Texte 2024007306

7 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-8-2024
Numéro
2024007306
Page
95932
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-07/26
Entrée en vigueur / Effet
24-08-2024
Texte modifié
2010035645
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 3° /0, rédigé comme suit :

" 3° /0 fossé le long de la route : un fossé parallèle à une route qui a pour priorité de collecter, infiltrer et évacuer les eaux pluviales de la route et des parcelles adjacentes, et qui n'est pas un cours d'eau classé ; " ;

le point 4° est complété par la phrase suivante : " Les parcelles cadastrales adjacentes qui ont le même propriétaire sont à cet égard considérées comme faisant partie du bien ; " ;

le point 7° est abrogé.

Art. 2.A l'article 1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018, 26 avril 2019 et 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, phrase introductive, les mots " qui sont intégralement ou partiellement " sont insérés entre le mot " actes " et le mot " situés " ;

dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase " l'article 3.4.1, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 23 ter de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables " ;

dans l'alinéa 2, les mots " Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas " sont remplacés par le membre de phrase " Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté s'applique " et les mots " ou sur ordre du " sont remplacés par le membre de phrase " , sur ordre ou après approbation ou autorisation du ".

Art. 3.A l'article 2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 janvier 2014, 27 novembre 2015, 15 juillet 2016, et 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " dans des, aux et auprès d'habitations principalement autorisées ou censées autorisées " est ajouté à la phrase introductive ;

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° des constructions souterraines courantes, sauf si celles-ci sont contraires à un plan d'alignement approuvé, à une zone de recul reprise dans un plan d'alignement approuvé ou à un plan d'expropriation approuvé ; " ;

il est ajouté un point 2/1°, rédigé comme suit :

" 2/1° la pose d'une isolation à l'extérieur des façades et des toits, pour autant qu'elle ne dépasse pas 26 cm au maximum et que l'alignement ne soit pas franchi. Cette dispense ne s'applique pas :

a)dans les zones reconnues comme patrimoine mondial ou se situant dans la zone tampon du patrimoine mondial, conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972 ;

b)aux bâtiments repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, visé à l'article 4.1.1 de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ; " ;

dans le point 8°, les mots " s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain " sont remplacés par les mots " ne sont pas évacuées du propre terrain " ;

le point 8° est complété par la phrase suivante :

" Le trop-plein d'une piscine peut être raccordé au réseau d'égouts ; " ;

il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit :

" 8° /1 l'installation d'éléments hors sol de pompes à chaleur et de climatiseurs dans un jardin avant, un jardin latéral et un jardin arrière ou sur une façade latérale et arrière, plantés à moins de deux mètres de la limite de la parcelle ou contre un mur de séparation existant ; " ;

le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° l'installation dans le jardin avant de la voie d'accès et de l'allée strictement nécessaires vers le bâtiment, pour autant que les eaux pluviales qui y tombent ne soient pas évacuées du propre terrain. Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés et de cours d'eau, à l'exception du voûtement ou de la canalisation d'un fossé le long de la route, visé au point 9° /1 ; " ;

il est inséré un point 9° /1, rédigé comme suit :

" 9° /1 l'installation de maximum un voûtement ou une canalisation de fossé le long de la route par bien. La longueur du voûtement ou de la canalisation n'excède pas cinq mètres. Le voûtement ou la canalisation présente un diamètre intérieur minimal de 400 millimètres ; " ;

dans le point 11°, les mots " s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain " sont remplacés par les mots " ne sont pas évacuées du propre terrain " ;

10°le point 14° est remplacé par ce qui suit :

" 14° les constructions techniques courantes à ou sur une habitation, à condition qu'elles ne dépassent pas le faîte de l'habitation de plus de trois mètres ; ".

Art. 4.Dans l'article 2.2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, le membre de phrase " 8°, 9° " est remplacé par le membre de phrase " 8° à 9° " et les mots " d'une habitation résidentielle ou d'une habitation de l'entreprise principalement autorisée ou censé autorisée " sont remplacés par les mots " de l'habitation résidentielle ou de l'habitation de l'entreprise principalement autorisée ou censée autorisée concernée ".

