Texte 2024007201

17 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le règlement de circulation des véhicules portuaires dans le port de Gand

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-8-2024
Numéro
2024007201
Page
94475
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-17/54
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2024
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

prescriptions administratives : les prescriptions, mentionnées à l'article 5, § 1er, alinéas 4 et 5 ;

attestation adéquate : l'instance de contrôle confirme dans une attestation que le non-respect de certaines exigences ne constitue pas un danger pour la sécurité routière ;

RGPT : le Règlement général pour la protection du travail ;

terrains d'entreprise : un terrain clôturé ou autrement délimité à l'intérieur de la zone portuaire qui n'est pas librement ouvert à tout trafic ;

arrêté du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

arrêté du 1er décembre 1975 : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

certificat de contrôle : le document délivré à la suite d'un contrôle d'un véhicule portuaire par l'organisme de contrôle visé à l'article 9 ;

certificat de contrôle de conformité : le certificat de contrôle délivré si le véhicule portuaire satisfait à toutes les prescriptions administratives et techniques ;

certificat de contrôle de non-conformité : le certificat de contrôle délivré si le véhicule portuaire ne satisfait pas aux prescriptions techniques ;

10°décret du 2 mars 1999 : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;

11°décret du 3 mai 2013 : le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel ;

12°SCP : le service du capitaine de la régie portuaire ;

13°zone portuaire : la zone portuaire de Gand, dont les limites sont fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 14bis, § 1er du décret du 2 mars 1999 ;

14°véhicule portuaire catégorie A1 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° ;

15°véhicule portuaire catégorie B1 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 2° ;

16°véhicule portuaire catégorie A3 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 3° ;

17°véhicule portuaire catégorie B3 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° ;

18°véhicule portuaire catégorie A4 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° ;

19°véhicule portuaire catégorie B4 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 6° ;

20°véhicules portuaires : les véhicules portuaires visés à l'article 14bis, § 1er, alinéa 3 du décret du 2 mars 1999 ;

21°véhicules portuaires à guidage automatique : véhicules portuaires sans équipage circulant sur la voie publique en cas de relocalisation ou de transport opérationnel, utilisant un système de guidage sous surveillance à distance par un ou plusieurs opérateurs pouvant à tout moment prendre le contrôle de toutes les fonctions de conducteur ;

22°routes principales : les routes visées à l'article 40/1, § 1er, 1° du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base que le Gouvernement flamand choisit conformément à l'article 40/3 du décret mentionné et qui sont situées dans la zone portuaire ;

23°gestionnaire d'infrastructure : le gestionnaire effectif de la route ou du tunnel dans l'une des qualités suivantes :

a)la personne agissant au nom ou par délégation du gestionnaire légal ;

b)le gestionnaire légal lui-même ;

24°organisme national d'accréditation : l'organisme belge d'accréditation BELAC ou un organisme d'accréditation équivalent qui a signé l'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) sur l'accréditation de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA) ;

25°voie publique : les routes ouvertes à la circulation publique de véhicules, situées dans la zone portuaire. Ne font pas partie de la voie publique les parties de route qui se trouvent sur les terrains d'entreprise ;

26°transport opérationnel : le transport par des véhicules portuaires autre que le transport de catégorie A1 ou B1, avec ou sans cargaison, sur la voie publique à l'intérieur de la zone portuaire ;

27°relocalisation : le déplacement d'un véhicule portuaire de catégorie A1 ou B1 entre deux terrains d'entreprise par les voies publiques à l'intérieur de la zone portuaire ;

28°train de véhicules : une combinaison de véhicules portuaires attelés entre eux afin d'être propulsés par la même force ;

29°prescriptions techniques : les prescriptions visées au titre 3, chapitre 4.

TITRE II.- Zone d'application et désignation spatiales

Art. 2.Le présent arrêté est d'application à l'intérieur de la zone portuaire.

TITRE III.- Véhicules portuaires

Chapitre 1er.- Catégorisation, contrôle et reconnaissance des véhicules portuaires

Section 1ère.- Catégorisation des véhicules portuaires

Art. 3.Les véhicules portuaires sont classés dans les catégories suivantes :

catégorie A1 : véhicules portuaires automoteurs de construction spéciale qui, en raison de leur construction et de leur origine, atteignent une vitesse maximale de 30 kilomètres à l'heure sur des routes horizontales. En cas de relocalisation, le véhicule portuaire de cette catégorie ne remorque ou ne tracte pas d'autres véhicules ;

catégorie B1 : véhicules portuaires de construction spéciale destinés uniquement à être remorqués ou tractés et dont la vitesse est limitée à 30 kilomètres par heure. En cas de relocalisation, le véhicule portuaire de cette catégorie est remorqué ou tracté par un véhicule portuaire des catégories A3 et ne forme pas de combinaisons avec d'autres véhicules portuaires de la catégorie B ;

catégorie A3 : véhicules portuaires automoteurs lents qui sont utilisés pour le déplacement de marchandises sur et entre les terrains d'entreprise dans la zone portuaire. Ce déplacement s'effectue par la voie publique. L'utilisation des routes principales, à l'exception de la John F. Kennedylaan, n'est pas autorisée. La circulation des véhicules portuaires mentionnés est interdite sur les autoroutes et voies rapides telles que visées à l'article 2, points 2.3 et 2.4, de l'arrêté du 1er décembre 1975 ;

catégorie B3 : véhicules portuaires lents destinés uniquement à être remorqués ou tractés par d'autres véhicules portuaires lents et qui sont utilisés pour déplacer des marchandises sur et entre les terrains d'entreprise dans la zone portuaire. La circulation de ces véhicules portuaires est interdite sur les autoroutes et voies rapides telles que visées à l'article 2, points 2.3 et 2.4, de l'arrêté du 1er décembre 1975 ;

catégorie A4 : véhicules portuaires automoteurs qui sont utilisés pour déplacer des marchandises sur et entre les terrains d'entreprise dans la zone portuaire. Ce déplacement s'effectue par la voie publique, y compris les routes principales ;

catégorie B4 : véhicules portuaires destinés uniquement à être remorqués ou tractés et qui sont utilisés pour déplacer des marchandises sur et entre les terrains d'entreprise de la zone portuaire. Ce déplacement s'effectue par la voie publique, y compris les routes principales.

A l'alinéa 1er, on entend par :

véhicules portuaires de construction spéciale : les véhicules portuaires qui, de par leur construction ou leur transformation permanente, sont destinés à être utilisés comme outils pour le chargement, le déchargement ou le déplacement des cargaisons sur les terrains d'entreprise à l'intérieur de la zone portuaire ;

véhicules portuaires lents : les véhicules portuaires qui ont une vitesse maximale de 40 kilomètres à l'heure en raison de leur construction ou de leur origine.

Section 2.- Contrôle des véhicules portuaires

Sous-section 1ère.- Organismes de contrôle

Art. 4.Contrairement au chapitre II de l'arrêté du 15 mars 1968, un organisme de contrôle qui satisfait aux conditions visées aux alinéas 2 et 3 effectue le contrôle des véhicules portuaires.

Pour pouvoir contrôler les véhicules portuaires de catégories A1, B1, A3 et B3, l'organisme de contrôle remplit toutes les conditions suivantes :

être accrédité par un organisme national d'accréditation ou équivalent selon la norme EN ISO IEC 17020 (2012) ;

disposer d'un personnel possédant les compétences professionnelles appropriées visées à l'annexe 2, point 2, b) et point 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;

s'engager à ce que seul le personnel visé au point 2° effectue le contrôle ;

avoir un agrément valide pour l'inspection des équipements de levage prévus par le RGPT.

Pour pouvoir contrôler les véhicules portuaires de catégories A4 et B4, l'organisme de contrôle remplit toutes les conditions suivantes :

disposer d'un agrément valable en tant qu'organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;

satisfaire aux dispositions du chapitre 3 de l'arrêté royal précité.

Sous-section 2.- Obligations pour le propriétaire d'un véhicule portuaire

Art. 5.§ 1er. Le propriétaire qui souhaite faire reconnaître un véhicule comme véhicule portuaire de catégorie A1, B1, A3 ou B3 fait contrôler ce véhicule au préalable par un organisme de contrôle, tel que visé à l'article 4, alinéa 2.

