Texte 2024007645
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial
Article 1er. Dans l'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, les mots " à la formation de nursing " sont remplacés par les mots " aux formations ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 septembre 2022 et 22 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, 2°, i), les mots " sans le HBO en nursing mais " sont abrogés ;
2°au paragraphe 2, 2°, les mots " ESP soins infirmiers " sont remplacés par les mots " de l'enseignement supérieur professionnel " ;
3°au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " ESP soins infirmiers " sont remplacés par les mots " de l'enseignement supérieur professionnel ".
Art. 3.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2021, les mots " nursing HBO " sont remplacés par les mots " l'enseignement supérieur professionnel ".
Art. 4.L'article 13bis du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er, 3°, s'applique également lors du transfert de périodes-professeur d'une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein vers un autre partenaire du partenariat tel que visé à l'article II.397 du Code de l'Enseignement supérieur. ".
Art. 5.L'article 13ter du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2015 et 22 septembre 2023, est abrogé.
Art. 6.L'annexe 1re du même arrêté, insérée par l'arrêté du 12 novembre 2021 et remplacée par l'arrêté du 22 septembre 2023, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 7.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 mars 2019, 3 mai 2019 et 10 février 2023, le paragraphe 5 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 5. En application de l'article 140, § 1er, 6°, du décret, l'indicateur " élèves qui utilisent une décision de services d'aide à la jeunesse " tel que visé à l'article 140, § 1er, 6°, c), du décret, est déterminé par AGODI, le responsable du traitement, sur la base des données de l'agence Grandir (" agentschap Opgroeien "). S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec l'agence Grandir, le respect de l'indicateur précité est déterminé sur la base d'une preuve du recours à une décision d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour un séjour sur renvoi d'une structure mandatée ou d'un Service social du Tribunal de la jeunesse. ".
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail
Art. 8.Dans l'article 14ter, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, le point b) est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 14septies, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2009 et 22 septembre 2023, le membre de phrase " , nursing, " est abrogé.
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental
Art. 10.Dans l'article 10ter, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, le point a) est abrogé.
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental
Art. 11.L'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté :
Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire
Art. 12.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire, les mots " le Ministre flamand ayant l'Enseignement et la Fonction publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions ".
Art. 13.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3, 1°, le membre de phrase " un internat (y compris l'internat de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours), " est remplacé par le membre de phrase " un internat de l'enseignement, un centre de soutien à l'apprentissage, une structure résidentielle visée à l'article 2, § 1er, 49° et 55° /1, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ou un centre multifonctionnel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, " ;
2°dans l'alinéa 5, le mot " Département " est remplacé par les mots " domaine politique ".
Art. 14.Dans l'article 59, § 2, du même arrêté, le membre de phrase " d'un (1) représentant du Département des Affaires générales et des Finances, d'un (1) représentant désigné par le Département de l'Enseignement, " est remplacé par le membre de phrase " , 1 représentant du Département des Finances et du Budget, 1 représentant désigné par AGODI, ".
Chapitre 8.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 portant règlement de la procédure et des modalités d'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves
Art. 15.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 portant règlement de la procédure et des modalités d'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'association coordinatrice peut construire du passif social avec les moyens de la subvention qui n'ont pas été utilisés à la fin de l'année d'activité. L'association coordinatrice ne peut jamais constituer plus de passif social que nécessaire pour remplir les obligations légales. Le calcul du passif social doit être soumis chaque année à nouveau à l'administration pour approbation, en même temps que le rapport financier. ".
Art. 16.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Chaque année d'activité, l'association coordinatrice rend compte au moyen d'un rapport annuel dans un délai maximal de six mois après la période d'activité auquel il se rapporte. ".
Chapitre 9.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant l'équivalence des titres flamands et néerlandais d'enseignement secondaire à temps plein
Art. 17.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Chapitre 10.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental
Art. 18.Dans l'article 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, le point b) est abrogé.
