Texte 2024007625
Chapitre 1er.- Délégation de compétences de décision
Article 1er. § 1er. Chaque membre du Gouvernement flamand exerce, dans les matières qui lui sont attribuées, les compétences de décision déléguées par le présent arrêté.
Les délégations visées au présent arrêté s'appliquent également aux décisions qui ont trait aux matières attribuées à plusieurs membres du Gouvernement flamand et qui, dès lors, doivent être prises conjointement.
§ 2. Les compétences de décision déléguées par le présent arrêté sont exercées dans les limites et dans le respect des conditions et modalités prévues par les lois, décrets, arrêtés et circulaires.
Si le présent arrêté délègue la compétence de décision pour certaines matières de manière explicite, la délégation s'étend également :
1°aux décisions à prendre dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières visées ;
2°aux décisions de nature subordonnée ou complémentaire nécessaires à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante ;
3°à la conclusion d'accords.
§ 3. Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 2.Les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour :
1°la prise de décisions aux fins de l'application des traités, règlements de l'UE, accords de coopération, lois, décrets, règlements, arrêtés royaux, arrêtés du Gouvernement flamand et arrêtés ministériels ;
2°l'affectation des crédits budgétaires ;
3°la coopération avec l'Etat fédéral et les autres communautés et régions, telle que prévue par la Constitution ou les lois institutionnelles dans le cadre des procédures d'avis, de concertation ou de participation. Cette délégation ne s'applique pas aux procédures d'accord, d'avis conforme ou de décision sur proposition ;
4°l'exercice de la tutelle administrative à l'égard des administrations régionales, provinciales et locales ;
5°l'administration ou le contrôle des services, des institutions et des personnes morales relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, à l'exception de la conclusion des accords de coopération visés à l'article III.16 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et des accords de gestion ;
6°la mise en place de comités de concertation de base et intermédiaires ;
7°la désignation de personnes au sein d'organes consultatifs et de comités, à condition que l'intention de désignation soit notifiée au préalable au Gouvernement flamand par le membre compétent ;
8°l'acquisition de droits réels sur des biens immobiliers au profit de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;
9°la gestion des biens immobiliers appartenant au domaine public ou privé de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément à l'affectation assignée à ces biens en vertu des règles établies par le Gouvernement flamand. Cette délégation s'applique également :
a)à la décision de modifier l'affectation ou de retirer un bien immobilier de son affectation, à condition qu'elle soit immédiatement notifiée au ministre flamand qui a l'immobilier dans ses attributions ;
b)à l'octroi d'autorisations de mise en service privée et de concessions sur les biens du domaine public et à l'établissement de droits réels d'usage sur les biens du domaine public ;
c)à l'établissement de droits réels d'usage sur les biens du domaine privé ou à leur mise à bail ;
10°la gestion et l'aliénation des droits réels d'usage sur les biens immobiliers n'appartenant pas au domaine public ou privé de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;
11°l'acquisition, la gestion et l'aliénation des biens mobiliers du domaine ;
12°la conclusion, la modification ou la résiliation de conventions d'une durée maximale de neuf ans pour la location de biens immobiliers, à l'exception des biens immobiliers visés à l'article 6, § 2 du présent arrêté. Cette délégation ne s'applique qu'aux biens immobiliers dont le total des dépenses annuelles y liées, y compris le loyer, les charges fiscales, les charges locatives et le remboursement des dépenses d'investissement préfinancées, n'excède pas 150 000 euros ;
13°l'acceptation et le refus de donations et de legs ;
14°l'octroi de dons et de prix tels que visés à l'article 77 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, dont le montant est inférieur à 7 000 euros ;
15°l'octroi d'une garantie régionale ou d'une garantie communautaire, dans les cas suivants :
a)le montant cumulé par personne physique ou morale n'excède pas 5 000 000 euros ;
b)la possibilité d'accorder une garantie est prévue par le décret contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande ;
16°la reconnaissance de créances en tant que charges du passé, visées à l'article 53, § 2, alinéa 2, 1°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, après l'accord préalable du ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions ;
17°le dépassement des crédits ou l'octroi d'avances de trésorerie en cas de dépenses nécessaires ou urgentes, si cela est autorisé par le décret contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande ;
18°l'octroi de prêts ou de crédits et la prise de participations dont le montant est inférieur à 250 000 euros ;
19°la conclusion de transactions, d'accords à l'amiable et de reconnaissances de dettes si le montant des dépenses qui en découlent ne dépasse pas 250 000 euros, sans préjudice de de l'article 4, §§ 4 et 5, alinéa 2, du présent arrêté ;
20°la conclusion de conventions d'arbitrage ;
21°l'octroi d'autorisations d'expropriation à des institutions ou à des personnes morales.
