Texte 2024007761
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°"gestionnaire de l'infrastructure": le gestionnaire de l'infrastructure visé à l'article 19 de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer ;
2°"commune": la commune sur le territoire de laquelle le passage à niveau destiné à être supprimé est situé.
Art. 2.Le gestionnaire de l'infrastructure transmet par envoi recommandé avec accusé de réception une demande d'avis à la commune qui contient au moins les éléments suivants :
1°le projet de décision motivée de suppression du passage à niveau ;
2°l'identification du passage à niveau sur lequel porte le projet de décision ;
3°un plan de situation sur lequel le passage à niveau est indiqué ;
4°les coordonnées de la personne auprès de laquelle ou du service auprès duquel des renseignements techniques peuvent être obtenus concernant le dossier.
La demande d'avis visée au premier alinéa peut être combinée avec la demande d'organisation d'une enquête publique visée à l'article 4.
Art. 3.§ 1er. Lorsque, conformément à la réglementation régionale, les travaux liés à la suppression d'un passage à niveau exigent un permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale, à propos duquel ou de laquelle une enquête publique doit être réalisée, le gestionnaire de l'infrastructure peut choisir d'intégrer l'enquête publique relative à la suppression du passage à niveau dans les procédures d'enquêtes publiques qui s'appliquent, dans le cadre de la réglementation régionale, selon le cas, pour la demande de permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale.
Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure choisit de procéder à l'intégration visée au premier alinéa, les procédures de la réglementation régionale applicable, sont d'application.
Le gestionnaire de l'infrastructure joint le projet de décision motivée visant la suppression d'un passage à niveau au dossier administratif soumis à la consultation publique.
§ 2. La procédure d'enquête publique décrite aux articles 4, 5, 6 et 7 ne s'applique que dans les cas suivants :
1°lorsque, conformément à la réglementation régionale, les travaux liés à la suppression d'un passage à niveau n'exigent aucun permis ni la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale ;
2°lorsque, conformément à la réglementation régionale, les travaux liés à la suppression d'un passage à niveau exigent un permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale, et que le gestionnaire de l'infrastructure ne choisit pas l'intégration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;
3°lorsque, conformément à la réglementation régionale, les travaux liés à la suppression d'un passage à niveau exigent un permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale et que le gestionnaire de l'infrastructure choisit l'intégration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, mais que cette intégration n'est pas possible sur la base de la réglementation régionale applicable.
Art. 4.Le gestionnaire de l'infrastructure transmet à la commune une demande d'organisation d'une enquête publique concernant la suppression d'un passage à niveau par envoi recommandé avec accusé de réception.
La demande visée au premier alinéa contient les mêmes éléments que la demande d'avis visée à l'article 2.
Art. 5.Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande visée à l'article 4, la commune procède à l'organisation d'une enquête publique.
L'enquête publique est annoncée le cinquième jour précédant le début de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci par une affiche, de chaque côté du passage à niveau concerné, à la hauteur du passage à niveau et, si possible, sur le site internet de la commune.
L'alinéa 2 est d'application sous réserve de la réglementation régionale applicable concernant la publicité le long de la voirie publique.
L'annonce contient au moins les éléments suivants :
1°l'objet de l'annonce, à savoir la suppression du passage à niveau ;
2°l'identification du passage à niveau ;
3°la commune où le projet de décision peut être consulté ;
4°les dates de début et de fin de l'enquête publique ;
5°les jours, heures et lieu où le dossier peut être consulté ainsi que les coordonnées de la personne auprès de laquelle ou du service auprès duquel un rendez-vous peut éventuellement être pris en dehors de ces heures ou auprès duquel des explications peuvent être obtenues sur le contenu du dossier ;
6°les coordonnées de la personne auprès de laquelle ou du service auprès duquel des renseignements techniques peuvent être obtenus concernant le dossier ;
7°l'adresse physique ou électronique à laquelle les avis, observations et objections doivent ou peuvent être envoyés.
L'enquête publique dure trente jours.
Art. 6.Pendant la durée de l'enquête publique, le projet de décision visé à l'article 2 est mis à disposition pour consultation dans la maison communale et, si possible, sur le site internet de la commune.
Art. 7.Les avis, observations et objections concernant le projet de décision concerné peuvent être communiqués à la commune, au plus tard le dernier jour du délai prévu pour l'enquête publique.
Art. 8.Dans les cinq jours à compter du jour qui suit la fin de l'enquête publique, la commune envoie au gestionnaire de l'infrastructure les objections qu'elle a reçues durant l'enquête publique concernant le projet de décision de suppression du passage à niveau.
La manière de transmettre les objections est déterminée de commun accord entre la commune et le gestionnaire de l'infrastructure.
Art. 9.La commune qui, conformément à l'article 2 reçoit une demande d'avis, remet son avis au gestionnaire de l'infrastructure, soit conjointement avec les résultats de l'enquête publique soit séparément, dans un délai de trente jours à compter du jour qui suit la fin de l'enquête publique.
En l'absence d'avis remis dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis est réputé favorable.
Art. 10.Dans un délai de trente jours à compter du jour qui suit la réception de l'avis de la commune, le gestionnaire de l'infrastructure établit une décision définitive motivée, conformément à l'article 19, alinéa 3, de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer, qui comprend les éléments suivants :
1°l'identification du passage à niveau sur lequel porte la décision définitive ;
2°un plan de situation sur lequel le passage à niveau est indiqué.
Art. 11.Dans un délai de quinze jours à compter du jour qui suit sa décision définitive :
1°le gestionnaire de l'infrastructure transmet par envoi recommandé avec accusé de réception une copie de cette décision au collège communal de la commune ;
2°le gestionnaire de l'infrastructure procède à l'affichage d'une copie de cette décision par voie de deux affiches une de chaque côté du passage à niveau concerné, à la hauteur du passage à niveau et, si possible, sur le site internet de la commune.
L'alinéa premier, point 2°, est d'application sous réserve de la réglementation régionale applicable concernant la publicité le long de la voirie publique.
Art. 12.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.