Le propriétaire qui souhaite faire reconnaître un véhicule comme véhicule portuaire de catégorie A4 ou B4, qui n'est utilisé en tant que véhicule portuaire que dans des trains de véhicules d'une longueur maximale de 18,75 mètres, fait contrôler ce véhicule au préalable par un organisme de contrôle, tel que visé à l'article 4, alinéa 3.

Le propriétaire qui souhaite faire reconnaître un véhicule en tant que véhicule portuaire de la catégorie A4 ou B4 qui est utilisé en tant que véhicule portuaire dans des trains de véhicules portuaires de ces catégories d'une longueur supérieure à 18,75 mètres, dépose un rapport délivré par un service technique visé à l'article 16ter de l'arrêté du 15 mars 1968 qui démontre que le véhicule est conforme aux prescriptions techniques pour ces catégories de véhicules portuaires établies conformément audit arrêté. Ce rapport est assimilé à un certificat de contrôle de conformité.

Le propriétaire indique à l'organisme de contrôle dans quelle catégorie de véhicule portuaire son véhicule est utilisé et présente la carte d'assurance internationale de véhicule à moteur.

Le cas échéant, le propriétaire présente les documents suivants en plus de ceux visés à l'alinéa 4 :

le dernier certificat de contrôle délivré ;

le certificat d'immatriculation du Service public fédéral compétent ;

le rapport de référence sur les appareils de levage/véhicules tracteurs, visé à l'article 281 du RGPT ;

le procès-verbal d'agréation ou le procès-verbal de dénomination.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également si le propriétaire souhaite faire reconnaître dans une autre catégorie de véhicules portuaires un véhicule portuaire qui a été reconnu.

Le propriétaire d'un véhicule portuaire reconnu présente le véhicule portuaire à l'organisme de contrôle en question en vue du contrôle des prescriptions administratives et techniques obligatoires pour la catégorie de véhicules portuaires en question.

Le propriétaire du véhicule portuaire reconnu remet en temps voulu au SCP les attestations de contrôle exigées.

Sous-section 3.- Obligations de contrôle de l'organisme de contrôle

Art. 6.L'organisme de contrôle vérifie si le véhicule satisfait aux prescriptions administratives et techniques de la catégorie de véhicule portuaire.

L'organisme de contrôle remet sur la base du contrôle, mentionné à l'alinéa 1er, le certificat de contrôle d'application au propriétaire.

Sous-section 4.- Délai et validité du contrôle

Art. 7.Chaque véhicule portuaire est contrôlé annuellement par un organisme de contrôle par rapport aux prescriptions administratives et techniques pour la catégorie de véhicule portuaire en question.

Le contrôle annuel, visé à l'alinéa 1er, est effectué au plus tôt soixante jours avant la fin de la période de validité du certificat de contrôle de conformité.

Sous-section 5.- Certificats de contrôle

Art. 8.L'organisme de contrôle peut remettre les certificats de contrôle suivants au propriétaire du véhicule portuaire :

un certificat de contrôle de conformité ;

un certificat de contrôle de conformité provisoire ;

un certificat de contrôle de non-conformité.

Seuls les certificats de contrôle délivrés par un organisme de contrôle satisfaisant aux conditions, mentionnées à l'article 4, sont valables.

Art. 9.§ 1er. L'organisme de contrôle délivre un certificat de contrôle de conformité si le véhicule portuaire satisfait à toutes les prescriptions administratives et techniques pour la catégorie de véhicule portuaire en question.

Le certificat de contrôle de conformité est valable pendant un an à compter de la date de sa signature.

Si le contrôle annuel, mentionné à l'article 7, a lieu avant la fin de la période de validité du dernier certificat de contrôle de conformité délivré, la nouvelle période de validité commence à courir à la date suivant la date d'expiration du certificat de contrôle de conformité précédemment délivré.

§ 2. L'organisme de contrôle délivre un certificat de contrôle de conformité provisoire s'il ressort du contrôle que toutes les prescriptions administratives ne sont pas satisfaites. Le certificat de contrôle provisoire est valable trente jours. Si la carte d'assurance internationale de véhicule à moteur n'est pas présentée à l'organisme de contrôle lors du contrôle, le certificat de contrôle provisoire n'est valable que quinze jours.

Le certificat de contrôle provisoire est valable à partir de la date de sa signature.

§ 3. L'organisme de contrôle transforme le certificat de contrôle provisoire en un certificat de contrôle de conformité si le propriétaire du véhicule portuaire démontre que toutes les prescriptions administratives sont satisfaites. Le propriétaire le démontre à l'organisme de contrôle ayant délivré le certificat de contrôle provisoire avant la fin de la période de validité du certificat de contrôle provisoire.

Le certificat de contrôle de conformité est valable pendant un an à compter de la date à laquelle le certificat de contrôle provisoire est signé.

§ 4. L'organisme de contrôle délivre un certificat de contrôle de non-conformité s'il ressort du contrôle que le véhicule portuaire ne satisfait pas aux prescriptions techniques ou si le propriétaire ne démontre pas avant la fin de la période de validité du certificat de contrôle provisoire à l'organisme de contrôle ayant délivré le certificat de contrôle provisoire qu'il est satisfait à toutes les prescriptions administratives.

Sous-section 6.- Lieu du contrôle

Art. 10.Le contrôle des véhicules portuaires de la catégorie A1, B1, A3 ou B3 est effectué dans un lieu de la zone portuaire qui répond aux exigences du contrôle de la catégorie de véhicule portuaire en question.

Le contrôle des véhicules portuaires de la catégorie A4 ou B4 est effectué dans un lieu où tous les moyens sont disponibles pour tester dans des conditions contrôlées, à l'aide d'un banc d'essai de freinage, l'efficacité du freinage des véhicules portuaires.

Sans préjudice de l'application des compétences des gestionnaires de la voirie publique en dehors de la zone portuaire, le contrôle d'un véhicule portuaire dans un lieu situé en dehors de la zone portuaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord préalable du SCP. Le SCP détermine la procédure, les modalités et les conditions de délivrance de cet accord.

Sous-section 7.- Contenu du contrôle

Art. 11.§ 1er. Le contrôle des véhicules portuaires s'effectue au moyen de certificats de contrôle, dont la forme et le contenu sont déterminés par le SCP.

Dans les certificats de contrôle, le SCP peut prévoir à l'attention des organismes de contrôle des directives supplémentaires relatives aux éléments suivants :

les modalités pratiques à suivre pour effectuer les contrôles ;

l'utilisation des certificats de contrôle prescrits ;

les procédures administratives qui doivent être suivies lors des contrôles.

§ 2. Si le contrôle des prescriptions administratives est prévu dans les certificats de contrôle, les organismes de contrôle effectuent le contrôle sur la base des documents originaux et des marquages apposés sur le véhicule.

§ 3. Si le contrôle des prescriptions techniques en matière de freinage est prévu dans les certificats de contrôle, le contrôle des véhicules portuaires suivants doit être effectué de la manière suivante en utilisant la simulation de charge ou en état de charge au sens de l'article 23 de l'arrêté du 15 mars 1968 :

pour les véhicules portuaires de la catégorie A4 ou B4 : avec un banc d'essai de freinage selon la méthode RD, visée à l'article 23, § 2, B, 2 de l'arrêté précité ;

pour toutes les catégories de véhicules portuaires autres que celles mentionnées au point 1° : avec un indicateur de décélération de freinage.

Sous-section 8.- Contrôle d'office

Art. 12.Sans préjudice de l'application des compétences du SCP, un véhicule portuaire peut être soumis à un contrôle d'office par un organisme de contrôle afin de vérifier qu'il satisfait aux prescriptions techniques de la catégorie de véhicule portuaire en question :

le véhicule portuaire se trouve dans un état qui compromet son fonctionnement en toute sécurité ;

le véhicule portuaire peut causer des dommages aux infrastructures routières et aux ouvrages d'art ou à l'environnement.

Sans préjudice de l'application de l'article 5 du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port, les agents chargés du maintien visés à l'article 13 dudit décret, ainsi que les personnes recrutées ou nommées à une fonction visée aux articles 10 et 12 dudit décret, sont autorisés à soumettre un véhicule portuaire à un contrôle d'office tel que visé à l'alinéa 1er.