Art. 3.La délégation autorisée par l'article 2 ne comprend pas :
1°la prise d'arrêtés réglementaires ;
2°la conclusion d'accords de coopération ou de traités ;
3°l'établissement et le mode de composition des conseils, commissions, services, institutions ou personnes morales ;
4°la désignation ou la présentation de personnes au sein de juridictions administratives ou d'organes administratifs et la désignation de commissaires du gouvernement ;
5°la conclusion d'accords de coopération prévoyant la possibilité d'émettre des prêts ou de prendre des participations.
Art. 4.§ 1er. Les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour passer des marchés publics, des concours et des conventions-cadres jusqu'à un montant ne dépassant pas les montants définis dans le tableau ci-dessous :
procédure ouverte ou restreinte,système d'achat dynamique | procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée (simplifiée) avec avis préalable d'appel à la concurrence, procédure négociée simplifiée avec publication préalable, dialogue compétitif et partenariat d'innovation et procédure sui generis avec publication préalable | procédure négociée sans publication préalable et procédure négociée sans avis préalable d'appel à la concurrence | |
travaux | 20 000 000 | 10 000 000 | 2 000 000 |
fournitures | 10 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 |
services | 5 000 000 | 2 500 000 | 500 000 |
Aux fins de l'alinéa 1er, les montants limites portent sur :
1°le montant de l'offre à approuver aux fins de la décision d'attribution d'un marché public ;
2°le montant de l'offre à approuver ou le montant des prix aux fins de la décision d'attribution d'un concours ;
3°la valeur maximale pour la décision d'attribution des conventions-cadres.
Quel que soit le montant, les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour :
1°toute décision préparatoire, y compris au moins la décision de principe de passation du marché, le choix de la procédure de passation et l'approbation des documents du marché ;
2°la décision de sélection ;
3°la décision d'attribution dans le cas d'un marché issu d'une procédure négociée sans publication préalable ou d'une procédure négociée sans avis préalable d'appel à la concurrence, respectivement, en cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles au sens de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), et de l'article 124, § 1er, 5°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
4°la décision de non-passation ;
5°la conclusion du marché.
Outre les délégations visées aux alinéas 1er et 3, les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour passer des marchés publics de valeur limitée tels que visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
§ 2. Les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour prendre toute décision relative à l'exécution des marchés publics, quel qu'en soit l'incidence budgétaire.
§ 3. Les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour passer des marchés sur la base d'une convention-cadre ou d'un système d'achat dynamique, dans les limites de l'objet et des dispositions de ces derniers.
§ 4. Par dérogation à l'article 2, 19°, les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour conclure des transactions, des accords à l'amiable et des reconnaissances de dettes relatives à des marchés publics, si le montant des dépenses qui en découlent ne dépasse pas les montants suivants :
1°2 500 000 euros pour les travaux ;
2°625 000 euros pour les fournitures ;
3°150 000 euros pour les services.
§ 5. Les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour prendre des décisions d'attribution de concessions si la valeur de la concession ne dépasse pas les montants suivants :
1°pour les concessions de travaux : 20 000 000 euros ;
2°pour les concessions de services : 5 000 000 euros.
Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, la valeur correspond à la valeur de la construction faisant l'objet de la concession.
Par dérogation à l'article 2, 19°, les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour conclure des transactions, des accords à l'amiable et des reconnaissances de dettes relatives à des concessions, si le montant des dépenses qui en découlent ne dépasse pas les montants suivants :
1°2 000 000 euros pour les concessions de travaux ;
2°500 000 euros pour les concessions de services ;
Quel que soit le montant, les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour toute autre décision prise dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'une concession.
§ 6. Les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour prendre la décision de principe d'attribuer des marchés de services de recherche et de développement ne relevant pas de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, dont le montant ne dépasse pas 2 500 000 euros.
Aux fins de l'alinéa 1er, le montant limite porte sur le montant de la valeur estimée de la partie du marché supportée par la Communauté flamande ou la Région flamande.
