Texte 2024007285
Article 1er.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation, des dommages aux biens, encourus par eux, dans la version néerlandaise, le mot " overheiddiensten " est remplacé par le mot " overheidsdiensten ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par un paragraphe rédigé comme suit :
" § 1er. L'assistance en justice est accordée à un membre du personnel qui :
1°est interrogé en tant que suspect pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de sa fonction ;
2°est privé de liberté ou fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une ordonnance de prorogation du délai de détention pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de sa fonction ;
3°est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de sa fonction ;
4°est victime, dans l'exercice de ses fonctions d'un dommage physique ou matériel qui n'est pas indemnisé conformément au chapitre III. " ;
2°à l'alinéa 2 dont le texte actuel formera un paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
1. le mot " fédéral " est abrogé ;
2. dans la version néerlandaise, les mots " lid van zijn personeel " sont remplacés par le mot " personeelslid " ;
3°dans le paragraphe 2 dont le texte actuel formera un paragraphe 3, 1°, les mots " éventuellement sous conditions " sont remplacés par les mots " en cas d'urgence dûment constatée ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. L'assistance en justice est refusée au membre du personnel :
1°contre lequel l'Etat intente une action en dommages et intérêts ou une action récursoire ;
2°qui intente une action contre l'Etat ;
3°qui intente une action contre un autre membre du personnel de son service public fédéral, de son ministère ou de son établissement scientifique. ".
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " article 2, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots " article 2, § 1er, 1° à 3°, " ;
2°dans le paragraphe 1er, les mots ", du fonctionnaire dirigeant " sont insérés entre les mots " du directeur général de l'établissement " et les mots " ou de leur délégué " ;
3°dans le paragraphe 2, les mots " article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, " sont remplacés par les mots " article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° et § 2 " ;
4°dans le paragraphe 2, dans la version néerlandaise, le mot " onontvankelijkheid " est remplacé par le mot "niet-ontvankelijkheid " ;
5°dans le paragraphe 3, les mots " article 2, § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 2, § 2 ".
Art. 5.Dans l'article 7 et l'article 8 du même arrêté, les mots " article 2, § 2, 1° " sont à chaque fois remplacés par les mots " article 2, § 3, 1° ".
Art. 6.La ministre de la fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.