Le cas échéant, les agents chargés du maintien et les personnes mentionnés à l'alinéa 2 informent immédiatement le SCP de leur décision de soumettre le véhicule portuaire en question à un contrôle imposé d'office.

Section 3.- Reconnaissance d'un véhicule en tant que véhicule portuaire

Sous-section 1ère.- Procédure de reconnaissance

Art. 13.Un véhicule ne peut être déployé comme véhicule portuaire dans la zone portuaire qu'après que le SCP a reconnu le véhicule comme véhicule portuaire dans l'une des catégories mentionnées à l'article 3, alinéa 1er.

Le SCP fournit une reconnaissance en tant que véhicule portuaire si un certificat de contrôle de conformité est délivré pour le véhicule après un contrôle tel que mentionné à l'article 6.

La reconnaissance en tant que véhicule portuaire est valable un an et est tacitement prolongée annuellement, sauf dans l'un des cas énoncés à l'article 14.

Sous-section 2.- Cessation de la reconnaissance

Art. 14.Dans les cas suivants, la reconnaissance en tant que véhicule portuaire prend fin immédiatement :

le véhicule portuaire ne satisfait plus aux exigences pour cette catégorie de véhicule portuaire, énoncées à l'article 3, alinéa 1er ;

la période de validité du certificat de contrôle de conformité ou du certificat de contrôle provisoire a expiré ;

le véhicule portuaire a été définitivement mis hors service, détruit ou transformé de sorte qu'il ne peut plus être classé dans l'une des catégories visées à l'article 3, alinéa 1er. Le propriétaire le signale immédiatement par écrit au SCP.

Section 4.- Traitement et enregistrement des données

Art. 15.L'organisme de contrôle fournit au SCP les données relatives au contrôle visé dans la section 2. Le SCP fixe la procédure et les modalités à cet effet.

Les données suivantes sont enregistrées dans un système central organisé et géré par le SCP :

les informations recueillies par les organismes de contrôle à la suite des contrôles qu'ils ont effectués conformément à la section 2 ;

les données recueillies par le SCP à la suite des reconnaissances des véhicules portuaires, visées à la section 3.

Les données visées à l'alinéa 2 sont enregistrées et traitées aux fins suivantes :

organiser de manière optimale et efficace l'échange d'informations sur la reconnaissance, les demandes d'autorisation et le maintien, entre les propriétaires des véhicules portuaires, les organismes de contrôle, le SCP, les agents chargés du maintien et les gestionnaires d'infrastructure visés dans le présent arrêté ;

assurer la cohérence et l'interaction entre les processus visés dans le présent arrêté, pour lesquels des données sont collectées par les différentes instances concernées, afin que chaque instance concernée puisse assumer de manière effective et efficace ses responsabilités ou ses compétences telles que définies dans le présent arrêté ;

permettre à la régie portuaire d'obtenir une image précise de la composition, des caractéristiques et des mouvements de transport des véhicules portuaires et de développer une politique d'accompagnement ciblée afin de diriger de manière optimale le transport de marchandises au sein de la zone portuaire.

Les données personnelles suivantes sont enregistrées :

les données suivantes pour l'identification du propriétaire et du véhicule portuaire :

a)les prénom et nom du propriétaire ;

b)l'adresse ;

c)le numéro de T.V.A. ou d'entreprise ;

d)les coordonnées ;

e)les documents de transport ;

f)la plaque d'immatriculation ;

g)le numéro de châssis ;

les données suivantes pour l'identification de la personne effectuant le contrôle :

a)les prénom et nom de la personne effectuant le contrôle ;

b)le nom de la personne responsable de l'organisme de contrôle concerné si cette personne n'a pas effectué elle-même le contrôle en question.

Le SCP et les personnes et organismes suivants peuvent consulter les données énumérées à l'alinéa 4 :

les organismes de contrôle, uniquement pour ce qui est des données des contrôles qu'ils ont eux-mêmes effectués ;

les propriétaires des véhicules portuaires, uniquement pour ce qui est des données de leurs propres véhicules portuaires ;

les agents chargés du maintien ;

les gestionnaires d'infrastructure.

Les données énumérées à l'alinéa 4 ne sont conservées que pour la période au titre de laquelle le SCP a reconnu le véhicule portuaire en question sur la base d'un certificat de contrôle valable.

La régie portuaire intervient en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données mentionnées à l'alinéa 4. La régie portuaire traite les données personnelles en application de la réglementation en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Chapitre 2.- Plaque d'immatriculation portuaire

Art. 16.Chaque véhicule qui est reconnu comme véhicule portuaire dispose d'une plaque d'immatriculation portuaire délivrée par le SCP, qui est fixée de la manière suivante au véhicule portuaire :

sur les véhicules portuaires de catégorie A : sur le côté gauche du véhicule, à la hauteur du siège du conducteur ;

sur les véhicules portuaires de catégorie B : à l'arrière du véhicule.

S'il n'y a pas de place sur le véhicule portuaire proprement dit pour apposer la plaque d'immatriculation portuaire, le propriétaire prévoit une structure appropriée sur le côté prescrit du véhicule portuaire, mentionné à l'alinéa 1er.

Les mentions sur la plaque d'immatriculation portuaire sont toujours clairement lisibles.

Dès que la reconnaissance du véhicule portuaire expire, la plaque d'immatriculation portuaire est restituée au SCP.

Chapitre 3.- Documents de transport

Art. 17.Sans préjudice de l'application d'autres réglementations sur les documents de transport, une copie du certificat de contrôle visé à l'article 8 est conservée à bord du véhicule portuaire circulant sur la voie publique.

Le cas échéant, le véhicule portuaire circulant sur la voie publique a les documents suivants à bord :

une copie de l'autorisation visée à l'article 52 ;

une copie du rapport d'essai visé à l'article 38, 2°.

Chapitre 4.- Prescriptions techniques pour les véhicules portuaires

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 18.Les dispositions du titre IV de l'arrêté du 1er décembre 1975 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires.

Art. 19.Les émissions effectives de polluants atmosphériques des véhicules portuaires sont mesurées lors des contrôles mentionnés à l'article 4 de cet arrêté au moyen d'une mesure d'opacité telle que mentionnée à l'article 39, § 2, 1 à 3 de l'arrêté du 15 mars 1968.

Les résultats des mesures, visées à l'alinéa 1er, de tous les véhicules portuaires sont consignés dans l'inventaire des véhicules portuaires. Les dispositions de l'article 15 s'appliquent sur l'enregistrement et le traitement de ces données.

Contrairement à l'article 39, § 2, 4 et § 3 de l'arrêté du 15 mars 1968, le Gouvernement flamand établit, sur la base des résultats des mesures effectuées pendant la période de quarante-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un cadre normatif pour les émissions de polluants atmosphériques par les véhicules portuaires. Le cadre mentionné entre en vigueur au plus tard soixante mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Nonobstant l'alinéa 3, l'article 39, § 2 et § 3 de l'arrêté précité s'applique aux véhicules faisant l'objet après le 31 décembre 2027 d'un contrôle préalable à la reconnaissance comme véhicule portuaire.

Section 2.- Véhicules portuaires de catégorie A1

Art. 20.Les articles 31, 32 et 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie A1.

Sauf en cas de relocalisation, l'article 28 de l'arrêté précité ne s'applique pas aux véhicules portuaires de la catégorie A1.

Pendant la relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie A1, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible, mais fermement fixé au véhicule portuaire.

Art. 21.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A1 des dispositions visées à l'article 34, § 1er, 1° de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule portuaire ou sont incompatibles avec sa construction et si le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière.

Le SCP n'accorde l'exemption mentionnée à l'alinéa 1er qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 22.L'article 70 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne s'applique aux véhicules portuaires de la catégorie A1 qu'en cas de relocalisation.

Section 3.- Véhicules portuaires de la catégorie B1

Art. 23.Les articles 31, 32 et 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie B1.

Sauf en cas de relocalisation, l'article 28 de l'arrêté précité ne s'applique pas aux véhicules portuaires de la catégorie B1.

