Texte 2024007551
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail ;
2°le plan de formation : plan de formation tel que visé à l'article 36 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail ;
3°le Directeur général : le Directeur général de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
4°le rapport diversité : le rapport visé à l'article 46, § 2 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail ;
5°le plan d'action : le plan d'action visé à l'article 47, § 1er, de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail ;
6°le service diversité : le service visé à l'article 45 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail.
Chapitre 2.- Exécution de l'article 38 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail.
Art. 2.Conformément à l'article 38 de la loi, l'employeur transmet une copie du plan de formation au Directeur général.
Si le plan de formation contient des données à caractère personnel des travailleurs, l'employeur doit les anonymiser avant de transmettre la copie du plan de formation.
Art. 3.La copie du plan de formation est transmise par le biais d'une application électronique au Directeur général.
L'application électronique est mise à la disposition par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Toutes les informations sur l'application électronique sont publiées sur le site web du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
Art. 4.L'employeur procède à la transmission de la copie du plan de formation, visée à l'article 2, pour les années 2023 et 2024 au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Art. 5.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Chapitre 3.- Exécution des article 46 à 48 inclus de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail.
Art. 6.Le rapport diversité contient une analyse des questions suivantes :
- Comment la commission paritaire évalue-t-elle les données de la fiche sectorielle mise à disposition ?
- Quelles sont les raisons susceptibles d'expliquer la situation du secteur ?
- Dans quels domaines une amélioration est-elle souhaitable ? Quelles actions ont déjà été entreprises ou sont prévues ? Quels sont les résultats attendus et dans quels délais ?
- Existe-t-il des bonnes pratiques au sein du secteur qui pourraient servir d'exemples à d'autres secteurs ?
- Quelles informations supplémentaires pourraient être reprises dans la fiche sectorielle fournie ? Votre commission paritaire dispose-t-elle d'informations propres qui pourraient enrichir la fiche sectorielle ?
Conformément à l'article 47 § 2 de la loi, le rapport contient en outre les indications sur la mise en oeuvre d'un plan d'action antérieur.
Art. 7.Le plan d'action reprend pour chaque action séparément les informations suivantes :
- Intitulé ;
- Le groupe cible ;
- Les objectifs poursuivis par l'action et les mesures que le secteur mettra en oeuvre pour réaliser les objectifs ;
- Les organisations participant à la réalisation de l'action ;
- Durée de l'action (date de début et la date de fin envisagées) ;
- Le cas échéant, le budget prévu.
Art. 8.Les commission paritaires et les sous - commissions paritaires utilisent les modèles du rapport diversité et du plan d'action joints en annexe.
Ces modèles de rapport diversité et de plan d'action sont mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 9.Conformément aux articles 46 et 47 de la loi, le rapport diversité et le cas échéant le plan d'action, sont transmis au service diversité par voie électronique dans un fichier numérique préparé à l'aide d'un programme de traitement de texte courant.
Art. 10.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-09-2024, p. 101521)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-09-2024, p. 101523)