Chapitre 11.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement
Art. 19.Dans l'article 6/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, le point 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :
" 4° /1 la suppression de la composition d'une subdivision structurelle d'une qualification professionnelle abrogée par le Gouvernement flamand, d'une qualification partielle ou d'ensembles de compétences relevant de la qualification, sans que cette suppression ne conduise à une autre dénomination de la subdivision structurelle ou à une modification des compétences ; ".
Chapitre 12.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 relatif à l'enseignement en milieu familial destiné aux enfants et jeunes malades
Art. 20.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 relatif à l'enseignement en milieu familial destiné aux enfants et jeunes malades, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009 et 17 décembre 2010, est complété par les points 8° et 9°, rédigés comme suit :
" 8° centre de détention flamand : un centre de détention flamand tel que visé à l'article 41 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;
9°structure de séjour sûr : une structure telle que visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse. ".
Art. 21.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est inséré un chapitre II/1, comprenant les articles 7/1 à 7/5 inclus, rédigé comme suit :
" Chapitre II/1. Enseignement temporaire en milieu familial pour les élèves séjournant dans un hôpital où aucune offre d'enseignement n'est disponible et pour les élèves admis dans des structures de séjour sûr et dans le centre de détention flamand
Art. 7/1. Pour un élève séjournant dans un hôpital où l'enseignement de type 5 n'est pas financé ou subventionné ou qui n'est pas un service présentant des besoins en matière d'enseignement tel que visé à la partie IV, chapitre 2, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, la condition de distance maximale, visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, ne s'applique pas. Dans les situations précitées, l'école organise toujours de l'enseignement temporaire en milieu familial. L'obligation précitée demeure applicable pendant une période de convalescence à domicile et jusqu'à ce que l'élève retourne à l'école.
Le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial, visé à l'alinéa 1er, peut être combiné conformément à l'article 34, § 6, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 117, § 6, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, avec le droit à l'enseignement synchrone via internet, visé à l'article 36/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 117/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
Art. 7/2. Par dérogation aux articles 3, 4, 5 et 7, les jeunes séjournant dans une structure de séjour sûr ou dans le centre de détention flamand ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial pendant toute la durée de leur séjour dans la structure de séjour sûr ou le centre de détention flamand.
Le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial, visé à l'alinéa 1er, peut être combiné conformément à l'article 34, § 6, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 117, § 6, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, avec le droit à l'enseignement synchrone via internet, visé à l'article 36/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 117/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
Art. 7/3. La structure de séjour sûr ou le centre de détention flamand conclut un accord de coopération avec une école financée ou subventionnée pour l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou spécial afin de réaliser le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial visé à l'article 7/2.
L'accord de coopération, visé au paragraphe 1er, a une durée minimale d'une année scolaire.
Art. 7/4. Pour les structures de séjour sûr, quatre périodes de cours de l'enseignement temporaire en milieu familial sont accordées sur la base d'une année scolaire pour chaque place agréée de séjour sûr, en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse.
Pour le centre de détention flamand, quatre périodes de cours de l'enseignement temporaire en milieu familial sont accordées sur la base d'une année scolaire pour chaque place agréée visée à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 3 mars 2023 fixant la capacité des institutions communautaires et du centre de détention flamand.
Un budget de fonctionnement de 234 euros est prévu pour chaque place agréée dans les structures de séjour sûr et le centre de détention flamand.
Art. 7/5. § 1er. L'accord de coopération visé à l'article 7/3 détermine quelle école peut utiliser l'ensemble de périodes de cours, de heures de cours ou de périodes-professeur visé à l'article 7/4 pour organiser l'enseignement temporaire en milieu familial dans une structure de séjour sûr ou dans le centre de détention flamand.
L'école visée à l'alinéa 1er fournit les informations suivantes à l'Agence de Services d'Enseignement :
1°la mention qu'une mission d'enseignement est assumée par le centre de détention flamand ou par une structure de séjour sûr ;
2°la mention du volume concerné ;
3°les membres du personnel qui exerceront l'offre d'enseignement temporaire en milieu familial.