Pendant la relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie B1, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible, mais fermement fixé au véhicule portuaire.

Art. 24.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B1 des dispositions visées à l'article 34, § 1er, 1° de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule portuaire ou sont incompatibles avec sa construction et si le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière.

Le SCP n'accorde l'exemption mentionnée à l'alinéa 1er qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Section 4.- Véhicules portuaires de catégorie A3

Art. 25.Les articles 31, 32, 32bis, 49bis, 51, 52, 53 et 56 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie A3.

Art. 26.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A3 des dispositions visées aux articles 27 et 27bis de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et si le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière.

Le SCP n'accorde l'exemption mentionnée à l'alinéa 1er qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Contrairement à l'article 28 de l'arrêté précité, pendant la relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie A3, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible, mais fermement fixé au véhicule portuaire.

Art. 27.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A3 des dispositions visées à l'article 35 de l'arrêté du 15 mars 1968 si l'installation de systèmes anti-projections préjudicie la fonctionnalité du véhicule ou est incompatible avec sa construction et si le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière.

Le SCP n'accorde l'exemption mentionnée à l'alinéa 1er qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 28.Contrairement à l'article 43, § 1er de l'arrêté du 15 mars 1968, le compteur de distance peut être remplacé par un compteur indiquant le nombre d'heures d'utilisation du véhicule portuaire de catégorie A3.

L'article 46, § 2 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne s'applique pas aux véhicules portuaires de la catégorie A3 dont la vitesse maximale est de 30 kilomètres à l'heure.

Art. 29.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A3 des dispositions visées à l'article 55 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et si le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière.

Le SCP n'accorde l'exemption mentionnée à l'alinéa 1er qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Section 5.- Véhicules portuaires de la catégorie B3

Art. 30.Les articles 31, 32, 32bis, 49bis, 51, 52 et 53 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie B3.

Art. 31.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B3 des dispositions visées à l'article 27 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et si le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière.

Le SCP n'accorde l'exemption mentionnée à l'alinéa 1er qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 32.Contrairement à l'article 28 de l'arrêté du 15 mars 1968, pendant la relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie B3, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible, mais fermement fixé au véhicule portuaire.

Art. 33.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B3 des dispositions visées à l'article 34, § 1er, 1° de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule portuaire ou sont incompatibles avec sa construction et si le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière.

Le SCP n'accorde l'exemption mentionnée à l'alinéa 1er qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 34.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B3 des dispositions visées à l'article 35 de l'arrêté du 15 mars 1968 si l'installation de systèmes anti-projections préjudicie la fonctionnalité du véhicule ou est incompatible avec sa construction et si le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière.

Le SCP n'accorde l'exemption mentionnée à l'alinéa 1er qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 35.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B3 des dispositions visées aux articles 47, 48, 49, et 50 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule portuaire ou sont incompatibles avec sa construction et si le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière.

Le SCP n'accorde l'exemption mentionnée à l'alinéa 1er qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Le transport opérationnel avec des véhicules portuaires de la catégorie B3 est à tout temps soumis à autorisation et le véhicule portuaire de remorquage ou de traction a une capacité de freinage suffisante.

Art. 36.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B3 des dispositions visées à l'article 55 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et si le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière.

Le SCP n'accorde l'exemption mentionnée à l'alinéa 1er qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Section 6.- Véhicules portuaires de catégorie A4

Art. 37.L'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 n'est pas applicable aux véhicules portuaires de la catégorie A4.

Art. 38.Les véhicules portuaires de catégorie A4 qui font partie d'un train de véhicules portuaires de catégorie B4 d'une longueur totale supérieure à 18,75 mètres et qui sont déployés sur les routes principales, répondent aux exigences techniques supplémentaires suivantes :

les masses remplissent les conditions suivantes :

a)la masse totale n'excède pas cinq fois et demie la masse sur les essieux moteurs ;

b)la masse par tridem, quelle que soit la suspension, est limitée à la valeur déclarée pour la suspension mécanique conformément à l'article 32bis, point 1.6.4, de l'arrêté du 15 mars 1968 ;

c)les formules énoncées à l'article 32bis, point 1.4.1.1 de l'arrêté précité sont appliquées à partir de chaque essieu individuel ou premier essieu d'un groupe d'essieux à chaque essieu individuel postérieur ou point central d'un groupe d'essieux ;

d)la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central propulsée par une autre remorque à essieu central ne dépasse pas la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central de traction ;

un dispositif d'attelage supplémentaire est installé sur le véhicule intermédiaire et est conforme au règlement n° 55 de la CEE-ONU, tel que visé à l'annexe V du règlement (UE) n° 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 et (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 631/2009, (UE) n° 406/2010, (UE) n° 672/2010, (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 1005/2010, (UE) n° 1008/2010, (UE) n° 1009/2010, (UE) n° 19/2011, (UE) n° 109/2011, (UE) n° 458/2011, (UE) n° 65/2012, (UE) n° 130/2012, (UE) n° 347/2012, (UE) n° 351/2012, (UE) n° 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission. Le respect de l'obligation précitée est démontré par un rapport d'essai délivré par un service technique agréé ou un fabricant agréé ;

le véhicule tracteur a la direction du côté gauche de la cabine ;

tous les véhicules portuaires du train de véhicules peuvent effectuer des rotations l'un par rapport à l'autre tant sur le plan horizontal que vertical ;

les véhicules portuaires disposent de suspensions pneumatiques adéquates ;

chaque essieu de la combinaison de véhicules portuaires est équipé d'une jauge de charge d'essieu qui atteint une précision de lecture de 100 kilogrammes. La jauge de charge d'essieu peut être lue dans la cabine du conducteur ou à l'extérieur des véhicules portuaires ;

la puissance du moteur en kilowatts du véhicule portuaire est au moins égale à cinq fois la masse du train de véhicules portuaires.

Section 7.- Véhicules portuaires de la catégorie B4

Art. 39.L'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 ne s'applique pas aux véhicules portuaires de la catégorie B4.

Art. 40.Les véhicules portuaires de catégorie B4 qui font partie d'un train de véhicules portuaires de catégorie A4 d'une longueur totale supérieure à 18,75 mètres et qui sont déployés sur les routes principales, répondent aux exigences techniques supplémentaires énoncées à l'article 38, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°.

TITRE IV.- Exigences et modalités de déploiement des véhicules portuaires dans la circulation

Chapitre 1er.- Généralités

Art. 41.Les trains constitués de véhicules portuaires reconnus et d'autres véhicules non reconnus comme véhicules portuaires comprennent uniquement les véhicules portuaires reconnus sous le champ d'application mentionné à l'article 2.

Art. 42.Les trains dont font partie des véhicules portuaires sont à tout temps soumis aux conditions suivantes, fixées dans le présent arrêté pour le véhicule portuaire de la catégorie la plus basse faisant partie du train en question :

les routes sur lesquelles les véhicules en question peuvent rouler ;

les conditions dans lesquelles le véhicule portuaire peut être déployé sur la voie publique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les véhicules portuaires des catégories visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2° sont considérés comme la catégorie la plus basse et les véhicules portuaires des catégories visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° et 6°, comme la catégorie la plus haute.

Art. 43.Le décret du 3 mai 2013 ne s'applique pas aux transports par véhicules portuaires, sauf si l'article 55, alinéa 33 de cet arrêté s'applique.

Chapitre 2.- Fonctionnement et maintenance

Art. 44.Dans les cas suivants, un véhicule portuaire n'est pas déployé dans la zone portuaire, indépendamment des contrôles effectués sur celui-ci par les organismes de contrôle visés à l'article 4 :

en termes de fonctionnement et de maintenance, il est dans un état qui met en danger la sécurité routière, l'environnement ou la sécurité des personnes ;

il ne respecte pas les dispositions qui s'appliquent au véhicule portuaire.

Chapitre 3.- Visibilité

Section 1ère.- Visibilité des véhicules portuaires circulant ou stationnant sur la voie publique

Art. 45.Les articles 30.1 et 31.1 de l'arrêté du 1er décembre 1975 ne sont pas applicables.

