Texte 2024007258

25 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l'électricité en matière d'accise

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
7-8-2024
Numéro
2024007258
Page
94129
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-25/07
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2024
Texte modifié
20060031282015003213
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité

Article 1er. Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité les mots "3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes" sont remplacés par les mots "21 février 2024 relatif aux opérations de vérification des réservoirs de stockage".

Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 août 2016, les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit :

"6° toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite bénéficier d'une exonération d'accise, à l'exception :

a)des personnes qui souhaitent bénéficier des exonérations prévues à l'article 429, § 1er, f), ou g) ou § 2, g), de la loi ;

b)des personnes qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 429, § 2, b), de la loi ;

c)des personnes qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 429, § 2, d), de la loi ;

toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite bénéficier de l'application du taux réduit d'accise prévu à l'article 419, i), iii), 1, a, de la loi." ;

au paragraphe 3, 6°, les mots "aux articles 28 à 45" sont remplacés par les mots "au Chapitre X" ;

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. L'autorisation produits énergétiques et électricité est requise auprès le service désigné par le ministre des Finances.

Elle doit être requise au plus tard 10 jours ouvrables avant le début de toute activité, au moyen du formulaire reproduit à l'annexe II. L'administrateur général établit la notice explicative de ce formulaire." ;

au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)° est remplacé par ce qui suit :

"1° "distributeur de gaz naturel" ou "distributeur d'électricité" : si une garantie est exigée par l'article 16/1, une copie de l'acte de garantie ;" ;

b)dans le 3°, les mots "personne morale" sont remplacés par le mot "personne" et les phrases "Les valeurs et le montant à prendre en considération sont ceux du dernier exercice comptable définitivement clôturé portant sur une période de minimum un an. Une note de calcul doit éventuellement être jointe à la demande. Pour les entreprises n'ayant pas 12 mois d'activité ou pour lesquelles le premier exercice comptable n'est pas encore définitivement clôturé, ces éléments peuvent être extrapolés soit des écritures comptables disponibles, soit de tout document élaboré à des fins financières ou autres." sont supprimées ;

c)de nouveaux points 4° et 5° sont insérés, rédigés comme suit :

"4° "utilisateur final" qui souhaite bénéficier de l'exonération partielle prévue à l'article 429, § 5, de la loi : une liste des véhicules pour lesquels le remboursement est demandé ;

pour les entreprises non établies en Belgique, si nécessaire, les documents concernant la désignation d'un représentant.".

Art. 3.Dans l'article 16, § 3, 4ème alinéa, du même arrêté le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° le fournisseur introduit la demande de remboursement auprès le service désigné par le ministre des Finances, au plus tard deux mois après l'expiration de la période pour laquelle le remboursement est demandé, selon la fréquence prévue dans le formulaire de demande (point 1) des notes explicatives de l'annexe IV). Les dispositions prévues à l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise restent pleinement applicables.".

Art. 4.Au chapitre VI. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, un article 16/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 16/1. Le distributeur visé à l'article 424, § 1er, de la loi est tenu de constituer une garantie égale au montant de deux mois représentatifs de l'accise pour couvrir les risques fiscaux inhérents à la fourniture d'électricité ou de gaz naturel par ce distributeur au consommateur final, sans que son montant ne puisse être inférieur à 500,00 euros.

Cette garantie doit avoir été enregistrée auprès du Département Comptabilité de l'Administration Général des Douanes et Accises, préalablement à la première fourniture.".

Art. 5.A l'article 18/1, § 3, du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, les mots "sur le réseau par un même utilisateur de réseau de transmission ou de distribution" sont remplacés par les mots "sur le réseau de transmission ou de distribution et/ou sur une conduite directe par un même utilisateur de réseau".

Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 18/2, rédigé comme suit :

"Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d'électricité et chaque distributeur de gaz naturel ou d'électricité qui n'est pas établi en Belgique, doit désigner un représentant fiscal. Ce représentant fiscal doit être une personne physique ou une personne morale, établie en Belgique, qui s'engage envers l'Etat belge à remplir toutes les obligations et formalités en matière d'accises prescrites par la législation belge, au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau ou distributeur concerné.".

Art. 7.Dans l'article 31, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice des dispositions particulières visées aux articles 32 à 48, toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier de l'une des exonérations d'accise visées à l'article 429, § 1er, a) à e) et § 2, a) et c) et f) et h) à i), et à l'article 429, § 5, de la loi, doit, au préalable, introduire une demande d'obtention d'autorisation mentionnant l'utilisation qui sera faite des produits énergétiques ou de l'électricité.".

L'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Une copie complétée de l'annexe VII doit, le cas échéant, être ajoutée au dossier.".

Art. 8.A l'article 35 du même arrêté les mots ", à l'exclusion du fioul lourd, de la houille, du coke et du lignite" sont insérés entre les mots "produits énergétiques" et le mot "ou".

Art. 9.L'article 39 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.A l'article 43, 1er alinéa, du même arrêté les mots "Le gasoil, le pétrole lampant et le fioul lourd" sont remplacés par les mots "Les produits énergétiques".

Art. 11.A l'article 44 du même arrêté les mots "du gasoil, du pétrole lampant ou du fioul lourd" sont remplacés par les mots "des produits énergétiques".

Art. 12.A l'article 45, du même arrêté les mots "du gasoil, du pétrole lampant, du fioul lourd, du GPL, du gaz naturel, de l'électricité, de la houille, du coke ou du lignite" sont remplacés par les mots "des produits énergétiques ou de l'électricité".

Art. 13.L'article 47 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.La première phrase de l'article 57 du même arrêté est complétée par les mots : ", ainsi qu'une liste des producteurs d'électricité.".

Art. 15.L'article 58 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 2.- Disposition d'abrogatoire

Art. 16.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 février 2006 portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l'électricité en matière d'accise est abrogé.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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