Art. 5.A l'article 3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 15 juillet 2016 et 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " dans des, aux et auprès de bâtiments principalement autorisés ou censés autorisés, qui ne sont pas des habitations " est ajouté à la phrase introductive ;

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° des constructions souterraines courantes, sauf si celles-ci sont contraires à un plan d'alignement approuvé, à une zone de recul reprise dans un plan d'alignement approuvé ou à un plan d'expropriation approuvé ; " ;

il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :

" 2/1° la pose d'une isolation à l'extérieur des façades et des toits, pour autant qu'elle ne dépasse pas 26 cm au maximum et que l'alignement ne soit pas franchi. Cette dispense ne s'applique pas :

a)dans les zones reconnues comme patrimoine mondial ou se situant dans la zone tampon du patrimoine mondial, conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972 ;

b)aux bâtiments repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, visé à l'article 4.1.1 de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ; " ;

il est inséré un point 7° /2, rédigé comme suit :

" 7° /2 l'installation d'éléments hors sol de pompes à chaleur et de climatiseurs dans un jardin avant, un jardin latéral et un jardin arrière ou sur une façade latérale et arrière, plantés à moins de deux mètres de la limite de la parcelle ou contre un mur de séparation existant ; " ;

le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° l'installation dans le jardin avant de la voie d'accès et de l'allée strictement nécessaires vers le bâtiment, pour autant que les eaux pluviales qui y tombent ne soient pas évacuées du propre terrain. Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés et de cours d'eau, à l'exception du voûtement ou de la canalisation d'un fossé le long de la route, visé au point 8° /1 ; " ;

il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit :

" 8° /1 l'installation de maximum un voûtement ou une canalisation de fossé le long de la route par bien. La longueur du voûtement ou de la canalisation n'excède pas cinq mètres. Le voûtement ou la canalisation présente un diamètre intérieur minimal de 400 millimètres ; " ;

le point 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° les constructions techniques courantes à ou sur un bâtiment, à condition qu'elles ne dépassent pas le faîte du bâtiment de plus de trois mètres ; ".

Art. 6.Dans l'article 3.2, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, le membre de phrase " 8° à 13° " est remplacé par le membre de phrase " 7° /2 à 13° " et les mots " d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé " sont remplacés par les mots " du bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé concerné ".

Art. 7.A l'article 4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 3°, les mots " d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé " sont chaque fois remplacés par les mots " du bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé concerné " et les mots " ou d'un revêtement principalement autorisé ou censé autorisé " sont remplacés par les mots " ou du revêtement principalement autorisé ou censé autorisé concerné " ;

le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° la superficie totale des constructions exemptées de l'obligation d'autorisation ne dépasse pas 200 mètres carrés par bien ; ".

Art. 8.Dans l'article 4.4, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2023, les mots " s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain " sont remplacés par les mots " ne sont pas évacuées du propre terrain ".

Art. 9.Dans l'article 5.1, 1/1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point b), les mots " peuvent infiltrer de façon naturelle dans le sol du propre terrain " sont remplacés par les mots " ne sont pas évacuées du propre terrain " ;

dans le point c), le point 1) est abrogé.

Art. 10.A l'article 5.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :

le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la voie d'accès et l'allée strictement nécessaires vers les bâtiments d'exploitation de l'entreprise agricole, y compris l'habitation de l'entreprise, pour autant que les eaux pluviales qui y tombent ne soient pas évacuées du propre terrain. Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés et de cours d'eau, à l'exception du voûtement ou de la canalisation d'un fossé le long de la route, visé au point 3° /1 ; " ;

il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit :

" 3° /1 l'installation de maximum un voûtement ou une canalisation de fossé le long de la route par bien. La longueur du voûtement ou de la canalisation n'excède pas cinq mètres. Le voûtement ou la canalisation présente un diamètre intérieur minimal de 400 millimètres ; ".

Art. 11.Dans l'article 5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, le point 9° est abrogé :

Art. 12.A l'article 6.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 15 juillet 2016 et 28 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° l'abattage d'arbres à haute tige ne faisant pas partie d'une forêt, par ou sur demande du gestionnaire des chemins de fer, si la plantation enfreint l'article 20 de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer ; " ;

un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 1er, on entend par arbre à haute tige : un arbre dont le tronc fait 1 mètre de circonférence à 1 mètre de hauteur au-dessus du terrain naturel. ".

Art. 13.A l'article 6.2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018 et 7 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'aménagement, le remplacement ou le réaménagement d'accès et de passages de parcelles, y compris la canalisation de fossés éventuellement strictement indispensable à ce sujet. La longueur de cette canalisation de fossés n'excède pas cinq mètres par bien ; " ;

le point 2° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 2° l'aménagement, la canalisation, l'ouverture, le reprofilage ou le comblement partiel ou entier de fossés, si le fond des fossés à aménager n'est pas plus profond que 1,50 m à compter à partir du niveau du sol. La longueur de la canalisation de fossés n'excède pas cinq mètres par bien ; " ;

dans le point 3°, les mots " de hauteur " sont ajoutés ;

il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° l'installation ou la modification de clôtures ouvertes. ".

