Texte 2024007661

19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, en ce qui concerne l'utilisation de l'allocation de fin d'année pour un leasing vélo

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-8-2024
Numéro
2024007661
Page
93908
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-19/05
Entrée en vigueur / Effet
15-08-2024
Texte modifié
1979102303
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un point 1° bis, rédigé comme suit :

" 1° bis direction : la direction d'un établissement ; " ;

il est inséré un point 3° bis, rédigé comme suit :

" 3° bis établissement : un établissement tel que visé à :

a)l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;

b)l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

c)l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 en ce qui concerne les membres du personnel repris dans le cadre d'intégration tel que visé à l'article I.3, 35°, du Code de l'Enseignement supérieur ;

d)l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

e)l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ; ".

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :

" Art. 8bis. Par dérogation à l'article 8, le membre du personnel d'un établissement, visé à l'article 1er, 3° bis, peut, avant le début de la période de référence, opter expressément pour la conversion de tout ou partie de l'allocation de fin d'année perçue pour son emploi dans cet établissement en un budget théorique avec lequel le membre du personnel peut ensuite opter pour les avantages liés à un leasing vélo.

Un membre du personnel ne peut opter pour les avantages liés à un leasing vélo visés à l'alinéa 1er, que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

la direction dispose d'un règlement relatif au leasing de vélos de société, fixé après négociations au sein du comité local compétent ;

le membre du personnel relève du champ d'application du règlement relatif au leasing de vélos de société visé au point 1° ;

le membre du personnel est soumis au régime légal de la sécurité sociale belge.

Le membre du personnel qui, conformément aux alinéas 1er et 2, choisit de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique avec lequel le membre du personnel peut ensuite opter pour les avantages liés à un leasing vélo, renonce définitivement au droit à tout ou partie de l'allocation de fin d'année pour la période à laquelle le leasing vélo a trait.

En cas de conversion partielle de l'allocation de fin d'année en application de l'alinéa 1er, ou si le montant du leasing est inférieur à l'allocation de fin d'année convertie en application de l'alinéa 1er, le solde est annuellement payé sous forme d'allocation.

Si le montant du leasing est supérieur à l'allocation de fin d'année convertie en application de l'alinéa 1er, la direction facture annuellement au membre du personnel le budget restant à couvrir. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit :

" Art. 9bis. Si un membre du personnel opte pour les avantages liés à un leasing vélo visés à l'article 8 bis, alinéa 1er, la direction paie les factures relatives au contrat de leasing.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2024.

Art. 5.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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