Art. 46.Les véhicules portuaires circulant ou stationnant sur la voie publique activent au moins la signalisation visée au titre 3, chapitre 4 dans les situations suivantes :

entre le coucher et le lever du soleil ;

dans toutes les situations où il n'est pas possible d'avoir une bonne visibilité jusqu'à une distance de 200 mètres.

Section 2.- Visibilité des véhicules portuaires en cas de panne, de perte de cargaison ou d'accident

Art. 47.En cas de panne, de perte de cargaison ou d'accident, le conducteur utilise le triangle de danger et active simultanément tous les clignotants du véhicule portuaire ou un feu clignotant jaune-orange sur le véhicule portuaire.

Chapitre 4.- Chargement sécurisé des véhicules portuaires

Art. 48.Les articles 45.3 et 45.4 de l'arrêté du 1er décembre 1975 ne s'appliquent pas aux véhicules portuaires de catégorie A1 et B1.

Sans préjudice de l'article 45 de l'arrêté du 1er décembre 1975, le chargeur des véhicules portuaires de catégorie A3, A4, B3 et B4 a la responsabilité de veiller à :

la répartition équilibrée de la cargaison ;

l'installation des crochets d'arrimage nécessaires ;

ce que les charges ne soient pas catapultées vers l'avant lors de manoeuvres de freinage brusques ;

la répartition équilibrée sur les freins.

L'article 45bis de l'arrêté du 1er décembre 1975 ne s'applique aux véhicules portuaires de catégorie A4 et B4 que s'ils empruntent les routes principales de la zone portuaire.

Chapitre 5.- Dimensions des cargaisons transportées par les véhicules portuaires

Art. 49.Les articles 46 et 49 de l'arrêté du 1er décembre 1975 ne sont pas applicables.

Art. 50.Nonobstant toute disposition contraire, la cargaison d'un véhicule portuaire circulant sur la voie publique peut être constituée d'une combinaison de différentes parties ou pièces, divisibles et indivisibles, quelles que soient leurs différences de dimension.

Chapitre 6.- Relocalisation de véhicules portuaires et transports opérationnels avec ceux-ci sur la voie publique

Section 1ère.- Généralités

Art. 51.Avant qu'un véhicule portuaire soit utilisé sur la voie publique, la personne qui assure la relocalisation ou le transport opérationnel vérifie les éléments suivants :

la disponibilité de la voie publique ;

quand, comment et moyennant quelles mesures la relocalisation de, et le transport opérationnel par des véhicules portuaires peuvent avoir lieu sans mettre en danger la sécurité routière ou entraver inutilement le reste de la circulation, tout en évitant d'endommager la voie publique et ses dépendances et installations.

Section 2.- Dispositions générales sur les autorisations

Sous-section 1ère.- Obligation d'autorisation

Art. 52.Pour la relocalisation des véhicules portuaires et le transport opérationnel avec des véhicules portuaires qui ne satisfont pas aux dispositions des articles 67 et 75, une autorisation est nécessaire. Le SCP octroie l'autorisation mentionnée.

Sous-section 2.- Procédure pour obtenir une autorisation de relocalisation ou de transport opérationnel

Art. 53.L'organisateur d'une relocalisation ou d'un transport opérationnel dans la zone portuaire introduit une demande écrite auprès du SCP. Le SCP définit :

les modalités des données à fournir par le demandeur ;

le contenu de la demande ;

la procédure de demande.

Art. 54.Une fois que le SCP a reçu la demande, il demande l'avis du gestionnaire de l'infrastructure à ce propos.

Après avoir reçu la demande, le SCP peut :

demander à l'organisateur de la relocalisation ou du transport opérationnel tout renseignement complémentaire qui pourrait être utile à l'évaluation de la demande ;

faire subir à l'organisateur du transport opérationnel des examens tels qu'un parcours d'essai ou une simulation numérique.

Le SCP détermine les modalités du parcours d'essai ou de la simulation numérique.

Art. 55.Le SCP peut prendre les décisions suivantes :

accorder l'autorisation ;

accorder l'autorisation avec des conditions ;

ne pas accorder d'autorisation.

Le SCP tient compte lors de l'évaluation de la demande d'autorisation de tous les éléments suivants :

la portance des voies publiques et des ouvrages d'art sur lesquels les véhicules portuaires se déplacent ;

la garantie de la sécurité routière.

Contrairement aux alinéas 1er et 2, les autorisations pour la relocalisation de véhicules portuaires et le transport opérationnel avec ces véhicules sont demandées auprès de, et délivrées par l'Agence des Routes et de la Circulation si les dimensions ou la masse de ces véhicules portuaires, y compris leur cargaison indivisible le cas échéant, sont telles que la relocalisation ou le transport opérationnel ne peut être effectué en toute sécurité que si la voie publique est complètement fermée pour le reste de la circulation routière pendant plus d'une heure. Le cas échéant, le décret du 3 mai 2013 et ses arrêtés d'exécution s'appliquent.

Dans l'alinéa 3 on entend par Agence des Routes et de la Circulation : l'agence des Routes et de la Circulation, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation.

Sous-section 3.- L'autorisation

Art. 56.Le demandeur peut appliquer l'autorisation accordée à toutes les relocalisations de véhicules portuaires et aux transports opérationnels avec des véhicules portuaires en sa possession si toutes les conditions suivantes sont remplies :

il s'agit de relocalisations ou de transports opérationnels de la même catégorie de véhicules portuaires avec la même composition de trains de véhicules portuaires ;

les longueur, largeur, hauteur et masses totales, en ce compris toute cargaison, et les charges d'essieu ne doivent pas être dépassées ;

les points de départ et d'arrivée des relocalisations et des transports opérationnels se situent sur l'itinéraire au titre duquel l'autorisation ou l'autorisation sous conditions a été accordée.

L'autorisation est octroyée pour une durée indéterminée.

Art. 57.Dans les cas suivants, le SCP peut abroger l'autorisation, la suspendre ou imposer des limitations à l'autorisation accordée :

en cas de situations de circulation modifiées temporairement ou définitivement sur les itinéraires autorisés ;

si la sécurité n'est pas ou ne peut plus être garantie ;

la personne à qui l'autorisation est accordée ne respecte pas les conditions mentionnées dans l'autorisation.

Art. 58.La régie portuaire conserve les autorisations accordées avec, le cas échéant, leurs conditions et les itinéraires au titre desquels les relocalisations et les transports opérationnels ont été autorisés, y compris les modifications apportées à ces itinéraires à la suite de travaux routiers ou d'autres circonstances empêchant temporairement l'utilisation de ces itinéraires.

Sous-section 4.- Enregistrement et stockage des données

Art. 59.Les données recueillies à l'occasion d'une demande d'autorisation et d'une notification de relocalisation ou de transport opérationnel à effectuer, sont enregistrées dans un système central organisé et géré par le SCP.

Les données visées à l'alinéa 1er sont enregistrées et traitées aux fins suivantes :

organiser de manière optimale et efficace l'échange de ces données entre toutes les personnes ou tous les organismes concernés par une demande d'autorisation ou par la notification d'une relocalisation ou d'un transport opérationnel à effectuer ;

garantir en toutes circonstances la sécurité des flux de trafic dans lesquels les véhicules portuaires en question circulent ;

assurer une exécution administrative et procédurale simple et rapide des relocalisations et des transports opérationnels.

Les données à caractère personnel suivantes du propriétaire ou de l'utilisateur du ou des véhicules portuaires en question sont enregistrées :

le nom de l'entreprise ;

les prénom et nom du représentant de l'entreprise ;

les données d'adresse ;

les données de contact ;

les marques d'identification des véhicules portuaires en question.

Les organismes suivants peuvent consulter toutes les données visées à l'alinéa 3 :

le SCP ;

les gestionnaires de l'infrastructure ;

les agents chargés du maintien.

Les données visées à l'alinéa 3 ne sont conservées que pendant la durée de validité de l'autorisation qui a été délivrée pour les véhicules portuaires en question et, pour les notifications de relocalisations et de transports opérationnels, jusqu'à la fin du bloc horaire dans lequel le transport opérationnel est effectué.

