Texte 2024008006

5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'extension de la procédure au Collège de maintien, et définissant l'entrée en vigueur de l'article 1er, des articles 105 à 116 et de l'article 138 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-8-2024
Numéro
2024008006
Page
99650
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-05/17
Entrée en vigueur / Effet
07-09-2024
Texte modifié
20140359072024005643
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 5 février 2021, du 29 octobre 2021, du 12 mai 2023 et du 5 juillet 2024, il est inséré un point 15° et un point 16°, rédigés comme suit :

" 15° registre des sanctions administratives : le registre, mentionné à l'article 77, alinéa 1er, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;

16°registre des mesures : le registre, mentionné à l'article 81, alinéa 1er, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, " est supprimé ;

le membre de phrase " au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, " est supprimé ;

le membre de phrase " au décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, " est supprimé ;

entre le membre de phrase " le décret flamand sur les expropriations du 24 février 2017 " et les mots " et cet arrêté ", le membre de phrase " , le décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 " est inséré.

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 4, le membre de phrase " , le registre des sanctions administratives, le registre des mesures " est inséré entre les mots " le guichet environnement " et les mots " ou la base de données de l'Enseignement supérieur " ;

dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :

" Pour les recours visés à l'article 25, l'octroi au Collège de l'accès au registre des sanctions administratives et au registre des mesures est considéré comme l'introduction du dossier administratif. Dans ce cas, par dérogation à l'alinéa 2, le dossier administratif ne contient pas d'inventaire. ".

Art. 4.A l'article 19, alinéa 2, inséré par l'arrêté du gouvernement flamand du 29 octobre 2021, entre les mots " telle que visée à l' " et le membre de phrase " article 59 ", le membre de phrase " article 26/2 et à l' " est inséré.

Art. 5.A l'article 20, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

entre les mots " Lors de la notification conformément à " et le membre de phrase " l'article 59/3, premier et deuxième alinéas du présent arrêté ", le membre de phrase " l'article 26/3, alinéas 1er et 2, et " est inséré ;

le membre de phrase " article 31/1, § 4, deuxième alinéa du décret " est remplacé par le membre de phrase " article 31/1, § 4, alinéa 1er du décret ".

Art. 6.Dans l'article 20/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, entre le membre de phrase " article 21, § 7, " et les mots " du décret ", le membre de phrase " et l'article 31/1, § 5, " est inséré ;

au paragraphe 2, il est inséré le membre de phrase " l'article 26/2 ou " entre les mots " telle que visée à " et le membre de phrase " l'article 59/2 ", et il est inséré le membre de phrase " l'article 26/19 ou " entre les mots " si la demande en annulation en application de " et le membre de phrase " l'article 71 ".

Art. 7.Dans le même arrêté, l'intitulé de la partie 2 est remplacé par ce qui suit :

" Partie 2. Recours auprès du Collège de maintien ".

Art. 8.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 25. Cette partie s'applique aux recours, mentionnés aux articles 42, 46, 55, 68, 74 et 96, alinéa 6, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ".

Art. 9.Dans la partie 2, chapitre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 octobre 2015, 21 avril 2017 et 29 octobre 2021, il est ajouté pour la section 1re, qui devient la section 1/1, une nouvelle section 1re, composée des articles 25/1 à 25/4, rédigée comme suit :

" Section 1re. La requête

Art. 25/1.Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend, selon le cas, la mention :

" requête en annulation " ;

" requête en annulation avec demande de suspension " ;

" requête en annulation avec demande de suspension d'extrême urgence " ;

" demande de suspension " ;

" demande de suspension d'extrême urgence ".

Dans les cas 2° à 5°, la mention est le cas échéant complétée par " et une demande d'ordonnance de mesures provisoires ".