Art. 14.A l'article 7.1, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " zone de travail " sont remplacés par les mots " zone de travail et zone de chantier " ;

la phrase " Les actes temporaires nécessaires pour l'exécution d'actes exemptés d'autorisation ne peuvent pas durer plus d'un an. " est remplacée par la phrase " Les actes temporaires sont supprimés dans les trente jours qui suivent la fin des travaux. ".

Art. 15.Dans l'article 8.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, il est ajouté un point 4° /1, rédigé comme suit :

" 4° /1 les parkings de covoiturage publics, de Park & Ride et points Hoppin ; " .

Art. 16.Dans l'article 8.2, 7°, du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2023, les mots " s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain " sont remplacés par les mots " ne sont pas évacuées du propre terrain ".

Art. 17.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2010, 27 novembre 2015, 15 juillet 2016 et 28 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 1°, les mots " la superficie " sont remplacés par les mots " la superficie supplémentaire totale des actes associés du point de vue spatial envisagés " ;

le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° la modification intégrale ou partielle d'un revêtement existant. La dispense ne s'applique pas si le revêtement existant a un caractère perméable et est remplacé par un revêtement imperméable ; " ;

dans le point 4°, le membre de phrase " d'eaux pluviales, " est inséré entre le membre de phrase " d'eau potable, " et le membre de phrase " d'eaux usées, " ;

dans le point 6°, le membre de phrase " 30 mètres cubes " est remplacé par le membre de phrase " 30 mètres cubes en surface " et les mots " au-dessus du niveau du sol " sont ajoutés ;

dans le point 7°, le membre de phrase " ou le reprofilage jusqu'à une profondeur ou hauteur de 50 cm " est inséré entre le mot " souterrain " et les mots " de masses d'eau " ;

dans le point 7°, le membre de phrase " , pour autant qu'elles ne soient pas situées dans une zone vulnérable du point de vue spatial et que le projet n'est pas repris dans les annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement " est abrogé ;

un point 13° et un point 14° sont ajoutés, rédigés comme suit :

" 13° la mise en place d'une infrastructure de recharge électrique, à l'exception des bâtiments ;

14°l'installation de barrages et autres mesures visant à freiner les eaux de ruissellement dans des cours d'eau non navigables et fossés sur ordre, ou après approbation ou autorisation du gestionnaire du cours d'eau. ".

Art. 18.A l'article 11.7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 7 mai 2021 et 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " ou la modification " sont insérés entre les mots " l'aménagement " et les mots " des voies d'accès " ;

les mots " s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain " sont remplacés par les mots " ne sont pas évacuées du propre terrain " ;

le membre de phrase " et de cours d'eau, à l'exception du voûtement ou de la canalisation d'un fossé le long de la route, d'une longueur maximale de cinq mètres et d'un diamètre intérieur minimal de 400 millimètres " est ajouté.

Art. 19.L'intitulé du chapitre 12/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 12/1. Dispenses diverses ".

Art. 20.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, il est inséré un article 12/1.2, rédigé comme suit :

" Art. 12/1.2. Un permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour l'installation de bornes de recharge électriques sur ou auprès des revêtements existants, principalement autorisés ou censés autorisés. ".

Art. 21.Dans l'article 13.2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 janvier 2014 et 4 décembre 2015, le membre de phrase " ou qui sont situés dans des zones désignées sur les plans régionaux ou dans des prescriptions urbanistiques similaires comme des zones ayant une valeur culturelle, historique ou esthétique " est ajouté.

Art. 22.Les actes urbanistiques qui étaient exemptés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2024, mais qui ne le sont plus du fait de et après l'entrée en vigueur de l'article 2, 1° et 17, 1° et 2° du présent arrêté, peuvent, sans permis d'environnement pour les actes urbanistiques :

continuer à être effectués s'ils ont été entamés avant le 1er janvier 2025, ou ;

être effectués s'ils sont indiqués à titre d'information sur les plans se rapportant à une demande de permis d'environnement pour des actes urbanistiques introduite avant le 1er janvier 2025.

Art. 23.Les articles 2, 1° et 17, 1° et 2° entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 24.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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