Texte 2024007871
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°" effet indésirable " : " effet indésirable d'un médicament à usage humain " au sens de l'article 1er, § 1er, 10bis), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ;
2°" effet indésirable grave " : " effet indésirable grave d'un médicament à usage humain " au sens de l'article 1er, § 1er, 11), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ;
3°" effet indésirable inattendu " : " effet indésirable inattendu " au sens de l'article 1er, § 1er, 13), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ;
4°" médicament " : le médicament Rifampicyna TZF, 300 mg, hard capsules de Tarchominskie Zaklady Farmaceutyczne "Polfa" Spólka Akcyjna.
Art. 2.Le médicament importé et distribué conformément à la décision du.............. xx/xx/xxxx ................. d'autorisation d'importation et d'utilisation du médicament Rifampicyna TZF, 300 mg, hard capsules de Tarchominskie Zaklady Farmaceutyczne "Polfa" Spólka Akcyjna est administré sous supervision médicale d'un médecin attaché à l'hôpital où le médicament est délivré ou du médecin prescripteur si le médicament est délivré dans une officine ouverte au public.
Art. 3.Le médecin qui supervise l'administration du médicament requiert que le consentement du patient soit fixé par écrit et ajouté au dossier du patient, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, et ce avant l'administration du médicament.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le médecin constate que le patient présente des difficultés à lire et écrire, il le documente et le consentement est donné conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Art. 4.§ 1er. Le médecin qui supervise l'administration du médicament notifie à l'AFMPS toute suspicion d'effet indésirable grave ou inattendu dans les délais prévus à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
L'hôpital où le médicament est délivré et administré, soumet également un rapport électronique le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, au SPF SPSCAE, sur l'adresse " cmo@health.fgov.be ". Ce rapport contient les informations suivantes :
1°l'indication de l'administration du médicament ;
2°le nombre de doses administrées du médicament ;
3°le nombre de personnes ayant reçu au minimum une dose du médicament ;
4°la tranche d'âge des personnes visées au 2° ;
5°la répartition par sexe des personnes visées au 2° ;
6°une description de tous les effets indésirables suspectés.
Le médecin qui supervise l'administration du médicament fournit les données anonymisées visées à l'alinéa 2 à l'hôpital où de le médicament a été délivré et administré.
Si le Médicament est administré en dehors d'un hôpital, le médecin qui supervise l'administration du Médicament soumet le rapport visé à l'alinéa 2.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 sont anonymisées.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le médecin notifie toute suspicion d'effet indésirable grave ou inattendu dans le mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel, pour les administrations qui ont potentiellement eu lieu avant son entrée en vigueur.
Art. 5.Les pharmacies hospitalières peuvent se livrer entre elles le médicament, en cas d'urgence.
La pharmacie hospitalière visée à l'alinéa 1er, notifie à l'AFMPS et au SPF SPSCAE, chaque livraison visée à l'alinéa 1er, en motivant l'urgence.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 novembre 2026.