Art. 25/2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend :

une description de l'intérêt du demandeur ;

en cas de demande de suspension d'urgence, un exposé des raisons qui démontrent que la suspension est urgente ;

en cas de demande de suspension d'extrême urgence, un exposé des raisons qui démontrent que la suspension est extrêmement urgente ;

si le demandeur le connaît, le numéro de rôle sous lequel le recours est inscrit, dont la demande de suspension d'urgence ou la demande de suspension d'extrême urgence forme l'accessoire.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 15, la demande comprend aussi, en cas de requête en ordonnance de mesures provisoires :

la description des mesures provisoires demandées ;

l'exposé des faits établissant que les mesures provisoires sont nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de la partie qui les sollicite ;

Art. 25/3.Sans préjudice de l'application de l'article 16, le demandeur joint le cas échéant à la requête les pièces à conviction qui démontrent que :

la suspension est urgente ;

la suspension est extrêmement urgente ;

la requête a été introduite dans les temps.

Art. 25/4.Sans préjudice de l'application de l'article 19, le greffier signifie par un envoi sécurisé une copie de la requête aux personnes visées à l'article 31/0 du décret, si elles peuvent être définies sur la base de la requête et des pièces à conviction supplémentaires. ".

Art. 10.L'article 25/4 du même arrêté, tel qu'inséré par l'article 9, est remplacé par ce qui suit :

" L'art. 25/4. Le greffier signifie à l'aide d'un envoi sécurisé une copie de la requête aux personnes suivantes :

le défendeur ;

les personnes mentionnées à l'article 31/0 du décret si elles peuvent être définies sur la base de la requête et des pièces à conviction supplémentaires.

Si la demande contient une action en suspension d'urgence, le greffier signifie la copie dans un délai d'ordre de vingt jours, qui commence à courir le lendemain du jour où le greffe a reçu la requête. Ce délai d'ordre ne s'applique pas dans une procédure abrégée telle que visée à l'article 26/2. ".

Art. 11.A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Lorsqu'une demande comprend une action en suspension, telle que visée à l'article 40, § 1er, du décret, et une demande d'annulation, une procédure abrégée peut être appliquée à ces demandes conjointement ou à l'une d'entre elles séparément. " ;

au paragraphe 2, le membre de phrase " l'article 27 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 26/6, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 1er, ".

Art. 12.A l'article 26/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté :

" Les articles 19 et 25/4 ne s'appliquent pas au traitement selon la procédure simplifiée. ".

Art. 13.L'article 26/1, § 2, alinéa 3 du même arrêté, tel qu'inséré par l'article 12, est remplacé par ce qui suit :

" L'article 25/4 ne s'applique pas au traitement selon la procédure simplifiée. ".

Art. 14.A l'article 26/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 3/1°, rédigé comme suit :

" 3/1° les noms d'une ou de plusieurs personnes mentionnées à l'article 31/0 du décret, si le président du Collège ou le juge administratif désigné par celui-ci a décidé de convoquer une ou plusieurs de ces personnes ; " ;

au paragraphe 1er, 4°, entre les mots " dans lesquelles les parties " et les mots " peuvent introduire une note ", le membre de phrase " et les personnes mentionnées au point 3/1° " est inséré ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " et les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 3/1° " est ajouté ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" En même temps que l'introduction de la note, visée à l'alinéa 1er, 4°, chaque partie et personne mentionnées à l'alinéa 1er, 3/1°, remet une copie de cette note aux autres parties et aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 3/1°. ".

au paragraphe 2, alinéa 1er, entre le membre de phrase " les parties, " et les mots " le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ", le membre de phrase " et les personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3/1°, " est inséré.

Art. 15.Dans la partie 2, chapitre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 octobre 2015, 21 avril 2017 et 29 octobre 2021, il est ajouté une section 1/2, composée des articles 26/3 à 26/5, rédigée comme suit :

" Section 1/2. Intervention

Art. 26/3.Le greffier offre aux personnes visées à l'article 31/0 du décret, pour autant qu'elles puissent être déterminées, la possibilité d'intervenir.

Le greffier communique pour quelle demande un exposé écrit peut être introduit, compte tenu de l'état de l'affaire.

Une personne telle que mentionnée à l'article 31/0 du décret, qui n'a pas eu la possibilité d'intervenir, peut encore intervenir si cela ne retarde pas la procédure.

Art. 26/4.La partie intervenante ou son conseil signe et date l'exposé écrit visé à l'article 26/3, alinéa 2.

