Texte 2024007259
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°la loi : la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses ;
2°le crédit d'impôt : le crédit d'impôt pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train, visé au titre 3, chapitre 5, de la loi.
Chapitre 2.- Règles pour l'application du crédit d'impôt aux interventions dans un titre de transport combiné ou intégré
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du crédit d'impôt, la partie du prix d'un titre de transport combiné qui est relative au train est égale au prix de ce titre de transport combiné diminué du ou des suppléments pour l'autre transport en commun public que le train.
§ 2. Lorsque l'intervention de l'employeur dans un titre de transport combiné n'est pas déterminée séparément pour chaque moyen de transport en commun public, la partie de l'intervention de l'employeur relative au train est déterminée comme suit :
1°lorsque l'intervention de l'employeur est égale à un pourcentage uniforme du prix du titre de transport combiné, la partie de l'intervention de l'employeur relative au train est égale à la partie du prix du titre de transport combiné relative au train multipliée par ce pourcentage ;
2°lorsque l'intervention de l'employeur est déterminée en fonction du nombre de kilomètres parcourus avec tous les moyens de transport en commun publics confondus et que le prix pour le transport en commun public autre que le train est un prix unitaire, quelle que soit la distance, la partie de l'intervention de l'employeur relative au train est égale à l'intervention de l'employeur dans le titre de transport combiné multipliée par la partie du prix du titre de transport combiné relative au train et divisée par le prix du titre de transport combiné ;
3°lorsque l'intervention de l'employeur est déterminée en fonction du nombre de kilomètres parcourus avec tous les moyens de transport en commun publics confondus et que le prix du transport en commun public autre que le train est proportionnel à la distance, la partie de l'intervention de l'employeur relative au train est déterminée en multipliant l'intervention dans le titre de transport combiné par le nombre de kilomètres du trajet parcouru en train et en la divisant par le nombre total de kilomètres du trajet parcouru par les moyens de transport en commun publics.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application du crédit d'impôt, le prix de la partie d'un titre de transport intégré qui est relative au train est égal au prix d'un abonnement de train pour la même durée/période pour le trajet habituellement parcouru par le travailleur en train, le cas échéant limité au prix du titre de transport intégré.
Le travailleur fournit à l'employeur une déclaration sur l'honneur selon laquelle il utilise habituellement le train pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, en indiquant la longueur du trajet simple parcouru en train, exprimée en kilomètres.
§ 2. La partie de l'intervention de l'employeur dans un titre de transport intégré qui est relative au train est égale à l'intervention de l'employeur dans le titre de transport intégré multipliée par la partie du prix du titre de transport intégré relative au train et divisée par le prix du titre de transport intégré.
Chapitre 3.- Modalités d'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du crédit d'impôt
Art. 4.§ 1er. Le contribuable qui revendique le crédit d'impôt établit un document reprenant les données suivantes :
1°le montant de l'intervention de l'employeur visée à l'article 56, 3°, de la loi, payée ou attribuée au cours de la période imposable concernée ;
2°l'intervention de référence de l'employeur visée à l'article 56, 4°, de la loi ;
3°l'intervention majorée de l'employeur visée à l'article 56, 5°, de la loi ;
4°le pourcentage de majoration visé à l'article 56, 6°, de la loi ;
5°le montant du crédit impôt calculé conformément à l'article 57, § 2, de la loi.
Les données visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, sont mentionnées séparément pour chaque intervention de l'employeur payée ou attribuée au cours de la période imposable concernée et pour laquelle l'application du crédit d'impôt est demandée.
Par dérogation à l'alinéa 2, le contribuable peut opter pour mentionner ensemble dans le document les données relatives aux interventions de l'employeur pour lesquelles la donnée visée à l'alinéa 1er, 4°, est identique. Dans ce cas :
1°le contribuable mentionne :
- pour les données concernées qu'il fait usage de l'option visée au présent alinéa ;
- à chaque fois la somme des montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 5°, pour les interventions concernées ;
- à chaque fois le plus bas des pourcentages visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, applicables aux interventions concernées ;
2°le contribuable tient à la disposition de l'administration les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, par intervention de l'employeur.
Le document contient également la confirmation du contribuable que :
1°il est un employeur tel que visé à l'article 57, § 1er, alinéa 2, de la loi ;
2°l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train n'est pas remboursée par des tiers ;
3°le crédit d'impôt n'est pas revendiqué pour l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train auquel le système de tiers payant tel que visé à l'article 40 du contrat de service public conclu entre l'Etat et la SNCB s'applique ;
4°le crédit d'impôt n'est pas revendiqué pour l'intervention de l'employeur payée ou attribuée à un travailleur qui perçoit du contribuable un budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité ;
5°l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train est prévue dans une convention collective de travail, un règlement de travail ou un contrat de travail individuel et qu'elle s'applique sans limitation dans le temps.
§ 2. Le contribuable assujetti à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et le contribuable visé à l'article 227, 2° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui revendique le crédit d'impôt, joint le document visé au paragraphe 1er en annexe à sa déclaration. Le contribuable assujetti à l'impôt des personnes physiques et le contribuable visé à l'article 227, 1°, du Code précité, tient le document visé au paragraphe 1er à la disposition de l'administration.
Art. 5.Le contribuable qui demande l'application du crédit d'impôt tient également à la disposition de l'administration les documents suivants :
1°les documents fournis par le travailleur pour obtenir l'intervention ou, dans le cas d'un régime de tiers payant, la facture relative à l'intervention ;
2°en cas d'intervention dans un titre de transport combiné : la déclaration sur l'honneur visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication ou Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.