Texte 2024007447
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par entreprise, l'entreprise visée à l'article I.1, 1° du Code de droit économique et l'association de copropriétaires remplissant la condition visée à l'article VII.59/4, § 1er, alinéa 3, du même Code.
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 2022 relatif au service bancaire de base pour les entreprises, modifié par la loi du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " et complète " sont insérés entre les mots " une demande est recevable " et les mots " lorsqu'elle contient les éléments suivants : " ;
b)le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° un extrait du casier judiciaire, visé à l'article VII.59/5, alinéa 4, du Code de droit économique, au nom de l'entreprise, des membres de l'organe légal de d'administration et des personnes chargées de la direction effective ; ";
c)le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Conformément à l'article VII.59/4, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique, la Chambre du service bancaire de base refuse de désigner un prestataire de service bancaire de base si l'une des conditions suivantes est remplie :
1°l'entreprise ou un membre de l'organe légal d'administration de l'entreprise a été condamné pour fraude, abus de confiance, fraude bancaire, faux et usage de faux, fraude sociale, fraude fiscale grave, corruption, délit boursier ou blanchiment de capitaux, au cours des cinq dernières années ;
2°l'entreprise ou un membre de l'organe légal d'administration de l'entreprise figure sur les listes qui sont publiées pour l'exécution des dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6°, de la loi du 18 septembre 2017 ;
3°la mission diplomatique, compte tenu des obligations internationales qui incombent à la Belgique, est soumise à des restrictions financières qui empêchent l'octroi du service bancaire de base. ".
d)le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 3.L'intitulé du chapitre 5 du même arrêté est complété par les mots " ou d'autres devises ".
Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Si le service bancaire de base comprend des services de paiement tels que visés à l'article I.9, 1°, c), du Code de droit économique en dollars américains ou autre devise, l'entreprise demandeuse remplit les conditions supplémentaires suivantes :
1°l'entreprise démontre que le dollar américain ou autre devise est la monnaie fonctionnelle de l'entreprise ;
2°la réalisation d'une opération en dollars américains ou autre devise peut être subordonnée à l'autorisation préalable d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie du prestataire de service bancaire de base visé à l'article 4, 31°, de la loi du 18 septembre 2017 ;
3°l'entreprise documente de manière précise et exacte la légitimité de chaque transaction en dollars américains ou autre devise ;
4°les transactions sont limitées aux services de paiement tels que visés à l'article I.9, 1°, c), du Code de droit économique. " ;
b)le deuxième alinéa est remplacé comme suit :
" Lorsque la fourniture d'opérations en dollars américains ou autre devise est incompatible avec les obligations imposées par un établissement correspondant au sens de l'article 4, 34°, a) et b), de la loi du 18 septembre 2017 du prestataire du service bancaire de base, ce service de paiement en dollars américains ou autre devise n'est plus fourni par le prestataire du service bancaire de base qui justifie sa décision de manière documentée. " ;
Art. 5.Entre en vigueur le 1er novembre 2024 :
1°les articles 12 et 13 de la loi du 3 mai 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie;
2°le présent arrêté.
Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.