L'exposé écrit comprend au moins toutes les données suivantes :

l'intitulé " Exposé écrit " ;

le nom, la qualité, le domicile ou le siège de la partie intervenante, le domicile élu en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;

s'il est connu, le numéro de rôle sous lequel la demande est inscrite ;

une description de l'intérêt de la partie intervenante ;

un inventaire des pièces à conviction.

La partie intervenante joint à son exposé écrit :

s'il s'agit d'une personne morale et qu'elle n'a pas de conseil qui soit un avocat : une copie de ses statuts coordonnés en vigueur et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent a décidé d'ester en justice ;

la procuration écrite de son conseil, si ce dernier n'est pas un avocat ;

les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.

Art. 26/5.Dans les cas suivants, le greffier donne à la partie intervenante la possibilité de régulariser son exposé écrit :

les pièces visées à l'article 26/4, alinéa 3, 1° n'ont pas été jointes à l'exposé écrit, le cas échéant ;

l'exposé écrit n'a pas été signé par la partie intervenante ou son conseil ;

l'exposé écrit n'indique pas le domicile élu en Belgique, tel que visé à l'article 7, § 1er ;

l'exposé écrit n'indique pas le numéro de rôle ou ne contient pas de déclaration indiquant que la partie intervenante ne connaît pas le numéro de rôle ;

la procuration écrite, visée à l'article 26/4, alinéa 3, 2° n'a pas été jointe à l'exposé écrit ;

les pièces visées à l'article 26/4, alinéa 3, 3° n'ont pas été jointes à l'exposé écrit ;

l'inventaire des pièces à conviction, numérotées conformément à cet inventaire, n'a pas été joint à l'exposé écrit.

Le greffier offre, le cas échéant, à la partie intervenante la possibilité de régulariser les exigences de forme, visées à l'alinéa 1er, dans un délai d'échéance de huit jours qui prend cours le lendemain de la notification de la demande en régularisation.

La partie intervenante qui régularise son exposé écrit dans ce délai, est censée l'avoir introduit à la date du premier envoi ou dépôt de l'exposé écrit.

Un exposé écrit qui n'est pas régularisé ou qui est régularisé de manière incomplète ou tardive, est censé ne pas avoir été introduit. ".

Art. 16.Dans la partie 2, chapitre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 octobre 2015, 21 avril 2017 et 29 octobre 2021, il est ajouté une section 1/3, composée des articles 26/6 à 26/21, rédigée comme suit :

" Section 1/3. Suspension

Sous-section 1ère.- Suspension d'urgence

Art. 26/6.Le défendeur présente une note d'observation sur la suspension requise dans un délai d'échéance de vingt jours, qui commence à courir après la signification de la lettre dans laquelle le greffier donne au défendeur la possibilité de présenter une note d'observation sur la suspension requise.

Dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, le défendeur présente le dossier administratif, si cela n'a pas encore été fait.

Si le défendeur n'introduit pas le dossier administratif dans ce délai, mentionné à l'alinéa 1er, le greffier somme le défendeur de le faire dans un délai défini par le greffier. Si le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le demandeur sont réputés avérés, sauf si lesdits faits sont manifestement faux.

Art. 26/7.Un exposé écrit sur la demande en suspension d'urgence est présenté dans un délai d'échéance de vingt jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier, conformément à l'article 26/3, alinéa 2, donne la possibilité de présenter un exposé écrit.

Lorsqu'une requête contient à la fois une demande en suspension d'urgence et une demande en annulation, la personne visée à l'article 31/0 du décret indique, dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans quelles demandes elle entend intervenir.

Art. 26/8.Le président de la chambre fixe par disposition :

le lieu, le jour et le moment de la séance durant laquelle la demande en suspension sera traitée. Cette séance a lieu dans un délai d'ordre de vingt jours, qui commence à courir le lendemain de la mise en état du dossier ;

le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe.

Au plus tard sept jours avant le jour de la séance, le greffier informe les parties par écrit du contenu de la disposition, mentionnée à l'alinéa 1er, et le greffier leur communique la composition de la chambre compétente.