La régie portuaire intervient en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données mentionnées à l'alinéa 3. La régie portuaire traite les données personnelles en application de la réglementation en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Section 3.- Dispositions générales sur l'assistance

Sous-section 1ère.- Coordinateur d'assistance et signaleur

Art. 60.L'organisateur responsable de la relocalisation ou du transport opérationnel déploie uniquement des coordinateurs d'assistance ou des signaleurs qui satisfont aux conditions énoncées à l'alinéa 2. Le respect des conditions citées peut être démontré lors de la relocalisation ou du transport opérationnel.

Le coordinateur d'assistance et les signaleurs remplissent l'une des deux conditions suivantes :

être reconnu comme accompagnateur de type 1 pour le signaleur ou de type 2 pour le coordinateur d'assistance, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 portant les conditions d'agrément des entreprises d'accompagnement et des accompagnateurs du transport exceptionnel et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel ;

remplir cumulativement les trois conditions suivantes :

a)être titulaire d'un certificat attestant la réussite des modules de formation visés à l'article 62 ;

b)être titulaire, depuis au moins trois ans, d'un permis de conduire en cours de validité pour le véhicule d'assistance visé à l'article 64 qui est utilisé ;

c)ne pas avoir été privé du droit de conduire un véhicule à moteur pendant plus d'un mois à titre de peine principale au cours des trois dernières années.

Un coordinateur d'assistance ou un signaleur qui est reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'accompagnateur de type 1 pour le signaleur ou de type 2 pour le coordinateur d'assistance doit satisfaire aux conditions énoncées à l'alinéa 2, 1°.

Sous-section 2.- Compétences du coordinateur d'assistance et du signaleur

Art. 61.Le coordinateur d'assistance et les signaleurs sont responsables de la sécurité et du bon déroulement du transport opérationnel. Ils donnent les instructions nécessaires aux autres usagers de la route. Si nécessaire, ils peuvent arrêter la circulation et empêcher que les autres usagers de la route dépassent le transport opérationnel.

Le coordinateur d'assistance est un signaleur qui a les tâches suivantes :

il dirige l'accompagnement de la relocalisation ou du transport opérationnel ;

avant le départ, il prend toutes les mesures nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de la relocalisation ou du transport opérationnel ;

il veille au respect des conditions d'accompagnement visées dans la présente section ainsi que de toute condition et modalité d'accompagnement supplémentaire éventuellement imposée par le SCP ;

il donne les directives nécessaires au conducteur du véhicule portuaire et aux autres signaleurs ;

il donne le signal de départ pour la relocalisation ou le transport opérationnel.

Sous-section 3.- Modules de formation pour le coordinateur d'assistance et le signaleur

Art. 62.Les modules de formation pour coordinateur d'assistance et signaleur sont organisés par un établissement de formation agréé par l'Autorité flamande.

Le module de formation pour signaleur se compose des parties suivantes :

connaissance de l'arrêté du 1er décembre 1975 et de l'utilisation de la voie publique ;

connaissance des exigences et des modalités de déploiement des véhicules portuaires dans le trafic, telles qu'elles sont définies dans le présent arrêté ;

connaissance des différents types de véhicules portuaires et de leurs caractéristiques ;

connaissance des exigences de sécurité pour le chargement des véhicules.

Le module de formation pour coordinateur d'assistance est constitué du module de formation mentionné à l'alinéa 2, complété par les composantes suivantes :

connaissance des voies publiques et des ouvrages d'art, de leurs dépendances dans la zone portuaire et de leurs caractéristiques ;

connaissance de l'impact sur le trafic de la vitesse, des dimensions, des masses et de la répartition des charges d'essieu des véhicules, ainsi que de l'impact sur les voies publiques et les ouvrages d'art ;

connaissance des méthodes et techniques de préparation et d'organisation de relocalisations ou de transports opérationnels avec des véhicules portuaires.

Sous-section 4.- Equipements, signalisation et moyens de guidage de la circulation

Art. 63.Les vêtements et les moyens de guidage du coordinateur d'assistance et du signaleur sont conformes aux obligations énoncées à l'article 27/1 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 concernant la circulation routière de véhicules exceptionnels.

Art. 64.Seuls les véhicules suivants peuvent être déployés comme véhicules d'assistance :

une voiture telle que visée à l'article 1er, § 2, point 44 de l'arrêté du 15 mars 1968 ;

une voiture mixte telle que visée à l'article 1er, § 2, point 47 de l'arrêté précité ;

une camionnette telle que visée à l'article 1er, § 3, point 4 de l'arrêté précité.

Art. 65.Un véhicule d'assistance a :

à l'avant et à l'arrière :

a)un panneau carré de 50 centimètres de côté avec le logo repris à l'annexe jointe à cet arrêté représenté en noir sur un fond jaune réfléchissant ;

b)des bandes blanches et rouges alternantes, d'une largeur de 7,5 centimètres sous un angle d'inclinaison de 45 à 60 degrés sur une surface minimale de 0,5 m2. A l'avant, les bandes blanches sont rétro-réfléchissantes, à l'arrière, les bandes rouges sont rétro-réfléchissantes ;

de chaque côté : des surfaces rétro-réfléchissantes avec des flèches ouvertes en rouge et blanc, ou en rouge et jaune, d'au moins un mètre de large et d'au moins trente centimètres de haut, pointant vers l'avant du véhicule d'assistance ;

au moins deux feux clignotants ou gyrophares jaune-orange sur le toit, visibles de toutes les directions.

Si un véhicule d'assistance doit circuler derrière les véhicules portuaires utilisés pour la relocalisation ou le transport opérationnel, le toit de ce véhicule d'assistance est muni d'une rampe lumineuse avec des flèches d'avertissement directionnelles orange.

Pendant la relocalisation ou le transport opérationnel, les feux de croisement du véhicule d'assistance et la signalisation mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, et à l'alinéa 2 sont allumés.

Le véhicule d'assistance est conduit par un signaleur.

Si le véhicule d'assistance est déployé en stationnement pour soutenir l'exercice des compétences d'un signaleur prévues à l'article 61 de l'arrêté, le conducteur peut quitter ce véhicule d'assistance afin de donner les instructions nécessaires aux autres usagers de la route.

Section 4.- Relocalisation de véhicules portuaires

Sous-section 1ère.- Conditions générales de relocalisation

Art. 66.Chaque relocalisation d'un véhicule portuaire dans la zone portuaire est signalée par écrit au SCP au plus tard cinq jours avant la relocalisation prévue.

Art. 67.§ 1er. La relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie A1 ou B1 en combinaison avec un véhicule portuaire de catégorie A3 est autorisée si le véhicule ou le train de véhicules remplit toutes les conditions suivantes :

le véhicule de la catégorie A1 ou B1 est à vide ;

la longueur totale du véhicule ou du train de véhicules ne dépasse pas 25,25 mètres ;

la largeur du véhicule ou du train de véhicules ne dépasse pas 3,5 mètres ;

la hauteur du véhicule ou du train de véhicules ne dépasse pas 4,5 mètres ;

la masse totale du véhicule ou du train de véhicules ne dépasse pas 60 tonnes ;

la distance entre l'essieu ou le groupe d'essieux postérieur du véhicule et le véhicule attelé est d'au moins 3 mètres ;

la relocalisation n'est pas effectuée par des véhicules portuaires à guidage automatique ;

les masses et l'espacement des essieux sont conformes aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :

masse maximale admise si l'itinéraire ne comporte pas de routes ou d'ouvrages d'art d'une portance normale. Les routes d'une portance normale sont reprises par la régie portuaire dans une liste actualisée qui peut être consultée sur le site web de la régie portuaire masse maximale admise si l'itinéraire ne comporte pas de routes ou d'ouvrages d'art d'une portance normale ou augmentée de manière limitée. Les routes d'une portance normale ou augmentée de manière limitée sont reprises par la régie portuaire dans une liste actualisée qui peut être consultée sur le site web de la régie portuaire
1. masse par essieu simple 12 tonnes 15 tonnes
2.1 masse par tandem (groupe de deux essieux consécutifs placés l'un après l'autre)
espacement d'axe en axe des essieux ≤ 1,5m 18 tonnes 20 tonnes
espacement d'axe en axe des essieux >1,5m et ≤ 1,8 m 24 tonnes 30 tonnes
2.2 masse par tridem (groupe de trois essieux consécutifs placés l'un après l'autre)
espacement d'axe en axe des essieux ≤ 1,5m 24 tonnes 27 tonnes
espacement d'axe en axe des essieux consécutifs >1,5 m et ≤1,8 m 32 tonnes 40 tonnes
3. masse maximale autorisée des véhicules simples
à deux essieux (espacement des essieux>1,8 m) 24 tonnes 30 tonnes
à trois essieux (au moins un espacement >1,8 m entre deux essieux consécutifs et un espacement minimum ≥ 1,5 m pour l'essieu restant) 36 tonnes 45 tonnes
à quatre essieux :- soit composé d'une combinaison de deux tandems, où l'espacement des essieux entre les deux tandems est d'au moins 1,8 m- soit composé d'une combinaison de quatre essieux avec un espacement minimum de 1,8 m entre chaque essieu 48 tonnes 60 tonnes

§ 2. Si l'itinéraire comporte des ouvrages d'art d'une portance normale, les masses des essieux, des groupes d'essieux et des véhicules portuaires satisfont aux conditions énoncées à l'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968.

La masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, peut déroger à l'article 32bis de l'arrêté susmentionné si toutes les conditions suivantes sont remplies :

la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 60 tonnes ;

la masse totale n'excède pas cinq fois et demie la masse sur les essieux moteurs ;

la masse par tridem, quelle que soit la suspension, est limitée à la valeur déclarée pour la suspension mécanique visée à l'article 32bis, point 1.6.4, de l'arrêté susmentionné ;

les formules énoncées à l'article 32bis, point 1.4.1.1 de l'arrêté précité sont appliquées à partir de chaque essieu individuel ou premier essieu d'un groupe d'essieux à chaque essieu individuel postérieur ou point central d'un groupe d'essieux ;

la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central propulsée par une autre remorque à essieu central ne dépasse pas la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central de traction ;

§ 3. Si les conditions visées à l'alinéa 1er ou 2 ne sont pas remplies ou si le SCP a accordé une exemption en vertu de l'article 21 ou 24, la relocalisation n'est possible qu'après autorisation du SCP comme mentionné à l'article 52.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, avant la relocalisation, une reconnaissance de l'itinéraire est réalisée si le véhicule portuaire ou le train de véhicules portuaires mesure plus de 25,25 mètres de long.

Sous-section 2.- Conditions supplémentaires pour la relocalisation

Art. 68.La relocalisation des véhicules portuaires est interdite sur les routes principales de la zone portuaire.

Art. 69.Sous réserve des limitations de vitesse locales ou des dispositions de l'autorisation, la vitesse maximale est de 30 kilomètres par heure.

Art. 70.Le véhicule portuaire de catégorie A1 est muni d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur et d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche.

Le véhicule portuaire de catégorie B1 qui fait partie d'un train de véhicules a un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche.

Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur est visible à un angle d'au moins 270 degrés. Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche est visible à un angle d'au moins 180 degrés ;

Pendant la relocalisation, les feux clignotants et gyrophares visés aux alinéas 1er à 3 et les feux de croisement sont allumés en permanence.

Art. 71.Si le véhicule portuaire de catégorie A1 a plus de trois mètres de large, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue tant de face que de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire.

Si le véhicule portuaire de catégorie B1 a plus de trois mètres de large, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire.

Les panneaux visés dans les alinéas 1er et 2 ont une surface minimale de 0,15 m2 et sont munis, à l'avant, d'un feu blanc et, à l'arrière, d'un feu rouge qui sont allumés en permanence pendant la relocalisation.

A l'arrière du véhicule portuaire est suspendu un panneau carré avec le logo, dont l'illustration est reprise à l'annexe jointe à cet arrêté, représenté en noir sur un fond jaune réfléchissant. Ce panneau a une surface minimale de 0,25 m2.

Art. 72.Si le véhicule portuaire de la catégorie A1, ou le train dont fait partie un véhicule portuaire de la catégorie B1, dépasse 25,25 mètres au total, un panneau supplémentaire d'avertissement " LET OP EXTRA LANG " en lettres noires d'une hauteur de 12 cm doit être installé à l'arrière du véhicule portuaire conformément à l'annexe 11, appendice XIII de l'arrêté du 15 mars 1968.

Art. 73.Si un véhicule portuaire de catégorie A1 est équipé de dispositifs de levage, de hissage ou d'un grappin, les conditions suivantes sont respectées :

des feux blancs sont installés à l'avant et des feux rouges à l'arrière, aux extrémités gauche et droite de ces dispositifs. Ces feux peuvent être installés comme un dispositif amovible. Pendant la relocalisation, ces feux sont allumés en permanence ;

ces dispositifs sont limités pendant la relocalisation :

a)à leur hauteur en position rétractée ;

b)à leurs dimensions minimales en longueur et en largeur.

Art. 74.Un véhicule portuaire d'une largeur supérieure à trois mètres est précédé d'un véhicule d'assistance visé à l'article 64 si la circulation en sens inverse est entravée.

Le SCP peut toujours imposer des conditions et modalités supplémentaires lors de la relocalisation d'un véhicule portuaire.

Section 5.- Transport opérationnel par véhicules portuaires des catégories A3, B3, A4 et B4

Sous-section 1ère.- Conditions générales pour les transports opérationnels

Art. 75.§ 1er. Le transport opérationnel par des véhicules portuaires sur des routes autres que les routes principales est possible si toutes les conditions suivantes sont remplies :

la longueur totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 25,25 mètres ;

la largeur du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 3,5 mètres ;

la hauteur du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 4,5 mètres ;

la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 60 tonnes ;

la distance entre l'essieu ou le groupe d'essieux postérieur du véhicule et le véhicule attelé est d'au moins 3 mètres ;

le SCP n'a pas accordé d'exemption pour le véhicule portuaire ;

le transport opérationnel n'est pas effectué par des véhicules portuaires à guidage automatique ;

les charges d'essieu ne dépassent pas les valeurs indiquées dans le tableau visé à l'article 67, 8°.

§ 2. Le transport opérationnel par des véhicules portuaires sur les routes principales est possible si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le transport opérationnel est effectué par des véhicules portuaires de catégorie A4 ou B4 ;

les masses et dimensions ne dépassent pas les limites fixées à l'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 ;

le transport opérationnel peut se déplacer sur l'ensemble de l'itinéraire à la vitesse minimale applicable ;

le transport opérationnel n'est pas effectué par des véhicules portuaires à guidage automatique.

§ 3. Si l'itinéraire comporte des ouvrages d'art d'une portance normale, qui sont repris par la régie portuaire dans une liste actualisée et disponible pour consultation, les masses des essieux, des groupes d'essieux et des véhicules portuaires satisfont aux conditions énoncées à l'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968.

La masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, peut déroger à l'article 32bis de l'arrêté mentionné si les conditions suivantes sont remplies :

la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 60 tonnes ;

la masse totale n'excède pas cinq fois et demie la masse sur les essieux moteurs ;

la masse par tridem, quelle que soit la suspension, est limitée à la valeur déclarée pour la suspension mécanique visée à l'article 32bis, point 1.6.4, de l'arrêté susmentionné ;

les formules énoncées à l'article 32bis, point 1.4.1.1 de l'arrêté précité sont appliquées à partir de chaque essieu individuel ou premier essieu d'un groupe d'essieux à chaque essieu individuel postérieur ou point central d'un groupe d'essieux ;

la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central propulsée par une autre remorque à essieu central ne dépasse pas la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central de traction ;

§ 4. Si les conditions visées au paragraphe 1er, 2 ou 3 ne sont pas remplies ou si le SCP a accordé une exemption en vertu de l'article 21 ou 24, le transport opérationnel n'est possible qu'après autorisation du SCP comme mentionné à l'article 52.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, avant le transport opérationnel, une reconnaissance de l'itinéraire est réalisée si le véhicule portuaire ou le train de véhicules portuaires mesure plus de 25,25 mètres de long.

