Texte 2024007699

19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand imposant des obligations de rapport spécifiques comptables aux centres de soins résidentiels et, le cas échéant, au centre de court séjour y afférent

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-8-2024
Numéro
2024007699
Page
96084
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-19/13
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

administration : le Département Soins (" Departement Zorg "), créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;

initiateur agréé : un initiateur qui exploite un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, un centre de court séjour y afférent.

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 2.Les initiateurs agréés, sans préjudice de l'application des dispositions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, ont une obligation de rapport supplémentaire de fournir à l'administration les charges et produits, ainsi que les données permettant d'interpréter les chiffres comptables en utilisant un modèle de rapport tel que visé à l'article 3 du présent arrêté.

Chapitre 3.- Mode d'introduction

Art. 3.A partir de l'exercice budgétaire 2025, les initiateurs agréés communiquent à l'administration les données visées à l'article 2 en utilisant un modèle de rapport mis à disposition par l'administration à cet effet.

Le modèle de rapport complété visé au paragraphe 1er est transmis à l'administration par le biais de la plateforme mise à disposition par l'administration à cet effet.

Chapitre 4.- Calendrier

Art. 4.Le reporting s'effectue selon les phases suivantes :

phase 1, à savoir à partir du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 inclus : un démarrage progressif pendant lequel les initiateurs agréés appliquent le reporting supplémentaire sur une base volontaire en vue d'affiner la méthode de reporting et de tester le modèle de rapport visé à l'article 3 ;

phase 2, à savoir à partir de l'exercice budgétaire 2024 : tous les initiateurs agréés peuvent appliquer volontairement le reporting supplémentaire ;

phase 3, à savoir à partir de l'exercice budgétaire 2025 : tous les initiateurs agréés appliquent le reporting supplémentaire et soumettent chaque année le modèle de rapport complété par le biais de la plateforme mise en disposition par l'administration à cet effet, conformément à l'article 3.

Le modèle de rapport visé à l'article 3 est introduit au plus tard trois mois après l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale ou le conseil du CPAS et le conseil municipal, selon la première éventualité. Si des modifications sont apportées aux comptes annuels après l'approbation, elles sont communiquées au plus tard trente jours après l'ajustement à l'administration par le biais de la plateforme mise en disposition par l'administration à cet effet.

La concertation sur l'élaboration concrète et l'affinement du reporting supplémentaire à la suite des connaissances acquises au cours des phases 1 et 2 telles que visées à l'alinéa 1er ont lieu en coordination avec l'organe de consultation permanent Résilience et Transparence, visé à l'article 7, § 3, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

Chapitre 5.- Confidentialité

Art. 5.Toutes les données visées à l'article 2 que les initiateurs agréés mettent volontairement à disposition au cours de la phase 1 et de la phase 2, telles que visées à l'article 4, alinéa 1er, sont considérées comme des informations confidentielles conformément à l'article II.35, 3°, du Décret de gouvernance.

Chapitre 6.- Sanctions

Art. 6.Conformément à l'article 72, alinéa 2, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'administration peut infliger une amende de 5 000 à 50 000 euros à l'initiateur agréé qui refuse délibérément de fournir les données visées à l'article 2 ou qui fournit sciemment des informations inexactes ou incomplètes.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er avril 2024.

Art. 8.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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