Texte 2024006927

9 JUILLET 2024. - Arrêté royal relatif aux modalités et frais de fonctionnement de la Commission des provisions nucléaires et de son secrétariat permanent

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
15-7-2024
Numéro
2024006927
Page
84283
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-09/03
Entrée en vigueur / Effet
25-07-2024
Texte modifié
2019010727
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions telles que visées à l'article 2 de la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires sont d'application, complétées par les définitions suivantes :

loi du 12 juillet 2022 : la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires ;

secrétariat permanent : le secrétariat permanent établi par l'article 4, § 4, de la loi du 12 juillet 2022 ;

membres consultatifs : les personnes visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 2022.

Art. 2.Dès qu'un membre de la Commission des provisions nucléaires désigné à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3° ou 5°, de la loi du 12 juillet 2022 ne remplit plus la fonction indiquée, son suppléant désigné conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de cette même loi le remplace jusqu'à la nomination de son remplaçant, soit temporairement, soit définitivement.

En cas de remplacement d'un membre désigné à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, de la loi du 12 juillet 2022 en cours de mandat, le nouveau membre met fin au mandat de celui qu'il remplace.

Art. 3.§ 1er. La Commission des provisions nucléaires peut constituer des groupes de travail après en avoir délibéré et décidé conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 2022. Ces groupes de travail peuvent être constitués pour la préparation d'avis complexes, pour la préparation de textes législatifs ou réglementations spécifiques ou pour le suivi de thèmes particuliers relevant de la mission de la Commission des provisions nucléaires.

Pour chaque groupe de travail, la Commission des provisions nucléaires détermine au moins la mission, la composition, le nombre maximum de réunions et le budget pour les études externes et la participation d'experts externes.

§ 2. La Commission des provisions nucléaires décide de l'organisation des réunions avec des tiers conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 2022, en désignant les participants.

Si une réunion avec des tiers n'as pas été décidée au préalable, celle-ci peut être validée lors de la prochaine réunion de la Commission des provisions nucléaires.

§ 3. Le rapport visé à l'article 8, § 1er de la loi du 12 juillet 2022 contient un aperçu des activités de la Commission des provisions nucléaires et des présences aux réunions.

Art. 4.La Commission des provisions nucléaires établit chaque année une proposition de budget, le fait approuver conformément à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 2022 et, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle sur laquelle porte la proposition de budget, et demande de le payer conformément à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 2022.

Si les dépenses effectives d'une année financière écoulée dépassent le budget approuvé conformément à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 2022, la différence est réclamée à la société reprise à l'article 9, alinéa 3, dans la mesure où le montant maximal déterminé conformément à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 2022 n'est pas dépassé.

Si les dépenses réelles sont inférieures au budget approuvé conformément à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 2022, la différence est remboursée à la société reprise à l'article 9, alinéa 3, après la clôture des comptes.

Art. 5.§ 1er. Les frais de fonctionnement de la Commission des provisions nucléaires et de son secrétariat permanent comprennent tous les frais qui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.

Ces frais comprennent notamment :

les frais d'avis repris à l'article 7, § 6, de la loi du 12 juillet 2022 ;

les frais du secrétariat permanent, y compris :

a)les frais de personnel ;

b)la location de bureaux ;

c)les frais de matériel ;

les frais d'abonnements à des revues spécialisées et à des sites internet ;

les jetons de présence pour les réunions régulières ;

les jetons de présence pour les groupes de travail et les réunions avec des tiers ;

les frais de représentation du président ;

la rémunération des experts externes et marchés publics ;

les autres frais liés aux groupes de travail, visé à l'article 3, § 1er.

§ 2. Pour autant que la Commission des provisions nucléaires ne dispose pas de personnel propre ou qu'elle ait son siège à l'adresse du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie met à la disposition de la Commission des provisions nucléaires des membres du personnel ainsi que des moyens logistiques et matériels. A cette fin, un contrat de prestation de services est conclu.

Art. 6.§ 1er. Il est alloué un jeton de présence déterminé comme suit :

pour le président :

a)euros bruts par réunion de la Commission des provisions nucléaires ;

b)euros bruts par réunion d'un groupe de travail établi conformément à l'article 3, § 1er, ou une réunion avec des tiers conformément à l'article 3, § 2 ;

pour les membres désignés conformément à l'article 4, § 1, troisième alinéa de la loi du 12 juillet 2022 qui ne sont pas président:

a)euros bruts par réunion de la Commission des provisions nucléaires ;

b)euros bruts par réunion d'un groupe de travail établi conformément à l'article 3, § 1er, ou une réunion avec des tiers conformément à l'article 3, § 2 ;

Si un membre quitte une réunion de la Commission et que, de ce fait, la Commission des provisions nucléaires ne peut plus se réunir valablement, le droit au jeton de présence du membre concerné s'éteint.

Le montant total des jetons de présence ne peut pas dépasser 32.500 euros brut par année pour le président et 16.250 euros brut pour un membre, quel que soit le nombre de réunions, participations à des groupes de travail ou réunions avec des tiers.

§ 2. Le président peut présenter jusqu'à 3.000 euros par an pour des frais de représentation, sur base de factures originales ou de reçus soumis au secrétariat permanent de la Commission des provisions nucléaires, pour remboursement. Toutes les dépenses doivent être approuvées par la Commission des provisions nucléaires et mentionnés dans les procès-verbaux des réunions de la Commission des provisions nucléaires sous le point " représentation externe ".

§ 3. Les jetons de présence visés au § 1er, alinéa 1er, et les frais de représentation visés au § 2 sont versés quatre fois par an, chaque fois avant la fin du mois suivant le trimestre au cours duquel la réunion ou le groupe de travail concerné a eu lieu ou au cours duquel les frais de représentation ont été approuvés par la Commission des provisions nucléaires.

§ 4. Les jetons de présence visés aux paragraphe 1er, alinéa 1er, les montants maximaux visés au paragraphe 1er, alinéa 3, et le montant maximum annuel pour frais de représentation visé au paragraphe 2 sont des montants en euros 2024 et sont indexés annuellement au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'indice de santé lissé du mois de décembre de l'année -1 en rapport avec l'indice de santé lissé du mois de décembre de l'année -2. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

La formule d'indexation à appliquer conformément à l'alinéa 1er est déterminée, pour les jetons de présence visés au paragraphe 1er par la date de la réunion concernée.

Art. 7.L'arrêté royal du 30 janvier 2019 relatif aux modalités et frais de fonctionnement de la Commission des provisions nucléaires et de son secrétariat permanent, est abrogé.

Art. 8.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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