Texte 2024007794

19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'adaptation de l'allocation de pilotage des pilotes de rivière

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-8-2024
Numéro
2024007794
Page
97304
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-19/12
Entrée en vigueur / Effet
29-08-2024
Texte modifié
2006035334
belgiquelex

Article 1er.A l'article XIbis 63 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

allocation de pilotage en euros groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4
après 6 ans après 9 ans après 14 ans
pilotes de rivière 142,13 169,52 207,75 259,91
pilotes de canal 141,98 169,36 207,59 247,00
pilotes des bouches de l'Escaut 55,51 78,84 95,13 142,61
pilotes côtiers 91,10 123,04 171,24 206,96

" ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

allocation de pilotage en euros groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4
après 6 ans après 9 ans après 14 ans
pilotes de rivière 142,71 170,21 208,59 260,97
pilotes de canal 142,56 170,05 208,43 248,00
pilotes des bouches de l'Escaut 55,74 79,16 95,52 143,19
pilotes côtiers 91,47 123,54 171,94 207,80

".

le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :

" § 8. Le Gouvernement flamand peut, sur proposition du ministre fonctionnel et après accord du ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions, décider d'activer les dispositions visées au présent paragraphe pour un corps lors de l'introduction complète de la carrière technique adaptée de ce corps.

En cas d'activation par le Gouvernement flamand, les pilotes opérationnels rémunérés dans le groupe d'allocations de pilotage 4 reçoivent, pendant les quatre années qui suivent l'introduction complète de la carrière technique adaptée - trajectoire d'optimisation, expansion -, une allocation compensatoire annuelle s'il apparaît que le rapport annuel de cette année est inférieur au rapport le plus bas pendant la période de référence.

Dans l'alinéa 2, on entend par :

rapport annuel : le rapport annuel est la moyenne des rapports mensuels entre le nombre de prestations fournies dans le groupe d'allocations de pilotage 4 par rapport aux prestations totales du corps et le nombre de pilotes dans le groupe d'allocations de pilotage 4 par rapport au nombre total de pilotes du corps ;

période de référence : la période de quatre ans qui précède la carrière technique adaptée, visée à l'alinéa 2.

Seul un rapport annuel inférieur au rapport le plus bas est considéré comme significatif et induit une allocation compensatoire. Le montant total des compensations à octroyer est déterminé par corps de pilotes.

Par corps de pilotes, le nombre de prestations de pilotage fournies en moins par les pilotes du groupe d'allocations de pilotage 4 est multiplié par le montant de l'allocation de pilotage 4 de ce corps visé au paragraphe 1er.

Le nombre de prestations que les pilotes du groupe d'allocations de pilotage 4 ont fournies en moins, visé à l'alinéa 5, est obtenu par la différence entre le nombre de prestations qu'ils ont réellement fournies et le nombre de prestations qu'ils auraient dû fournir sur une base annuelle.

Le nombre de prestations qu'ils auraient dû fournir, visé à l'alinéa 6, est obtenu en multipliant le nombre de pilotes du groupe d'allocations de pilotage 4 par rapport au nombre de pilotes du corps par la moyenne des rapports annuels de la période de référence.

Le montant obtenu conformément à l'alinéa 2 est divisé par le nombre de jours d'astreinte du groupe d'allocations de pilotage 4 au sein de ce corps durant l'année concernée.

Le pilote opérationnel qui a fourni des prestations de pilotage dans le groupe d'allocations de pilotage 4 obtient une allocation compensatoire annuelle égale au montant visé à l'alinéa 4 multiplié par ses jours d'astreinte dans le groupe d'allocations de pilotage 4 durant l'année concernée.

Art. 2.L'article 1er, 1°, produit ses effets à partir du 1er mars 2022.

L'article 1er, 2°, produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.

L'article 1er, 3°, entre en vigueur le 7 juin 2024.

Art. 3.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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