Texte 2024007997
Article 1er.L'indemnité octroyée sur la base de l'article 555/5bis, § 5, du Code judiciaire aux présidents et aux présidents suppléants des chambres de discipline visées à l'article 555/5bis du Code judiciaire est fixée à 100,00 euros par audience d'au moins trois heures.
Pour les audiences de moins de trois heures, l'indemnité est réduite de moitié.
Art. 2.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à l'indemnité visée à l'article 1er.
Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 3.Dans le présent arrêté, on entend par " audience ", l'audience ouverte et clôturée par le président de la chambre du conseil de discipline, quel que soit le nombre d'affaires traitées.
Art. 4.Les personnes mentionnées à l'article 1er se voient octroyer une indemnité pour les frais de déplacement de leur résidence vers le lieu où siège le conseil de discipline dans les conditions et selon les montants applicables au personnel des services publics fédéraux.
Art. 5.La demande d'octroi de l'indemnité est établie par trimestre civil.
La demande mentionne les dates, la durée et la nature des prestations.
La demande s'achève sur les mots suivants : " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et véritable. ".
La demande et les pièces justificatives sont transmises au ministre de la Justice par le président de la chambre du conseil de discipline. La demande des présidents suppléants est remise au président de la chambre du conseil de discipline, qui la transmet au ministre de la Justice en y joignant son avis et les pièces justificatives.
Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux procédures engagées après son entrée en vigueur.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.