Texte 2024007880

22 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
4-10-2024
Numéro
2024007880
Page
116209
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-09-22/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
2014014161
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa unique, 4°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2017, la quatrième phrase commençant par les mots " Une infraction " et finissant par les mots " la perception immédiate de 1260 euros. " est abrogée.

Art. 2.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 avril 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Conformément à l'article 65, § 3, alinéa 2, de la loi relative à la police de la circulation routière, les infractions suivantes donnent lieu à une somme de 1260 euros à payer en consignation, même si le fait a causé de dommage à autrui :

une infraction à l'article 34, § 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;

une infraction à l'article 34, § 2, 3°, de la même loi ;

une infraction à l'article 37bis, § 1er, 1° et 5°, de la même loi ;

comme conducteur lors d'un test salivaire comme visé à l'article 61ter, § 1er, 1°, de la même loi ;

en cas de prélèvement sanguin comme visé à l'article 63, § 1er, 1°, 2° et 4°, de la même loi;

en cas de prélèvement sanguin comme visé à l'article 63, § 1er, 5°, de la même loi, si la check-list standardisée prévue à l'article 61bis, § 2, 1°, de la même loi fournit des indications de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, de la même loi. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions, le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice et la Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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