Texte 2024007989

19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux prix dans les structures de soins résidentiels

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-8-2024
Numéro
2024007989
Page
99790
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-19/24
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2024
Texte modifié
20190423842005011348
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

administration : le Département Soins (" Departement Zorg "), visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;

indemnité supplémentaire : l'indemnité supplémentaire visée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 juin 2023 fixant la composition du prix journalier, des indemnités supplémentaires et des avances en faveur de tiers, facturés dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour de type 1 ;

initiateur : les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les groupes de logements à assistance ou les centres de soins résidentiels ;

ministre : le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions.

Chapitre 2.- Déroulement de la procédure de fixation des prix

Art. 2.Les centres de soins de jour, centres de court séjour, groupes de logements à assistance et centres de soins résidentiels n'appliquent les prix journaliers, hausses des prix journaliers, indemnités supplémentaires et hausses d'indemnités supplémentaires qu'après en avoir fait la demande et avoir reçu l'accord de l'administration.

Les centres d'accueil de jour n'appliquent les indemnités supplémentaires et hausses d'indemnités supplémentaires qu'après en avoir fait la demande et avoir reçu l'accord de l'administration.

Le ministre fixe la liste des indemnités supplémentaires facturées dans les centres de soins de jour, centres de court séjour, groupes de logements à assistance et centres de soins résidentiels, auxquels s'applique l'alinéa 1er.

Art. 3.La demande visée à l'article 2, alinéas 1er ou 2, est soumise par voie électronique à l'administration en utilisant le formulaire fourni par l'administration à cet effet.

Art. 4.Les initiateurs placés sous surveillance renforcée, conformément à l'article 44, § 3, de l'arrêté du 19 juillet 2024, ne peuvent introduire une demande visée à l'article 2, alinéas 1er ou 2, que si elle s'inscrit dans un plan de remédiation approuvé tel que visé à l'article 44, § 2, de l'arrêté du 19 juillet 2024.

Dans l'alinéa 1er, on entend par l'arrêté du 19 juillet 2024 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif aux procédures des structures de soins résidentiels et associations d'intervenants de proximité et d'usagers.

Le ministre détermine les modalités du plan de remédiation visé à l'alinéa 1er, ainsi que les garanties supplémentaires à fournir par l'initiateur placé sous surveillance renforcée.

Art. 5.L'administration peut demander l'ensemble des informations suivantes à la suite d'une demande recevable :

dénomination sociale, forme juridique du pouvoir organisateur, nom et adresse de l'initiateur, numéro de téléphone, adresse électronique, numéro de dossier attribué par l'administration, et, le cas échéant, numéro d'entreprise du pouvoir organisateur ;

les données comptables et autres données à l'appui de la demande ;

les prix journaliers actuels et demandés, les indemnités supplémentaires et les capacités par type de chambre ou de séjour auquel la demande s'applique ;

les réductions appliquées ;

un récapitulatif des effectifs anonymes au moment de la demande ;

la motivation et la justification quantifiée de la hausse demandée et les documents justificatifs à l'appui du prix demandé ;

les derniers comptes annuels approuvés ;

un aperçu détaillé de l'ensemble des interventions et subventions ;

le rapport du conseil des usagers ou la lettre aux usagers notifiant et expliquant la demande de hausse ou de fixation des prix aux usagers éventuellement affectés par la hausse ou la fixation des prix.

Art. 6.L'évaluation de la demande commence dans les trente jours suivant la soumission de la demande recevable. L'administration délivre à l'initiateur un avis de réception de la demande visée à l'article 2, alinéas 1er et 2.

Art. 7.Le ministre statue sur la demande visée à l'article 2, alinéas 1er ou 2, qui est recevable conformément à l'article 5, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande recevable. Cette décision est notifiée à l'initiateur par les moyens de communication électroniques disponibles ou par lettre recommandée.

Le délai visé à l'alinéa 1er s'élève à quatre mois pour les demandes faites en application de l'article 3, alinéa 1er, 7° de l'annexe 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers.

En l'absence de décision dans les délais visés aux alinéas 1er et 2, l'initiateur est autorisé à appliquer les prix journaliers, hausses des prix journaliers, indemnités supplémentaires et hausses d'indemnités supplémentaires demandés au plus tôt à partir du trentième jour suivant leur communication à l'administration, aux résidents existants et aux usagers. La communication à l'administration se fait par voie électronique.

Art. 8.L'initiateur peut communiquer le prix journalier approuvé ou les hausses des prix journaliers approuvées et le prix approuvé des indemnités supplémentaires ou les hausses de prix approuvées des indemnités supplémentaires à l'administration, aux résidents et usagers existants au plus tôt à partir du jour où cet initiateur a reçu la décision du ministre.

Le nouveau prix journalier approuvé ou le nouveau prix approuvé de l'indemnité supplémentaire entre en vigueur au plus tôt le trentième jour suivant cette communication du nouveau prix journalier approuvé ou du nouveau prix approuvé de l'indemnité supplémentaire à l'administration et aux résidents et usagers existants. La communication à l'administration se fait par voie électronique.

Art. 9.Les initiateurs sont tenus de fournir toutes les informations sur l'évolution des prix à la demande de l'administration.

Art. 10.Si une fixation de prix ou une hausse de prix n'est pas approuvée conformément au présent arrêté ou si l'initiateur ne respecte pas les délais prévus à l'article 8, l'initiateur rembourse immédiatement aux résidents, aux usagers ou à leurs représentants le montant trop facturé.

