Texte 2024007750
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" le Conseil " : le conseil fédéral de police;
2°" la loi ": la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Chapitre 2.- Fonctionnement du Conseil
Art. 2.Le conseil rend, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre de l'Intérieur ou de la Justice, un avis concernant le fonctionnement et l'organisation de la police fédérale et de la police locale.
Art. 3.§ 1er. Le Conseil se réunit à l'invitation du président chaque fois que cela est nécessaire et au moins quatre fois par an.
Le président convoque également le conseil chaque fois que cinq membres au moins le demandent ou encore lorsque le Ministre de l'Intérieur ou le Ministre de la Justice le saisissent d'une demande d'avis.
La convocation se fait via un guichet électronique et comporte un ordre du jour.
Les documents relatifs aux points de l'ordre du jour sont également communiqués via cet outil.
En cas d'urgence, les documents faisant l'objet des discussions au cours de la réunion peuvent être envoyés ultérieurement, mais au plus tard trois jours avant le commencement de la réunion.
La convocation est envoyée aux membres au moins sept jours avant la réunion. En cas d'urgence ce délai peut être ramené à trois jours minimum.
§ 2. Le conseil ne se réunit valablement que si la moitié des membres au moins sont présents, parmi lesquels un bourgmestre et soit le procureur général, soit le procureur fédéral, soit le procureur du Roi.
Les membres de Conseil choisissent de participer à la réunion du Conseil soit en présentiel, soit en distanciel par le biais d'un moyen de communication électronique.
Le Conseil fixe un règlement d'ordre intérieur qui précise, entre autres, le mode de délibération. Ce règlement, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis au Ministre de l'Intérieur pour approbation.
§ 3. Les réunions du Conseil ne sont pas ouvertes au public et les membres sont tenus de respecter la confidentialité des discussions du Conseil.
Art. 4.En vue du traitement de points spécifiques figurant à l'ordre du jour, le conseil peut, au besoin, inviter des experts.
Chapitre 3.- Exercice des compétences
Art. 5.Le Conseil veillera à organiser ses travaux de manière telle que la compétence générale d'avis n'entrave pas la remise en temps opportun des avis obligatoires.
Art. 6.§ 1er. Dans les cas où la loi prévoit un avis obligatoire du conseil fédéral de police, le ministre compétent demande l'avis au Conseil. La demande contient toutes les pièces nécessaires afin que le conseil puisse rendre son avis.
Lorsque l'avis est sollicité en exécution de l'article 7, alinéa 1er de la loi, dans le cadre de l'exercice par le conseil de sa compétence générale d'avis, la demande mentionne également le délai dans lequel cet avis doit être rendu. Ce délai ne peut être inférieur à 14 jours si l'avis a trait à une procédure de nomination, et à un mois dans tout autre cas. En cas d'urgence, ces délais peuvent être raccourcis, sans toutefois être inférieurs à respectivement 7 ou 14 jours. Lorsque aucun avis n'est rendu dans les délais impartis, il est alors passé outre.
§ 2. La décision est prise de manière consensuelle. Lorsque le consensus n'est pas atteint, il est procédé à un vote. Dans ce cas, le résultat du vote ainsi que les éventuelles opinions minoritaires sont mentionnés dans l'avis.
Art. 7.Les membres du Conseil peuvent faire appel aux collaborateurs disponibles au sein de leur service afin de préparer les avis.
Pour la préparation des avis, le Conseil peut confier des missions ponctuelles à l'inspection générale de la police locale et fédérale, ainsi qu'à d'autres services compétents, tant de la police fédérale que de la police locale.
Le Conseil peut également, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre de l'Intérieur ou de la Justice, constituer des groupes de consultation afin de préparer un avis portant sur une problématique spécifique. Pour participer à ces groupes de consultation, il peut demander l'aide à tout service ou expert possédant les compétences nécessaires à ce sujet.
Art. 8.Le Conseil rassemble les données nécessaires en vue de l'évaluation de l'exécution du plan national de sécurité et peut s'adresser à cet effet aux divers services de police, aux autres partenaires en matière de sécurité et à des experts.
Le Conseil envoie ses rapports d'évaluation aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Chapitre 4.- Secrétariat
Art. 9.La Direction générale Sécurité et prévention est chargée du soutien et du secrétariat du Conseil.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 10.L'arrêté royal du 3 novembre 2001 relatif au conseil fédéral de police est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.