Texte 2024007773
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°hautes écoles : les hautes écoles, visées à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;
2°compte annuel : le compte annuel, visé à l'article IV.83, § 1er du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.
Art. 2.Les hautes écoles établissent le compte annuel conformément au présent arrêté.
Art. 3.Le compte annuel d'une haute école comprend l'ensemble des éléments suivants :
1°le bilan ;
2°le compte de résultat ;
3°la note explicative.
Les documents énumérés à l'alinéa 1er forment un ensemble.
L'exercice comptable prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile. L'exercice comptable coïncide avec l'exercice budgétaire.
Art. 4.Les principes comptables et les règles d'évaluation, visés au livre 3, titre 1er, chapitres 1er, 2 et 3, et au livre 3, titre 3 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations s'appliquent mutatis mutandis aux hautes écoles.
Art. 5.Les hautes écoles établissent le compte annuel conformément au modèle figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Les hautes écoles établissent le bilan, le compte de résultat et l'affectation de résultat conformément aux schémas figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Les hautes écoles établissent la note explicative conformément au schéma de la note explicative visée à l'article 42, § 1er, alinéa 2, 4° du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.
Art. 6.Les comptes sont intégrés dans un plan comptable approprié, établi conformément aux exigences des activités de la haute école, et structuré au moins conformément au plan comptable figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 7.Le contenu des rubriques suivantes du bilan est défini de la manière suivante :
1°VI. Stocks et projets en cours Au poste VI.B. " Projets en cours " figure l'excédent des coûts totaux par rapport aux recettes totales pour les contrats de recherche et de services à durée déterminée qui ne font pas l'objet d'une facturation annuelle à la fin de l'exercice comptable ;
2°IX. Dettes à un an maximum. Au poste IX.D " Avances reçues sur projets " figure l'excédent total des recettes totales par rapport aux coûts totaux pour les contrats de recherche et de services à durée déterminée qui ne font pas l'objet d'une facturation annuelle à la fin de l'exercice comptable.
Art. 8.Par dérogation à l'article 4, les règles suivantes s'appliquent à la comptabilisation des contrats de recherche et de services à durée déterminée qui ne font pas l'objet d'une facturation annuelle à la fin de l'exercice comptable :
1°l'excédent total des coûts par rapport aux recettes est comptabilisé au poste VI.B du bilan " Projets en cours ". L'affectation au résultat se fait par le poste I.B " Changements de valeur projets en cours " ;
2°l'excédent total des recettes par rapport aux coûts est comptabilisé au poste IX.D du bilan " Avances reçues sur projets ". L'affectation au résultat se fait par le poste I.B " Changements de valeur projets en cours ".
Art. 9.Contrairement à l'article 4, les règles suivantes s'appliquent à la comptabilisation des subventions en capital :
1°le poste IV. du bilan " Subventions en capital " comprend les subventions publiques en capital pour investissements en immobilisations ;
2°les subventions affectées au financement de nouveaux investissements sont progressivement annulées par transfert au poste I.D " Cotisations de membres, dons, legs et subventions ", selon le même rythme que l'amortissement des immobilisations pour l'acquisition desquelles elles ont été obtenues ou, le cas échéant, en cas de réalisation ou de mise hors service des immobilisations en question, à concurrence du solde ;
3°si les subventions en capital sont utilisées pour couvrir les remboursements de capital sur des prêts d'investissement précédemment contractés, elles sont imputées au poste IV.B " Produits financiers non récurrents " ;
4°si les subventions en capital sont utilisées pour couvrir les intérêts sur des prêts d'investissement précédemment contractés, elles sont imputées au poste IV.A.3 " Autres produits financiers ".
Art. 10.Contrairement à l'article 4, les frais de recherche et de développement générés par une haute école dans le cadre de ses missions régulières décrétales d'enseignement, de recherche et de prestation de services ne sont pas reprises sous les immobilisations incorporelles.
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 13.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)
Art. N2.
(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)