Le greffier remet en même temps les pièces suivantes :

la note avec les remarques sur la suspension demandée au demandeur et aux parties intervenantes ;

le cas échéant, l'exposé écrit sur la suspension demandée au demandeur, au défendeur et aux autres parties intervenantes.

Sous-section 2.- Suspension d'extrême urgence

Art. 26/9.L'article 17, § 2, alinéas 3 à 5, articles 25/4, 26, 26/1, 26/2 et 26/5 ne s'appliquent pas à la demande en suspension d'extrême urgence.

Art. 26/10.§ 1er. Le président de la chambre fixe par disposition :

le lieu, le jour et l'heure de la séance lors de laquelle la demande en suspension d'extrême urgence sera traitée, éventuellement à son hôtel, y compris les jours fériés et de jour en jour ou d'heure à heure ;

le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;

les noms d'une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article 31/0 du décret, si la chambre a décidé de convoquer une ou plusieurs de ces personnes.

Le greffier notifie la disposition et une copie de la requête immédiatement aux parties et aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 3°, et leur communique la composition de la chambre compétente.

§ 2. Le défendeur introduit immédiatement le dossier administratif, s'il n'a pas encore été introduit. Si le défendeur n'a pas transmis le dossier administratif antérieurement, il le remet à la séance au président de la chambre, qui peut suspendre la séance pour permettre aux autres parties de le consulter.

§ 3. Le défendeur peut introduire une note avec des remarques sur la suspension requise d'extrême urgence à partir du lendemain de la signification de la disposition, visée au paragraphe 1er, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la requête en suspension d'extrême urgence est traitée. Le défendeur remet la note en même temps aux parties et aux personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.

Un exposé écrit sur la suspension requise d'extrême urgence est introduit à partir du lendemain de la signification de la disposition, visée au paragraphe 1er, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la demande en suspension d'extrême urgence est traitée. La partie intervenante transmet l'exposé écrit en même temps aux parties et aux personnes, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.

Art. 26/11.§ 1er. Si la suspension est ordonnée sur demande par le biais d'une mesure provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles soient entendues, la chambre détermine, en dérogation à l'article 26/10, dans l'arrêt par lequel la suspension provisoire est ordonnée :

le lieu, le jour et l'heure de la séance lors de laquelle la confirmation de la suspension d'extrême urgence sera traitée, éventuellement à son hôtel, y compris les jours fériés et de jour en jour ou d'heure à heure ;

le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;

les noms d'une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article 31/0 du décret, si la chambre a décidé de convoquer une ou plusieurs de ces personnes.

Le greffier notifie l'arrêt et une copie de la requête immédiatement aux parties et aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 3°, et leur communique la composition de la chambre compétente.

§ 2. Le défendeur introduit immédiatement le dossier administratif, s'il n'a pas encore été introduit. Si le défendeur n'a pas transmis le dossier administratif antérieurement, il le remet à la séance au président de la chambre, qui peut suspendre la séance pour permettre aux autres parties de le consulter.

§ 3. Le défendeur peut introduire une note avec des remarques sur la suspension requise d'extrême urgence à partir du lendemain de la signification de l'arrêt, visée au paragraphe 1er, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la confirmation de la suspension d'extrême urgence est traitée. Le défendeur remet en même temps la note aux parties et aux personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.

Un exposé écrit sur la suspension requise d'extrême urgence est introduit à partir du lendemain de la signification de l'arrêt, visé au paragraphe 1er, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la confirmation de la suspension d'extrême urgence est traitée. La partie intervenante transmet l'exposé écrit en même temps aux parties et aux personnes, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.

Sous-section 3.- Séance

Art. 26/12.Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance. Le greffier établit un procès-verbal de la séance, qu'il signe avec le président de la chambre.

Le président de la chambre déclare les débats clos et prend l'affaire en délibéré.

Art. 26/13.La partie qui rend plausible qu'elle maîtrise insuffisamment la langue de la procédure peut se faire assister lors de la séance par un traducteur-interprète. Le greffier en établit un procès-verbal.