§ 2. Si le jeune séjournant dans une structure de séjour sûr ou dans le centre de détention flamand est encore inscrit dans une école autre que celle visée au paragraphe 1er, il reste inscrit dans cette école. Aucune inscription supplémentaire n'est nécessaire dans l'école qui organise l'enseignement temporaire en milieu familial.
§ 3. L'école visée au paragraphe 1er continue à utiliser le programme d'études que l'élève a suivi dans l'école où le jeune est inscrit. Les deux écoles prennent des dispositions à cet effet qu'elles fixent dans un plan d'action individuel pour le jeune. Les matières à enseigner sont déterminées en concertation avec le jeune. Les matières précitées peuvent être modifiées pendant la durée de l'enseignement temporaire en milieu familial. L'école où le jeune est inscrit est responsable de la validation d'études.
En l'absence d'une école d'inscription, le programme d'études de l'école dans laquelle le jeune a été inscrit en dernier lieu, est utilisé. L'école visée au paragraphe 1er détermine les matières à enseigner en concertation avec le jeune et la structure de séjour sûr ou le centre de détention flamand. Les matières précitées peuvent être modifiées pendant la durée de l'enseignement temporaire en milieu familial. Dans un plan d'action individuel pour le jeune, on précise la poursuite du programme d'études, sans arrangements avec cette école précédente dans laquelle le jeune était inscrit en dernier lieu.
L'école visée à l'alinéa 1er accompagne l'élève à atteindre une validation d'études accordée par le jury pour l'enseignement fondamental ou le jury pour l'enseignement secondaire ou à atteindre une validation d'études accordée par l'école même qui fournit l'enseignement temporaire en milieu familial ou par une autre école avec laquelle l'école visée au paragraphe 1er, la structure de séjour sûr ou le centre de détention flamand entre en partenariat, en application de l'article 34, § 1er, alinéa 3, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou de l'article 117, § 1er, alinéa 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
§ 4. L'accord de coopération visé à l'article 7/3 détermine également comment la structure de séjour sûr ou le centre de détention flamand et l'école qui fournit l'enseignement temporaire en milieu familial procèdent pour obtenir une inscription dans une nouvelle école si le jeune n'a plus d'école d'inscription lorsqu'il quitte la structure de séjour sûr ou le centre de détention flamand. ".
Chapitre 13.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire
Art. 22.A l'article 4/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 2°, le membre de phrase " l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé " est remplacé par le membre de phrase " la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 " ;
2°un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :
" La structure de formation et les compétences pour la formation de nursing, visées à l'alinéa 1er, sont reprises aux annexes XXXIV et XXXV jointes au présent arrêté. ".
Art. 23.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022, est complété par le membre de phrase " , à l'exception de l'article 4/1 et des annexes XXXIV et XXXV jointes au présent arrêté ".
Art. 24.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est complété par les annexes XXXIV et XXXV, jointes comme annexes 4 et 5 au présent arrêté.
Chapitre 14.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Art. 25.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 septembre 2022 et 22 septembre 2023, le membre de phrase " 2023-2024 " est remplacé par le membre de phrase " 2024-2025 ".
Art. 26.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 septembre 2022 et 22 septembre 2023, le membre de phrase " 2023-2024 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " 2024-2025 ".
Art. 27.L'article 8quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juillet 2021, 2 septembre 2022 et 22 septembre 2023, est abrogé.
Art. 28.L'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.
Art. 29.L'annexe V du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.
Art. 30.L'annexe VI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.
Art. 31.L'annexe XXI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est abrogée.
Chapitre 15.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial
Art. 32.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 3° est abrogé ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les élèves inscrits dans l'enseignement fondamental spécial qui sont des élèves réguliers en type offre de base ou type 3 et qui, au sein de l'aide à la jeunesse non directement accessible, visée à l'article 2, § 1er, 40°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, n'utilisent pas le module de séjour dans un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 10, § 1er, 1° et § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, relèvent de l'application du présent arrêté. " ;
3°un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit :
" Les élèves en type 1 relevant de l'application de l'article 15, § 5, du décret et qui répondent à l'indicateur d'égalité des chances, visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°, du décret, sont considérés, pour l'application du présent arrêté, comme des élèves en type offre de base. ".
