Texte 2024007708
Article 1er.Ne sont pas considérées comme activités visées dans la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, les activités exercées par :
1°les membres des services de police tels que visés dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
2°les gardiens de la paix tels que visés dans la loi du 15 mai 2007 `relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale' et les gardiens de la paix-constatateurs tels que visés dans la même loi et à l'article 21, § 1, 1°, de la loi du 24 juin 2013 `relative aux sanctions administratives communales' ;
3°les gardes-champêtres particuliers tels que visés dans le Code rural ;
4°les stewards et les responsables de la sécurité mandatés, tels que visés dans la loi du 21 décembre 1998 `relative à la sécurité lors des matches de football' ;
5°les membres du cadre actif des Forces armées tels que visés dans la loi du 28 février 2007 `fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées';
6°les militaires du cadre de réserve des forces armées tels que visés dans la loi du 16 mai 2001 `portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armes';
7°les membres des équipes d'intervention des services de renseignement et de sécurité tels que visés dans la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité ;
8°les membres du personnel d'une assemblée législative lorsqu'ils exercent des contrôles tels que visés à l'article 1er/1 de la loi du 2 mars 1954 `tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution';
9°les personnes visées à l'article 21, § 1er, 2°, de la loi du 24 juin 2013 `relative aux sanctions administratives communales' et les personnes visées à l'article 21, § 4, 3° et 4°, de la même loi, lorsqu'elles exercent des activités correspondant à celles visées à l'article 3, 10°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
Art. 2.Le principe de l'exclusion visé à l'article 1er n'est applicable que pour autant que les activités des praticiens mentionnés dans l'article 1er soient exercées en conformité avec les compétences telles que prévues par les réglementations qui leur sont applicables.
Art. 3.L'arrêté royal du 29 juin 2014 `relatif aux professions ou activités qui ne sont pas considérées comme activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière' est abrogé.
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.