Le président de la chambre désigne le traducteur-interprète parmi la liste des traducteurs-interprètes assermentés qui est à disposition au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles.

Les frais du traducteur-interprète sont à charge du Collège.

Sous-section 4.- Arrêt par lequel le prononcé est fait quant à la demande de suspension d'urgence ou la demande de suspension d'extrême urgence

Art. 26/14.Dans un délai d'ordre de trente jours qui prend cours le lendemain de la clôture des débats, la chambre saisie de la requête en suspension d'extrême urgence rend un arrêt.

L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa 2, du décret, et mentionne les données suivantes :

les noms des parties, le domicile qu'elles ont élu et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;

la convocation des parties, de leurs conseils, ainsi que leur éventuelle présence lors de la séance ;

la date du prononcé et les noms des juges administratifs qui en ont délibéré.

La chambre peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt.

Art. 26/15.Le greffier appose sur la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, la formule exécutoire suivante :

" Les ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ".

Art. 26/16.Le greffier envoie immédiatement aux parties une copie de l'arrêt qui statue sur la demande de suspension en application de la présente section.

Sous-section 5.- Demande de poursuite

Art. 26/17.Si le Collège a accédé à la demande en suspension en application de cette section, le défendeur ou la partie intervenante peut introduire une demande en poursuite de la procédure dans un délai de trente jours. Si aucune demande de poursuite n'est introduite, le Collège peut, conformément à la procédure accélérée mentionnée à la sous-section 6, annuler la décision contestée.

Si le Collège a rejeté la demande en suspension, le demandeur peut introduire une demande en poursuite dans un délai de trente jours. Si le demandeur n'introduit pas de demande en poursuite, une présomption de désistement d'instance s'applique à son égard.

Le délai de trente jours entre en vigueur le lendemain de la signification de l'arrêt se prononçant sur la suspension.

Art. 26/18.Le greffier signifie la demande de poursuite de la procédure introduite aux autres parties.

Si un délai d'introduction d'une note dans le cadre de la demande en annulation a été interrompu conformément à l'article 40, § 10 du décret, le greffier informe les parties dont le délai a été interrompu, en même temps que la signification de la demande de poursuite, que le délai recommencera à courir à partir du lendemain de la signification de la demande de poursuite.

Sous-section 6.- Procédure accélérée

Art. 26/19.Si le Collège a accédé à la demande en suspension en application de la présente section et que le défendeur ou la partie intervenante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai, mentionné à l'article 26/17, alinéa 1er, le greffier informe les parties par le biais d'un envoi sécurisé que la chambre se prononcera sur la demande en annulation de la décision contestée.

Le défendeur ou la partie intervenante dispose d'un délai de quinze jours, qui entre en vigueur le lendemain de la communication par envoi sécurisé, mentionnée à l'alinéa 1er, pour demander à être entendu.

Si aucune de ces parties ne demande à être entendue, la chambre peut immédiatement annuler la décision contestée.

Si une partie demande à être entendue, le président de la chambre convoque les parties à comparaître à bref délai par ordonnance, comme stipulé à l'article 41, § 1er.

Une fois que les parties ont été entendues, la chambre peut immédiatement annuler la décision contestée ou décider que la procédure est poursuivie. ".

Art. 26/20.§ 1er. Si le Collège a rejeté la demande en suspension, en application de la présente section, et que le demandeur n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai, mentionné à l'article 26/17, alinéa 2, le greffier informe les parties par le biais d'un envoi sécurisé que la chambre prononcera vis-à-vis du demandeur le désistement d'instance, à moins que le demandeur demande dans un délai de quinze jours, qui commence à courir le jour de la signification, à être entendu.

§ 2. Si le demandeur ne demande pas à être entendu, la chambre prononce le désistement d'instance.

Si le demandeur demande à être entendu, le président de la chambre convoque les parties à comparaître à bref délai par ordonnance, comme stipulé à l'article 41, § 1er.

Une fois que les parties ont été entendues, la chambre peut prononcer le désistement d'instance ou décider que la procédure est poursuivie.

