le Conseil de coordination ;
2°prendre des décisions opérationnelles concernant les dépenses budgétaires et les priorités en matière de formation et d'exercice ;
3°conseiller le Conseil de coordination en cas de demande d'assistance ;
4°assurer le suivi du déploiement de l'aide d'urgence, en ce compris son évaluation.
§ 2. Le Comité de planification est présidé en toute neutralité et sans droit de vote par le directeur du Secrétariat B-FAST.
§ 3. Outre le président, le Comité de planification est composé de représentants :
1°du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, dont un pour les affaires étrangères et un pour la coopération au développement ;
2°du SPF Intérieur - Direction générale de la sécurité civile ;
3°du ministère de la Défense ;
4°du SPF Stratégie et Appui ;
5°du SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
§ 4. Les services publics fédéraux représentés au sein du Comité de planification mettent, dans la mesure où leurs missions nationales le permettent, leur expertise, leurs capacités et leurs compétences au profit de B-FAST.
Art. 7.§ 1er. Dans le cadre de l'aide d'urgence lors d'une catastrophe ou d'une crise, le Secrétariat B-FAST est chargé notamment de :
1°la coordination des départements partenaires ;
2°la préparation de plans opérationnels soumis au Conseil de coordination ;
3°l'exécution et le suivi des mesures prises par le Comité de planification ou le Conseil de coordination.
Dans le cadre du fonctionnement quotidien de B-FAST, le Secrétariat B-FAST est notamment chargé de :
1°gérer le budget ;
2°réaliser les achats décidés par le Comité de planification ;
3°solliciter des financements internationaux pour des projets internationaux ;
4°soutenir et faciliter l'échange d'informations entre les services publics fédéraux concernés et les différents organes de B-FAST.
§ 2. Le Secrétariat B-FAST est composé d'au moins quatre membres du personnel équivalents temps plein du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
La fonction de directeur du Secrétariat B-FAST est exercée par l'un des membres du personnel visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Le Secrétariat B-FAST est établi au sein du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
§ 4. Le Secrétariat B-FAST est placé sous l'autorité du président du Conseil de coordination.
Art. 8.En fonction des besoins, une ou plusieurs cellules opérationnelles interdépartementales peuvent être mises en place pour appuyer le Secrétariat B-FAST sur des thématiques précises.
Chapitre 3.- Opérations B-FAST
Art. 9.§ 1er. Les opérations B-FAST d'aide d'urgence consistent, entre autres, en :
1°le déploiement d'experts et de modules à l'étranger ;
2°l'envoi de matériel d'aide d'urgence à l'étranger ;
3°le déploiement d'une équipe d'experts en amont d'une crise ou d'une catastrophe ;
4°la mise en oeuvre d'évacuation médicale vers la Belgique.
§ 2. Selon les besoins de l'opération B-FAST d'aide d'urgence, une équipe de reconnaissance multidisciplinaire peut être envoyée dès le début d'une catastrophe ou d'une crise afin de faciliter la mise en oeuvre de l'opération.
§ 3. Sauf décision contraire du Conseil des ministres, la durée maximale d'une opération B-FAST d'aide d'urgence est de 3 mois.
Pour la détermination de la durée d'une opération B-FAST d'aide d'urgence, les capacités opérationnelles des services publics fédéraux participant à l'opération sont prises en compte.
Art. 10.§ 1er. Le Comité de planification évalue la pertinence et les modalités d'une éventuelle opération B-FAST d'aide d'urgence et soumet un avis au Conseil de coordination, en cas de demande d'assistance émanant :
1°d'un pays touché par une catastrophe ou une crise ;
2°d'une structure internationale de coordination de l'aide d'urgence.
§ 2. Pour l'exécution du paragraphe 1er, plusieurs critères sont évalués, dont, entre autres :
1°l'ampleur de la catastrophe ou de la crise ;
2°les capacités du pays touché pour faire face à la catastrophe ou la crise ;
3°la situation sécuritaire dans la zone affectée ;
4°les moyens budgétaires ;
5°la capacité de réponse belge ;
6°les capacités déployées par les autres acteurs internationaux.
