Texte 2024007514
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°commission : la commission d'évaluation visée à l'article 30 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
2°département : le Département de l'Enseignement et de la Formation (" Departement Onderwijs en Vorming ") ;
3°ministre : le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions ;
4°services à évaluer : les services d'encadrement pédagogique et les cellules permanentes d'appui.
Chapitre 2.- Composition et rémunération de la commission
Art. 2.Le ministre désigne les membres de la commission.
Art. 3.La commission se compose comme suit :
1°deux représentants du monde académique, sur proposition du Conseil flamand de l'enseignement (" Vlaamse Onderwijsraad ") ;
2°un représentant des établissements de l'enseignement officiel, sur proposition du Conseil flamand de l'enseignement ;
3°un représentant des établissements de l'enseignement libre, sur proposition du Conseil flamand de l'enseignement ;
4°un fonctionnaire du département ;
5°deux membres externes, experts en matière de gestion de la qualité.
Un suppléant est désigné de la même manière pour chaque groupement.
Art. 4.La composition de la commission est communiquée aux services à évaluer, au Conseil flamand de l'enseignement et au Gouvernement flamand.
Art. 5.Le mandat d'un membre de la commission prend fin :
1°en cas de démission, à partir du moment de l'acceptation de la démission par le ministre ;
2°d'office, lorsque le membre n'appartient plus au groupement qu'il représente ;
3°en cas de licenciement par le ministre. Le ministre ne peut licencier un membre qu'en raison d'incapacité d'accomplir la fonction, en raison de négligence manifeste ou en raison d'une autre cause importante liée à la personne concernée.
Art. 6.Le ministre désigne un président parmi les membres. Le fonctionnaire du département ne peut pas être désigné comme président.
Art. 7.Les membres effectifs de la commission perçoivent pour leurs prestations une indemnité journalière forfaitaire de 225 euros et une indemnité pour les frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande. Ils ne peuvent toutefois recevoir une indemnité que pour les jours auxquels ils ont effectué des activités pour l'évaluation. Par cycle d'évaluation, des indemnités journalières forfaitaires peuvent être octroyées pour 48 jours au maximum. Le fonctionnaire du département ne reçoit aucune indemnité autre que le traitement normal.
Art. 8.Pour le président, l'indemnité journalière forfaitaire s'élève à 350 euros. Pour les autres membres, les dispositions visées à l'article 7 s'appliquent.
Art. 9.L'évaluation de tous les services à évaluer, y compris l'établissement du rapport de synthèse, est effectuée dans un délai maximal de quinze mois.
Chapitre 3.- Cadre d'évaluation et déontologie
Art. 10.Pour son évaluation, la commission utilise le cadre d'évaluation repris à l'annexe 1er jointe au présent arrêté.
Art. 11.Les membres du personnel des établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves sont impliqués dans l'évaluation au moyen d'une enquête menée auprès du secteur de l'enseignement.
Art. 12.Les membres de la commission sont liés par les règles déontologiques reprises à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Chapitre 4.- Mode d'établissement des rapports
Art. 13.L'évaluation aboutit à un rapport d'évaluation écrit comportant un volet descriptif et un volet conclusif. Le volet conclusif fournit une évaluation qualitative, dans laquelle sont avancés des points forts et des points faibles, ainsi que des points d'amélioration.
Art. 14.Le service évalué informe ses membres du personnel et tous les établissements pouvant faire appel à lui, du résultat de l'évaluation.
Art. 15.A l'expiration d'un cycle dans lequel tous les services d'encadrement pédagogique et toutes les cellules permanentes d'appui ont été effectivement évalués, la commission dresse, au plus tard dans les trois mois, un rapport de synthèse des activités et des constatations relatives à l'évaluation.
Art. 16.Le ministre transmet au Parlement flamand le rapport de synthèse visé à l'article 15.
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 relatif à la commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui est abrogé.
Art. 18.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2024, p.95938
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2024, p.95940