Sous-section 2.- Conditions supplémentaires pour le transport opérationnel par des véhicules portuaires de catégorie A3 et B3

Art. 76.Les transports opérationnels effectués par des véhicules portuaires de catégorie A3 et B3 sont interdits sur :

les routes principales, à l'exception de la John F. Kennedylaan ;

les autoroutes et voies rapides, mentionnées à l'article 2, point 2.3 et point 2.4 de l'arrêté du 1er décembre 1975.

Art. 77.Sous réserve des limitations de vitesse locales ou des dispositions de l'autorisation, la vitesse maximale est de 40 kilomètres par heure.

Art. 78.Le véhicule portuaire de catégorie A3 est muni d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur et d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche du véhicule.

Contrairement à l'alinéa 1er, si le véhicule portuaire de catégorie A3 est le véhicule tracteur d'un train de véhicules, un feu jaune-orange clignotant ou gyrophare sur la cabine du conducteur est suffisant.

Le véhicule portuaire de catégorie B3 est muni d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche du véhicule.

Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur est visible à un angle d'au moins 270 degrés. Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche est visible à un angle d'au moins 180 degrés.

Pendant le transport opérationnel, les feux clignotants et gyrophares visés aux alinéas 1er à 4 et les feux de croisement sont allumés en permanence.

Art. 79.Si le véhicule portuaire de catégorie A3 ou sa cargaison a plus de trois mètres de large, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue tant de face que de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire ou de sa cargaison.

Si le véhicule portuaire de catégorie A3 est le véhicule tracteur d'un train de véhicules et que les véhicules portuaires remorqués ou leur cargaison ont au moins la même largeur que le véhicule tracteur, deux panneaux installés dans la vue de face du véhicule tracteur sont suffisants.

Si le véhicule portuaire de catégorie B3 ou sa cargaison a plus de trois mètres de large, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire ou de sa cargaison.

Les panneaux visés dans les alinéas 1er à 3 ont une surface minimale de 0,15 m2 et sont munis, à l'avant, d'un feu blanc et, à l'arrière, d'un feu rouge qui sont allumés en permanence pendant le transport opérationnel visé dans la présente sous-section.

A l'arrière du véhicule portuaire est suspendu un panneau carré avec le logo, dont l'illustration est reprise à l'annexe jointe à cet arrêté, représenté en noir sur un fond jaune réfléchissant. Ce panneau a une surface minimale de 0,25 m2.

Art. 80.Si la longueur du véhicule portuaire de catégorie A3 ou B3, ou du train de véhicules dont il fait partie, y compris sa cargaison, dépasse 25,25 mètres au total, un panneau supplémentaire d'avertissement " LET OP EXTRA LANG " en lettres noires d'une hauteur de 12 cm est installé, conformément à l'annexe 11, appendice XIII de l'arrêté du 15 mars 1968, à l'arrière du véhicule portuaire des catégories suivantes dans les cas suivants :

catégorie A3 si le véhicule portuaire effectue le transport opérationnel comme un véhicule simple ;

catégorie B3 si le véhicule portuaire est le dernier véhicule d'un train de véhicules lors de l'exécution du transport opérationnel.

Art. 81.Un véhicule portuaire visé dans la présente sous-section, d'une largeur supérieure à trois mètres est précédé d'un véhicule d'assistance visé à l'article 64 si la circulation en sens inverse est entravée.

Le SCP peut toujours imposer lors du transport opérationnel, visé à l'alinéa 1er, des conditions et modalités supplémentaires.

Sous-section 3.- Conditions supplémentaires pour le transport opérationnel par des véhicules portuaires de catégorie A4 et B4

Art. 82.La vitesse des véhicules portuaires de catégorie A4 ou des transports opérationnels effectués exclusivement avec des véhicules portuaires de catégorie A4 et B4 est la suivante :

sur les routes principales au sein de la zone portuaire : la vitesse maximale sur les routes principales, mentionnée à l'article 11 de l'arrêté du 1er décembre 1975 ;

sur les autres routes de la zone portuaire : au maximum 50 kilomètres par heure, sauf si les panneaux de signalisation ou l'autorisation délivrée pour le transport opérationnel conformément à l'article 52 de cet arrêté ou une condition du SCP imposent une vitesse inférieure ;

sur les ouvrages d'art dans la zone portuaire sur des routes autres que les routes principales : au maximum 40 kilomètres par heure.

Art. 83.Le véhicule portuaire de catégorie A4 est muni d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur et d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche.

Contrairement à l'alinéa 1er, si le véhicule portuaire de catégorie A4 est le véhicule tracteur d'un train de véhicules, un feu jaune-orange clignotant ou gyrophare sur la cabine du conducteur est suffisant.

Le véhicule portuaire de catégorie B4 est muni d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche du véhicule.

Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur est visible à un angle d'au moins 270 degrés. Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche est visible à un angle d'au moins 180 degrés.

Pendant le transport opérationnel, les feux clignotants et gyrophares visés aux alinéas 1er à 4 et les feux de croisement sont allumés en permanence.

Art. 84.Si le véhicule portuaire de catégorie A4 ou sa cargaison a plus de trois mètres de large, et que ce véhicule portuaire effectue le transport opérationnel comme un véhicule simple, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue tant de face que de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire ou de sa cargaison.

Si le véhicule portuaire de catégorie A4 est le véhicule tracteur d'un train de véhicules et que les véhicules portuaires remorqués ou leur cargaison ont au moins la même largeur que le véhicule tracteur, deux panneaux installés dans la vue de face du véhicule tracteur sont suffisants.

Si le véhicule portuaire de catégorie B4 ou sa cargaison a plus de trois mètres de large, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire ou de sa cargaison.

Les panneaux visés dans les alinéas 1er à 3 ont une surface minimale de 0,15 m2 et sont munis, à l'avant, d'un feu blanc et, à l'arrière, d'un feu rouge qui sont allumés en permanence pendant le transport opérationnel.

A l'arrière du véhicule portuaire est suspendu un panneau carré avec le logo, dont l'illustration est reprise à l'annexe jointe à cet arrêté, représenté en noir sur un fond jaune réfléchissant. Ce panneau a une surface minimale de 0,25 m2.

Art. 85.Si la longueur du véhicule portuaire de catégorie A4 ou B4, ou du train de véhicules dont il fait partie, y compris sa cargaison, dépasse 25,25 mètres au total, un panneau supplémentaire d'avertissement " LET OP EXTRA LANG " en lettres noires d'une hauteur de 12 cm est installé, conformément à l'annexe 11, appendice XIII de l'arrêté du 15 mars 1968, à l'arrière du véhicule portuaire des catégories suivantes dans les cas suivants :

catégorie A4 si le véhicule portuaire effectue le transport opérationnel comme un véhicule simple ;

catégorie B4 si le véhicule portuaire est le dernier véhicule d'un train de véhicules lors de l'exécution du transport opérationnel.

Le SCP peut toujours imposer lors du transport opérationnel, visé à l'alinéa 1er, des conditions et modalités supplémentaires.

Art. 86.Le conducteur du transport opérationnel d'une longueur totale supérieure à 18,75 mètres effectué sur les routes principales de la zone portuaire remplit toutes les conditions suivantes :

disposer d'une attestation d'aptitude à la conduite d'un train de véhicules, telle que visée à l'article 4 ou 37, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 fixant les conditions d'attribution d'une compétence professionnelle de conducteur de trains de véhicules plus longs et plus lourds ;

compter au moins cinq ans d'expérience dans la conduite de combinaisons de véhicules pour lesquelles un permis de conduire C+E est requis ;

ne pas avoir été condamné à une déchéance du droit de conduire pendant l'année précédant la conduite du train de véhicules.

TITRE V.- Infractions

Art. 87.Les infractions aux dispositions suivantes sont sanctionnées conformément à l'article 15, § 2, 1° du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie :

les dispositions mentionnées à l'article 11, § 1er, alinéa 2, de cet arrêté ;

l'exigence mentionnée à l'article 16, alinéa 3, de cet arrêté ;

les exigences mentionnées à l'article 17 de cet arrêté ;

les conditions mentionnées à l'article 86 de cet arrêté.

TITRE VI.- Dispositions finales

Art. 88.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 89.Le ministre flamand qui a l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-08-2024, p. 94491)

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