Art. 33.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018 et 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'exécution d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial auquel l'école a droit, est calculé, en application de l'article 139terdecies du décret, comme suit :
1°le nombre de points générés par l'école en application de l'article 5 du présent arrêté le premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente, visé à l'article 139duodecies du décret, est multiplié par 0,252220818 périodes de cours ;
2°le nombre de périodes de cours obtenu en application du point 1° est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, et à l'unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre.
Les périodes de cours visées à l'alinéa 1er sont octroyées si l'école répond aux conditions visées à l'article 319duodecies du décret. ".
Art. 34.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Chapitre 16.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de l'équivalence de titres étrangers à des titres flamands délivrés dans l'enseignement fondamental et secondaire, et à certains titres flamands délivrés dans l'éducation des adultes
Art. 35.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de l'équivalence de titres étrangers à des titres flamands délivrés dans l'enseignement fondamental et secondaire, et à certains titres flamands délivrés dans l'éducation des adultes, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. L'autorité de reconnaissance conclut d'office l'examen de reconnaissance si elle constate qu'un ou plusieurs documents de la demande impliquent une fraude ou présentent une irrégularité inexpliquée. L'autorité de reconnaissance informe le demandeur de l'arrêt précité.
L'autorité de reconnaissance refuse une nouvelle demande de la part de la même personne en cas de fraude. L'autorité de reconnaissance peut refuser une nouvelle demande de la part de la même personne en cas d'irrégularité inexpliquée. ".
Chapitre 17.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de titres étrangers délivrés dans l'enseignement supérieur
Art. 36.Dans l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de titres étrangers délivrés dans l'enseignement supérieur, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
" Tout titulaire d'un titre étranger a droit à un examen de la reconnaissance de l'équivalence de niveau du titre étranger à condition que le demandeur : ".
Art. 37.L'article 11 du même arrêté, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. L'autorité de reconnaissance conclut d'office l'examen de reconnaissance si elle constate qu'un ou plusieurs documents de la demande impliquent une fraude ou présentent une irrégularité inexpliquée. L'autorité de reconnaissance informe le demandeur de l'arrêt précité.
L'autorité de reconnaissance refuse une nouvelle demande de la part de la même personne en cas de fraude. L'autorité de reconnaissance peut refuser une nouvelle demande de la part de la même personne en cas d'irrégularité inexpliquée. ".
Chapitre 18.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel
Art. 38.Dans l'article 8/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, un point 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :
" 4° /1 la suppression de la composition d'une qualification d'enseignement d'une qualification professionnelle abrogée par le Gouvernement flamand, d'une qualification partielle ou d'ensembles de compétences relevant de la qualification, sans que cette suppression ne conduise à une autre dénomination de la qualification d'enseignement ou à une modification des compétences ; ".
Chapitre 19.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport GC et de l'attestation jointe au rapport IAC ou au rapport OV4
Art. 39.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport GC et de l'attestation jointe au rapport IAC ou au rapport OV4, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018 et 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées au point 5°, c) :
1°le point 2) est abrogé ;
2°un point 7 est ajouté, rédigé comme suit :
" 7) la possibilité d'inscrire un élève dans une école d'enseignement fondamental spécial ou dans une école d'enseignement secondaire spécial pour laquelle l'élève a reçu une communication d'inscription non réalisée en raison d'une capacité atteinte, et qui dispose d'une place libre au cours de l'année scolaire ; ".
Chapitre 20.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux initiatives locales de coopération entre les écoles d'enseignement fondamental et secondaire, les institutions d'enseignement supérieur et les académies d'enseignement artistique à temps partiel
Art. 40.Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux initiatives locales de coopération entre les écoles d'enseignement fondamental et secondaire, les institutions d'enseignement supérieur et les académies d'enseignement artistique à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand, la date " 15 février " est remplacée par la date " 15 janvier ".
