Texte 2024007379

20 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (CCFB)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-10-2024
Numéro
2024007379
Page
121849
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-20/28
Entrée en vigueur / Effet
26-10-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

ordonnance : l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Gouvernement : le Gouvernement tel que défini à l'article 2, 3° de l'ordonnance;

entité régionale : l'entité régionale telle que définie à l'article 2, 1° de l'ordonnance;

caissier : l'établissement de crédit tenant la situation journalière de la trésorerie des services du Gouvernement, des OAA OS et des OAA CCFB;

Région : la Région de Bruxelles-Capitale;

CCFB : le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale, visé à l'article 112 de l'ordonnance ;

organismes administratifs autonomes (ci-après dénommés les OAA) : les organismes tels que définis à l'article 2, 2° de l'ordonnance;

OAA CCFB : l'OAA tel que défini à l'article 2, 21° de l'ordonnance;

fonctionnaire dirigeant : le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et chacun des Directeurs généraux et des Directeurs généraux adjoints des services du Gouvernement, ainsi que les titulaires de fonctions équivalentes dans les organismes administratifs autonomes ;

10°SPRB : le Service public régional de Bruxelles, à l'exclusion des autres services publics régionaux de Bruxelles faisant également partie des services du Gouvernement.

Art. 2.Le présent arrêté définit les modalités pratiques d'exécution de l'article 112 de l'ordonnance.

Chapitre 2.- Modalités de fonctionnement du CCFB

Art. 3.Le fonctionnement du CCFB est assuré par l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB.

Art. 4.Les subventions régionales octroyées aux OAA CCFB sont versées sur des comptes bancaires des services du Gouvernement, appelés "comptes de transit", dans l'attente de leur utilisation par les OAA CCFB.

Art. 5.Les modalités de la centralisation et de la coordination du financement des trésoreries, telles que visées à l'article 112, § 1 de l'ordonnance, ainsi que les paiements aux OAA CCFB, sont, pour chaque OAA CCFB, déterminés par une convention tripartite conclue entre le CCFB, le caissier et l'OAA.

Art. 6.En application de l'article 112, § 3 de l'ordonnance, le CCFB prend contact avec le fonctionnaire dirigeant de l'OAA concerné, au plus tard un mois après la décision du Gouvernement d'intégrer cet OAA au CCFB.

Le CCFB coordonne la signature de la convention tripartite définie à l'article 5. La convention fixe la date d'entrée en vigueur du système de centralisation financière, tel que visé aux articles 3 et suivants. Le CCFB veille à la bonne application des modalités prévues, tant dans la convention tripartite que dans le présent arrêté. Le CCFB communique au Ministre des Finances toute irrégularité constatée concernant cette application. Le cas échéant, le Ministre des Finances en informe le ministre fonctionnellement compétent de l'OAA concerné.

Art. 7.Dans le cadre de l'application de l'article 101, § 3 de l'ordonnance, le Gouvernement peut autoriser de tenir ou d'ouvrir un compte auprès d'une autre institution de crédit, sur demande motivée d'un organisme.

Art. 8.Afin de permettre au CCFB de remplir ses missions, et en particulier celles visées aux articles 11, 12 et 14, le CCFB prend connaissance des comptes bancaires des OAA CCFB, via un outil mis à disposition par le caissier.

Art. 9.Chaque OAA CCFB désigne un compte bancaire dit " principal " vers lequel les transferts financiers, en provenance du compte de transit de la Région, défini à l'article 4 et qui est dédié à cet OAA, seront effectués. Tout ordre de paiement donné par l'OAA au caissier, qui conduirait ce compte principal à être en position débitrice, ne sera exécuté que s'il peut être couvert par un prélèvement sur le compte de transit de l'organisme. Ce prélèvement sera effectué par le caissier.

Art. 10.Chaque OAA CCFB désigne un point de contact unique. Cette personne communique de manière hebdomadaire au CCFB, au plus tard à 10 heures le dernier jour ouvrable de la semaine, un calendrier des recettes et des dépenses prévues pour les quatre semaines à venir, selon le modèle obligatoire fourni par le CCFB. La fiabilité de ces prévisions sera évaluée par le CCFB.

Chaque OAA CCFB communique au CCFB, en janvier, un planning indicatif de ses recettes et de ses dépenses jusqu'au 31 décembre de l'année courante.

Sur la base des plannings communiqués, le CCFB établit un plan de trésorerie consolidé dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme de la Région.

Art. 11.Le CCFB, sur base des prévisions communiquées conformément à l'article 10, et des autres informations dont il dispose, assure un système de veille des défauts de liquidité potentiels à quatre semaines. En cas de défaut détecté, le CCFB en avertit sans délai le point de contact unique concerné afin que cette personne prenne les mesures nécessaires.

Art. 12.L'élément de mesure de l'évaluation de la qualité des prévisions de trésorerie de chaque OAA CCFB, telle que définie à l'article 10, est le solde net des mouvements créditeurs, à l'exception des transferts financiers provenant du compte de transit de l'OAA, et débiteurs des comptes bancaires propres de l'OAA centralisés au sein du CCFB, dénommé ci-après " mouvement net ".

L'écart journalier entre prévisions et réalisations est défini par la somme pondérée des différences entre les mouvements nets prévus dans les plannings hebdomadaires visés à l'article 10 et le mouvement net réalisé sur l'ensemble des comptes bancaires propres centralisés au sein du CCFB. Les prévisions effectuées une, deux, trois et quatre semaines avant la date de réalisation sont pondérées respectivement à 40%, 30%, 20% et 10%.

La qualité des prévisions de trésorerie est déterminée par le rapport entre la somme de tous les écarts journaliers de l'année entre les prévisions de trésorerie et leurs réalisations, et le total annuel des mouvements débiteurs et créditeurs des comptes bancaires propres centralisés au sein du CCFB, exception faite des transferts financiers provenant du compte de transit de l'OAA.

Art. 13.Dans le cadre de ses missions, le CCFB fournit un point de contact unique aux OAA CCFB pour toute question relative au fonctionnement du CCFB ou pour toute demande de conseil éventuelle.

Art. 14.Le CCFB collabore avec les OAA CCFB dans le but d'améliorer la qualité du planning de trésorerie consolidé.

Chaque trimestre, le CCFB établit un rapport pour chaque OAA CCFB reprenant les données financières ainsi que la qualité de ses prévisions de trésorerie. Il transmet ce rapport aux OAA au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 16.Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté.

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