§ 3. Si plusieurs demandeurs ont introduit conjointement une demande en suspension, en application de la présente section, et qu'une demande en poursuite de la procédure n'est introduite que par certains des demandeurs, les autres demandeurs sont réputés s'être désistés de l'instance. La chambre se prononce sur le désistement des parties qui n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans l'arrêt sur la demande d'annulation. ".

Sous-section 7.- Levée de la suspension ou des mesures provisoires

Art. 26/21.§ 1er. La demande d'annulation est introduite par requête. La requête est datée et signée par une partie ou par le conseil de celle-ci.

La requête comprend :

la mention de l'arrêt ordonnant la suspension ou les mesures provisoires ;

le nom, la qualité, le domicile ou le siège du demandeur d'annulation, le domicile élu en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;

un exposé des nouveaux faits ou des circonstances modifiées attestant que la suspension ou les mesures provisoires ne sont plus justifiées ;

un inventaire des pièces à conviction.

Le demandeur de l'annulation joint à la requête :

s'il est une personne morale et qu'il n'a pas de conseil qui est avocat, une copie de ses statuts coordonnés en vigueur, ainsi que de l'acte de désignation de ses organes, et la preuve que l'organe compétent a décidé d'ester en justice ;

la procuration écrite de son conseil, si ce dernier n'est pas un avocat ;

les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.

§ 2. Le président de la chambre peut fixer par disposition que de nouveaux faits se présentent ou que les circonstances ont changé de manière telle que la suspension ou les mesures provisoires ne semblent plus être justifiées.

§ 3. Le président de la chambre fixe par disposition :

le lieu, le jour et l'heure de la séance traitant de l'annulation de la suspension ou des mesures provisoires ;

le délai dans lequel les pièces à conviction peuvent être consultées au greffe ;

le délai dans lequel les parties peuvent introduire une note sur la demande en annulation, mentionnée au paragraphe 1er, ou sur les constats du président de la chambre, mentionnés au paragraphe 2.

Le greffier signifie la décision aux parties et leur communique la composition de la chambre compétente. En cas d'application du paragraphe 1er, le greffier remet une copie de la requête en annulation de la suspension ou des mesures provisoires aux autres parties.

En même temps que l'introduction de la note, visée à l'alinéa 1er, 3°, chaque partie remet une copie de la note aux autres parties.

§ 4. Si le demandeur en annulation ne comparaît pas et n'est pas représenté à la séance, la demande est rejetée.

Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont réputées accepter la demande en annulation visée au paragraphe 1er.

§ 5. Les parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont réputées accepter les constats du président de la chambre visés au paragraphe 2. ".

Art. 17.A l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 et du 29 octobre 2021, le membre de phrase " de la copie de la requête, visée à l'article 19, 1° " est remplacé par les mots " du courrier dans lequel le greffier offre au défendeur l'occasion d'introduire une note de réponse ".

Art. 18.Dans la partie 2, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 avril 2017 et 29 octobre 2021, il est ajouté une section 1/1, composée des articles 27/1, rédigée comme suit :

" Section 1/1. L'exposé écrit de la partie intervenante :

Art. 27/1.Un exposé écrit et toute pièce justificative inventoriée sur la requête en annulation sont présentés dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier, conformément à l'article 26/3, alinéa 2, donne la possibilité de présenter un exposé écrit. ".

Art. 19.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :

" En même temps le greffier transmet, le cas échéant, une copie de l'exposé écrit de la partie intervenante au demandeur. ".

Art. 20.L'article 29, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est complété par le membre de phrase suivant :

" ou, le cas échéant, dans l'exposé écrit de la partie intervenante. ".

Art. 21.L'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est complété par les mots " et à la partie intervenante. ".

Art. 22.A l'article 45, 3°, du même arrêté, le membre de phrase " le prononcé en séance publique, sa date " est remplacé par les mots " la date du prononcé ".

