Texte 2024007556
Article 1er.Dans le Titre Ibis, Chapitre I/I, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, une section 1ter est insérée, comprenant l'article 17.10, libellée comme suit :
" Section 1ter. Système d'entrée/sortie (EES) - Protection des données
Art. 17.10. § 1er. En complément de l'article 2/2, § 1er, de la loi, les autorités suivantes ont accès à l'EES en vue d'une consultation aux fins visées à l'article 29 du règlement (UE) 2017/2226 :
1°l'Office des étrangers ;
2°la Sûreté de l'Etat, visée par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ;
3°le Service général du renseignement et de sécurité visé par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ;
4°l'Administration générale des douanes et accises.
L'administration communale a accès à l'EES en vue d'une consultation aux fins visées aux articles 26 et 27 du règlement (UE) 2017/2226.
§ 2. En sa qualité de responsable du traitement des données conformément à l'article 2/2, § 3, de la loi, les coordonnées du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou de son représentant sont rendues publiques sur le site Web de l'Office des étrangers. Ces coordonnées comprennent une adresse postale et une adresse électronique. "
Art. 2.Dans l'intitulé de la Section 2 du Titre Ibis, Chapitre I/I du même arrêté, les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " nonante jours ".
Art. 3.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " l'obligation de se présenter à l'administration communale " sont remplacés par les mots " l'obligation de notification visée à l'article 5, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi " ;
2°il est complété par le 3°, rédigé comme suit :
" 3° l'étranger visé à l'article 6bis, paragraphe 3, points g) à k), du code frontières Schengen ".
Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La communication électronique de l'adresse de résidence à l'Office des étrangers se fait au moyen d'un formulaire standardisé disponible sur le site Web de l'Office des étrangers et est gratuite. Les données suivantes doivent être communiquées : nom, prénom, nationalité, date de naissance, sexe, numéro du document de voyage, adresse de résidence et adresse mail.
Le ressortissant de pays tiers reçoit sans délai un accusé de réception électronique et personnalisé de cette communication, qui ne constitue toutefois en aucun cas une preuve du court séjour. "
Art. 5.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " L'étranger qui entre en Belgique pour un séjour n'excédant pas trois mois reçoit de l'administration communale du lieu où il loge " sont remplacés par les mots " Le ressortissant de pays tiers qui communique son adresse de résidence à l'administration communale de son lieu de résidence reçoit de cette administration communale " ;
2°à l'alinéa 2, les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " nonante jours ".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit :
" Art. 20/1. Si le ministre ou son délégué prend une décision positive sur la base de l'article 6/1, § 1er ou § 2, de la loi, l'étranger reçoit un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3quinquies. "
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 20/2 rédigé comme suit :
" Art. 20/2. Si la prolongation du court séjour visée à l'article 6/2 de la loi se fait au moyen de la délivrance d'une vignette visa et que la durée totale du séjour dépasse nonante jours au cours d'une période de cent quatre-vingts jours, le visa est limité territorialement.
Si la prolongation ne se fait pas au moyen d'une vignette visa, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3sexies est délivré comme preuve de la prolongation. "
Art. 8.A l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" La communication électronique de l'adresse de résidence à l'Office des étrangers se fait au moyen d'un formulaire standardisé disponible sur le site Web de l'Office des étrangers et est gratuite. Les données suivantes sont communiquées : nom, prénom, nationalité, date de naissance, sexe, numéro du document de voyage ou de la carte d'identité, adresse de résidence, adresse mail et date d'entrée. " ;
2°à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " qui signalent leur présence reçoivent comme preuve de l'administration communale " sont remplacés par les mots " qui signalent leur adresse de résidence à l'administration communale de leur lieu de résidence reçoivent comme preuve de cette administration communale ".
Art. 9.A l'article 105/15 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2020, le § 2 est supprimé.
Art. 10.A l'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, la note de bas de page (1) est remplacée comme suit :
" (1) Date d'expiration : soit la date de fin du court séjour telle qu'indiquée dans l'EES, soit une période maximale de nonante jours à compter de la date d'entrée dans le Royaume (si l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour délivré par un autre Etat membre). "
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3quinquies qui est jointe en annexe 1reau présent arrêté.
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3sexies qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 13.A l'annexe 11 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°Les points (A) à (I) sont complétés par un point (J), rédigé comme suit :
" o (J) a refusé de fournir les données biométriques requises pour :
o créer le dossier individuel dans le système d'entrée/de sortie
o effectuer les vérifications aux frontières " ;
2°sous l'intitulé " acte de notification ", un alinéa est ajouté avant l'alinéa 1er, libellé comme suit :
" (à mentionner si les données sont conservées dans le système d'entrée/de sortie) L'intéressé est informé que ses données à caractère personnel et les informations relatives à ce refus d'entrée sont introduites dans le système d'entrée/de sortie, conformément à l'article 18 du Règlement (UE) 2017/2226. Conformément à l'article 52 du Règlement (UE) 2017/2226, l'intéressé a le droit d'obtenir les données conservées à son sujet dans le système d'entrée/de sortie et peut demander que les données inexactes le concernant soient rectifiées et que les données conservées de manière illicite soient effacées. "
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mars 2023 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'entrée sur le territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne le système d'entrée/de sortie.
Art. 15.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re à l'arrêté royal du 17 juillet 2024 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-09-2024, p. 108453)
Art. N2.Annexe 2 à l'arrêté royal du 17 juillet 2024 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-09-2024, p. 108455)