Art. 41.Dans l'article 9, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, la date " 31 mars " est remplacée par la date " 3 mars ".
Art. 42.Dans l'article 10 du même arrêté, la date " 15 mai " est remplacée par la date " 15 avril ".
Chapitre 21.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel
Art. 43.A l'article 17, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019, 10 septembre 2021 et 2 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, la phrase " L'académie sélectionne les cours en fonction des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques ou de la qualification professionnelle que les élèves doivent atteindre. " est remplacée par la phrase " Pour les élèves des premier, deuxième et troisième degrés, l'académie sélectionne les cours en fonction des compétences de base à atteindre du degré en question. " ;
2°l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :
" Pour les élèves du quatrième degré danse, arts de la parole-théâtre ou musique, ou du troisième année arts plastiques et audiovisuels qui souhaitent faire la transition vers l'enseignement supérieur artistique, l'académie sélectionne les cours en fonction des objectifs finaux spécifiques à atteindre et en fonction des ambitions artistiques des élèves. Dans le cadre ce choix, l'administration garantit l'organisation et la concrétisation des attentes en termes de qualité de l'académie. En appliquant cette mesure, aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire ne peut être prononcée. Le Gouvernement flamand organise une évaluation de cette option au cours de l'année scolaire 2026-2027. L'organisation et la concrétisation des attentes en termes de qualité de l'académie font partie de cette évaluation. Pour les autres élèves du quatrième degré, l'académie sélectionne les cours en fonction de la qualification professionnelle à atteindre. " ;
3°les alinéas 5, 6 et 7 sont abrogés.
Art. 44.A l'article 35/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le point 7° est abrogé ;
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le directeur peut accorder à un élève des absences en raison de circonstances de nature personnelle. Les absences précitées sont considérées comme des absences justifiées. ".
Art. 45.Dans l'article 46/1, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les mots " et de l'inspection de l'enseignement " sont abrogés.
Art. 46.L'article 58, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est complété par le membre de phrase " , concernant l'option ou l'instrument de musique et, le cas échéant, les nouveaux cours. ".
Chapitre 22.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines
Art. 47.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'école de carillon peut également organiser les orientations d'études en module de cours plus intensifs sur une durée inférieure à une année d'études dans le parcours linéaire. Dans le cas précité, le volume total d'études est la même que celui d'une année d'études dans le parcours linéaire. ".
Chapitre 23.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire
Art. 48.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" A cet égard, le Gouvernement flamand tient au moins compte des restrictions visées à l'annexe 10 jointe au présent arrêté. " ;
2°l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante :
" A cet égard, le Gouvernement flamand tient au moins compte des restrictions visées à l'annexe 10 jointe au présent arrêté. ".
Art. 49.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.
Art. 50.L'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté.
Art. 51.L'annexe 4/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est remplacée par l'annexe 11 jointe au présent arrêté.
Art. 52.L'annexe 4/2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est remplacée par l'annexe 12 jointe au présent arrêté.
Art. 53.Le même arrêté est complété par une annexe 10 jointe en annexe 13 au présent arrêté.
Chapitre 24.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire
Art. 54.L'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire, remplacée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, est remplacée par l'annexe 14 jointe au présent arrêté.
Chapitre 25.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 fixant les matières dans les établissements d'enseignement secondaire
Art. 55.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 fixant les matières dans les établissements d'enseignement secondaire, le membre de phrase " , formation en soins infirmiers " est abrogé.
Chapitre 26.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 relatif à l'offre d'appui intégrée à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne l'offre d'études, les allocations d'études et le subventionnement de projets de contractuels
Art. 56.A l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 relatif à l'offre d'appui intégrée à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne l'offre d'études, les allocations d'études et le subventionnement de projets de contractuels, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point a), le membre de phrase " 4° " est remplacé par le membre de phrase " 40° " ;
2°le point b) est abrogé.