Outre la délégation visée à l'alinéa 1er, les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour prendre toute autre décision relative aux marchés de services de recherche et de développement, quel que soit le montant, pendant la durée du marché, y compris au moins :
1°l'approbation des documents du marché ;
2°les décisions de désignation des participants dans les différentes étapes ;
3°la décision d'arrêter le processus.
§ 7. Les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour passer des marchés publics ne relevant pas de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, dont le montant n'excède pas 2 500 000 euros.
§ 8. En cas de marchés publics conjoints ou de concessions conjointes, les délégations visées aux paragraphes 1er à 7 s'appliquent au montant de la partie supportée par la Communauté flamande ou la Région flamande.
Art. 5.Dans les procédures judiciaires de la Communauté flamande ou de la Région flamande portant sur une matière relevant de la compétence exclusive d'un seul ministre flamand, celui-ci intervient au nom du Gouvernement flamand.
Si la procédure judiciaire porte sur une matière relevant de la compétence de plusieurs ministres flamands, ceux-ci conviennent entre eux de celui qui interviendra au nom du Gouvernement flamand. En l'absence d'une telle convention, le ministre qui vient en premier dans l'ordre de préséance intervient.
Art. 6.§ 1er. A l'égard des biens immobiliers non affectés appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, le ministre flamand qui a l'immobilier dans ses attributions a délégation quant à :
1°leur gestion ;
2°leur aliénation, si l'incidence budgétaire n'excède pas 1 250 000 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions a délégation pour aliéner les forêts, zones vertes, zones naturelles, eaux de pêche et terrains pour la construction d'espaces verts publics, qui ont été retirés de leur affectation.
§ 2. Le ministre flamand qui a l'immobilier dans ses attributions a délégation pour conclure, modifier ou résilier des conventions d'une durée maximale de douze ans pour la location de biens immobiliers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1°ils sont principalement destinés à abriter les bureaux des ministères flamands ;
2°la superficie brute louée n'excède pas 3 000 m2 ;
3°le total des dépenses annuelles y liées, y compris le loyer, les charges fiscales, les charges locatives et le remboursement des dépenses d'investissement préfinancées, n'excède pas 450 000 euros.
§ 3. Par dérogation à l'article 2, 18° du présent arrêté, le ministre flamand qui a la gestion facilitaire dans ses attributions a délégation pour octroyer des prêts aux personnes morales appartenant à l'Autorité flamande, dans le cadre du SGS Programme d'investissement Gestion énergétique Bâtiments publics, visé à l'article 32 du Décret-programme du 16 décembre 2022 accompagnant le budget 2023.
Art. 7.Par dérogation à l'article 2, 2° du présent arrêté, le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a délégation pour :
1°en cas de saisie-exécution des biens compris dans la déclaration visée à l'article 1412bis du Code judiciaire, effectuer un engagement pour le montant de la créance et, le cas échéant, procéder à la redistribution nécessaire à cette fin au sein d'un programme budgétaire sur les crédits budgétaires disponibles du ministre compétent pour la matière qui a donné lieu à la saisie ;
2°en cas de saisie-exécution d'autres avoirs de la Communauté flamande ou de la Région flamande, effectuer un engagement pour le montant de la créance, jusqu'à un maximum de 5 000 000 euros, et procéder à la redistribution nécessaire à cette fin au sein d'un programme budgétaire sur les crédits budgétaires disponibles du ministre compétent pour la matière qui a donné lieu à la saisie.
Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions peut ordonner la liquidation de la saisie exécutée, visée à l'alinéa 1er.
Art. 8.§ 1er. Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a délégation, en exécution de l'article 91 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, pour :
1°limiter les soldes entrant en considération pour le calcul du montant de la redistribution vers la provision moyens d'investissement ;
2°déterminer les crédits pouvant être redistribués vers la provision visée au point 1°.
§ 2. Le ministre flamand qui a les opérations financières dans ses attributions a délégation pour effectuer toute opération de gestion financière dans l'intérêt public, y compris la délégation pour :
1°créer des moyens de financement portant intérêt, y compris des billets de trésorerie tels que visés à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt ;
2°déterminer ou ajuster les conditions et délais de remboursement des prêts et des placements, ou, en général, conclure des accords à ce sujet avec des bailleurs de fonds ou des investisseurs ;
3°accorder des prêts dans le cadre du financement des entités à consolider ;
4°prendre des participations ou fournir la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;
5°couvrir par le biais d'emprunts le remboursement du capital des emprunts contractés ou repris par la Communauté flamande ou la Région flamande et arrivant à échéance.