Le présent article n'est pas d'application en l'absence d'une décision au sens de l'article 7, alinéa 3.

Chapitre 3.- Indexation des prix

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, pendant les trente jours suivant le mois au cours duquel l'indice-pivot est atteint, l'initiateur peut introduire auprès de l'administration, par voie électronique, la hausse des prix journaliers qu'il appliquera, par le biais du formulaire que l'administration met à disposition à cet effet sous forme numérique pendant les trente jours suivant le mois au cours duquel l'indice santé lissé a atteint l'indice-pivot. L'initiateur peut introduire la hausse des prix journaliers pendant une période de trente jours à compter de la date de mise à disposition du formulaire. Ce règlement est appliqué pour la première fois à partir du mois au cours duquel l'indice-pivot atteint 130,67.

L'indice-pivot est fixé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

La liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le formulaire visé à l'alinéa 1er, comprend les données suivantes : le type de chambre et la capacité par type de chambre, les prix journaliers tels qu'appliqués avant la hausse et leur date d'application, les nouveaux prix journaliers et leur date d'application, ainsi que le pourcentage de la hausse des prix journaliers. Les montants sont arrondis à deux décimales.

Le pourcentage de hausse des prix journaliers visé à l'alinéa 3, se limite au résultat de la formule suivante :

(((deuxième indice/premier indice) -1) x 100), où :

premier indice : l'indice-pivot le plus récent, déterminé de l'une des manières suivantes :

a)l'indice-pivot utilisé en dernier lieu comme deuxième indice lors d'une adaptation de prix journalier en application du présent article. Cet indice-pivot est limité à l'indice-pivot qui était applicable au plus tard 36 mois avant le mois de mise à disposition du formulaire ;

b)l'indice-pivot qui était applicable le mois précédant la dernière décision du ministre figurant à l'article 7 ;

deuxième indice : l'indice-pivot dépassé en dernier lieu et, le cas échéant, tous les indices-pivot entre l'indice-pivot dépassé en dernier lieu et l'indice-pivot déterminé comme premier indice.

Pour un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour où le prix journalier moyen pondéré avant l'indexation dépasse le montant du prix journalier moyen pondéré du secteur privé, majoré de 25 %, le calcul de la hausse des prix journaliers, visé à l'alinéa 4, ne s'applique pas et le prix journalier actuel peut être augmenté d'un montant maximum égal à 0,02 x (le montant du prix journalier moyen pondéré du secteur privé x 1,25). Pour chaque dépassement de l'indice-pivot, l'administration détermine le montant le plus récent du prix journalier moyen pondéré du secteur privé.

Par dérogation à l'alinéa 4, l'indice-pivot 128,11 est utilisé comme premier indice pour le calcul du pourcentage de hausse au moment où l'indice santé lissé a atteint l'indice-pivot 130,67.

Un groupe de logements à assistance communique à la fois les frais du droit de jouissance et les frais des soins et du soutien par le biais du formulaire visé à l'alinéa 1er. Le groupe de logements à assistance peut choisir d'indexer l'un des composants ou les deux.

§ 2. La hausse introduite visée au paragraphe 1er, peut être appliquée au plus tôt à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois du dépassement de l'indice-pivot, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

les nouveaux prix journaliers indexés ont été introduits avec le formulaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 3 et 4 ;

les nouveaux prix journaliers indexés et l'indice-pivot qui y est applicable, ont été communiqués aux résidents ou à leurs représentants préalablement à l'application des nouveaux prix journaliers indexés.

La hausse introduite visée au paragraphe 1er, doit être appliquée au plus tard le premier jour du cinquième mois suivant le mois du dépassement de l'indice-pivot.

§ 3. Si la hausse introduite visée au paragraphe 1er, n'est pas appliquée à temps :

l'initiateur perd le droit à la hausse. Les prix journaliers qui étaient applicables avant la hausse introduite visée au paragraphe 1er, demeurent applicables ;

l'initiateur est tenu de notifier la non-application à l'administration en communiquant les prix journaliers non indexés qui demeurent applicables, dans un formulaire que l'administration met à disposition à cet effet sous forme numérique.

Si l'administration constate que la notification visée à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas été faite, elle peut imposer une amende administrative de 5 000 euros.

§ 4. L'administration dispose d'un délai de six mois à compter du mois de l'introduction de la hausse visée au paragraphe 1er, pour contrôler le dossier. Lorsqu'une non-conformité est constatée, l'initiateur est tenu d'ajuster le formulaire et les prix journaliers facturés. Les prix journaliers ajustés s'appliquent rétroactivement jusqu'à la date à laquelle les prix journaliers erronés sont devenus applicables. L'initiateur est tenu de communiquer les prix journaliers ajustés au conseil des usagers et de rembourser tout revenu trop perçu aux résidents, aux usagers ou à leurs représentants.

§ 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux centres d'accueil de jour.

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Art. 12.Dans l'article 3, alinéa 1er, 7°, de l'annexe 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le membre de phrase " une demande auprès de l'administration conformément à l'article 6, § 4 de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées " est remplacé par le membre de phrase " une demande auprès de l'administration conformément aux articles 2 à 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif aux prix dans les structures de soins résidentiels ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2015, 17 mars 2017, 12 mai 2023 et 21 juin 2024, est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté s'applique à toute demande relative à des prix introduite à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception de l'article 11, § 1er, alinéas 5 et 7, qui entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions.

Art. 16.Le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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