Texte 2024006952

26 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public et l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Stratégie et Appui
Publication
18-7-2024
Numéro
2024006952
Page
86365
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-26/13
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
19930000492006011243
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public

Article 1er. L'article 1er, 27°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, inséré par l'arrêté royal du 10 février 1995 et modifié par l'arrêté royal du 11 mai 2023, est complété par un troisième tiret, rédigé comme suit :

" - l'exécution, par les enquêteurs, des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium ; ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2024, un article 13/1 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 13/1. Ne s'appliquent pas aux enquêteurs désignés conformément à l'article 4 :

l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux et la clause d'écolage, à l'exception de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, à l'exception du chapitre II ;

l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;

l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative ;

l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;

l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, à l'exception de l'article 14, §§ 1er et 5 ;

l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ;

l'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2024, un article 13/2 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 13/2. Par dérogation à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 précité, le pécule de vacances représente 92% de la rémunération mensuelle moyenne de l'année précédente. ".

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Les personnes recrutées pour exercer la fonction d'enquêteur, dans le cadre des enquêtes visées à l'article 2, sont engagées au moyen d'un contrat de travail pour un travail nettement défini et perçoivent une allocation et une indemnité par enquête positive dont le montant est déterminé conformément à l'article 7. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de fixer le modèle de contrat de travail, visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium, qui sera conclu avec les enquêteurs.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa signature.

Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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