§ 3. Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a délégation pour reconnaître les indemnités dans le cadre du Décret Indemnités du 21 janvier 2022 qui n'excèdent pas 500 000 euros, en tant que charge telle que visée à l'article 53, § 2, alinéa 2, 2° du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995.
Art. 9.Le ministre flamand qui a l'infrastructure routière et la politique routière dans ses attributions a délégation pour statuer sur les recours en matière de plans d'alignement communaux ou de suppression de routes communales, visés à l'article 24 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, et les recours en matière d'aménagement, de modification, de déplacement ou de suppression d'une route communale, visés à l'article 31/1 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Le ministre flamand qui a l'infrastructure routière et la politique routière dans ses attributions a délégation, conformément à l'article 295 du décret sur l'administration locale du 22 décembre 2017, pour classer des routes régionales ou des tronçons de routes régionales existants dans les routes communales, moyennant l'accord du conseil communal.
Art. 10.Le ministre flamand qui a la culture dans ses attributions a délégation pour autoriser les services à gestion séparée Landcommanderij Alden Biesen et Kasteel van Gaasbeek à prendre des engagements additionnels pour les recettes supplémentaires réalisées par les services, si le décret contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande l'autorise.
Art. 11.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions a délégation pour autoriser la Société flamande du Logement social (" Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen "), dans le cadre de sa compétence en matière de logement social, à :
1°octroyer des prêts conformes au marché et des prêts bullet, avec ou sans réductions d'intérêt ;
2°financer les achats de terrains à partir du Fonds foncier roulant.
Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions a délégation pour autoriser le Fonds flamand du Logement (" Vlaams Woningfonds ") à octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers dans le cadre de sa compétence en matière de logement social.
Art. 12.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions et le ministre flamand qui a la recherche scientifique et l'innovation dans ses attributions ont délégation pour engager, dans le cadre de la mission du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat (" Fonds voor Innoveren en Ondernemen "), des dépenses d'un montant maximal de 500 000 euros qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.
Art. 13.Le ministre-président du Gouvernement flamand a délégation pour déclarer les situations de crise et en déterminer la durée.
Art. 14.Par dérogation à l'article 2, 3°, les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour soumettre à la décision de l'autorité fédérale une proposition d'attribution de décorations dans les Ordres nationaux ou de décorations civiles à des membres du personnel.
Chapitre 2.- Faculté de sous-délégation
Art. 15.Les membres du Gouvernement flamand peuvent déléguer les compétences qui leur sont déléguées par le présent arrêté aux membres du personnel des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande. A condition d'en informer le ministre concerné, ils peuvent autoriser ces membres du personnel à déléguer et à faire sous-déléguer ces compétences à des membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique.
Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions peut déléguer aux gouverneurs de province et à l'adjoint au gouverneur de la province du Brabant flamand des compétences d'exécution du budget et d'attribution de marchés publics pour les crédits budgétaires destinés aux frais de fonctionnement généraux ou aux biens d'investissement au bénéfice des gouverneurs. Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions peut déléguer aux gouverneurs de province les mêmes compétences pour les crédits budgétaires destinés aux frais de fonctionnement généraux ou aux biens d'investissement au bénéfice des commissaires d'arrondissement et des receveurs régionaux. Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions peut autoriser ces gouverneurs à déléguer ces compétences aux commissaires d'arrondissement, à condition d'en informer le ministre.
Les délégations accordées aux membres du personnel dans les matières transférées à la Communauté flamande ou à la Région flamande restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou annulées, dans les limites prévues par le présent arrêté.
Chapitre 3.- Règlement en cas de remplacement
Art. 16.En cas d'absence ou d'empêchement le ministre-président ou le membre du Gouvernement flamand est remplacé par un suppléant.
Chapitre 4.- Signature
Art. 17.Les arrêtés du Gouvernement flamand et les accords de coopération de la Communauté flamande ou de la Région flamande avec l'Etat ou avec les autres régions ou communautés sont signés par le ministre-président et le ministre flamand compétent au nom du Gouvernement flamand.
Les notifications des décisions du Gouvernement flamand sont signées par le secrétaire du Gouvernement flamand au nom du Gouvernement flamand.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 portant délégation de compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, est abrogé.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la prochaine prestation de serment du Gouvernement flamand.
Art. 20.Le ministre flamand qui a l'appui au Gouvernement flamand dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.