Texte 2024007573
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" loi du 29 mars 2024 " : la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune " Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation " (" T.E.R. ") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
2°" gestionnaire " : le gestionnaire visé à l'article 11 de la loi du 29 mars 2024 ;
3°" responsable opérationnel " : le responsable opérationnel visé à l'article 12 de la loi du 29 mars 2024 ;
Chapitre 2.- Gestionnaire et responsable opérationnel
Art. 2.La police fédérale est désignée en tant que gestionnaire de la banque de données commune T.E.R.
Art. 3.L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace est désigné en tant que responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R.
En application de l'article 12, alinéa 2, 5°, de la loi du 29 mars 2024, le responsable opérationnel met tout en oeuvre, pour valider, au moyen de l'insertion de l'évaluation de la menace dans la banque de données commune T.E.R., l'entité visée à l'article 2, 4°, a), de la loi du 29 mars 2024 comme foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, personne condamnée pour terrorisme ou propagandiste de haine, endéans les 15 jours à partir de sa création par un service de base.
Outre les missions décrites à l'article 12 de loi du 29 mars 2024 que l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace assure en sa qualité de responsable opérationnel, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace analyse les données de la fiche de renseignements en vue de procéder à une évaluation de la menace individuelle et aboutir à un suivi personnalisé.
Chapitre 3.- Droits d'accès dans la banque de données commune T.E.R.
Art. 4.§ 1er. Les services partenaires visés à l'article 2, 3°, a), c), e), f), g), h) et j), de la loi du 29 mars 2024 disposent d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R.
Les catégories de données judiciaires visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 29 mars 2024, enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. par le service partenaire visé à l'article 2, 3°, e), de la même loi sont déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux.
§ 2. Le service partenaire visé à l'article 2, 3°, k), de la loi du 29 mars 2024 dispose d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. dans le cadre de ses compétences en matière de sanctions financières telles que déterminées dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités.
§ 3. Dans le cadre de leurs missions légales d'accompagnement judiciaire et de la surveillance d'auteurs d'infractions, le service partenaire visé à l'article 2, 3°, l), de la loi du 29 mars 2024 dispose d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R.
Ces droits sont limités aux données à caractère personnel et informations des entités pour lesquelles le service visé à l'alinéa 1er doit assurer sa mission d'accompagnement judiciaire et de surveillance.
Art. 5.§ 1er. Les services partenaires visés à l'article 2, 3°, b) et d), de la loi du 29 mars 2024 disposent d'un droit d'interrogation dans la banque de données commune T.E.R.
§ 2. Dans le cadre de ses missions légales conformément à l'Accord de coopération du 2 juillet 2008 modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, le service partenaire visé à l'article 2, 3°, i), de la loi du 29 mars 2024 dispose d'un droit d'interrogation dans la banque de données commune T.E.R.
§ 3. Lorsque l'existence d'une entité en pré-enquête est confirmée, le service partenaire visé aux paragraphes 1 et 2 interroge de nouveau la banque de données commune T.E.R. à l'issue du délai de conservation maximal de six mois, visé à l'article 7, § 2, de la loi du 29 mars 2024.
Art. 6.§ 1er. Chaque service de base et chaque service partenaire visé aux articles 4 et 5 désignent les membres de leur organisation qui accèdent aux données à caractère personnel et informations de la banque de données commune T.E.R. Ces membres sont titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du degré SECRET.
§ 2. Une liste des personnes visées au paragraphe 1er est établie par chaque service et est remise au gestionnaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la liste des personnes visées au paragraphe 1er établie par les services de renseignement et de sécurité est uniquement tenue à la disposition des autorités de contrôle.
Les services de renseignement et de sécurité attribuent un code d'identification aux membres de leur personnel visés au paragraphe 1er et transmettent une liste reprenant ces codes d'identification au gestionnaire.
§ 3. La liste visée au paragraphe 2 est tenue à la disposition des autorités de contrôle par le gestionnaire et est mise à jour au moins une fois par an par chaque service qui communique toute modification au gestionnaire.
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les membres des centres d'information et de communication ou des dispatching locaux de la police intégrée, ayant une fonction de coordination, désignés par leur directeur ou chef de corps, peuvent accéder à la carte d'information des entités traitées dans la banque de données commune T.E.R. sans devoir disposer d'une habilitation de sécurité.
Chapitre 4.- Validation interne des données et alimentation de la banque de données commune T.E.R.
Art. 8.Les services de base et les services partenaires qui disposent d'un droit d'écriture et d'un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R. mettent en place un système de validation interne de leurs propres données ou, le cas échéant, adaptent leurs systèmes existants de validation interne de sorte que les données à caractère personnel et informations qu'ils enregistrent dans la banque de données commune T.E.R. soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions visées à l'article 3 de la loi du 29 mars 2024 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, de la même loi.
Le système de validation interne visé au premier alinéa est communiqué par chaque service de base et chaque service partenaire qui dispose d'un droit d'écriture et d'un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R. au responsable opérationnel qui le transmettra au gestionnaire, au délégué à la protection des données ainsi qu'aux autorités de contrôle.
Art. 9.§ 1er. Lorsque le foreign terrorist fighter, le homegrown terrorist fighter, l'extrémiste potentiellement violent, la personne condamnée pour terrorisme ou le propagandiste de haine est déjà enregistré dans la banque de données commune T.E.R., les services qui disposent d'un droit d'écriture et d'un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R. veillent à ajouter leurs propres données à caractère personnel et informations sans modifier ou supprimer celles déjà existantes.
§ 2. Le service qui a enregistré une donnée à caractère personnel ou une information est le seul à pouvoir modifier, rectifier ou supprimer cette donnée à caractère personnel ou cette information.
Lorsqu'un service estime qu'une donnée à caractère personnel ou une information introduite par un autre service devrait être modifiée, rectifiée ou supprimée, il s'adresse au service qui a enregistré la donnée ou l'information.
Lorsque ces deux services adoptent une position divergente quant à la modification, la rectification ou la suppression d'une donnée à caractère personnel ou une information, il revient au responsable opérationnel de prendre la décision finale.
Chapitre 5.- Disposition abrogatoire
Art. 10.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, modifié par les arrêtés royaux du 23 avril 2018 et du 20 décembre 2019 et par la loi du 29 mars 2024 ;
2°l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " de la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2019 et par la loi du 29 mars 2024.
Chapitre 6.- Entrée en vigueur
Art. 11.Entrent en vigueur le 1er octobre 2024 :
1°la loi du 29 mars 2024 ;
2°le présent arrêté.
Chapitre 7.- Disposition finale
Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.