Texte 2024007214

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal complétant les listes de pratiques du marché déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
25-7-2024
Numéro
2024007214
Page
88406
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-04/10
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Cet arrêté s'applique aux relations, au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, entre les acheteurs d'une part et les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 euros d'autre part, au sens de l'article VI.109/4 du Code de droit économique.

Art. 2.Sans préjudice de l'article VI.109/5 du Code de droit économique, sont également considérées comme déloyales et interdites conformément à l'article VI.109/8 du Code de droit économique, les pratiques de marché suivantes :

l'acheteur menace de procéder ou procède à l'encontre du fournisseur à un déréférencement déloyal de ses produits si le fournisseur exerce ses droits contractuels ou légaux, et l'acheteur procède à un déréférencement qui ne serait pas justifié et communiqué par écrit au préalable ;

l'imputation automatique par l'acheteur de dommages et intérêts, sans justification écrite préalable du manquement et du dommage qui justifie la somme réclamée, sans préjudice de l'application de l'article 5.88, § 1er, du Code civil ;

la compensation unilatérale par l'acheteur de dommages et intérêts sans justification écrite préalable du manquement et du dommage qui justifie la somme réclamée, sans préjudice de l'application de l'article 5.88, § 1er, du Code civil ;

la compensation unilatérale par l'acheteur de pénalités non indemnitaires, sans préjudice de l'application de l'article 5.88, § 1er, du Code civil.

Art. 3.Sans préjudice de l'article VI.109/6, alinéa 1er, du même Code, sont également présumées déloyales, à moins qu'elles n'aient été préalablement convenues en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans l'accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre le fournisseur et l'acheteur, les pratiques du marché suivantes :

l'acheteur achète ses produits au fournisseur à un prix inférieur à ses coûts de production. Pour l'application de ce point, sont pris en compte les coûts de production au moment de l'achat des produits.

Lorsque la vente porte sur un produit pour lequel un indice de coûts de production a été validé au sein d'une organisation de branche reconnue au sens de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007, à laquelle l'acheteur et le vendeur sont affiliés, cet indice sert de référence pour établir les coûts de production.

Lorsqu'aucun indice de coûts de production n'a été validé au sein d'une organisation de branche reconnue ou lorsque soit l'acheteur, soit le fournisseur, soit les deux ne sont pas affiliés à une organisation de branche reconnue, les coûts de production sont déterminés sur une base individuelle.

le refus par une des parties de renégocier le contrat lorsqu'un changement de circonstances qui n'est pas imputable aux parties au contrat et qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat rend excessivement onéreuse l'exécution du contrat de sorte qu'elle ne peut être raisonnablement exigée.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge pour les accords de fourniture conclus, renouvelés ou modifiés après cette date.

Art. 5.Les accords de fourniture conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont mis en conformité avec le présent royal dans un délai de six mois à compter de cette date.

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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