Texte 2024007854

17 JUILLET 2024. - Arrêté royal fixant l'indemnité visée à l'article 411/2 du Code judiciaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
12-8-2024
Numéro
2024007854
Page
94958
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-17/15
Entrée en vigueur / Effet
12-08-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'indemnité octroyée sur la base de l'article 411/2 du Code judiciaire aux juges, aux conseillers et aux assesseurs des juridictions disciplinaires visées à l'article 58 du Code judiciaire est fixée à 50 euros par audience d'au moins trois heures.

Pour les audiences de moins de trois heures, l'indemnité est réduite de moitié.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, l'indemnité octroyée au juge ou au conseiller qui préside l'audience sur la base de l'article 411/1 du Code judiciaire est fixée à 100 euros par audience d'au moins trois heures.

Pour les audiences de moins de trois heures, l'indemnité est réduite de moitié.

Art. 3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à l'indemnité visée aux articles 1er et 2.

Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 4.Dans le présent arrêté, on entend par " audience " l'audience ouverte et clôturée par le président de la chambre de la juridiction disciplinaire, quel que soit le nombre d'affaires traitées.

Art. 5.Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 se voient octroyer une indemnité pour les frais de déplacement de leur résidence vers le lieu où siège la juridiction disciplinaire dans les conditions et selon les montants applicables au personnel des services publics fédéraux.

Art. 6.La demande d'octroi de l'indemnité est établie par trimestre civil.

La demande mentionne les dates, la durée et la nature des prestations.

La demande s'achève sur les mots suivants : " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et véritable. ".

La demande est remise au président de la juridiction disciplinaire qui la transmet au Ministre de la Justice en y joignant son avis et les pièces justificatives.

Art. 7.Le présent arrêté s'applique aux procédures engagées après son entrée en vigueur.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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