Texte 2024007006

11 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2002 réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
15-7-2024
Numéro
2024007006
Page
84286
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-11/01
Entrée en vigueur / Effet
25-07-2024
Texte modifié
2002011477
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1 er de l'arrêté royal du 18 novembre 2002 réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactif, l'alinéa 1er est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit :

" 6° critères de transfert contractuels: les critères de transfert visés à l'article 4, 13° de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire.

paquets de déchets radioactifs : déchets radioactifs qui sont conformes et qui satisfont aux critères de transfert contractuels applicables à ce type de déchets radioactifs ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par les mots :

" Tout équipement doit être agréé par l'Organisme. "

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté la phrase " Tout équipement doit être agréé par l'Organisme. " est abrogée.

Art. 4.Dans l'article 4 les mots " Cet agrément " sont remplacés par les mots " L'agrément visé à l'article 3 ".

Art. 5.Dans le même arrêté il est inséré les articles 5bis, 5ter, 5quater et 5quinquies, rédigés comme suit :

" Art. 5bis. Les déchets radioactifs dont le transfert opérationnel s'effectue dans les conditions prévues à l'article 10, § 2 de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire doivent avoir été traités, conditionnés et entreposés dans un équipement agréé par l'Organisme, afin de pouvoir considérer ces déchets comme conformes aux critères de transfert contractuels d'application au moment de leur transfert.

Afin de pouvoir considérer ces déchets comme conformes aux critères de transfert contractuels, ces déchets radioactifs peuvent, à titre transitoire, avoir été traités, conditionnés et entreposés dans un équi-pement agréé par l'Organisme en application de l'article 3 jusqu'au 1 janvier 2027.

La durée de validité des agréments délivrés par l'organisme en application de l'article 3 à l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 7° de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté est prolongée jusqu'au 1 janvier 2027 nonobstant une éventuelle modification ultérieure des critères d'acceptation en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Ce régime transitoire n'exclut pas l'obligation faite à l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 7° de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire de mettre ces déchets en, conformité avec les critères de transfert contractuels.

Art. 5ter.L'agrément visé à l'article 5bis est accordé sous les conditions techniques suivantes:

l'équipement doit permettre la production de paquets de déchets radioactifs dont les caractéristiques sont conformes aux critères de transfert contractuels applicables, ainsi que le contrôle de cette conformité ;

les caractéristiques déterminées des déchets radioactifs, notamment la masse et les activités des radionucléides ainsi que leurs marges d'incertitude, doivent présenter une reproductibilité satisfaisante à l'égard des critères de transfert contractuels des déchets radioactifs. "

Art. 5quater.§ 1er L'exploitant instaure un système de qualité, conçu de telle façon que l'équipement auquel il se rapporte, satisfait aux conditions visées à l'article 5ter.

§ 2 L'exploitant doit tenir de manière systématique et ordonnée une documentation descriptive et justifi-cative de ses équipements et du système de qualité y afférent. Cette documentation, notamment sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites, doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. Elle comprend, en particulier, une description adéquate :

des critères de transfert contractuels applicables ;

de l'organigramme et des responsabilités et compétences du personnel en matière de conformité des paquets de déchets aux critères de transfert contractuels ;

des procédés d'entreposage, de traitement et de conditionnement appliqués et des techniques de contrôle de la conformité aux critères de transfert contractuels, et de garantie de maintien de cette conformité, qui seront utilisés, et des actions systématiques qui seront mises en oeuvre;

des examens, des échantillonnages, et des essais qui seront effectués, entre autres sur les matières premières, sur les paquets de déchets radioactifs qui doivent répondre aux critères de transfert contractuels, y compris les mesures d'activité des paquets de déchets radioactifs, avant, pendant et après le traitement et conditionnement, et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

des moyens utilisés pour surveiller la réalisation de la conformité des caractéristiques des paquets de déchets radioactifs aux critères de transfert contractuels et le fonctionnement efficace du système de qualité.

Art. 5quinquies.Dans le cadre de l'examen du respect des conditions de l'agrément d'un équipement destiné au traitement, au conditionnement ou à l'entreposage des déchets radioactifs non conditionnés pour lesquels les critères de transfert contractuels s'appliqueront après leur traitement et conditionnement en vue de leur transfert opérationnel, l'Organisme peut procéder à toutes les vérifications qu'il juge nécessaires y compris sur les sites de l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 7° de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire avant le traitement et conditionnement de ces déchets.

Ces vérifications se déroulent dans le cadre de la mission d'agrément de l'Organisme et ne préjugent en rien de la conformité ultérieure des déchets conditionnés aux critères de transfert contractuels.

A cette fin, l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 7° de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire transpose les critères de transfert contractuels de manière à ce que ceux-ci s'appliquent aux déchets non conditionnés. L'Organisme peut vérifier cette transposition dans le cadre de l'examen visé au premier alinéa.

L'Organisme consigne les résultats de ses vérifications dans un rapport qu'il adresse dans les meilleurs délais à l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 7° de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire et à l'exploitant en charge du traitement et conditionnement.

Sur la base de ce rapport, l'Organisme informe l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 7° de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, l'exploitant en charge du traitement et conditionnement et l'organisme de droit public " Hedera " de tout déchet non conditionné susceptible de ne pas satisfaire aux conditions opérationnelles des installations de traitement ou conditionnement qui seraient de nature à empêcher la mise en conformité de ses déchets non-conditionnés avec les critères de transfert contractuels, conformément à l'article 20 de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire.

Sur la base de ce rapport, l'exploitant en charge du traitement et conditionnement examine si ces résultats sont conformes avec les conditions fixées dans l'agrément délivré pour ces installations. Si tel n'est pas le cas, il en informe l'ONDRAF dans les meilleurs délais.

Art. 6.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté les mots " ou des critères de transfert contractuels en ce qui concerne les déchets radioactifs soumis aux critères de transfert contractuels " sont insérés entre les mots " En cas de modification des critères d'acceptation, " et les mots " l'exploitant vérifie si des adaptations ou modifications sont nécessaires à l'équipement agréé ".

Art. 7.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, le 3° est complété par ce qui suit :

" ou aux critères de transfert contractuels en ce qui concerne les déchets radioactifs soumis aux critères de transfert contractuels. ".

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est complété par les mots :

" ou avec les critères de transfert contractuels en ce qui concerne les déchets radioactifs soumis aux critères de transfert contractuels. ".

Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions son, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.

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