Texte 2024008009

2 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant les modalités de l'élection des représentants du conseil des procureurs du Roi, du conseil des auditeurs du travail et du conseil des secrétaires en chef au sein du Collège du ministère public visé à l'article 184 du Code judiciaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
13-9-2024
Numéro
2024008009
Page
107541
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-09-02/03
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2024
Texte modifié
2014009423
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Collège : le Collège du ministère public visé à l'article 184 du Code judiciaire ;

Mandat de représentant : le mandat au sein du Collège du ministère public de représentant du conseil des procureurs du Roi, de représentant du conseil des auditeurs du travail et de représentant du conseil des secrétaires en chef ;

Conseils : le conseil des procureurs du Roi visé à l'article 150bis du Code judiciaire, le conseil des auditeurs du travail visé à l'article 152bis du Code judiciaire et le conseil des secrétaires en chef, visé à l'article 173/1 du Code judiciaire ;

Mandat de chef de corps : le mandat de procureur du Roi, d'auditeur du travail et de procureur de la sécurité routière visé à l'article 58bis, 2°, du Code judiciaire ;

Service d'appui : le service d'appui visé à l'article 185 du Code judiciaire.

Chapitre 2.- Fréquence des élections

Art. 2.Conformément à l'article 184, § 2, alinéa 1er du Code judiciaire, les élections des représentants des conseils au sein du Collège du ministère public sont organisées tous les trois ans.

Chapitre 3.- De la procédure de désignation des représentants des conseils siégeant dans le Collège

Section 1ère.- Des opérations antérieures au vote

Art. 3.§ 1er. Au plus tard neuf semaines avant la date d'expiration des mandats des représentants en exercice, le service d'appui, sous l'autorité du président du Collège, établit :

- une liste des membres éligibles du conseil des procureurs du Roi, celle-ci comprend les membres du conseil, tels que visés à l'article 150bis, alinéa 1er, du Code judiciaire ;

- une liste des membres éligibles du conseil des auditeurs du travail, celle-ci comprend les membres du conseil, tels que visés à l'article 152bis, alinéa 1er, du Code judiciaire ;

- une liste des membres éligibles du conseil des secrétaires en chef, celle-ci comprend les membres du conseil, tels que visés à l'article 173/1, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Sont omis d'office des listes des magistrats éligibles les membres du conseil des procureurs du Roi et les membres du conseil des auditeurs du travail pour lesquels il est prévisible sur la base de la législation applicable qu'ils perdront leur qualité de membre du conseil dans l'année qui suit le jour d'établissement de la liste des membres éligibles.

Sont omis d'office des listes des secrétaires en chef éligibles les membres du conseil des secrétaires en chef pour lesquels il est prévisible sur la base de la législation applicable qu'ils perdront leur qualité de membre du conseil dans l'année qui suit le jour d'établissement de la liste des membres éligibles.

Tout membre éligible du conseil des procureurs du Roi, du conseil des auditeurs du travail et du conseil des secrétaires en chef est candidat.

§ 2. Les candidats sont classés par rôle linguistique et par ordre alphabétique.

Le procureur du Roi d'Eupen est uniquement éligible en sa qualité de membre du conseil des procureurs du Roi. Son rôle linguistique est déterminé par la langue de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit.

L'appartenance linguistique du représentant à élire par le conseil des auditeurs du travail détermine l'appartenance linguistique requise dans le chef des trois représentants à élire par le conseil des procureurs du Roi. Un représentant de ce conseil doit appartenir au même rôle linguistique que celui du représentant du conseil des auditeurs du travail et les deux autres représentants doivent appartenir à l'autre rôle linguistique.

L'appartenance linguistique du représentant du conseil des auditeurs du travail est modifiée tous les trois ans, à chaque nouvelle élection.

La liste des candidats mentionne pour chaque magistrat et secrétaire en chef ses nom et prénom, sa date de naissance, sa qualité, le rôle linguistique auquel il appartient et, pour chaque magistrat et le cas échéant, les secrétaires en chef, la date du terme du mandat de chef de corps, de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles ou de secrétaire en chef en cours, ainsi que son caractère renouvelable ou non.

