Texte 2024007172
Article 1er.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé peut être accordée, pour autant que le traitement puisse apporter une amélioration des troubles, au bénéficiaire ayant un QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) total inférieur à 86, mesuré par un test individuel figurant dans une liste de tests approuvée par la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs, pour le traitement logopédique des troubles visés à l' § 2, b) 2° et f) de l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 septembre 2023.
Cette intervention doit être accordée conformément aux dispositions décrites à l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susmentionné.
Pour les bénéficiaires ayant un QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) total inférieur à 70, mesuré par un test individuel figurant dans une liste de tests approuvée par la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs, cette intervention ne peut être accordée qu'à condition qu'un bilan multidisciplinaire incluant la logopédie ait été réalisé dans un Centre de Revalidation Ambulatoire reconnu par les entités fédérées. Ce bilan doit démontrer l'efficience d'un traitement en logopédie monodisciplinaire.
Art. 2.Les règles de cumul ci-dessus seront évaluées au plus tard deux années après leur entrée en vigueur, sur base d'une étude scientifique qui suit un nombre significatif de patients bénéficiant d'un traitement logopédique dans le cadre de ce présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge, excepté l'article 1, alinéa 3.
L'article, 1 alinéa 3 entre en vigueur le 1er juillet 2025. L'accord de traitement logopédique octroyé au bénéficiaire décrit à l'article 1, entre la date d'entrée en vigueur de cet arrêté et le 1er juillet 2025, peut être prolongé à condition qu'un bilan multidisciplinaire incluant la logopédie ait été réalisé dans un Centre de Revalidation Ambulatoire agrée par les entités fédérées. Ce bilan doit démontrer l'efficience d'un traitement en logopédie monodisciplinaire.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.