Art. 23.Dans la partie 2, chapitre 2, section 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 octobre 2015 et 21 avril 2017, il est ajouté une sous-section 3, composée des articles 51/1 et 51/2, rédigée comme suit :

" Sous-section 3. Reprise d'instance

Art. 51/1.Tant qu'aucune requête de reprise de l'instance n'est introduite conformément à l'article 51/2, le décès d'une partie, son changement d'état ou la modification de la qualité dans laquelle elle est intervenue, reste sans conséquence pour le traitement de l'affaire.

Art. 51/2.§ 1er. Le successeur d'une partie peut, avant la clôture des débats, reprendre l'instance par une requête qui est signée par le successeur ou son conseil.

La requête est datée et comprend :

le nom, la qualité, le domicile ou le siège du demandeur, le domicile élu en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;

les raisons pour lesquelles l'instance est reprise ;

la mention du numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il le connaît ;

un inventaire des pièces à conviction, numérotées conformément à cet inventaire.

Le demandeur de la reprise joint à la requête :

s'il est une personne morale et qu'il n'a pas de conseil qui est avocat, une copie de ses statuts coordonnés en vigueur, ainsi que de l'acte de désignation de ses organes, et la preuve que l'organe compétent a décidé d'ester en justice ;

la procuration écrite de son conseil, si ce dernier n'est pas un avocat ;

les pièces à conviction qui sont mentionnées dans l'inventaire et attestant de la qualité du successeur.

Le greffier remet aux parties une copie de la requête.

§ 2. Les actes de procédure déposés antérieurement sont réputés toujours valables. ".

Art. 24.Dans la partie 2, chapitre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 octobre 2015, 21 avril 2017 et 29 octobre 2021, il est ajouté une section 3/1, composée de l'article 51/3, rédigée comme suit :

" Section 3/1. Amende pour recours manifestement abusif

Art. 51/3.Si la chambre estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt statuant sur la demande d'annulation fixe à cet effet une séance à une date proche.

L'arrêt qui impose l'amende est en tout cas réputé contradictoire.

Le greffier envoie immédiatement aux parties une copie de l'arrêt se prononçant sur l'amende pour recours manifestement abusif. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de l'arrêt imposant une amende pour recours manifestement abusif.

Les montants dus conformément à cet article sont indexés tous les cinq ans le 1er janvier, conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. ".

Art. 25.Dans l'article 52, § 2, alinéa 4, du même arrêté, le mot " partie " est remplacé par le mot " parties ".

Art. 26.Dans le même arrêté, l'intitulé de la partie 3 est remplacé par ce qui suit :

" Partie 3. Recours auprès du Conseil du Contentieux des Permis ".

Art. 27.Dans le même arrêté, l'intitulé de la partie 3, chapitre 2, section 1re est remplacé par ce qui suit :

" Section 1re. La requête ".

Art. 28.A l'article 58, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans la version néerlandaise, le mot " niet " et les mots " in werking " sont abrogés ;

dans la version néerlandaise, le membre de phrase " , niet in werking " est ajouté.

Art. 29.A l'article 59/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté :

" L'article 19 ne s'applique pas au traitement selon la procédure simplifiée. ".

Art. 30.A l'article 59/1, § 2, alinéa 3 du même arrêté, tel qu'inséré par l'article 29, le membre de phrase " Article 19 " est remplacé par le membre de phrase " Article 58/1, alinéas 1er et 2, ".

Art. 31.A l'article 66, alinéa 2, 3° du même arrêté, le membre de phrase " le jugement en séance publique, sa date " est remplacé par les mots " la date de ce jugement ".

Art. 32.A l'article 88, 3°, du même arrêté, le membre de phrase " le jugement en séance publique, sa date " est remplacé par les mots " la date du jugement ".

Art. 33.A l'article 112, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots " en séance publique " sont abrogés.

Art. 34.A l'article 112/21, 3°, du même arrêté, introduit par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le membre de phrase " le jugement en séance publique, sa date " est remplacé par les mots " la date du jugement ".

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 35.L'article 1er, les articles 105 à 116 et l'article 138 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 36.Les articles 10, 13 et 30 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

Art. 37.Le ministre flamand compétent pour la justice et le maintien est chargé d'exécuter le présent arrêté.

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