Art. 4.Au plus tard neuf semaines avant la date d'expiration des mandats des représentants en exercice, sont également établies par le service d'appui, sous l'autorité du président du Collège :

- une liste des membres électeurs du conseil des procureurs du Roi ;

- une liste des membres électeurs du conseil des auditeurs du travail ;

- une liste des membres électeurs du conseil des secrétaires en chef.

Tout membre d'un conseil est électeur pour le représentant de son conseil.

Le procureur du Roi d'Eupen a droit de vote au sein du conseil des procureurs du Roi et du conseil des auditeurs du travail.

Le magistrat qui remplace un chef de corps empêché sur base de l'article 319 du Code judiciaire a droit de vote.

Le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qui remplace un secrétaire en chef empêché sur base de l'article 329bis du Code judiciaire a droit de vote.

La liste des membres électeurs mentionne pour chaque magistrat ou secrétaire en chef ses nom et prénom, sa date de naissance, sa qualité et le rôle linguistique auquel il appartient.

Art. 5.Le jour de l'établissement des listes, le Président du Collège adresse à chaque membre en fonction du conseil des procureurs du Roi, du conseil des auditeurs du travail et du conseil des secrétaires en chef par e-mail avec demande de confirmation de lecture la liste des membres éligibles du conseil auquel il appartient et la liste des électeurs du conseil auquel il appartient.

Cette notification contient l'adresse e-mail à laquelle les éventuelles réclamations doivent être soumises.

Art. 6.Sous peine d'irrecevabilité, les réclamations doivent être adressées au Président du Collège à l'adresse e-mail indiquée à l'article 5, alinéa 2, dans un délai de cinq jours calendrier suivant la notification, lequel commence à courir à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où la liste a été envoyée.

La personne concernée précise si la réclamation porte sur la liste des électeurs, la liste des magistrats ou secrétaires en chef éligibles ou sur les deux.

Les réclamations sont examinées par le Président du Collège.

Ceux qui ont introduit une réclamation sont informés par e-mail de sa décision dans un délai de cinq jours calendrier qui commence à courir à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où la réclamation a été envoyée.

Section 2.- Du bulletin de vote

Art. 7.Un bulletin de vote bilingue distinct est établi par le service d'appui sous format électronique pour chaque conseil sur la base des listes des membres éligibles, le cas échéant adaptées suite à des réclamations justifiées.

Le bulletin de vote indique également le nombre de mandats représentatifs à attribuer et leur rôle linguistique.

Art. 8.Au plus tard cinq semaines avant la date d'expiration des mandats des représentants en exercice, un bulletin de vote électronique est adressé à chaque électeur du conseil concerné par courriel du service d'appui.

Cette notification comprend également la date limite d'envoi et l'adresse e-mail à laquelle le vote doit être envoyé.

Section 3.- Du vote

Art. 9.Chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il y a de mandats représentatifs à attribuer au sein de son conseil, quel que soit le rôle linguistique auquel appartient l'électeur.

Le procureur du Roi d'Eupen vote tant pour les mandats de représentant au conseil des procureurs du Roi que pour le mandat de représentant au conseil des auditeurs du travail.

Le fait pour un électeur d'émettre un nombre de voix supérieur à celui mentionné aux alinéas 1 et 2 invalide son vote.

Le vote est obligatoire et, sans préjudice de l'article 10, alinéa 2, secret dans la mesure où l'élection organisée par e-mail le permet. Le vote par procuration est exclu.

Section 4.- Du dépouillement

Art. 10.Le bureau de dépouillement est composé du président du Collège, qui préside, d'un membre du personnel francophone et d'un membre du personnel néerlandophone du service d'appui, qui sont désignés par le directeur du service d'appui et qui assurent le secrétariat du bureau de dépouillement.

Seuls les membres du bureau de dépouillement peuvent avoir accès à l'adresse e-mail, visée à l'article 8, alinéa 2. Ils sont tenus au secret.

