Texte 2024007881
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par universités : les universités visées à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.
Art. 2.L'année budgétaire prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile. L'année budgétaire coïncide avec l'exercice comptable.
Art. 3.Le dossier budgétaire établi par les universités comprend l'ensemble des éléments suivants :
1°une projection pour l'année civile en cours ;
2°une politique budgétaire pour l'année budgétaire ;
3°un budget pluriannuel pour les quatre années budgétaires suivant l'année budgétaire visée au point 2°.
Art. 4.La politique budgétaire comprend :
1°un compte de résultat budgétisé ;
2°un bilan budgétisé ;
3°un budget des investissements et modes de financement prévus ;
4°un budget de liquidités.
Art. 5.Le compte de résultat budgétisé et le bilan budgétisé sont établis sur la base des plans du compte annuel visés aux annexes 1re et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif à la comptabilité générale, au compte annuel et au plan comptable des universités.
Pour le compte de résultat budgétisé, le plan du compte annuel est suivi jusqu'au niveau des trois premières positions des codes des rubriques.
Pour le compte de résultat budgétisé de l'année budgétaire suivante, la subdivision en sections budgétaires est également rapportée. Une subdivision en sections budgétaires n'est pas requise pour le budget pluriannuel.
Pour le bilan budgétisé, le plan du compte annuel est suivi jusqu'au niveau des deux premières positions des codes des rubriques.
Art. 6.Le budget des investissements prévus en immobilisations et des modes de financement prévus pour ces investissements est préparé sur la base du plan figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Les investissements dans l'acquisition de terrains et de bâtiments, les crédits-bails et les droits similaires relatifs aux terrains et aux bâtiments, et les immobilisations en cours et paiements anticipés, à l'exception des gros travaux d'entretien et de réparation, sont mentionnés individuellement au moyen d'une description adéquate de l'investissement.
Art. 7.Le budget de liquidités est établi sur la base du plan figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 8.Tous les postes budgétaires sont exprimés en unités de mille euros.
Art. 9.Les budgets sont établis sur la base des règles d'évaluation établies conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif à la comptabilité générale, au compte annuel et au plan comptable des universités.
Art. 10.La politique budgétaire et le budget pluriannuel sont accompagnés d'une explication détaillée des différentes rubriques et des paramètres et hypothèses utilisés. Une analyse des ratios, accompagnée d'une explication, permet de mieux comprendre la situation financière budgétisée en termes de liquidité, de solvabilité et de résultats.
Art. 11.Conformément aux modalités et conditions fixées par la direction de l'institution, un budget ajusté des résultats de l'année budgétaire et un budget ajusté de liquidités sont soumis à l'approbation de la direction de l'institution. Après son approbation, cette décision est communiquée pour information au ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions.
Art. 12.Les universités joignent à la politique budgétaire le cadre organique global visé à l'article IV.18 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sur la base du plan figurant à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif au budget et au cadre organique des universités en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Art. 15.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-09-2024, p. 101867)