Texte 2024007308

5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 45, 68 et 78 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-7-2024
Numéro
2024007308
Page
87305
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-05/04
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2024
Texte modifié
2017011585
belgiquelex

Article 1er.A l'article 45, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété un point 4° rédigé comme suit :

" 4° l'accompagnateur est titulaire d'un certificat pertinent de qualification professionnelle tel que visé à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. " ;

dans l'alinéa 2, les mots " et les qualifications professionnelles " sont insérés entre les mots " titres d'expérience " et le mot " éligibles ".

Art. 2.L'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 68. § 1er. Le prestataire de services mandaté est chargé pour une période maximale de neuf mois de l'accompagnement de transition du travailleur de groupe-cible, sur la base des éléments suivants :

l'avant-trajet, dans le cadre duquel l'accompagnement du travailleur de groupe-cible est axé sur tous les éléments suivants :

a)l'entraînement à la recherche d'un emploi. Pendant la formation susmentionnée, le travailleur du groupe-cible est préparé aux postulations.

b)la recherche d'un emploi adapté en fonction des intérêts, compétences et possibilités du travailleur de groupe-cible ;

c)le soutien du travailleur de groupe-cible en ce qui concerne l'accomplissement des conditions préalables à un emploi régulier ;

la mise en adéquation du profil du travailleur de groupe-cible avec des offres d'emploi, qui consiste en la recherche d'un ou plusieurs stages en concertation avec le travailleur de groupe-cible sur la base d'une offre d'emploi réelle auprès d'une organisation proposant des stages ;

le stage, durant lequel le prestataire de services aide l'organisation proposant des stages et le travailleur de groupe-cible concernant tous les éléments suivants :

a)l'accueil du travailleur de groupe-cible ;

b)l'adaptation du travailleur de groupe-cible et du milieu de travail ;

c)les processus de travail et la fonction du travailleur de groupe-cible ;

d)la communication avec le travailleur de groupe-cible ;

e)le coaching du travailleur de groupe-cible et de l'organisation proposant des stages ;

f)les questions spécifiques inhérentes à la proposition de stages au travailleur de groupe-cible ;

g)la mise à jour du plan de développement personnel du travailleur de groupe-cible, sur la base de ses résultats de transition à la fin du stage ;

le suivi, à partir de l'entrée en service auprès de l'employeur régulier, comprend des conseils supplémentaires à l'employeur et au travailleur de groupe-cible axés sur l'emploi durable auprès de l'employeur régulier.

§ 2. Lors du trajet de transition visé au paragraphe 1er, l'entreprise de travail adapté dispensent le travailleur de groupe-cible de prestations de travail pour l'exécution du trajet de transition.

Le stage visé au paragraphe 1er, 3°, s'achève par un entretien d'évaluation entre les parties concernées. Le prestataire de services mandaté informe le VDAB des résultats du stage.

§ 3. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er, 2 et 3, le VDAB peut suspendre temporairement la durée des trajets de transition en cas de crise ayant un impact social et économique grave reconnu comme tel par le ministre. ".

Art. 3.Dans l'article 78 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.

Art. 4.Pour les trajets de transition, lorsque l'accord entre quatre parties est signé au plus tard le 31 octobre 2024 et lorsque l'exécutant confirme que le participant est présent au premier rendez-vous au plus tard le 31 octobre 2024, les articles 68 et 78 tels qu'en vigueur au 31 juillet 2024, restent d'application jusqu'au 31 juillet 2025.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2024.

Art. 6.Le ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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