Texte 2024007636
Article 1er.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024 portant octroi d'aides aux entreprises pour des dépenses écologiques est complété par un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit :
" Le ministre détermine les conditions à remplir par la société de patrimoine et l'entreprise qui demande l'aide si les investissements écologiques sont réalisés par une société telle que visée à l'alinéa 2.
Le ministre détermine les conditions selon lesquelles les investissements écologiques peuvent être réalisés par l'entreprise qui demande l'aide, dans une unité d'établissement d'une autre entreprise, outre le cas visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 20 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le ministre arrête les modalités spécifiques de l'introduction d'une demande d'aide. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 30 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Le ministre peut décider de rendre certains investissements écologiques sectoriels éligibles à l'aide uniquement si l'entreprise utilise ces investissements pour une activité appartenant au secteur en question. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 31/1, rédigé comme suit :
" Art. 31/1. Le ministre arrête les modalités de l'évaluation de la demande d'aide et de la décision d'octroi de l'aide. ".
Art. 5.L'article 37, alinéa 2, du même arrêté, est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° Le mode d'évaluation, les critères d'évaluation et les modalités de la décision d'octroi de l'aide ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Art. 7.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.