Le dépouillement a lieu au plus tard dans la semaine qui suit la date d'expiration du délai imparti pour l'envoi du bulletin de vote électronique conformément à l'article 8, alinéa 2.

Art. 11.Les membres du conseil des procureurs du Roi, du conseil des auditeurs du travail et du conseil des secrétaires en chef sont avisés du jour, de l'heure et du lieu du dépouillement. Ils sont libres d'y assister. S'ils souhaitent y assister, ils en avisent le secrétariat du bureau de dépouillement.

Lorsque des témoins sont présents les expéditeurs des votes exprimés et les données pouvant conduire à leur identification sont préalablement anonymisés par le bureau de vote.

Art. 12.Le bureau de dépouillement compte pour chaque conseil le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat.

Sont exclus d'office les suffrages obtenus par les candidats devenus non éligibles entre la date de l'envoi des bulletins de vote électroniques et le jour de la signature du procès-verbal de dépouillement.

Le classement des candidats est établi par conseil et par rôle linguistique en fonction du nombre de suffrages obtenus.

Le résultat des opérations est inscrit dans un procès-verbal électronique trilingue néerlandais, français, allemand.

Le procès-verbal est signé électroniquement le jour du dépouillement par les membres du bureau de dépouillement et les témoins présents visés à l'article 11.

Art. 13.§ 1er. Dans l'ordre de classement établi conformément à l'article 12, sont élus en qualité de membre du Collège, pour un terme de trois ans, les magistrats et les secrétaires en chef ayant obtenu par rôle linguistique le plus grand nombre de suffrages et qui répondent également aux critères de composition auxquels le Collège doit satisfaire, conformément à l'article 184, § 2, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire. En cas de parité des suffrages, la priorité est donnée au plus âgé des candidats.

Le renouvellement d'un mandat n'est possible qu'à la demande du représentant concerné et ne peut être accordé qu'à condition que l'équilibre linguistique résultant de l'alternance linguistique visée à l'article 3, § 2, alinéas 3 et 4, soit respecté et qu'il soit classé en rang utile conformément à l'alinéa 1er.

§ 2. La liste des représentants du conseil des procureurs du Roi, du conseil des auditeurs du travail et du conseil des secrétaires en chef élus est transmise au ministre de la Justice ainsi qu'aux chefs de corps et secrétaires en chef du ministère public, au plus tard dix jours calendrier avant la date d'expiration des mandats des représentants en exercice. Elle est publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut installation.

Une liste de membres successeurs du Collège est établie pour une durée de trois ans. Elle est constituée des candidats non élus classés en fonction du nombre de suffrages obtenus. En cas de parité des suffrages, les successeurs sont classés en fonction de leur âge, du plus âgé au plus jeune. Les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et les secrétaires en chef qui ont prêté serment après l'établissement de cette liste y sont ajoutés d'office, sans suffrages. Ils sont classés en fonction de la date de la prestation de serment et, lorsque la date est identique, par ordre décroissant d'âge.

La liste de membres successeurs est conservée par le service d'appui et est communiquée au président du Collège et aux présidents des trois conseils.

Chapitre 4.- Abrogation de l'arrêté royal du 21 juillet 2014 fixant les modalités de l'élection des représentants du Conseil des procureurs du Roi et du Conseil des auditeurs du travail au sein du Collège du ministère public visé à l'article 184, § 1er, du Code judiciaire

Art. 14.L'arrêté royal du 21 juillet 2014 fixant les modalités de l'élection des représentants du Conseil des procureurs du Roi et du Conseil des auditeurs du travail au sein du Collège du ministère public visé à l'article 184, § 1er, du Code judiciaire est abrogé.

Chapitre 5.- Dispositions finales et transitoires

Art. 15.Pour les prochaines élections suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté :

le représentant du conseil des auditeurs du travail appartiendra au rôle linguistique néerlandophone ;

le conseil des procureurs du Roi élira un représentant du rôle linguistique néerlandophone et deux représentants du rôle linguistique francophone.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 17.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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