Texte 2024007420

21 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention du Parc national de Flandre agréé Haute Campine (" Hoge Kempen ")

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-8-2024
Numéro
2024007420
Page
94643
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-21/25
Entrée en vigueur / Effet
18-08-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

instance compétente : l'Agence de la Nature et des Forêts, si la matière concerne un Parc national de Flandre ;

plan directeur : un plan de fond et stratégique qui définit la manière dont les objectifs visés à l'article 3 ou 4 du décret relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux, seront mis en oeuvre dans le Parc flamand et qui établit la vision et les objectifs à long terme d'un Parc flamand pour une période de 24 ans ;

plan opérationnel : contient l'élaboration concrète d'un plan directeur pour une période de 6 ans. Un plan opérationnel contient au moins les éléments suivants :

a)Un programme d'action pour la mise en oeuvre du plan directeur qui démontre comment les objectifs du plan directeur seront déclinés en actions concrètes au cours d'une période de 6 ans, tout en indiquant pour chaque action les résultats attendus, les exécutants et les partenaires ;

b)Un plan financier explicitant le financement de l'agence des parcs, l'estimation budgétaire du programme d'action et, le cas échéant, les propositions d'autoréalisation ;

c)Une description de l'organigramme et du fonctionnement de la personne morale qui est désignée comme agence des parcs dans le plan directeur ;

d)Pour un candidat au titre de Parc national de Flandre, une proposition de programme de recherche ;

accord de coopération : un accord de coopération entre l'instance compétente et une agence des parcs, tel que visé à l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 fixant les conditions générales d'agrément et de subventionnement des Parcs flamands.

Art. 2.§ 1er. Dans le cadre de l'agrément en tant que Parc flamand et en vue de la mise en oeuvre et de la réalisation du plan opérationnel, une subvention est accordée pour la durée de six ans de ce plan opérationnel au Paysage régional Campine et Vallée de la Meuse (" Kempen en Maasvallei "), désigné comme agence des parcs Parc National Haute Campine dont le numéro d'entreprise est BE 0443 302 272 et le siège social est Winterslagstraat 87 à 3600 Genk.

§ 2. Cette subvention s'élève à un maximum de 268 000 euros (deux cent soixante-huit mille euros) par an pour les moyens de personnel et de fonctionnement, majorés d'un maximum de 180 000 euros (cent quatre-vingt mille euros) pour les moyens de personnel et de fonctionnement ; ces subventions sont à imputer au crédit inscrit à l'article budgétaire QDX-3QCE2FA-WT, allocation de base QDX 3QC92800 3300.

§ 3. En outre, une subvention de projet annuelle d'un maximum de 160 000 euros (cent soixante mille euros) est prévue pour les projets visés au programme d'action ; ces subventions sont à imputer au crédit inscrit à l'article budgétaire QDX-3QCE2FA-WT, allocation de base QDX 3QC92800 3300.

§ 4. Ces subventions sont considérées comme des dépenses de fonctionnement ayant une incidence pluriannuelle conditionnelle au sens de l'article 34, § 1er, alinéa 4, du Décret relatif au Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, qui ne sont engagées qu'à concurrence des dépenses devenues exigibles au cours de l'année budgétaire. Par conséquent, la subvention est fixée annuellement dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans le budget de la Région flamande. Le subventionneur peut unilatéralement ajuster le montant maximal de subvention à la baisse en fonction des modifications de sa politique ou de mesures d'économie.

Art. 3.Les activités bénéficiant déjà de subventions en application d'autres réglementations de la Région flamande ou d'autres autorités, ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

Art. 4.§ 1er. Le pourcentage de subvention de la subvention visée à l'article 2, § 2, ne dépasse pas 80 % des frais étayés par les pièces justificatives nécessaires.

§ 2. Pour l'affectation de la subvention visée à l'article 2, § 2, seuls les frais suivants dont la date de facturation se situe pendant la période de subvention telle que visée à l'article 2, sont acceptés :

les frais de personnel ;

les frais de fonctionnement ;

les frais des prestations d'un prestataire de services externe ;

la T.V.A., s'il est démontré qu'elle n'est pas récupérable.