Chapitre 27.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves
Art. 57.Dans l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est autorisé :
1°jusqu'au 15 octobre : de plein droit ;
2°du 16 octobre jusqu'au 15 janvier : de plein droit au sein du même domaine d'études ou au sein des subdivisions structurelles transversales.
Dans tous les autres cas, le changement est uniquement autorisé pour motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève. ".
Art. 58.Dans l'article 24 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est autorisé :
1°jusqu'au 15 octobre : de plein droit ;
2°du 16 octobre jusqu'au 15 janvier : de plein droit au sein du même domaine d'études.
Dans tous les autres cas, le changement est uniquement autorisé pour motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève. ".
Art. 59.L'article 55 du même arrêté, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" En cas de changement d'école au cours de l'année scolaire, la décision du conseil de classe est transférée à la nouvelle école, sauf s'il s'avère manifestement que la décision a été prise sans que l'élève avait l'intention de suivre effectivement et régulièrement les cours dans l'école en question. Dans ce cas, le conseil de classe de la nouvelle école est compétent pour prendre une décision lui-même. ".
Art. 60.L'article 61, alinéa 2, 2°, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :
" Une restriction comprend, selon le cas, la subdivision structurelle duale et non duale du même nom. ".
Art. 61.A l'article 71, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 3° est complété par un point c), rédigé comme suit :
" c) si l'élève qui, en application de l'article 24, alinéa 1er, 4°, du présent arrêté, a été admis à une subdivision structurelle duale du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP sur la base d'un certificat basé sur une qualification professionnelle, a atteint dans une mesure suffisante, au cours de la première ou deuxième année de cette subdivision structurelle duale, les objectifs non encore atteints d'une subdivision structurelle du deuxième degré de finalité marché du travail - ESP, définis par ou en vertu d'un décret ou d'une réglementation ; " ;
1°le point 4° est complété par un point c), rédigé comme suit :
" c) si l'élève qui, en application de l'article 24, alinéa 1er, 4°, du présent arrêté, a été admis à une subdivision structurelle duale du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP sur la base d'un certificat qui n'est pas basé sur une qualification professionnelle, a atteint dans une mesure suffisante, au cours de la première ou deuxième année de cette subdivision structurelle duale, les objectifs non encore atteints d'une subdivision structurelle du deuxième degré de finalité marché du travail - ESP, définis par ou en vertu d'un décret ou d'une réglementation ; ".
Art. 62.L'article 72, alinéa 2, du même arrêté, est complété par le membre de phrase " , ou un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ".
Art. 63.L'article 82, § 2, 1°, du même arrêté, est complété par les mots " et en première année d'études du troisième degré ".
Art. 64.L'article 116, 3°, du même arrêté, est complété par le membre de phrase " , à l'exception de l'article 4/1 et l'annexe XXXIV et XXXV ".
Art. 65.L'annexe du même arrêté, remplacée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est remplacée par l'annexe 15 jointe au présent arrêté.
Chapitre 28.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au droit d'inscription dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire
Art. 66.Dans l'article 24, alinéa 4, 2°, de l'arrêté du 7 octobre 2022 du Gouvernement flamand relatif au droit d'inscription dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, la date " 20 mai 2025 " est remplacée par la date " 27 mai 2025 ".
Art. 67.L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe 16 jointe au présent arrêté.
Chapitre 29.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 relatif aux internats de l'enseignement
Art. 68.Dans l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 relatif aux internats de l'enseignement, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La valeur d'une ORE est fixée à 5,934 euros pour l'année scolaire 2024-2025. ".
Chapitre 30.- Dispositions finales
Art. 69.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception des articles 61 et 62 qui entrent en vigueur un jour après de la publication au Moniteur belge, de l'article 63 qui entre en vigueur le 1er juin 2024 et des articles 22, 23 et 24 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Les articles 1er, 19 et 38 produisent leurs effets le 1er septembre 2023.
Art. 70.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.