§ 3. Ces critères sont évalués tant collectivement au sein du Comité de planification qu'individuellement par chacun des services publics fédéraux visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2 amenés à contribuer à l'opération B-FAST d'aide d'urgence concernée.
§ 4. Une analyse sécuritaire est menée au préalable à toute intervention dans une zone comportant un risque sécuritaire.
§ 5. Sur base de l'avis du Comité de planification, le président du Conseil de coordination invite ses membres à délibérer sur la pertinence et les modalités d'une éventuelle opération B-FAST d'aide d'urgence.
Le président du Conseil de coordination soumet ensuite une proposition de décision au Conseil des ministres.
En cas d'urgence, le Conseil de coordination peut soumettre la proposition de décision au Conseil des ministres après le lancement de l'opération B-FAST d'aide d'urgence.
Le cas échéant, un dossier de régularisation sera soumis dans les plus brefs délais au Conseil des ministres.
L'application de l'alinéa 3 n'est pas possible dans le cas de missions pour lesquelles un risque sécuritaire est identifié.
Art. 11.Le président du Conseil de coordination désigne la personne responsable de la coordination de l'opération B-FAST d'aide d'urgence dans la zone affectée. Lors du déploiement d'un module, la personne responsable de la coordination est issue du département qui fournit le module en question.
Art. 12.Lorsque l'ERCC sollicite officiellement les capacités belges pré-engagées dans l'ECPP ou dans rescEU, le Conseil de coordination émet un avis de non-objection sur la demande, à condition que les capacités de B-FAST ne soient pas requises pour répondre à des besoins nationaux et que le déploiement intervienne dans une zone ne comportant pas de risque sécuritaire.
Dans le cas où la demande concerne le déploiement de capacités dans une zone comportant un risque sécuritaire, l'accord préalable du Conseil des Ministres est requis.
Art. 13.§ 1er . Dans le cadre de l'aide d'urgence, les services publics fédéraux visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2 s'engagent à développer leurs capacités opérationnelles conformément aux normes internationales.
A cette fin, le Secrétariat B-FAST fournit aux services publics fédéraux visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2 suffisamment de formations, d'exercices et d'équipements pour qu'ils puissent acquérir et conserver les connaissances et l'expertise nécessaires et garantir un déploiement de haute qualité à l'étranger.
§ 2. Dans la mesure du possible, les modules feront l'objet d'un processus de certification au niveau européen ou au niveau des Nations unies.
Art. 14.§ 1er. Le Secrétariat B-FAST peut inviter le NCCN à participer à ses travaux ou à ceux du Comité de planification.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, et si B-FAST fournit une aide d'urgence, le NCCN en est informé via les canaux d'information existants de l'UCPM auxquels le NCCN a accès ou via le représentant du SPF Intérieur au sein du Comité de planification.
§ 3. Le NCCN informe le Secrétariat B-FAST, via le représentant du SPF Intérieur au sein du Comité de planification, des urgences nationales qui nécessitent que les ressources des services publics fédéraux visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2 restent disponibles pour les besoins nationaux.
§ 4. B-FAST remplit ses missions sans préjudice des missions attribuées au NCCN en exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de coordination et de crise.
Art. 15.Dans ses activités, B-FAST vise à intégrer autant que possible le développement des capacités d'intervention qu'il soutient, leur mise à disposition et leur déploiement dans les structures internationales de coordination de l'assistance en cas de catastrophe, et en particulier celles de l'Union européenne et des Nations Unies.
B-FAST continue de suivre de près l'évolution de la situation dans ce domaine au niveau de l'Union européenne et recherche des synergies avec d'autres partenaires.
Art. 16.Tout remboursement perçu de l'Union européenne pour des frais engagés par B-FAST en réponse à une demande reprise dans l`UCPM est considéré comme une recette en vue de financer de nouvelles opérations B-FAST, à condition que les dépenses supplémentaires soient à charge du même exercice que le remboursement.
Art. 17.L'arrêté royal du 28 février 2003 portant création d'un Conseil de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d'un service permanent de soutien B-F.A.S.T (Belgian First Aid and Support Team) est abrogé.
Art. 18.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.