§ 3. On entend par ces frais :

les frais de personnel : les frais de personnel impliquant une obligation de résultat clairement définie. Pour chaque année distincte, le bénéficiaire doit indiquer le temps consacré par le membre du personnel aux activités dans le cadre de l'accord de coopération visé à l'article 1er. Il en résulte un facteur de proportionnalité. Ce pourcentage doit être décrit dans la justification fonctionnelle et financière et utilisé pour calculer le coût salarial subventionnable déclaré. Pour le calcul du coût salarial, seuls les éléments suivants peuvent être pris en compte : le salaire brut, la cotisation patronale, le pécule de vacances, la prime de fin d'année, l'assurance accident du travail, les frais de déplacement domicile-travail et les chèques-repas ;

les frais de fonctionnement ont un lien direct avec les missions d'une agence des parcs. Les frais de fonctionnement doivent être étayés par des pièces justificatives. Les frais de concertation et de réunion de l'agence des parcs, les frais de communication, de promotion et de publicité et les frais de déplacement, s'ils sont essentiels pour les activités dans le cadre de l'accord de coopération sont considérés comme des frais de fonctionnement ;

les frais pour les prestations d'un prestataire de services externe comprennent les frais pour les prestations fournies par des experts externes dans le cadre de l'accord de coopération. En tant que pouvoir adjudicateur, l'agence des parcs respecte les dispositions relatives à l'attribution d'un marché et à son exécution, visées à la réglementation sur les marchés publics, et le dossier à ce sujet est joint en annexe au rapport fonctionnel. Les frais liés aux marchés d'études ne sont éligibles que s'ils sont également liés à des résultats démontrables pour l'exécution d'un plan directeur approuvé.

Art. 5.§ 1er. Le pourcentage de subvention de la subvention visée à l'article 2, § 3, ne dépasse pas 50 % des frais étayés par les pièces justificatives nécessaires.

§ 2. Pour l'affectation de la subvention visée à l'article 2, § 3, seuls les frais dont la date de facturation se situe pendant la période subventionnée telle que visée à l'article 2, sont acceptés.

§ 3. Les frais suivants n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention :

les frais des projets ou des parties de projets situés en dehors des limites du Parc flamand agréé qui ne sont pas mentionnés dans le plan opérationnel ;

les frais d'achat de biens immobiliers et les frais d'acte y liés ;

les frais définis forfaitairement ;

les frais qui ne peuvent être affectés à un projet spécifique ;

le coût des acomptes ;

les frais de personnel et de fonctionnement d'une agence des parcs ;

la T.V.A., si elle est récupérable ;

les frais des projets et actions situés entièrement en dehors de la Région flamande.

Art. 6.§ 1er. Les subventions visées à l'article 2 sont payées comme suit :

un acompte de 70 % après la signature du présent arrêté pour la première année ; pour les années suivantes, le montant est versé au plus tard le 1er avril de l'année d'activité en cours ;

le solde de la subvention de base annuelle est versé après l'exécution de l'évaluation et du contrôle annuels sur la base des frais étayés par les pièces justificatives nécessaires.

§ 2. Le bénéficiaire soumet un rapport fonctionnel de la subvention visée à l'article 1er, démontrant l'affectation de la subvention et le degré de mise en oeuvre des activités dans le cadre de l'accord de coopération. Ce rapport fonctionnel comprend :

un rapport sur la mise en oeuvre du programme d'action pendant la période de subvention ;

le dossier relatif à l'attribution et à l'exécution des marchés publics, identifiable dans un récapitulatif distinct.

L'agence des parcs peut intégrer le rapport fonctionnel de la troisième année d'un plan opérationnel dans un rapport d'avancement, visé à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 fixant les conditions générales d'agrément et de subventionnement des Parcs flamands.

§ 3. Le bénéficiaire soumet un rapport financier relatif à l'affectation des subventions. Ce rapport financier comprend :

les comptes annuels approuvés de l'agence des parcs ou, si l'agence des parcs ne tient pas de comptabilité en partie double, un récapitulatif clair des charges et produits exposés ;

un récapitulatif des rémunérations individuelles, indiquant le coût salarial total par travailleur.

Si, outre la gestion du Parc flamand pour lequel elle reçoit des subventions sur la base du décret du 9 juin 2023, l'agence des parcs organise d'autres activités, les charges et produits liés aux activités de gestion précitées doivent être identifiables dans un récapitulatif distinct.

Si, outre la gestion du Parc flamand pour lequel elle reçoit des subventions sur la base du décret du 9 juin 2023, l'agence des parcs organise des activités économiques secondaires, elle doit tenir une comptabilité séparée.

§ 4. Le bénéficiaire soumet un rapport financier et fonctionnel à l'instance compétente avant le 31 mai suivant l'année à laquelle la subvention se rapporte.

Art. 7.Le Gouvernement flamand accorde la compétence d'octroyer les subventions visées à l'article 2, au ministre flamand compétent pour l'Environnement et l'Aménagement du Territoire.

Art. 8.Le ministre flamand qui a l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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