Texte 2024007003

7 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 relatif aux emplois formation

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-7-2024
Numéro
2024007003
Page
86902
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-07/13
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
20090358862023046169
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

Article 1er. A l'article 1er, 29°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " une formation payée " sont remplacés par les mots " un stage payé " et le mot " laquelle " est remplacé par le mot " lequel ".

les mots " l'apprenant " sont remplacés par les mots " le stagiaire " ;

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 2023 et 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, 4°, le membre de phrase " l'article 30, § 2, alinéa premier, 2°, a), et § 3, de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 18, alinéa 1er, 2°, a), et alinéa 4, de l'Arrêté transitoire relatif aux subventions d'accueil extrascolaire du 24 septembre 2021 " ;

il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. L'apprenant lié par un contrat dans le cadre d'une formation en alternance qui répond aux conditions visées à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, n'a pas droit aux indemnités visées au paragraphe 2, 1° et 2°, pour le déplacement vers l'entreprise s'il reçoit à cet effet déjà une indemnité de l'entreprise en vertu d'une autre réglementation ou de manière conventionnelle. ".

Art. 3.Dans l'article 8, 3°, du même arrêté, les mots " pour l'enseignement supérieur " sont insérés entre le mot " fixe " et les mots " le montant ".

Art. 4.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est abrogé.

Art. 5.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. Le VDAB contracte une assurance pour l'apprenant visé aux articles 6 à 8 du présent arrêté, contre les accidents survenus pendant la formation ou sur le chemin du lieu de formation. L'assurance précitée accorde les mêmes garanties que les garanties reprises dans la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et ses arrêtés d'exécution.

En cas d'accident, l'indemnité est calculée sur la base du traitement auquel a droit un employé majeur exerçant la profession à apprendre.

Le VDAB contracte une assurance pour l'apprenant visé aux articles 6 à 8 du présent arrêté, contre les accidents du travail survenus pendant le stage ou sur le chemin du lieu de stage, tel que prévu par la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et ses arrêtés d'exécution.

Les apprenants suivants ne tombent pas sous l'application des alinéas 1er à 3 :

le travailleur qui, sur la demande de son employeur, suit une formation conformément à l'article 70 du présent arrêté ;

l'apprenant exerçant une activité professionnelle indépendante ;

l'élève ;

l'apprenant qui suit une formation en alternance telle que visée à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

l'apprenant qui suit une formation telle que visée à l'article 1er/1 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, et pour qui le VDAB n'est pas désigné comme employeur conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juillet 2019 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matières sociales concernant les 'petits statuts'. ".

Art. 6.A l'article 65/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, phrase introductive, dans la version néerlandaise, les mots " geen van de de volgende opleidingen " sont remplacés par les mots " geen van de volgende opleidingen " ;

le point 1° est complété par un point f) rédigé comme suit :

" f) un emploi formation tel que visé à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 relatif aux emplois formation ; " ;

au point 2°, les mots " plan de formation " sont remplacés par les mots " plan de stage ".

Art. 7.Dans l'article 95, alinéa 1er, du même arrêté, les phrases " L'assurance accorde les mêmes garanties que les garanties reprises dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et ses arrêtés d'exécution. En cas d'accident, l'indemnité est calculée sur la base du traitement auquel a droit un employé majeur travaillant comme salarié dans la profession à apprendre. " sont remplacées par le membre de phrase " tel que prévu par la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et ses arrêtés d'exécution ".

Art. 8.L'article 111/0/21 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, est complété par un point 8° rédigé comme suit :

" 8° aux activités de formation en vue d'obtenir des attestations spécifiques à la fonction requises par l'entreprise de stage pour pouvoir exercer la fonction en question. ".

Art. 9.A l'article 111/0/23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " plan de formation " sont remplacés par les mots " plan de stage " ;

dans l'alinéa 2, les mots " demandeur d'emploi " sont chaque fois remplacés par le mot " stagiaire ".

Art. 10.Dans l'article 111/0/24, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots " plan de formation " sont remplacés par les mots " plan de stage ".

Art. 11.Dans l'article 111/0/25, 9°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots " plan de formation " sont remplacés par les mots " plan de stage ".

Art. 12.L'article 111/0/28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 111/0/28. L'employeur assure le stagiaire qui suit un stage d'immersion professionnelle dans son entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative contre les accidents du travail pendant le stage et les accidents sur le chemin du lieu de stage, tel que prévu par la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et ses arrêtés d'exécution.

L'employeur contracte une assurance pour la couverture de sa responsabilité civile à l'égard du stagiaire et de tiers, et pour la couverture de la responsabilité civile du stagiaire à l'égard de l'employeur et de tiers en raison des dommages causés pendant l'exécution du stage d'immersion professionnelle, à l'exception du dol, de la faute grave ou de la faute légère répétée. ".

Art. 13.A l'article 111/0/29, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, dans la version néerlandaise, le membre de phrase " is, wanneer als de stagiair " est remplacé par le membre de phrase " is, als de stagiair ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 relatif aux emplois formation

Art. 14.L'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 relatif aux emplois formation est abrogé.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

L'article 14 produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 16.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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